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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.08.2021 106 2021 62

31 agosto 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·984 parole·~5 min·7

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 62 Arrêt du 31 août 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourant Objet Protection de l'adulte – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 19 juillet 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 3 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par décision du 15 mai 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, en faveur de A.________ et a nommé B.________, assistante sociale au Service des curatelles d’adultes de C.________, en qualité de curatrice ; que par courrier du 26 février 2021, B.________ a annoncé à la Justice de paix que, le 1er mars 2021, A.________ avait intégré D.________ ; elle a transmis le contrat de bail à loyer pour approbation par la Justice de paix conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC ; que par décision du 3 mars 2021, la Justice de paix a donné l’autorisation avec effet rétroactif à B.________, pour signer le contrat de bail auprès de D.________ ; que par courrier daté du 17 juillet 2021, mais remis à la poste le 19 juillet 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision ; que par courriers du 2, 5 et 17 août 2021, A.________ a transmis des compléments d’informations ; que par courrier du 9 août 2021, la Justice de paix a renoncé à déposer des observations ; que les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC, RSF 131.11]) ; que le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) ; qu’aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé ; que, selon le Message concernant la révision du droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du 28 juin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ; l’exigence de motivation suppose toutefois de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I 232 consid. 3) ; que, même s’il n’y a ainsi pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’en l’espèce, il a été mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée qu’un recours doit être motivé, de sorte que cette exigence était également connue du recourant ; que, dans sa décision du 3 mars 2021, la Justice de paix a estimé que les art. 416 et 417 CC trouvaient application, dès lors que le recourant était incapable de discernement et que l’exercice de ses droits civils était limité en raison de la curatelle de portée générale dont il bénéficiait ; en application de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, la Justice de paix a autorisé la curatrice du recourant à signer le contrat de bail auprès de D.________ ; que le recourant n’aborde toutefois pas l’un ou l’autre des arguments invoqués par la Justice de paix dans sa décision pour autoriser sa curatrice à signer un contrat de bail ; que son acte de recours semble plutôt contester la mise en place d’une curatelle de portée générale en sa faveur ayant fait l’objet d’une décision du 15 mai 2019 ; qu’une telle contestation n’est pas l’objet de la présente procédure ; que, dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées cidevant et doit être déclaré irrecevable ; qu’au vu de la situation personnelle du recourant, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires pour la présente procédure de recours ; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe ; la Cour arrête : I. Le recours irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 août 2021/ama La Présidente : La Greffière :

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