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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.02.2022 106 2021 96

18 febbraio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·7,510 parole·~38 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 96 106 2021 97 106 2022 20 Arrêt du 18 février 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate en la cause concernant leur fils C.________ Objet Effets de la filiation Recours du 10 décembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 2 septembre 2021 Requête d’assistance judiciaire totale du 10 décembre 2021 (106 2021 97) Requête d’assistance judiciaire totale du 27 janvier 2022 (106 2022 20)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, ressortissant de D.________, au bénéfice d’une autorisation d’établissement, a épousé le 3 mai 2016 B.________, également ressortissante de D.________, qui l’a rejoint en Suisse au titre du regroupement familial. Ils sont les parents de C.________, né en 2018. Les époux se sont séparés au mois de mai 2018. B. Par décision du 30 mai 2018, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a considéré qu’il appartiendra au Tribunal civil de statuer sur la garde de l’enfant et a fixé le droit de visite dès le 4 juin 2018 de la manière suivante: « a. C.________ sera pris en charge par sa mère durant les jours de travail de son père, soit 5 jours par semaine, nuits comprises. b. C.________ passera 2 jours par semaine avec son père, soit le dimanche et le second jour de congé de ce dernier, de la veille au soir à 19h jusqu’au soir même à 19h ». La Justice de paix a par ailleurs instauré en faveur de l’enfant une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, et a interdit à chacun des parents de quitter le territoire suisse avec l’enfant (DO 045). E.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), a été désigné en tant que curateur éducatif et de surveillance des relations personnelles (DO 072). C. Par décision de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 août 2018, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a homologué l’accord passé entre les parties et a notamment confirmé le droit de visite tel que prévu par la décision de la Justice de paix du 30 mai 2018, ainsi que l’institution de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles et l’interdiction de quitter le territoire suisse (DO 74i). Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2020, la Présidente du Tribunal a maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant et a attribué sa garde à B.________, tout en accordant à A.________ un droit de visite élargi, à exercer d’entente entre les parties, et à défaut: du mercredi soir 19.00 heures au jeudi soir 19.00 heures; du samedi soir 19.00 heures au dimanche soir 19.00 heures, trois fois par mois; durant la moitié des vacances scolaires (DO 242 ss). D. Par décision du 11 février 2020, confirmée par arrêt du 1er juillet 2021 de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal, le Service de la population et des migrants a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de B.________ et d’accorder une autorisation d’établissement à C.________, et a prononcé leur renvoi de Suisse, dès lors que la vie commune des époux avait été inférieure à 3 ans et qu’aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour de B.________. E. Par mémoire du 12 juin 2020, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce (DO 257 ss). Par décision du 7 juin 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce sur demande unilatérale. L’autorité parentale conjointe, la garde et le droit de visite, tels que prévus dans la décision du 15 janvier 2020, ont été confirmés, de même que la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (DO 320 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Ce jugement n’a pas été contesté par les parties et est devenu définitif et exécutoire dès le 13 juillet 2021 (DO 669). F. Le 18 juin 2021, la mère de A.________, F.________, a dénoncé des maltraitances commises sur son petit-fils par B.________, indiquant notamment avoir constaté des marques sur l’enfant. Le 24 juin 2021, A.________ a à son tour dénoncé B.________ pour maltraitance et négligence sur leur fils (DO 479 ss). Suite à cette dénonciation, la police de sûreté a effectué une perquisition au domicile de B.________ et a constaté dans l’appartement une odeur persistante de moisi ainsi que, dans la buanderie, les effluves des poubelles et pampers usagés (DO 388 ss). Le rapport de dénonciation de la police de sûreté du 21 juillet 2021 fait état d’un appartement « dans un état d’insalubrité » mais l’enquête n’a pas permis d’établir avec exactitude les circonstances précises des marques sur l’enfant (DO 479 ss). Suite à cette plainte pénale, par décision du 30 juin 2021, la Justice de paix a institué en faveur de C.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________. G.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, a été nommée curatrice (DO 300 2021 474, p. 7 ss). G. Le 2 juillet 2021, le Président du Tribunal a rendu une décision de mesures conservatoires au sens de l’art. 340 CPC, ordonnant à A.________ de rendre l’enfant à B.________, au besoin en ayant recours aux forces de l’ordre (DO 333), à savoir des blessures constatées par la grand-mère. Sur la base de cette décision, le 12 juillet 2021, la gendarmerie a accompagné le curateur qui se rendait au domicile de la mère de A.________, où séjournait l’enfant, afin de récupérer ce dernier pour le rendre à la mère. Il ressort du rapport de la gendarmerie du 13 juillet 2021 qu’en raison de l’attitude de A.________ et de son frère (notamment insultes à l’égard du curateur), l’intervention n’a pas pu se dérouler dans le calme et que les intervenants ont été contraints de quitter les lieux en voiture avec l’enfant, ce qui n’était pas prévu et alors que le véhicule n’était pas équipé d’un siège enfant (DO 612 s.). Suite à cet évènement, A.________ a déposé une plainte pénale contre le curateur et contre B.________ pour avoir pris l’enfant en voiture sans disposer d’un siège adéquat (DO 612 s.). Le 15 juillet 2021, la Présidente du Tribunal a admis la requête d’exécution déposée par B.________ à l’encontre de A.________ et a confirmé la décision de mesures conservatoires du 2 juillet 2021 ordonnant à A.________ de rendre l’enfant à sa mère (DO 423 s.). Le 21 juillet 2021, la police a dû intervenir une nouvelle fois en raison de la présence de A.________ et de sa mère devant les locaux du SEJ qui souhaitaient récupérer l’enfant en vue d’exercer leur droit de visite (DO 619 ss). Par courriers des 8, 15 et 26 juillet 2021, A.________ a contacté la Justice de paix pour demander le changement du curateur de son fils, en expliquant que le lien de confiance était rompu au motif que E.________ aurait pris parti pour B.________ (DO 336 et 413 ss). H. Le 12 juillet 2021, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles visant à interdire à A.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant et à son inscription au SIS et RIPOL, en expliquant qu’il refusait de lui ramener l’enfant depuis le 28 juin 2021, ce malgré l’intervention du SEJ et la décision d’exécution du 2 juillet 2021 (DO 339 ss).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 Par décision de mesures superprovisionnelles du 13 juillet 2021, la Justice de paix a admis la requête de B.________ et a prononcé l’interdiction faite à A.________ de quitter le territoire suisse avec C.________ et a ordonné son inscription dans les bases de données RIPOL et SIS (DO 395 s.). I. Par acte du 22 juillet 2021, B.________, par l’intermédiaire de son avocate, a déposé une nouvelle requête auprès de la Justice de paix en concluant, au fond et par voie de mesures superprovisionnelles, à la suspension du droit de visite de A.________ (DO 496 s.). A l’appui de sa requête, elle a notamment produit un courriel du 1er juillet 2021 adressé par le curateur de C.________ à la Présidente du Tribunal suite à la dénonciation de B.________ par A.________. Il a exposé que suite à la perquisition de la police, B.________ avait rangé et nettoyé l’appartement et avait rempli le frigo et a déclaré qu’aucun intervenant n’avait constaté de manquement de la part de B.________ à l’égard de son fils, hormis au niveau matériel, et que les comportements observés de la mère envers son enfant étaient au contraire « doux et adéquats » (DO 529 s.). Par décision du 23 juillet 2021, la Juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par B.________, au motif que les motifs d’urgence à la suspension immédiate du droit de visite de A.________ sur son fils n’avaient pas été rendus vraisemblables par la requérante (DO 584 ss). J. Suite notamment à des problèmes qui ont entaché la passation de C.________ de son père à sa mère le 23 août 2021 (DO 780 ss), la Justice de paix, par décision de mesures superprovisionnelles du 24 août 2021, a suspendu le droit aux relations personnelles de A.________ sur son fils, au motif que l’attitude du père lors de la passation du droit de visite nuisait gravement au bon développement de son fils; au surplus, le SEJ avait estimé ne plus pouvoir « assurer la protection de ses intervenants » (DO 786 s.). Le 26 août 2021, A.________, par l’intermédiaire de son avocat, s’est déterminé sur la requête déposée le 22 juillet 2021 par B.________ tendant à la suspension de son droit de visite. Il a contesté les allégations de B.________ à son égard et a critiqué la suspension du droit de visite instauré par décision de mesures superprovisionnelles du 24 août 2021 (DO 802 ss). Le 27 août 2021, B.________ s’est déterminée sur les requêtes des 8, 15 et 26 juillet 2021 de A.________ en se remettant à justice quant au changement de curateur. Elle a par ailleurs maintenu ses conclusions du 23 juillet 2021 quant à la suspension du droit de visite de A.________ (DO 814 s.). Par courriel du 27 août 2021, le curateur a fait part de son avis sur la situation à la Justice de paix, en indiquant que la prise en charge de C.________, tant par sa mère que par son père, était bonne, que des visites surprises au domicile de la mère avaient permis de constater que l’appartement était propre et le frigo rempli. Il a en revanche répété que les difficultés entre les parents lors des passations de l’enfant n’étaient pas acceptables (DO 818). K. Les parties ont été entendues par la Justice de paix en séance du 30 août 2021, en présence du curateur de l’enfant et de H.________, cheffe de secteur au SEJ. A cette occasion, A.________ a déclaré que la passation de C.________ se déroulait mal à cause de son ex-épouse et du SEJ qui prend parti pour elle contre lui, et a critiqué la suspension de son droit de visite, injuste et basée sur des rapports mensongers. Il a maintenu ses reproches à l’égard du curateur et du SEJ en général. Il a affirmé que son fils ne souhaitait pas aller chez sa mère, qu’il était en souffrance et qu’il était suivi par un médecin, le Dr I.________, qu’il a délié du secret médical. Il a demandé à ce que le droit de visite tel que prévu par le jugement de divorce soit remis en place. B.________ a pour sa

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 part déclaré que A.________ et sa famille étaient agressifs envers elle et envers le curateur et qu’elle en avait assez de cette situation. Elle a assuré qu’elle ne souffrait pas de problèmes psychiques mais de stress en raison des choses très difficiles qu’elle avait vécues avec son ex-époux et sa famille, et a délié du secret professionnel sa psychiatre, la Dre J.________. Elle a déclaré que les passations de l’enfant se déroulaient dans l’agressivité et qu’elle avait peur de ces moments. Elle a affirmé qu’elle ne voulait plus rien avoir affaire avec son ex-époux et que C.________ n’ait plus à subir tout cela et ne voit plus son père. Quant au curateur, il a confirmé que le droit de visite se passait bien tant chez la mère que chez le père mais que les passations étaient vraiment compliquées et que C.________ était en souffrance dans ces moments. Il a déclaré qu’il n’était pas favorable à la suspension des relations personnelles entre C.________ et son père. S’agissant de la requête de changement de curateur, il a déclaré qu’il ne tenait pas à conserver ce mandat et H.________ a estimé que les choses ne se passeraient pas forcément mieux avec un autre intervenant. En conclusion, B.________ a conclu à la suspension du droit de visite du père et, subsidiairement, à la mise en place de passations sans contact direct entre les ex-époux. A.________ a conclu à la désignation d’un curateur externe au SEJ ainsi qu’à l’audition de sa mère comme témoin. Enfin, il convient de relever que A.________ a dû être expulsé de la séance en raison de son comportement inapproprié (notamment insultes) à l’encontre du curateur (DO 826 ss). L. Par décision du 30 août 2021 rendue sur le siège, la Justice de paix a fixé le droit de visite de A.________ et a rappelé les parents à leurs devoirs: « I. Le droit aux relations personnelles de A.________ sur son fils, C.________, né en 2018, s’exercera avec effet immédiat du vendredi après l’école, le père allant chercher l’enfant à l’école à 11.15 heures, au mardi matin à l’école, le père amenant l’enfant à l’école à 9.15 heures, une fois sur deux, soit deux fois par mois, Par un appel téléphonique le lundi de 16h00 à 16h15 une fois sur deux, soit deux fois par mois, le lundi qui suit le week-end chez la mère, Et la moitié des vacances scolaires, la passation de l’enfant entre les parents lors des vacances scolaires se déroulera par devant le Poste de police, Route des Arsenaux, à Fribourg. L’enfant étant au bénéfice d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’article 308 alinéa 2 CC, le curateur nommé a ainsi pour tâche de soutenir les parents dans l’organisation des relations personnelles. II. En application de l’article 307 alinéa 3 CC, il est rappelé à A.________ et à B.________ que l’intérêt supérieur est le bien de leur enfant et que tout comportement parental à son égard doit tenir compte en premier lieu de cet intérêt supérieur. III. Un éventuel recours contre la présente décision sera privé de l’effet suspensif (art. 450c CC). IV. Il n’est pas perçu de frais de justice » (DO 835 ss et 887 ss). Le dispositif de cette décision a été notifié aux parties le jour même, tandis que la décision motivée leur a été notifiée le 9 novembre 2021. M. Le 28 septembre 2021, A.________ a requis la levée des mesures de surveillance internationale mises en place à son égard. Il a par ailleurs affirmé que les informations selon lesquelles il était en conflit avec son ex-épouse étaient fausses et qu’ils entretenaient des relations

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 de bonne qualité. Il a enfin demandé à ce que le droit de visite par téléphone soit mieux réglé (DO 878 s.). N. Par décision du 2 septembre 2021, expédiée le 10 novembre 2021, la Justice de paix a décidé ce qui suit: « I. Les requêtes de A.________, présentées par l’intermédiaire de son conseil, Me Paolo Ghidoni, avocat, par détermination du 26 août 2021 (date du sceau postal) et lors de la séance du 30 août 2021, soit que F.________ soit entendue en qualité de témoin et que les dossiers pénaux 2018 et 2019 concernant B.________ soient produits, sont rejetées. Il. La décision de mesures superprovisionnelles rendue par le Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg, le 13 juillet 2021, est confirmée. Partant, interdiction est faite à A.________ de quitter le territoire suisse avec son fils, C.________, né en 2018. La présente décision est transmise à la Police cantonale fribourgeoise pour confirmation de l’inscription dans la base de données RIPOL (art. 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL) et confirmation du signalement en vue d’une inscription dans la base de données SIS (art. 16 al. 4 let. d LSIP). lII. La décision de mesures superprovisionnelles rendue par le Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg, le 24 août 2021, est confirmée. IV. La curatelle éducative et la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'article 308 alinéas 1 et 2 CC, instituées par décision du 30 mai 2018 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, à Fribourg, en faveur de l'enfant C.________, sont maintenues. Il est toutefois procédé à un changement de la personne du curateur. V. E.________, Intervenant en protection de l'enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg, est relevé de ses fonctions de curateur de l'enfant C.________. Décharge lui est donnée, aucun compte n’ayant été tenu. VI. H.________, Intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg, est désignée à la fonction de curatrice de l'enfant C.________. VII. Un éventuel recours contre la présente décision sera privé de l'effet suspensif (art. 450c CC). VIII. Il n'est pas perçu de frais de justice ». O. Par acte du 10 décembre 2021, A.________ a interjeté recours contre cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal. Il a assorti son recours d’une requête d’assistance judiciaire totale. Le 21 décembre 2021, la Justice de paix a produit ses dossiers et a indiqué que le recours ne suscitait pas d’observations de sa part. Le 27 janvier 2022, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle a également requis l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Par courriel du 8 février 2022, la Justice de paix a transmis au Tribunal cantonal l’arrêt du 26 janvier 2022 du Tribunal fédéral par lequel ce dernier a rejeté le recours de B.________ et son fils contre la décision du SPOMI du 11 février 2020, qui avait été confirmée par arrêt du 1er juillet 2021, et a ainsi confirmé le refus de renouvellement de l’autorisation de séjour et leur renvoi de Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Par courriel du 15 février 2022, la Justice de paix a encore transmis le planning du droit de visite établi par la curatrice de C.________ le 11 février 2022, conformément aux modalités prévues par décision du 30 août 2021, et valable tant que C.________ et sa mère sont en Suisse. Le 16 février 2022, A.________ a déclaré qu’il était « opportun et urgent de planifier les droits de visite » tant que l’intimée se trouve encore en Suisse et souligne n’avoir reçu aucune adresse ou coordonnées concernant le futur lieu de séjour de son fils à D.________. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 12 novembre 2021. Interjeté le 10 décembre 2021, le recours l’a été dans le délai légal (art. 445 al. 3 CC, art. 142 al. 3 CPC). 1.3. A.________, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. Dans son recours du 10 décembre 2021, le recourant conclut au renvoi de la cause à la Justice de paix pour instruction approfondie, notamment en procédant à l’audition de F.________ et en procédant à l’examen de tous les dossiers pénaux, à l’annulation de l’interdiction qui lui est faite de quitter le territoire suisse avec son fils, à la mise en place d’un droit de visite « une semaine chez son père et une semaine chez sa mère » et à ce que le mandat de curatelle soit confié à une personne externe au SEJ. 2.1. S’agissant tout d’abord des réquisitions de preuves tendant à l’audition de F.________ et à la production de l’intégralité des dossiers pénaux, le recourant relève que F.________ a effectué

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 l’intermédiaire entre les parents durant deux ans, de sorte que son témoignage constitue un élément essentiel que la Justice de paix aurait dû prendre en compte, notamment afin d’obtenir des informations relatives aux comportements inadéquats de B.________ envers son fils, de l’attitude agressive de cette dernière ainsi que de l’absence de risque d’enlèvement de C.________ par son père à D.________. Quant aux dossiers pénaux, ils permettraient de démontrer que les informations du SEJ notamment quant aux compétences éducatives de l’intimée sont lacunaires. A cet égard, il considère que la Justice de paix a constaté de manière inexacte les faits pertinents, notamment quant aux compétences éducatives des deux parents. Il conteste également l’existence de prétendues tensions entre les parents et affirme que ses relations avec B.________ sont bonnes et qu’ils ont même eu des relations intimes. 2.1.1. La décision attaquée a rejeté la requête d’audition de F.________ au motif qu’une telle audition ne paraissait pas nécessaire à l’instruction de la cause ni même à influer sur la conviction de la Justice de paix, en relevant qu’« au vu de l’implication du témoin dans la présente situation, celui-ci ne parait pas en mesure de faire preuve de l’impartialité nécessaire à un témoignage ». Quant à la requête portant sur la production des dossiers pénaux, la Justice de paix a également considéré que celle-ci ne paraissait pas non plus nécessaire à l’instruction de la cause ni à influer sur sa conviction. 2.1.2. Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015, consid. 5.1 et les réf. citées). L'appréciation judiciaire des circonstances se fait en premier lieu par l'interrogatoire des parents et de l'enfant par le juge (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 560 p. 380). 2.1.3. En l’espèce, la grand-mère paternelle n’est pas partie à la procédure et n’a donc aucun droit propre à être entendue par la Justice de paix dans le cadre de la présente procédure. Son audition constitue donc un moyen de preuve comme un autre et relève de la libre appréciation des preuves, principe en vertu duquel l'autorité n'est liée à aucun moyen de preuve en particulier. En l’occurrence, la Cour se rallie à l’avis de la Justice de paix selon lequel l’audition de F.________ aurait été inutile pour établir les faits. En effet, comme le souligne à juste titre la décision attaquée et quoi qu’en dise le recourant, il ressort du dossier et notamment des différentes plaintes et dénonciations pénales déposées par les parties à l’encontre l’une de l’autre que la situation est hautement conflictuelle. F.________ a en outre déposé une dénonciation pénale contre sa belle-fille pour maltraitance sur C.________ le 18 juin 2021 (DO 479 ss). Dans ce contexte, il apparaît très vraisemblable que celle-ci n’aurait pas été en mesure d’apporter un témoignage neutre et impartial sur la situation, susceptible d’apporter un éclairage différent sur la présente cause. Quant à la production de tous les dossiers pénaux, la Cour constate que le dossier de la Justice de paix contient déjà plusieurs rapports de police suite aux dénonciations faites par le recourant et sa mère à l’encontre de l’intimée, de sorte qu’elle a rendu ses différentes décisions, et en particulier la décision litigieuse, en pleine connaissance de cause. Par ailleurs, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit à de nombreuses reprises, directement et par l’intermédiaire de son avocat, ainsi que par oral lors de la séance du 30 août 2021, et n’a pas manqué à ces occasions d’exposer ses griefs à l’encontre de son ex-épouse et de revenir sur les différentes procédures pénales les opposant l’un à l’autre. On voit dès lors mal en quoi l’administration de ces moyens de preuve permettrait d’apporter un éclairage différent sur la présente cause, et notamment d’établir, comme le soutient le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 recourant, que ses relations avec l’intimée ne seraient en réalité pas conflictuelles, ce que conteste au demeurant cette dernière. Partant, la Justice de paix était en droit de renoncer à administrer ces moyens de preuve. 2.2. S’agissant de l’interdiction de quitter le territoire suisse, le recourant considère que cette interdiction repose sur des informations erronées, en particulier quant au fait qu’il aurait refusé de remettre l’enfant à sa mère, ce qu’il conteste en affirmant qu’il souhaitait simplement avoir des garanties quant à l’état de l’appartement de la mère avant de lui remettre l’enfant. Il affirme n’avoir jamais été introuvable et injoignable, contrairement aux allégations du SEJ, et considère ainsi qu’il n’existe aucun élément en faveur du moindre risque d’enlèvement de C.________ de sa part. 2.2.1. La Justice de paix a retenu à cet égard qu’« à ce jour, au vu notamment du fort conflit entre A.________ et B.________, de la possible expulsion de Suisse de B.________ et de son fils, C.________, des propos de A.________, l’Autorité de céans considère que les raisons qui ont amené à la décision de mesures superprovisionnelles précitée [du 13 juillet 2021] sont toujours d’actualité et que dite décision doit être confirmée. En effet, le risque que A.________ quitte la Suisse avec son fils C.________ est toujours présent ». 2.2.2. L’intimée relève que cette mesure a été imposée au recourant après qu’il a refusé, en date du 28 juin 2021, de lui rendre son fils jusqu’au 12 juillet 2021, et qu’il a par la suite réitéré ce comportement, de sorte que c’est à juste titre que cette interdiction a été confirmée. 2.2.3. En vertu de l’art. 307 al. 1 et 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information. Selon la jurisprudence, en cas de menaces sérieuses, pour le bien de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire un départ pour l’étranger (ATF 136 III 353 consid. 3.3). En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, il est manifeste que la passation de C.________, en particulier à l’issue du droit de visite du père, a été source de conflits importants à de nombreuses reprises, ayant même nécessité plusieurs fois l’intervention des forces de police. Le recourant ne saurait dès lors être crédible lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais refusé de remettre son fils à son exépouse. Quant au fait que B.________ et son fils soient sous le coup d’une décision d’expulsion définitive, cela constitue bien un motif justifiant que l’interdiction faite au recourant de quitter la Suisse avec son fils soit maintenue, afin d’éviter qu’il ne tente de le soustraire à cette décision d’expulsion en l’emmenant lui-même à l’étranger et de le séparer de sa mère. Enfin, le comportement général du recourant tel qu’il ressort du dossier laisse à penser qu’il peut se montrer agressif et impulsif lorsque les choses ne se déroulent pas selon ses souhaits. Au vu de tous ces éléments, le maintien de l’interdiction faite à A.________ de quitter la Suisse avec son fils apparaît justifié. 2.3. S’agissant du choix du curateur de C.________, le recourant considère que le SEJ, dans son ensemble, ne présente plus les qualités d’impartialité requises. Quant à l’intimée, elle relève qu’il est notoire que le recourant a du ressentiment à l’encontre du précédent curateur et qu’il a pour habitude d’invectiver tous les intervenants lorsqu’ils ne sont pas de son avis, aussi bien les intervenants du SEJ que les différents juges. Dès lors, il ne se justifie pas de désigner un curateur externe.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 2.3.1. La décision attaquée a considéré que le conflit parental dans la présente situation était extrêmement fort et que le curateur s’était impliqué dans cette situation, sans favoriser un parent au détriment de l’autre, en agissant dans le strict intérêt de l’enfant. Elle n’a retenu aucun parti pris de la part du curateur, celui-ci ayant au contraire œuvré dans le cadre de son mandat dans le respect de ses devoirs et obligations. Cela étant, la Justice de paix a relevé le comportement « clairement inadéquat, voire même violent », du recourant à l’encontre du curateur et des autres intervenants en protection de l’enfant du SEJ, son attitude inappropriée lors de la séance du 30 août 2021 ainsi que le fait que le SEJ a finalement adressé au Ministère public fribourgeois une dénonciation et plainte pénales le 2 septembre 2021 à l’encontre de A.________ pour des actes de violence commis à l’encontre des intervenants du SEJ. Dans ces conditions, la Justice de paix a décidé de procéder à un changement de la personne du curateur dans l’unique but de protéger E.________ du comportement inadéquat du recourant et au vu de la procédure pénale actuellement en cours, tout en précisant que le changement du curateur n’était pas effectué suite à la demande du recourant. H.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, a été désignée à la fonction de curatrice de C.________. 2.3.2. Selon l’art. 400 al. 1 CC, applicable par le renvoi de l’art. 314 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. L’art. 402 CC prévoit que lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles (al. 1). Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d’exercer en commun la même curatelle (al. 2). Un curateur doit démontrer des compétences professionnelles mais également des qualités personnelles et relationnelles. De bonnes capacités d’organisation ainsi qu’un naturel si possible empathique constituent également deux prérequis utiles pour être nommé curateur (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 246 n. 541 ss). De même, le curateur doit être capable de coopérer avec d’autres instances, de réagir lorsqu’un conflit se présente et d’assumer les responsabilités liées à sa fonction (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 519 n. 1163). L’existence d’un conflit d’intérêts met fin aux pouvoirs du curateur dans la cause concernée (art. 403 al. 2 CC). Enfin, la personne visée doit exécuter son mandat personnellement (art. 400 al. 1 CC, 398 al. 3 CO). La délégation ponctuelle de certaines tâches reste possible, lorsqu’elle est dans l’intérêt de la personne concernée par la mesure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 519 n. 1163). Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (ATF 140 III 1 consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait. La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir compte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le mandat. Au

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur, l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions légales (art. 401 al. 1 et 2 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 521 ss n. 1170 ss et p. 522 n. 1174). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office l’aptitude du curateur potentiel, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (arrêt TF 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.3.3. En l’espèce, la décision de la Justice de paix ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort en effet du dossier que, si les relations entre le recourant et le précédent curateur sont pour le moins mauvaises, il n’existe pas d’élément en faveur d’une faute commise par ce dernier ou par le SEJ dans son ensemble. En particulier, le fait qu’une plainte pénale ait finalement été déposée par le SEJ à l’encontre du recourant ne permet pas encore de douter de la capacité de l’ensemble des collaborateurs de faire preuve d’impartialité et de remplir les tâches ressortant du mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, au bénéficie de C.________. Les motifs invoqués par le recourant ne sauraient justifier la désignation d’un curateur externe au SEJ. Le recours est donc également rejeté sur ce point. 2.4. Enfin, le recourant conclut à ce que son droit de visite sur son fils s’exerce « une semaine chez son père et une semaine chez sa mère ». Dans la motivation de son recours, il explique que la décision attaquée « justifie ces mesures [la modification du droit de visite] par le fait que la passation du 23 août 2021 se serait mal passée » à l’égard des intervenants du SEJ, ce qui ne justifie toutefois pas de modifier le droit de visite. Il affirme que le conflit parental n’existe que dans les justifications du SEJ et que le bien de l’enfant commande de le laisser voir son père, qui s’occupe correctement de son fils. On peine à suivre le recourant sur ce point. En effet, la décision attaquée ne traite pas du droit aux relations personnelles du recourant sur son fils. Elle se limite à justifier le bien-fondé de leur suspension temporaire, qui avait été prononcée par voie de mesures superprovisionnelles du 24 août 2021, suite notamment à des problèmes qui ont entaché la passation de C.________ de son père à sa mère le 23 août 2021 (DO 780 ss). Le droit de visite du recourant a toutefois été rétabli avec effet immédiat par décision du 30 août 2021 (DO 835 ss et 887 ss), décision par laquelle les modalités précises du droit de visite ont également été fixées. Or, cette décision ne fait pas l’objet du présent recours. Par ailleurs, le recourant n’expose nullement en quoi les modalités du droit de visite telles que fixées dans la décision du 30 août 2021 ne seraient pas adéquates. De surcroît, malgré ses critiques à l’encontre des capacités éducatives de l’intimée, le recourant ne demande pas non plus que la garde de son fils lui soit accordée. On rappellera à cette occasion que la garde de l’enfant a été attribuée à l’intimée dans le cadre du jugement de divorce du 7 juin 2021 (DO 320 ss), décision qui n’a pas non plus été remise en cause par les parties. Au vu de ces éléments, les conclusions du recourant quant à la fixation de son droit de visite sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure. Au surplus, la Cour relève encore que les questions ou soucis soulevés par le recourant dans son courrier du 16 février 2022 quant à la mise en place de la planification du droit de visite en raison du futur renvoi de l’intimée et de son fils de Suisse, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral rejetant leur recours, n’apportent aucun élément nouveau sur le droit de visite. En effet, d’une part, la possibilité d’un renvoi de l’intimée vers D.________ avait déjà été envisagée par le Tribunal civil dans le cadre du jugement de divorce et n’avait pas empêché l’attribution de la garde de l’enfant à la mère. D’autre part, la possibilité pour le recourant d’exercer son droit de visite a également été examinée par les différentes autorités administratives et judiciaires dans le cadre de la procédure de renvoi. Il n’y a

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 dès lors pas lieu de revenir d’office sur la réglementation du droit de visite, le renvoi n’étant au demeurant ce jour pas encore effectif. 2.5. Il s’ensuit le rejet intégral du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. A.________ et B.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. 3.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 3.3. Il ressort du dossier et du recours que A.________ a cessé toute activité lucrative et n’a plus de revenus. L’assistance judiciaire totale lui a d’ailleurs été octroyée par la Justice de paix par décision du 12 octobre 2021, qui a reconnu l’indigence manifeste du recourant (DO 927). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette constatation. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position du recourant était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 3.4. B.________ a également été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision du 15 octobre 2018. Rien ne permet de penser que sa situation financière se serait améliorée depuis, de sorte qu’il y a également lieu de reconnaître son indigence. Le sort du présent recours démontre en outre que la position de l’intimée dans le cadre de la procédure de recours n’était pas dénuée de toute chance de succès. Enfin, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). 4.3. Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’espèce, pour l’instance de recours, A.________ versera à B.________ une indemnité de dépens fixée globalement à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- (7.7 %) comprise. Celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et vu sa situation financière, il y a d’emblée lieu de fixer l’indemnité de défenseur d’office de l’avocate de l’intimée, conformément à l’art. 122 al. 2 CPC. 4.4. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- (7.7 %) comprise, à Me Paolo Ghidoni et un montant de CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 (7,7 %) comprise, à Me Manuela Bracher Edelmann. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 2 septembre 2021 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Paolo Ghidoni, avocat à Fribourg. Une indemnité de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- (7.7 %) comprise, est accordée à Me Paolo Ghidoni en sa qualité de défenseur d’office. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Manuela Bracher Edelmann, avocate à Fribourg. Une indemnité de CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 (7,7 %) comprise, est accordée à Me Manuela Bracher Edelmann en sa qualité de défenseure d’office. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui a été accordée pour la procédure de recours. V. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours, à la charge de A.________, sont fixés à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- (7.7 %) comprise. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 février 2022/isc La Présidente : La Greffière-rapporteure :

106 2021 96 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.02.2022 106 2021 96 — Swissrulings