Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 68 Arrêt du 25 octobre 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Partie A.________, recourant Objet Protection de l'adulte – curatelle de représentation avec gestion du patrimoine avec limitation du pouvoir de disposer (art. 394 al. 1 et 395 1l. 1 et 3 CC) – curatelle de coopération (art. 396 CC) Recours du 31 août 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 7 juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par courrier du 3 février 2020, A.________ a demandé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) l’institution d’une mesure de curatelle volontaire à son encontre (DO 0001 s.). Par décision du 5 août 2020, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________, avec pour objet de le représenter dans le cadre de ses affaires administratives et financières, de gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune, de prendre connaissance de sa correspondance et de veiller à son bien-être médical et social. B.________, cheffe de service au Service officiel des curatelles de C.________, a été nommée en qualité de curatrice. A.________ a également été privé de l’accès à ses comptes bancaires (DO 0026-0029). Par lettre datée du 27 novembre 2020, adressée par courriel, A.________ a demandé la levée de la curatelle instituée en sa faveur (DO 0060-0061). Par courrier du 3 décembre 2020, B.________ a indiqué avoir rencontré A.________ pour la première fois en septembre 2020 afin de mettre en place leur collaboration; l'intéressé s'était alors montré réticent à collaborer avec elle et avait indiqué être en désaccord avec la mesure qui avait été instituée en sa faveur par décision du 5 août 2020. B.________ a estimé que la demande de levée de la mesure était principalement motivée par le blocage du compte de l'intéressé auprès de D.________, tout en réservant le fait qu'elle ne connaissait pas encore suffisamment A.________ pour se déterminer sur sa demande du 27 novembre 2020 (DO 0064). Par lettre non-datée, mais remise par courriel du 13 décembre 2020, A.________ a réitéré sa demande de levée de la curatelle instituée en sa faveur (DO 0066-0067). Lors d’un entretien téléphonique du 17 décembre 2020, B.________ a expliqué à la Justice de paix, en substance, que A.________ refusait de lui parler et ne communiquait que par courrier électronique. Elle a également relevé que ce dernier ne collaborait que partiellement puisqu'il refusait de signer l'inventaire qu'elle avait établi et qu'il ne lui avait pas indiqué qu'il possédait un compte auprès de D.________, dédié à son projet de société de nettoyage. A.________ avait également contacté à plusieurs reprises sa curatrice afin d'obtenir une avance sur son entretien, avance qu'il avait obtenue la veille (DO 0071). A.________ a été entendu par la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Juge de paix) le 5 janvier 2021. A cette occasion, A.________ a déclaré, en substance, qu'il admettait avoir commis des erreurs par le passé mais qu'il ne s'expliquait pas l'institution d'une mesure de curatelle en sa faveur, estimant être à même de s'occuper lui-même entièrement de sa gestion et expliquant vivre cette mesure de protection comme une honte. ll a également indiqué pouvoir compter sur le soutien de sa famille, en particulier de sa mère et de son frère, en proposant notamment que ce dernier l’aide dans sa gestion à titre privé. En sus, l’intéressé a relevé que ses enfants étaient au bénéfice d'une AEMO et que cette mesure l’avait aidé non seulement dans la prise en charge de ses enfants, mais également pour gagner lui-même en maturité. A.________ a finalement maintenu sa demande de levée de la curatelle instituée en sa faveur, mais s'est montré ouvert à une levée progressive, voire à une curatelle d'accompagnement, s'engageant alors à collaborer avec sa curatrice (DO 0073-0074).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Sur demande de la Justice de paix, le Dr E.________, psychiatre et psychothérapeute, et F.________, psychologue, auprès du Centre G.________, ont déposé leur rapport médical le 1er mars 2021. Il en ressort que A.________ souffre de divers troubles psychiques, notamment d'une personnalité émotionnellement labile de type impulsif, d'un retard mental moyen, avec présence de symptômes psychotiques, d'un trouble de I'adaptation, entraînant des réactions dépressives et anxieuses mixtes, et d'un état de stress post traumatique. ll apparaît également dans ledit rapport que l'intéressé était suivi au Centre G.________ depuis fin 2017 pour un suivi durant l'année 2018, interrompu puis repris en juillet 2020 sur demande de A.________ pour être à nouveau suspendu en octobre 2020. Suite à la séance du 5 janvier 2021 avec la Juge de paix, I'intéressé reprit contact avec F.________, dans le cadre de sa demande de levée de la curatelle instituée en sa faveur. Relativement à la capacité de discernement de A.________, le Dr E.________ et F.________ ont indiqué ne pas pouvoir l'évaluer de manière globale mais toutefois relever que lors de périodes de souffrance psychologique importante, l'intéressé adoptait des comportements délétères. En sus, lors de la reprise de ces éléments avec A.________, il est apparu que ce dernier se montrait anosognosique et déployait des défenses narcissiques importantes. Finalement, il ressort dudit rapport médical que la question de la gestion de ses affaires est une thématique sensible pour I'intéressé, qui avait pu de plus faire état de comportements de dépenses excessives précédemment (DO 0084). Par courrier du 6 avril 2021, adressé par courriel, A.________ est revenu sur sa demande de levée de curatelle en indiquant qu’il ne coopérerait pas avec sa curatrice puisqu’il n’en avait pas besoin et qu’il allait se concentrer sur ses rendez-vous au Centre G.________ (DO 0089-0090). Lors d’un entretien téléphonique du 7 avril 2021, B.________ a expliqué à la Justice de paix que la situation de A.________ était particulière. En substance, elle a relevé que I'intéressé avait indiqué pouvoir compter sur son frère pour le soutenir dans sa gestion et sa future entreprise. Elle a indiqué avoir pris contact avec le frère de l'intéressé qui lui a signifié n'avoir aucune idée des projets de son frère relativement à la création d'une entreprise et soutenir la mesure de curatelle instituée en faveur de celui-ci. Par rapport à ce projet d'entreprise, la curatrice a précisé que A.________ avait par ailleurs déjà entrepris des démarches afin de renoncer à sa rente de l'Assurance invalidité (ci-après: Al). B.________ a encore indiqué qu'elle continuait de se charger de la gestion des affaires de A.________, bien que ce dernier l'évite au téléphone et se montre difficile à contacter. Elle a de plus relevé que si elle versait l'entretien de I'intéressé pour un mois il dilapidait tout en quelques jours et qu'elle lui versait désormais un montant par semaine, en espérant que lorsque sa situation financière serait stabilisée, il se rendrait compte des bénéfices de la curatelle instituée en sa faveur. Finalement, B.________ a souligné que A.________ se sentait inférieur et était hors réalité, ce qui le poussait à prendre des initiatives afin de prouver qu'il pouvait et savait faire des choses, et a indiqué souhaiter que la stabilisation de sa situation financière puisse le valoriser (DO 0092). Par courriel du 26 mai 2021, B.________ a informé la Justice de paix qu'elle se rendait compte que A.________ n'avait pas la capacité de se gérer. Elle a indiqué que ce dernier avait pour projet de fonder sa propre entreprise de nettoyage et qu'il avait, dans ce cadre, conclu un contrat avec H.________ pour assurer cette entreprise, sans qu'aucune prime n'ait pu être payée. Elle a rapporté que I'intéressé ne l’avait pas informée de ses démarches. Au vu de ces évènements, B.________ a proposé de limiter la capacité de s'engager par acte juridique de A.________ (DO 0095). Lors d’un entretien téléphonique du 1er juillet 2021, B.________ a expliqué à la Justice de paix que A.________ avait tenté de conclure un nouveau contrat d’assurance et qu’il persévérait dans son projet d’entreprise de nettoyage alors qu’il a déjà plus de CHF 100'000.- de dettes. Elle a également souligné que l’intéressé a essayé de résilier sa rente AI, mais qu’elle avait pu intervenir à temps.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Elle a confirmé que son courriel du 26 mai 2021 devait être interprété comme un signalement pour l’institution d’une curatelle de coopération. Enfin, elle a demandé à être citée à la prochaine séance de la Justice de paix lors de laquelle A.________ sera entendu (DO 0096). A.________ et B.________ ont été entendus par la Juge de paix le 21 juin 2021. A cette occasion, A.________ a déclaré, en substance, maintenir sa demande de levée de curatelle, souhaitant se concentrer désormais sur l'éducation de ses enfants et son suivi au Centre G.________. ll a notamment indiqué qu'il pensait qu'il s'agissait du bon moment pour la levée de la mesure, puisqu'il se sentait bien soutenu par sa famille et qu'il refusait de collaborer avec sa curatrice. B.________ a déclaré qu'elle ne parvenait à communiquer avec l'intéressé que par courrier électronique, qu'il faisait des dépenses dans le cadre de son projet d'entreprise de nettoyage qui n'étaient pas raisonnables au regard de sa situation financière et qu'elle n'était quasiment pas informée des démarches et des avoirs de A.________, ce qui l'empêchait de le soutenir efficacement. En conclusion, B.________ a maintenu sa demande d'institution d'une curatelle de coopération en faveur de A.________, en sus de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine avec limitation du pouvoir de disposer déjà instituée en faveur de I'intéressé (DO 0100-01001). Contactée par la Justice de paix, F.________ a, lors d’un entretien téléphonique du 30 juin 2021, rapporté qu'elle avait I’impression que A.________ instrumentalisait sa thérapie dans le but d'obtenir la levée de sa curatelle et qu'il ne se fixait que peu d'objectifs thérapeutiques. Elle a également indiqué que A.________ souffrait d'une certaine fragilité relativement à ses difficultés psychiques et qu'il ne formulait que des projets vagues relativement à la reprise de sa gestion, peinant à réaliser ce qu'il était possible de faire dans la réalité. F.________ a finalement souligné qu'elle craignait que A.________ ne demande pas d'aide s'il venait à en avoir besoin et que sa volonté de gagner en autonomie aille parfois à l'encontre d'une stabilité lui étant pourtant bénéfique. Elle a toutefois précisé qu’elle ne peut pas se prononcer sur un éventuel risque que A.________ conclue des contrats ou fasse des dépenses contraires à ses intérêts (DO 0102). B. Par décision du 7 juillet 2021, la Justice de paix a rejeté la demande de levée de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine avec limitation de disposer déposée par A.________ le 27 novembre 2020, a maintenu dite mesure, a institué une curatelle de coopération – précisant que A.________ est privé de l’exercice de ses droits civils par rapport aux actes subordonnés au consentement de la curatrice, soit pour tous les contrats et engagements financiers en tout genre au-delà de la somme de CHF 200.- et/ou d’un engagement sur une période supérieure à trois mois - et a confié dit mandat à B.________ (DO 0103-0107). C. Par acte du 31 août 2021, A.________ a interjeté recours contre la décision du 7 juillet 2021, concluant à la levée de sa curatelle. En substance, il a rapporté que, depuis le mois de mai 2021, il travaille en indépendant dans le service de nettoyage privé et de conciergerie d’immeubles et qu’il a entamé des démarches pour une assistance fiduciaire, pour l’inscription à l’AVS et au registre du commerce. Il a précisé qu’il ne voit plus d’intérêt à être aidé par le service des curatelles et souhaite retrouver son autonomie financière rapidement. Il a encore souligné qu’il a annulé ses rendez-vous au Centre G.________ auprès de la psychologue F.________, n’y voyant plus d’intérêt. Il a enfin indiqué qu’il n’est pas acceptable qu’il soit relevé dans le courrier reçu le 18 août 2021 qu’il avait un retard mental dès lors que, lors des tests, il était sous médication et en état de somnolence, demandant de refaire lesdits tests. D. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a, par courrier du 7 septembre 2021, indiqué n’avoir aucune observation à formuler et précisé que la décision attaquée a été notifiée le 19 août 2021 au recourant.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: la Cour ; art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. Partie à la procédure et directement touché par la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), A.________ a indéniablement qualité pour recourir. 1.5. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation, ce d’autant que A.________ agit seul. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Le recourant conclut à la levée de la curatelle dès lors qu’il estime que les conditions à son instauration ne sont plus réunies et qu’il n’y voit plus d’intérêt. Il ajoute qu’il souhaite retrouver son autonomie financière rapidement afin de pouvoir gérer son activité indépendante. 2.2. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées): l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d' « un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.3. La Justice de paix a retenu ce qui suit: « En l'espèce, il ressort de I'instruction de la cause que les raisons qui ont conduit la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, à Fribourg (ciaprès: la Justice de paix), à instituer, par décision du 5 août 2020, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine avec limitation du pouvoir de disposer, au sens de I'article 394 alinéa 1 CC en lien avec l'article 395 alinéas 1 et 3 CC, en faveur de A.________, sont à l'heure actuelle encore présentes. L'institution était motivée notamment par le fait que A.________ n'était pas en mesure de gérer lui-même convenablement ses affaires, en raison d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. En l'état, A.________ a requis la levée de la mesure notamment parce qu'il estime être capable de gérer seul ses affaires et supporte mal le fait de bénéficier d'une telle mesure. L'intéressé ne collabore que très peu avec sa curatrice, B.________, et cherche à contourner les restrictions qui lui sont imposées par la curatelle instituée en sa faveur afin de créer sa propre société de nettoyage. Or, si A.________ fait preuve de volonté afin d'améliorer sa situation et prend volontiers des initiatives à cette fin, qualité qui lui seront utiles dans le cadre du processus d'autonomisation, son refus de collaborer avec sa curatrice et les décisions prises à I'insu de cellehttps://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_192%2F2018+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_192%2F2018+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_192%2F2018+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 ci (tentative de résiliation de sa rente Al et conclusions de contrats d'assurances pour son entreprise notamment) démontrent encore une fragilité de la part de I'intéressé. En sus, I'intervention de la curatrice a justement été nécessaire afin de résilier les contrats d'assurances conclus par l'intéressé alors que les primes ne pouvaient être payées. Elle a également dû adapter les modalités du versement de l'entretien de A.________, ce dernier dilapidant l'argent qui était mis à sa disposition. Ainsi, le soutien de la curatrice a permis d'assurer une certaine stabilité, nécessaire à I'amélioration de la situation de A.________, tant sur le plan de sa gestion financière et administrative qu'au niveau de sa santé. Finalement, I'intervention de B.________ dans la situation de I'intéressé doit lui permettre de se concentrer sur sa santé et ses enfants, éléments qu'il a lui-même relevé comme essentiels, en le déchargeant temporairement d'une gestion administrative et financière pour laquelle A.________ peut montrer une certaine fragilité. Étant donné que les raisons ayant amené à l'institution de la mesure de curatelle sont toujours présentes à I'heure actuelle et que la situation de l'intéressé ne s'est pas améliorée, il y a lieu de rejeter la demande de levée de la mesure de protection formulée par A.________. De plus, les engagements auprès de compagnies d'assurances que ce dernier a tenté de prendre à I'insu de sa curatrice sont inquiétants au regard de la sauvegarde des intérêts financiers de l'intéressé et nécessitent l'instauration d'une curatelle de coopération, au sens de l'article 396 CC. Cette mesure est rendue d'autant plus nécessaire par le manque de collaboration de I'intéressé avec sa curatrice, pourtant nommée afin de le soutenir, et par sa situation financière déjà difficile. Au vu des circonstances du cas d'espèce et en vertu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il y a lieu ainsi de maintenir la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine avec limitation du pouvoir de disposer, au sens de I'article 394 alinéa 1 CC en lien avec I'article 395 alinéas 1 et 3 CC, instituée le 5 août 2020 par la Justice de paix en faveur de A.________. ll ressort en effet de l'instruction de la cause que la mesure est à I'heure actuelle encore justifiée. De plus, il y a lieu d'instaurer une curatelle de coopération, au sens de I'article 396 CC, en faveur de I'intéressé, afin d'éviter qu'il prenne des engagements contraires à ses intérêts. A défaut de telles mesures, I'intéressé s'expose notamment à voir sa situation financière se péjorer et à rester définitivement démuni face à la gestion de ses affaires. La curatelle de coopération aura pour effet de subordonner au consentement de la curatrice la validité juridique de tous les contrats et engagements financiers en tout genre au-delà de la somme de CHF 200.00 et/ou d'un engagement sur une période supérieure à trois mois. Par conséquent, I'intéressé sera privé de I'exercice de ses droits civils pour les actes juridiques précités et devra obtenir le concours et le consentement de sa curatrice pour qu'ils soient valablement conclus. » (décision attaquée, p. 8 s.). 2.4. En l’espèce, la Cour fait entièrement sienne la motivation de la Justice de paix qui ne prête pas le flanc à la critique et y renvoie par adoption de motifs. Elle précise cependant ce qui suit. Il ressort de l’expertise établie le 1er mars 20121 par le Dr E.________, psychiatre et psychothérapeute, et F.________, psychologue, auprès du Centre G.________, que A.________ souffre de divers troubles psychiques, notamment d'une personnalité émotionnellement labile de type impulsif, d'un retard mental moyen, avec présence de symptômes psychotiques, d'un trouble de I'adaptation, entraînant des réactions dépressives et anxieuses mixtes, et d'un état de stress post traumatique. De même, il y apparaît que le recourant, qui était suivi au Centre G.________ depuis fin 2017 pour un suivi durant l'année 2018, a interrompu puis repris en juillet 2020 ledit suivi pour à nouveau le suspendre en octobre 2020. Si, suite à la séance du 5 janvier 2021 avec la Juge de paix, le recourant a repris contact avec F.________, dans le cadre de sa demande de levée de la curatelle instituée en sa faveur, en revanche il y a à nouveau renoncé, ce qu’il confirme dans son recours. Relativement à la capacité de discernement de A.________, le Dr E.________ et F.________ ont indiqué ne pas pouvoir l'évaluer de manière globale mais toutefois relever que lors de périodes de souffrance psychologique importante, ce dernier adoptait des comportements délétères. En sus, lors
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 de la reprise de ces éléments avec A.________, il est apparu que ce dernier se montrait anosognosique et déployait des défenses narcissiques importantes. Finalement, il ressort dudit rapport médical que la question de la gestion de ses affaires est une thématique sensible pour A.________, qui avait pu de plus faire état de comportements de dépenses excessives précédemment. Ainsi, si le recourant n’a pas de déficience mentale - bien qu’il ait un retard mental moyen - ni d’incapacité durable de sa capacité de discernement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un nouveau test, ce point n’étant en l’occurrence pas déterminant, en revanche il souffre de divers troubles psychiques qui influencent négativement son comportement, notamment dans le cadre de la gestion de ses affaires adoptant des comportements de dépenses excessives. Le besoin et la nécessité d’assistance patrimoniale apparaissent en l’état d’autant plus pertinents que le recourant a annulé tous ses rendez-vous avec la psychologue du Centre G.________. Il découle de ce qui précède que le recourant se trouve manifestement dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle et l’empêche d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, de sorte que son besoin de protection est avéré et qu’une mesure de protection doit être instituée en sa faveur. Ainsi, compte tenu de la situation du recourant, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, doublée d’une limitation du pouvoir de disposer, prononcée par la Justice de paix, ne prête pas le flanc à la critique. Les cercles de tâches confiés à la curatrice sont par ailleurs adaptés à la situation du recourant qui n’est actuellement pas capable de gérer seul ses affaires administratives et financières et redresser sa situation financière. Vu l’opposition du recourant à l’institution d’une curatelle, la restriction de l’exercice de ses droits civils par rapport aux actes subordonnés au consentement de la curatrice, soit pour tous les contrats et engagements financiers en tout genre au-delà de la somme de CHF 200.- et/ou d’un engagement sur une période supérieure à trois mois, est en outre nécessaire et empêche le recourant de prendre des engagements contraires à ses intérêts qui pourraient nuire à la gestion diligente opérée par la curatrice en parallèle. Par ailleurs, aucune autre mesure moins incisive permettrait d’empêcher que la situation du recourant ne se détériore. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a refusé de lever la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine avec limitation du pouvoir de disposer qu’elle avait instituée en faveur de A.________ et qu’elle a institué une curatelle de coopération. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision de la Justice de paix du 7 juillet 2021. 3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant vu le sort du recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 7 juillet 2021 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 octobre 2021/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :