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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.09.2022 106 2022 112

14 settembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·563 parole·~3 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 112 Arrêt du 14 septembre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant Objet Protection de l'adulte Recours du 30 août 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par décision du 22 mars 2022, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a pris acte du rapport établi pour la période du 1er janvier 2020 au 28 février 2021 concernant A.________ déposé par la curatrice B.________, a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 et a fixé le montant de la rémunération de la curatrice ; que par courrier du 30 août 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision ; que le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) ; qu’aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé ; dans le domaine de la protection de l’adulte, les exigences formelles ne peuvent toutefois pas être trop élevées puisqu’il suffit que la personne concernée – à la condition qu’elle soit capable de discernement – signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 [FF 2006 6719]) ; qu’en l’espèce, dans son acte de recours, qui est difficilement compréhensible, le recourant ne formule aucune critique contre les motifs de la décision attaquée et n’explique pas pourquoi ils seraient erronés ; à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être déclaré irrecevable ; que pour le surplus, le recours est également irrecevable pour un autre motif ; qu’en effet, par décision du 15 mai 2019, la Justice de paix a prononcé une curatelle de portée générale en faveur de A.________, lequel est ainsi privé de l’exercice de ses droits civils (art. 398 al. 3 CC) ; que faute d’avoir l’exercice des droits civils, A.________ n’a pas la capacité d’ester en justice, sans agir par son représentant, puisque le recours concerne la rémunération de la curatrice, ce qui ne constitue pas un droit strictement personnel (art. 19c al. 2 CC), de sorte que pour ce motif également son recours doit être déclaré irrecevable ; qu’il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2022/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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