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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.10.2022 106 2022 111

21 ottobre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,674 parole·~23 min·1

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 111 Arrêt du 21 octobre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourante et B.________, recourante dans la cause concernant A.________ Objet Protection de l'adulte Recours du 2 septembre 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 8 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par décision du 6 novembre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ciaprès : la Justice de paix) a institué en faveur de A.________, née en 1992, une curatelle de portée générale, au motif qu’elle souffre d’un retard mental léger avec un trouble du comportement et un trouble dépressif récurrent et qu’elle ne dispose pas de sa capacité de discernement pour gérer ses affaires, de sorte qu’elle est totalement empêchée d’assumer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et nécessite une assistance personnelle et patrimoniale globale. Par décision du 19 février 2019, la Justice de paix a levé la curatelle de portée générale en faveur de A.________ et institué, en lieu et place, une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. Il apparaissait, en effet, que depuis l’institution de la mesure, des progrès avaient été observés quant à l’état de santé de A.________ et de l’autonomie qu’elle semblait progressivement acquérir, si bien qu’une curatelle de portée générale n’était plus nécessaire. Suite à la demande de la mère de A.________, B.________, du 16 juillet 2020, la Justice de paix a, par décision du 7 septembre 2020, maintenu la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en faveur de A.________ et a maintenu D.________ dans sa fonction de curatrice de l’intéressée ainsi que confirmé ses tâches dans le cadre de son mandat. La Justice de paix a, de plus, donné à la curatrice pour tâche spécifique de tenter d’autonomiser l’intéressée en lui confiant progressivement notamment le paiement de certaines factures. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de A.________. Se prononçant sur le recours de B.________ du 30 novembre 2020, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour) a, par arrêt du 27 janvier 2021, confirmé la décision de la Justice de paix du 7 septembre 2020 (106 2020 141). Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral par B.________ le 8 mars 2021 a, quant à lui, été déclaré irrecevable par arrêt de la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 10 mars 2021 (5A_190/2021). Par décision du 29 octobre 2021, la Justice de paix a procédé à un changement de porteur de mandat suite à la démission de D.________ et a nommé E.________, curatrice professionnelle auprès du Service officiel des curatelles de la Veveyse, à la fonction de curatrice de A.________. B. Interpellée par un courriel de A.________ d’octobre 2021, relayé par sa curatrice, la Justice de paix, après un renvoi lié à la situation de A.________, les a entendues toutes deux à son audience du 28 janvier 2022. Au cours de dite séance, A.________ a demandé que la mesure instituée en sa faveur soit levée. Elle a alors accepté qu’une expertise psychiatrique soit effectuée. C. Par courrier du 15 février 2022, la Justice de paix a confié le mandat d’expertise psychiatrique de A.________ au Centre de psychiatrie forensique et Unité d’expertises psychiatriques du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : RFSM). Après différentes interventions d’abord de B.________, puis de A.________ et enfin de E.________, la Dre F.________ et le Dr G.________, respectivement Médecin adjointe et Médecin chef de clinique adjoint au RFSM, ont, le 2 juin 2022, remis leur rapport d’expertise. Les experts ont en substance conclu que les troubles psychiques dont souffre I’intéressée influencent ses capacités de jugement de la réalité et I‘empêchent de gérer ses affaires de façon totalement indépendante. Selon eux, cette dernière n'est pas apte à prendre une décision concernant son futur lieu de vie (institution ou logement privé) ou une activité occupationnelle/lucrative, celle-ci ne possédant pas la capacité de discernement dans ces questions, ayant besoin d’une supervision d’une tierce personne. Ils relèvent que, actuellement, cette aide est donnée par la mère de l’expertisée qui est très présente et soutenante, mais perturbe

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 les tentatives des précédents curateurs d’apporter à l’expertisé des possibilités d’émancipation. De même, dans le domaine de la reconnaissance de sa maladie psychique et de son besoin d'aide pour gérer les affaires administratives et financières, I‘intéressée ne posséderait pas sa capacité de discernement, tant sur le plan cognitif que volitif. Les experts ont d'ailleurs préconisé un suivi ambulatoire psychiatrique, avec une adaptation du traitement psychopharmacologique et une approche psychothérapeutique. Selon eux, le traitement préconisé devra être mis en place pour une longue période. Toutefois, au vu de I‘absence de l'opposition de la part de I'intéressée pour un suivi psychiatrique ambulatoire durant l'expertise et la poursuite du traitement médicamenteux, les experts estiment qu'un placement dans le cadre institutionnel n'est pas indispensable. D. Entre la fin juin et le mois de juillet 2022, divers échanges de courriels ont eu lieu entre A.________, sa mère et E.________, sa curatrice, notamment sur la question du logement et une éventuelle demande auprès du service social. E. Le 8 août 2022, A.________, B.________ et E.________, curatrice de l’intéressée, ont comparu à la séance de la Justice de paix. Il ressort en résumé des déclarations de A.________ qu’elle estime que la mesure de la curatelle n’est pas la plus adaptée et qu’il lui faudrait un cadre plus ouvert pour pouvoir sortir de sa peur. Elle souligne qu’il faudrait alléger la curatelle pour que ce soit plus viable. Elle souligne qu’elle a fait des propositions pour réintégrer le monde de l’économie libre, mais que l’AI n’entre pas en discussion. Elle note que son rêve est d’aller sur Vevey et qu’elle est néanmoins toujours motivée à entreprendre un stage à H.________ bien que ce lieu ne soit pas un cadre adapté. Elle relate être autonome et n’avoir pas besoin d’un suivi ambulatoire. A.________ a rapporté être suivie une fois par mois par le Dr I.________, médecin homéopathe à J.________. Elle a terminé en demandant un changement de curatrice, estimant que celle-ci n’avait pas été capable de faire son travail et avait mis de la pression sur sa mère. Interpellée à son tour, E.________ a d’abord relevé que les conclusions de l’expertise vont dans le sens de ses observations. Elle a indiqué ne pas trouver justifiée l’oppression de la curatelle ressentie par la recourante, précisant que celle-ci ne répondait pas à ses courriels demandant des entretiens. Elle a déclaré être inquiète s’agissant de la mère de l’intéressée, qui met sa fille sous pression et qui suscite des réponses agressives de sa part lorsque le sujet est évoqué. E.________ a finalement souligné qu’il est opportun que A.________ intègre des ateliers ainsi qu’un appartement protégés pour le côté sociable et qu’elle puisse rencontrer d’autres personnes. Interrogée à son tour, B.________ a relevé qu’elle suit sa fille depuis 30 ans et qu’elle pense être à même de la connaître. Elle a précisé que, pour elle, sa fille dispose de sa capacité de discernement s’agissant de la question du choix de son lieu de vie et d’une activité occupationnelle. Elle a indiqué se sentir agressée. S’agissant du stage à H.________, elle a tenu à rapporter que si celui-ci avait pu se faire en externat sa fille l’aurait fait. B.________ a encore relevé que sa fille est actuellement à la maison et que, suite au départ à la retraite du précédent médecin de sa fille, elles sont à la recherche d’un nouveau médecin psychiatre. Elle a tenu à souligner que l’expertise concernant sa fille contient 20 pages qui sont des reprises des différents rapports précédents et que le reste est inexact. Elle a précisé qu’au lieu d’incapacité de discernement, on devrait parler d’inexpérience. Elle a terminé en soulignant que sa fille n’est pas invalide et qu’elle n’avait pas compris qu’on puisse mettre une fille de 17 ans à l’AI. F. Par décision du 8 août 2022, la Justice de paix a maintenu la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en faveur de A.________, a privé A.________ de l’exercice des droits civils s’agissant de tous les actes liés à la question du logement et à l’activité occupationnelle, a maintenu E.________ dans sa fonction de curatrice avec ses tâches, a donné l’ordre à la curatrice de trouver une activité occupationnelle et/ou un lieu de vie adapté à la situation de A.________ et a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 ordonné la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur de A.________, impartissant un délai à la curatrice pour ce faire. G. Par courrier du 2 septembre 2022, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre la décision du 8 août 2022, contestant le ch. VI de son dispositif relatif à la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur de A.________. H. Par courrier du 9 septembre 2022, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours en confirmant sa motivation et en la complétant brièvement. Le 15 septembre 2022, la Justice de paix a remis les derniers échanges de courriels entre A.________ et E.________ desquels elle indique qu’il ressort que A.________ semble être plongée dans un fort conflit de loyauté envers sa mère et que se pose la question de la capacité de cette dernière de comprendre la portée du recours et sa réelle volonté de s’opposer à la décision attaquée. I. Par courrier daté du 21 septembre 2022, B.________ et A.________ ont complété leur recours, contestant désormais également les ch. I à V du dispositif de la décision du 8 août 2022. J. Des copies des correspondances échangées en octobre 2022 entre B.________, A.________ et E.________ ont été transmises au Tribunal cantonal par la Justice de paix, les recourantes et la curatrice. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ciaprès : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le délai est de 10 jours dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à B.________ et A.________ le 23 août 2022, de sorte que le délai de 30 jours expirait le 22 septembre 2022 et celui de 10 jours le 2 septembre 2022. Partant, tant le recours du 2 septembre 2022 que son complément du 22 septembre 2022 ont été déposés à temps et sont ainsi recevables. Par ailleurs, le ch. VI du dispositif a bien été attaqué dans les 10 jours. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours et son complément satisfont ainsi aux exigences de motivation. 1.5. B.________ et A.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a retenu que A.________ souffre d'un trouble psychique, avec des conséquences surtout au niveau de sa capacité de jugement de la réalité, qui, comme le relèvent les experts, I'empêche de gérer ses affaires de façon totalement indépendante et d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts. Elle ajoute que, selon les experts, l’intéressée ne serait pas apte à prendre une décision concernant son futur lieu de vie (institution ou logement privé) ou une activité occupationnelle/lucrative, celle-ci ne possédant pas la capacité de discernement dans ces questions. De même, dans le domaine de la reconnaissance de sa maladie psychique et de son besoin d'aide pour gérer les affaires administratives et financières, I'intéressée ne posséderait pas sa capacité de discernement, tant sur le plan cognitif que volitif. A ce titre, le maintien d'une mesure de protection en sa faveur paraît nécessaire afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Au vu des difficultés qu'éprouve A.________, en raison du trouble psychique dont elle souffrirait, à savoir un trouble schizotypique selon I'expertise réalisée, et de son incapacité à gérer ses affaires de façon totalement indépendante, la Justice de paix estime que celle-ci nécessite toujours l'aide d'un tiers pour accomplir certains actes, afin d'éviter qu'elle agisse contre ses intérêts. La Justice de paix relève que A.________ se montre en effet empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison dudit trouble, particulièrement en ce qui concerne les démarches administratives et la gestion de son patrimoine. Partant, compte tenu de I'ensemble des circonstances, l’autorité de première instance juge qu’il se justifie de maintenir la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. Le maintien d'une telle mesure permet d'apporter à A.________ la protection et I'aide nécessaire à la préservation de ses intérêts et respecte en outre tant le principe de la proportionnalité que celui de la subsidiarité. Etant donné son incapacité à prendre une décision concernant son futur lieu de vie (institution ou logement privé) ou une activité occupationnelle/lucrative, il se justifie également de limiter I'exercice de ses droits civils pour tout ce qui a trait à ces questions. La Justice de paix a alors décidé de maintenir le mandat de E.________ dès lors que, selon les experts, A.________ éprouve un conflit de loyauté envers sa mère. Notamment à la différence du discours de B.________, la question de la cohabitation entre elle et sa fille semble inquiéter cette dernière. Reprenant l’expertise, la Justice de paix a estimé qu’un changement de lieu de vie était la seule possibilité d’émancipation et de la reprise d’une activité occupationnelle, de sorte qu’elle a donné ordre à la curatrice de trouver une telle activité et/ou un lien de vie adapté à la situation de A.________. Enfin, la Justice de paix a arrêté que, dès lors que les experts ont constaté que l’intéressée se montre incapable d’évaluer correctement ses besoins concernant sa situation médicale et de prendre les décisions nécessaires ainsi que préconisé un suivi ambulatoire psychiatrique de longue durée, il convenait d’ordonner la mise en place d’un tel suivi ambulatoire à effectuer par la curatrice.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Pour ce faire, l’autorité de première instance s’est basée sur les art. 26 LPEA en lien avec l’art. 437 CC. 2.2. Les recourantes ont relevé dans leur recours du 2 septembre 2022 que l’expertise établie aborde de manière globale la notion de faculté de discernement de A.________ sans qu’il n’y ait de mention d’inexpérience due au fait qu’elle soit à l’assurance-invalidité depuis ses 17 ans. Elles en concluent qu’il n’y a pas de motif qui justifie que la mise en place d’un suivi thérapeutique soit ordonnée et qu’un délai soit imparti à la curatrice pour le faire, ce d’autant que, d’une part, le suivi auprès du Dr K.________, qui a pris soudainement sa retraite au début d’année 2022, a apporté des progrès significatifs et que, d’autre part, plusieurs médecins psychiatres ont été abordés directement par elles et que A.________ est suivi depuis peu par la Dre L.________, médecinpsychiatre, et le Dr I.________, médecin-généraliste. Dans leur complément daté du 21 septembre 2022, mais remis à la Poste le 22 septembre 2022, les recourantes ont relevé que, avec le temps, la curatelle instituée en faveur de A.________ est devenue inutile de sorte qu’elles en ont demandé la levée. Elles ont rapporté que de très nombreux curateurs se sont succédés, ce qui a engendré des désagréments pour uniquement 3 ou 4 rencontres annuelles de sorte que la question se pose de désigner un curateur privé. A cet égard, les recourantes ont rappelé qu’elles ne souhaitent pas poursuivre avec E.________ qui a mis beaucoup de pression sur A.________ et profite de son inexpérience pour la conforter dans ses choix. Elles ont indiqué n’avoir pas été informées par la curatrice des frais de l’expertise qui ne devrait pas être à leur charge et pour lesquels elles ont reçu un rappel. Les recourantes ont poursuivi en indiquant qu’il ne saurait être question de priver A.________ de l’exercice de ses droits civils pour les actes liés au logement et à l’activité occupationnelle dès lors que, d’une part, celle-ci a un logement auprès de sa famille dans lequel elle vit mieux que dans les foyers qu’elle a connus et que, d’autre part, c’est bien elle qui a recherché et trouvé toutes les places de travail, de formation et de stages, ce sans l’aide d’un curateur depuis 2015. Elles ont relevé à cet égard que des progrès ont pu être constatés entre les années 2017 à 2020 puisque deux projets ont abouti par une exposition de peinture et une attestation du suivi complet d’une formation de secrétaire médicale à distance. Elles ont précisé que si les choses n’ont pas évolué depuis lors c’est en raison de la pandémie. Les recourantes ont enfin souligné que, alors que les explications du Dr. G.________ quant aux suites données aux rendez-vous ne sont pas exactes, le contenu de l’expertise indique beaucoup de points d’anciens rapports de manière incorrecte. 2.3. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées) : l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d' « état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d' « un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, la situation de A.________ n’a que peu évolué depuis le dernier arrêt de la Cour du 27 janvier 2021 (106 2020 141), de sorte que son argumentation est toujours pertinente et qu’il peut s’y être référé. Il n’en demeure pas moins qu’une expertise a été ordonnée et qu’un rapport a été rendu le 2 juin 2022 duquel il ressort ce qui suit : A.________ souffre d’un trouble dépressif récurrent ainsi que d’un trouble schizotypique. Lesdits troubles influencent ses capacités de jugement de la réalité et l’empêchent de gérer ses affaires de façon totalement indépendante, de sorte qu’elle ne peut pas vivre sans cadre. Si elle vit seule sans aucun encadrement à domicile, il y a un risque d’une déstabilisation de son état psychique, avec une aggravation de la symptomatologie anxio-dépressive et psychotique et d’une perte totale de sa capacité d’entrer dans les interactions sociales. Le trouble schizotypique altère la capacité de A.________ à prendre des décisions de manière éclairée et indépendante, ayant besoin d’une supervision d’une tierce personne. Actuellement, elle reçoit cette aide de la part de sa mère dont elle se montre influencée par son opinion. Si la mère est très présente et à la fois très soutenante, en revanche elle perturbe les tentatives des divers curateurs qui se sont succédés d’apporter à A.________ des possibilités d’émancipation. A.________ ne possède par ailleurs pas sa capacité de discernement pour prendre des décisions concernant son futur lieu de vie et/ou une activité occupationnelle. Une reprise d’un suivi ambulatoire psychiatrique, avec une adaptation du traitement psychopharmacologique et une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 approche psychothérapeutique, s’avère nécessaire. Ledit traitement doit être mis en place pour une longue durée (DO 000271 ss). Sur le vu des divers éléments du dossier, la Cour constate que si la situation de A.________ évolue favorablement grâce aux efforts fournis par l’intéressée, il n’en demeure pas moins qu’elle se trouve toujours dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle et l’empêche d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts, de sorte que son besoin de protection est avéré et qu’une mesure de protection doit être maintenue en sa faveur. A cet égard, il n’est pas sans importance de rappeler l’avis des experts qui constatent la présence d’un conflit de loyauté qu’éprouve A.________ envers sa mère, conflit qui ressort également des courriels adressés par l’intéressée à sa curatrice et joints à la missive de la Justice de paix du 15 septembre 2022. Ainsi, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, prononcée par la Justice de paix ne prête pas le flanc à la critique. Les cercles des tâches confiés à la curatrice (la représenter dans le cadre du règlement des affaires administratives, gérer la fortune et les revenus et veiller à ce qu’elle obtienne une formation adaptée à ses capacités) sont par ailleurs adaptés à la situation de l’intéressée qui n’est actuellement toujours pas capable de gérer seule ses affaires administratives et financières, de trouver une formation adéquate et de se trouver un logement qui lui convienne. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité de l’art. 389 CC. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a refusé de lever la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine qu’elle avait instituée en faveur de A.________. 2.4.2. Par ailleurs, la Cour ne constate rien dans le dossier qui devrait impliquer le changement de curatrice. Les motifs évoqués par les recourantes en lien avec le paiement de la facture de l’expertise ne sauraient suffire, ce d’autant qu’il ressort de la dernière correspondance de la curatrice que cette situation va se régulariser prochainement. 2.4.3. S’agissant de la mise en place du suivi thérapeutique de A.________, la Cour ne peut que suivre l’argumentation de la Justice de paix dès lors qu’il apparaît clairement nécessaire qu’un tel suivi soit mis en place. En effet, si A.________ ne fait pas l’objet d’un placement, en revanche il ressort du dossier que, alors qu’un suivi thérapeutique s’avère indispensable, les recourantes n’ont rien entrepris - à tout le moins durant plusieurs mois - pour assurer le suivi de la prénommée à la suite de la cessation d’activité du Dr K.________, qui a pris sa retraite au début d’année 2022. Certes, il semblerait, à lire le complément du 21 septembre 2022, que tel serait le cas aujourd’hui auprès de la Dre L.________, mais aucune confirmation dudit médecin n’y est jointe. Ainsi, en l’absence d’un tel document, l’ordre donné à la curatrice ne peut qu’être confirmé. La question peut demeurer ouverte de savoir si ledit suivi ne pourrait pas être confié à la Dre L.________, si tant est qu’elle ait déjà été consultée par les recourantes. 2.4.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires sont mis solidairement à la charge des recourantes (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA et 19 al.1 du règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Ils sont fixés à CHF 400.-. Aucune indemnité ne sera allouée aux recourantes.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 8 août 2022 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis solidairement à la charge de B.________ et A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 octobre 2022/lsc EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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