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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.08.2021 106 2021 39

25 agosto 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·15,870 parole·~1h 19min·8

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 39 106 2021 40 106 2021 41 106 2021 42 Arrêt du 25 août 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant et requérant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, B.________, recourante et requérante, représentée par Me Nicolas Kolly, avocat, dans la cause concernant C.________ et D.________, représentés par leur curatrice de représentation au sens de l’art. 314abis CC, Me Catherine Morf, avocate Objet Effets de la filiation – Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) ; droit aux relations personnelles (art. 273 CC) Recours des 12 et 14 mai 2021 contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 19 avril 2021 Requêtes d’assistance judiciaire des 12 et 14 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 32 considérant en fait A. C.________, né en 2018, et D.________, né en 2020, sont les fils de B.________ et de A.________ qui vivent en concubinage. En date du 19 juin 2020, le Ministère public a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: la Justice de paix) qu’une procédure pénale avait été ouverte contre B.________ et A.________ pour les infractions de voies de fait réitérées (enfant), lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense, ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), éventuellement lésions corporelles graves, exposition, et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, qui auraient été commises depuis plusieurs mois à l’encontre des deux enfants du couple. Il a également relevé que D.________ était hospitalisé au CHUV à Lausanne depuis le 15 juin 2020 et qu’il présentait plusieurs symptômes compatibles avec le syndrome du « bébé secoué ». Suite à ces évènements, C.________ a été placé en urgence par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) au foyer E.________, le 18 juin 2020. Le Ministère public a précisé que le père avait admis plusieurs épisodes de maltraitance physique à l’encontre de ses deux enfants. Lors de son audition en qualité de PADR, B.________ a quant à elle également admis divers gestes de violence physique sur ses deux enfants, faits qu’elle a toutefois refusé de confirmer lorsqu’elle a par la suite été entendue en qualité de prévenue en présence de son avocat. Le Ministère public a invité la Justice de paix à examiner la pertinence d’entreprendre des mesures de protection en faveur des enfants et lui a demandé de leur nommer un curateur de représentation. Par décision de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2020, le Juge de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Juge de paix) a retiré provisoirement, avec effet immédiat, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ à leurs parents. C.________ a été placé au foyer E.________ pour une durée indéterminée, les visites étant autorisées sous surveillance et avec l’accord de l’institution. Quant à D.________, celui-ci étant toujours hospitalisé au CHUV en soins intensifs, son placement a été réservé. Par courrier du 22 juin 2020, le Dr F.________, médecin chef au Service de pédiatrie, Département femme-mère-enfant au CHUV, à Lausanne, a informé la Justice de paix de la situation de D.________. Il a relevé que les investigations réalisées ont montré la présence d’hémorragies des enveloppes du cerveau et de la rétine, permettant ainsi de poser le diagnostic du syndrome du « bébé secoué ». Le Dr F.________ a étendu son signalement au frère de son patient, C.________, qui pourrait selon lui également avoir été victime de mauvais traitements. Le 25 juin 2020, B.________, A.________ et G.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, ont comparu devant la Justice de paix et ont été entendus. B.________ et A.________ ont conclu au retour de C.________ à leur domicile avec la mise en place de mesures d’accompagnement, et au placement intrafamilial de D.________ chez la grand-mère maternelle, H.________, laquelle exerce l’activité de maman de jour depuis de nombreuses années. B. Par décision de mesures provisionnelles du 9 juillet 2020, la Justice de paix a confirmé la décision du Juge de paix du 19 juin 2020 et a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à ses parents et l’a placé au foyer E.________, pour une durée indéterminée. B.________ et A.________ ont été autorisés à voir C.________ dans le cadre de l’institution E.________, au minimum à raison de deux fois par semaine, durant 1.30 heure, sous surveillance. La Justice de paix a décidé qu’ils conservaient en l’état l’autorité parentale sur les autres aspects

Tribunal cantonal TC Page 3 de 32 que le lieu de résidence et de la garde de l’enfant. Concernant D.________, il restera à l’HFR Fribourg jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Les frais de placement ont été mis à la charge des parents, sous réserve des dispositions légales applicables en matière de prévoyance sociale. En outre, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et réservé les frais de justice. Par décision du 13 juillet 2020, la Justice de paix a institué, en faveur des enfants C.________ et D.________, une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC pour les représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de leurs parents et une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC pour les représenter dans le cadre de la procédure en protection de l’enfant. Elle a nommé Me Catherine Morf en tant que curatrice. Suite à une requête formulée par la Justice de paix, le Service de l’action sociale du canton du Jura a rendu, le 23 juillet 2020, son évaluation sociale sur un placement intrafamilial des enfants C.________ et D.________ auprès de leur grand-mère maternelle, H.________, à I.________. Il en ressort que cette dernière dispose des compétences et des ressources pour accueillir momentanément son petit-fils D.________ et dans un deuxième temps son petit-fils aîné C.________. Par acte du 23 juillet 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 9 juillet 2020 concernant son fils C.________. Il a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ soit restitué à ses parents, que son placement soit annulé, que les frais de justice et de placement soient mis à la charge de l’Etat et qu’il ait droit au remboursement des frais de placement dans la mesure où il les a déjà payés. Par mémoire du 24 juillet 2020, B.________ a également interjeté recours contre cette décision. Elle a principalement conclu à son annulation et à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils C.________ soit restitué à ses parents avec effet immédiat, à ce que son placement au foyer E.________ soit annulé et à ce que C.________ soit restitué à ses parents avec effet immédiat. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la décision attaquée soit partiellement annulée et modifiée en ce sens qu’il soit ordonné le placement de C.________ auprès de sa grand-mère maternelle, H.________, le temps qu’une expertise neuropédiatrique sur l’enfant C.________ soit effectuée. Elle a également conclu à ce que, pour le surplus, le dossier soit renvoyé à la Justice de paix afin qu’elle fixe les modalités de ce placement et qu’elle prenne les mesures adéquates au sens de l’art. 307 al. 3 CC. C. Par décision du 24 juillet 2020, la Justice de paix a, en substance, confirmé la décision de mesures superprovisionnelles prise le 19 juin 2020 et a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et de garde de D.________ à ses parents, lesquels conservent en l’état l’autorité parentale sur les autres aspects que le lieu de résidence et de la garde de l’enfant. Elle a placé D.________ chez sa grand-mère maternelle, H.________, pour une durée indéterminée. La sortie de l’hôpital de D.________ a été fixée, au plus tard, le 31 juillet 2020. La Justice de paix a désigné G.________ pour mettre en place le placement. En outre, une visite de contrôle au domicile de la grand-mère maternelle, dans le mois suivant le placement, ainsi que l’établissement d’un rapport sur la situation ont été ordonnés. S’agissant du droit de visite des parents, ces derniers ont été autorisés à voir D.________ à raison de deux demi-journées (5 heures maximum) par semaine au plus, en présence et sous surveillance de H.________. Ils ne sont pas autorisés à passer la nuit au domicile de celle-ci. Un point de situation sera fait à la fin du mois de septembre 2020. De plus, A.________ et B.________ ont été astreints à un suivi (programme de 25 séances) auprès de l’association Ex-pression, en application de l’art. 307 al. 1 et 3 CC.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 32 D. Le 24 août 2020, Me Catherine Morf a déposé sa réponse aux deux recours. Elle a conclu à l’admission partielle de ceux-ci et à la modification de la décision attaquée en ce sens que C.________ soit placé provisoirement chez sa grand-mère maternelle, H.________, à ce que ses parents soient autorisés à le voir du vendredi soir après le travail jusqu’au dimanche soir, en présence et sous la surveillance de H.________, et à ce qu’une expertise neuropédiatrique de C.________ soit ordonnée, dont les modalités seront fixées par la Justice de paix. Pour le surplus, elle a conclu au maintien de la décision du 9 juillet 2020. E. Par arrêt du 7 septembre 2020, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) a rejeté le recours déposé par A.________ et partiellement admis celui déposé par B.________ dans ses conclusions subsidiaires. Ainsi, la Cour a réformé la décision de la Justice de paix du 9 juillet 2020 comme suit : I. La décision du 19 juin 2020, prise par le Juge de paix à titre de mesures superprovisionnelles, est réformée. Partant, le droit de déterminer le lieu de résidence pour C.________ est retiré à ses parents, B.________ et A.________. C.________ est placé chez sa grand-mère maternelle, H.________, pour une durée indéterminée. II. B.________ et A.________ sont autorisés à voir C.________ à raison de deux demijournées (5 heures maximum) par semaine au plus, en présence et sous surveillance de H.________. Ils ne sont pas autorisés à passer la nuit au domicile de celle-ci. III. B.________ et A.________ conservent en l’état l’autorité parentale sur les autres aspects que le lieu de résidence et la garde de l’enfant. IV. Sans objet. V. Sans objet. VI. Les frais de placement sont à la charge des parents, sous réserve des dispositions légales applicables en matière de prévoyance sociale. VII. Sans objet. VIII. Les frais de justice sont réservés. F. Par entretien téléphonique du 1er septembre 2020, H.________ a indiqué à la Justice de paix que D.________ se portait bien, qu’il se rendait presque toutes les semaines chez le pédiatre et qu’une puéricultrice passait chaque semaine le voir. C.________ a pu quitter le foyer le 11 septembre 2020 pour se rendre chez sa grand-mère maternelle. Par courrier du 28 octobre 2020, J.________, responsable du Secteur des enfants placés au sein du Service de l’action sociale de Délémont, a fait parvenir à l’autorité de protection son rapport de surveillance sur le placement de D.________ chez H.________. Il en est notamment ressorti que l’arrivée de l’enfant avait été un bouleversement dans la famille de la grand-mère maternelle, mais qu’elle s’était habituée à son nouveau rythme. S’agissant de la santé de D.________, il a relevé que celui-ci se portait bien et se développait harmonieusement d’après les différents professionnels qui l’entouraient. J.________ a conclu que H.________ disposait de toutes les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 32 qualités requises pour s’occuper des enfants et que ce placement était à la fois sécurisant et bienfaisant pour D.________. G. Par courrier du 5 novembre 2020, A.________ a requis qu’un retour à domicile des enfants soit envisagé d’ici quelques semaines, en tenant compte du fait que ceux-ci se portaient bien et que la moitié du programme des séances hebdomadaires auprès de l’association Ex-pression avait déjà été réalisée. Au surplus, il a déclaré que les parents souhaitaient modifier l’organisation du droit de visite, en ce sens qu’ils puissent rester dormir chez la grand-mère maternelle durant la nuit du samedi au dimanche, précisant que Me Catherine Morf était d’accord avec cette proposition. A.________ a en outre transmis le rapport du 16 septembre 2020, établi par le Dr K.________, professeur et médecin chef, responsable du Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne, dont le but était de décrire et d’apprécier les éventuelles lésions présentes sur le corps de C.________ et duquel il ressort que le tableau lésionnel constaté n’évoquait pas, en premier lieu, une maltraitance chronique, étant précisé que leur examen avait eu lieu le 27 juillet 2020, mais que certains traumatismes contondants pouvaient ne pas laisser de trace visible lors d’un examen clinique et que les lésions contondantes pouvaient disparaître entre le moment de leur survenue et l’examen. Le 11 novembre 2020, le foyer E.________ a transmis un rapport, daté du 16 septembre 2020, concernant le placement de C.________. Par courrier du 11 novembre 2020, le Ministère public a transmis certaines pièces supplémentaires issues du dossier pénal, dont les dépositions de L.________, tante maternelle des enfants, de son copain, M.________, et de N.________, laquelle avait été une voisine de A.________ et B.________ lorsque ceux-ci étaient encore domiciliés à O.________. Par courrier du 12 novembre 2020, Me Catherine Morf a requis qu’un rapport soit demandé au Dr P.________, pédiatre de C.________ et D.________, à Delémont, et que l’autorité auditionne également L.________, celle-ci vivant dans le même ménage que sa mère et la secondant dans les tâches quotidiennes avec les enfants. Par courrier électronique du 13 novembre 2020, le Ministère public a transmis à la Justice de paix, de manière confidentielle, 18 pages d’échanges WhatsApp entre les parents, faisant état de maltraitances graves et répétées à l’encontre de C.________ et D.________. Le 18 novembre 2020, le Dr P.________ a fait parvenir son rapport concernant C.________ et D.________. Il a expliqué avoir vu la première fois D.________ le 10 août 2020 et déclaré que son statut clinique était sans particularité, en dehors d’une hypotonie axiale, et que c’était un enfant suivi régulièrement pour le contrôle de son périmètre crânien à cause des hémorragies faites à l’âge de ses deux mois. Il a précisé que l’évolution était favorable, que l’enfant avait une bonne croissance staturopondérale et que son statut neurologique restait dans les normes. Concernant le suivi de C.________, il a déclaré l’avoir vu une seule fois, le 30 octobre 2020, et qu’il était adéquat, son statut somatique et son développement étant également dans les normes. Le 23 novembre 2020, B.________ et A.________, tous deux assistés de leur avocat respectif, ainsi que Me Catherine Morf, ont comparu à la séance de la Justice de paix. H.________ et L.________ ont également été entendues en qualité de témoins, hors présence de B.________ et A.________. H.________ a déclaré que D.________, qualifié d’enfant plutôt facile, n’avait pas de problème d’alimentation, ni C.________ d’ailleurs, et qu’il se portait et se développait bien. Concernant l’arrivée de C.________, le 11 septembre 2020, elle a déclaré qu’il avait tendance à avoir des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 32 terreurs nocturnes, dues à son placement au foyer selon elle, et que lorsqu’elle voulait s’en approcher, il ne voulait pas et se retirait le plus loin possible d’elle. Elle a également expliqué que le départ des parents était toujours difficile pour lui et qu’il en allait de même quand elle organisait des visioconférences avec eux. Elle a ajouté qu’elle serait favorable à ce que les parents dorment chez elle le week-end. Elle s’est dite prête à accueillir les enfants durant le temps nécessaire. L.________ a quant à elle indiqué qu’elle s’occupait plutôt de C.________ et que si l’arrivée de D.________ s’était bien passée, les choses avaient été plus compliquées pour le premier. B.________ a déclaré que ses enfants lui manquaient et qu’elle ressentait de la culpabilité. Elle a ajouté avoir commencé son suivi auprès d’Ex-pression, à raison d’un rendez-vous une fois par semaine, et se sentir plus forte et plus en confiance depuis ces séances. Elle a également expliqué qu’elle avait l’impression de gérer les choses avec ses enfants, même si elle avait été surmenée et stressée, mais qu’il lui semblait faire les choses justes. Elle a confirmé souhaiter pouvoir passer la nuit de samedi à dimanche au domicile de sa mère, avec ses enfants, et envisager gentiment un retour à domicile progressif, avec d’abord l’un des deux enfants. Elle a ajouté que le Dr Q.________, son psychiatre, lui avait dit qu’elle était borderline. Quant à A.________, il a également confirmé avoir débuté le suivi auprès d’Ex-pression et avoir lui aussi entamé un suivi auprès du Dr Q.________, lequel n’avait pas encore posé de diagnostic le concernant mais envisageait qu’il souffre de dépression. Il a indiqué se sentir beaucoup mieux depuis ses séances et qu’il se trouvait beaucoup plus serein, ne s’énervant plus. Il a également exprimé le souhait que leur droit de visite soit élargi, avec un retour progressif des enfants au domicile. Il a confirmé que les séparations avec C.________ étaient difficiles. Me Catherine Morf a pour sa part expliqué que les circonstances de la naissance de D.________ avaient été difficiles. Elle considère qu’il convient d’élargir le droit de visite des parents afin qu’ils puissent passer le week-end entier auprès de leurs enfants, chez la grand-mère maternelle, soit du vendredi soir au dimanche soir. Elle a souligné qu’il était important de procéder à cet élargissement afin de mettre le comportement des parents à l’épreuve. Selon la curatrice, cela est également favorable au lien parent-enfant. Elle a ajouté qu’il faudrait par la suite envisager un élargissement en semaine, lorsque les parents se sentiraient prêts. La curatrice est d’avis qu’il faut éviter que ces derniers se fatiguent de la situation et des transports et a également mis en évidence l’attachement des enfants pour leurs parents. Me Alain Ribordy a déclaré que le placement de C.________ n’était pas justifié et a conclu à un élargissement rapide du droit de visite, demandant de préparer au plus vite le retour de C.________ et de donner une date de retour comme objectif pour les parents. Par courrier du 4 décembre 2020, Me Catherine Morf s’en est remise à dire de justice concernant la possibilité d’ordonner une expertise psychiatrique des parents. Le 9 décembre 2020, B.________ a acquiescé aux propositions faites par la curatrice en séance, soit que les parents puissent passer le week-end complet avec leurs enfants chez la grand-mère maternelle et qu’elle ait la possibilité de rendre visite à ses enfants également durant la semaine. S’agissant de l’expertise psychiatrique, elle a expliqué qu’elle ne s’y opposait pas sur le principe, mais proposait que son psychiatre actuel, le Dr Q.________, établisse un premier rapport sur sa santé et ses capacités éducatives, et que l’on requière également un rapport auprès d’Ex-pression, avant d’envisager d’ordonner une expertise psychiatrique complète des parents. Par courrier daté du même jour, A.________ ne s’est pas opposé à une expertise psychiatrique des parents, mais a relevé qu’il estimait que celle-ci serait disproportionnée dans la procédure

Tribunal cantonal TC Page 7 de 32 civile. Il a également requis qu’un rapport soit sollicité du Dr Q.________ et auprès d’Ex-pression. Au surplus, il a précisé que le placement de C.________ était totalement inutile, les craintes d’une récidive étant légitimes concernant D.________, mais théoriques et excessives en ce qui concerne C.________. Par courrier du 23 décembre 2020, le Juge de paix a indiqué aux parties qu’aucune décision formelle ne serait rendue avant la seconde audition de B.________ par la police prévue le 8 janvier 2021. Il a précisé que les WhatsApp échangés entre B.________ et A.________ ne pouvaient être ignorés dans la présente procédure étant donné qu’ils concernaient des traitements infligés aux enfants. Cela étant, le Juge de paix a tout de même élargi le droit de visite accordé aux parents pour les fêtes de fin d’année, tout en interdisant les vidéoconférences entre les enfants et les parents, celles-ci n’ayant jamais été autorisées dans la précédente décision de l’autorité, et indiqué, qu’en l’état, les deux réquisitions de preuves formulées par les parents étaient rejetées. Le 3 février 2021, la police de sûreté a transmis à la Justice de paix une copie de son rapport de dénonciation concernant A.________ et B.________ qui sont prévenus de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Elle a joint à son rapport diverses annexes comme une copie des derniers procès-verbaux d’auditions, dont notamment ceux des deux prévenus, lesquels ont été interrogés sur le contenu de leurs échanges WhatsApp. Dans leur rapport, les inspecteurs expliquent notamment avoir décidé de transmettre l’intégralité, malgré leur longueur (23'170 pages version PDF), des conversations WhatsApp entre les prévenus, précisant que les situations décrites par les jeunes parents sont sans équivoque sur les violences qu’ils ont fait subir à leurs enfants depuis leur naissance, qu’ils utilisaient des mots extrêmement crus lorsqu’ils les évoquaient, tels que fils de pute, bébé de merde, grosse merde, enculé, et faisaient fréquemment mention d’action comme buter, le tuer, lui en mettre une en pleine gueule, plier en deux, étrangler de fou, écraser la main, griffer, le secouer, péter la gueule. Les inspecteurs concluent que ces conversations ont permis de mettre en lumière que A.________ et B.________ faisaient état d’actes maltraitants répétés et ce, à maintes reprises, sur C.________ et D.________. Par courrier du 25 février 2021, R.________, intervenant auprès d’Ex-pression, a informé l’autorité de protection que B.________ avait commencé son suivi thérapeutique le 18 août 2020 et l’avait terminé le 25 février 2021, après 25 séances. Il a relevé que cette dernière était venue à tous ses rendez-vous, qu’elle s’était montrée engagée pendant l’entier du suivi et qu’elle avait exprimé son intention de poursuivre le soutien thérapeutique auprès de leur structure sur une base volontaire. Par courrier du 15 mars 2021, S.________, intervenante auprès d’Ex-pression, a informé l’autorité de protection que A.________ avait débuté son suivi le 18 août 2020 et l’avait terminé le 25 février 2021, après 25 séances. Elle a relevé que ce dernier s’était montré collaborant dès la première séance et qu’il reconnaissait les violences exercées envers ses enfants, assumant ainsi la responsabilité de ses actes. Elle a précisé que durant le suivi, il avait été motivé à explorer les causes de ses comportements et avait cherché des stratégies pour ne plus utiliser la violence. Enfin, A.________ avait également souhaité poursuivre le soutien thérapeutique auprès de leur structure, sur une base volontaire. Par courrier du 30 mars 2021, B.________ et A.________ se sont adressés directement à l’autorité afin de faire part de leurs ressentis face à la situation. En substance, ils disent être conscients d’en être à ce stade en raison de leurs propos et de leurs gestes totalement inadmissibles sur leurs deux enfants. Toutefois, ils estiment être irréprochables à côté de cela. Ils

Tribunal cantonal TC Page 8 de 32 ont expliqué avoir appris énormément de choses à C.________. Ils ont expliqué que lors de chaque doute, ils avaient demandé conseil à la pédiatre. Enfin, ils ont déclaré avoir été choqués du contenu de leurs messages WhatsApp rédigés dans le stress et la panique, selon leurs dires, et que ceux-ci ne reflètent pas leurs réels sentiments envers leurs enfants. Ils disent souffrir de cette situation et de ne plus avoir le rôle de parents au quotidien, créant ainsi une distance. Ils expliquent avoir constaté de grands changements chez eux et dans leurs vies quotidiennes et aujourd’hui mieux réagir dans des situations où ils avaient réagi mal dans le passé. Ils disent ne plus se sentir stressés, dépassés ou angoissés lorsqu’un repas ne se déroule pas correctement avec D.________ ou lorsque C.________ a une grande colère. Ils affirment que malgré leur excellente collaboration, les choses n’avancent pas. Ils demandent à pouvoir récupérer leurs enfants progressivement afin de retrouver une vie de famille normale, voir leurs enfants évoluer et leur apprendre ce que tout parent doit apprendre, leur faire découvrir plein de nouvelles choses, leur offrir plein de bonheur. Par courrier du 6 avril 2021, Me Catherine Morf a fait savoir à la Justice de paix que les enfants se développaient bien sous la responsabilité de leur grand-mère maternelle, que les parents respectaient les décisions de justice et collaboraient harmonieusement avec H.________. Toutefois, elle a exprimé l’incertitude dans laquelle se développaient D.________ et C.________ quant à leur avenir familial. Elle a expliqué que la puéricultrice mandatée par l’Autorité de protection du Jura avait constaté qu’il était difficile pour C.________ de se détacher de ses parents et qu’il était nécessaire que les enfants les voient davantage. Ainsi, elle a déclaré qu’il était urgent de donner aux enfants des perspectives d’avenir afin de ne pas générer des troubles de l’attachement qui leur causeront à plus ou moins court terme un dommage qui contreviendrait à leur développement harmonieux. Elle a enfin requis qu’une expertise soit ordonnée par la Justice de paix, en parallèle de celle ordonnée par le Ministère public, et a proposé de nommer à cette fin le Dr T.________. Par courrier du 16 avril 2021, U.________, Procureure ad hoc, a informé les parties et la Justice de paix qu’elle avait mandaté le Dr T.________ pour réaliser l’expertise psychiatrique des prévenus pour le volet pénal. H. Par décision du 19 avril 2021, la Justice de paix a confirmé le placement de D.________ et C.________ chez leur grand-mère maternelle, H.________, pour une durée indéterminée, modifiant ainsi l’autorité parentale en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des enfants sont retirés aux parents. Le mandat confié à J.________ concernant D.________, selon le chiffre VI de la décision du 24 juillet 2020, a été étendu à C.________, et J.________ a été invité à remettre un nouveau rapport à l’autorité concernant les deux enfants, d’ici au plus tard le 30 juin 2021. Les relations personnelles parents-enfants, telles que prévues au chiffre VII de la décision du 24 juillet 2020, concernant D.________, et chiffre II de l’arrêt du 7 septembre 2020, concernant C.________, ont été maintenues. Partant, B.________ et A.________ sont autorisés à voir leurs enfants, D.________ et C.________, à raison de deux demi-journées (5 heures maximum) par semaine au plus, en présence et sous surveillance de H.________. Ils ne sont toujours pas autorisés à passer la nuit au domicile de celle-ci ni à organiser des visioconférences avec leurs enfants. De plus, la Justice de paix a rejeté les réquisitions de preuves consistant en la demande de rapports au Dr Q.________, ainsi qu’à Expression (complémentaire à celui qui a déjà été transmis spontanément à l’autorité). S’agissant d’une expertise psychiatrique civile, complémentaire à l’expertise pénale, axée notamment sur les compétences éducatives des parents et leurs liens avec leurs enfants, respectivement leur prise en charge, la Justice de paix l’a réservée et a relevé qu’une décision sur ce point serait rendue ultérieurement, après consultation des parties. La Justice de paix a en outre décidé que le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 32 placement de C.________ et D.________ ne sera pas revu par l’autorité avant l’issue de la procédure pénale et que les relations personnelles ne seraient pas revues avant le résultat de l’expertise psychiatrique des parents ordonnée dans le cadre de la procédure pénale. L’effet suspensif a été retiré à un éventuel recours et les frais de justice ont été réservés. I. Par acte du 12 mai 2021, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Il a principalement conclu à son annulation, à ce que dès la notification de l’arrêt de la Cour le droit de visite soit élargi au week-end entier et à ce qu’une vidéoconférence par semaine soit autorisée, à ce que trois semaines après la notification de l’arrêt de la Cour il soit mis fin au placement de C.________ chez sa grand-mère maternelle et à ce que l'autorité parentale soit entièrement rétablie, avec les mesures d'accompagnement suivantes : les parents présenteront C.________ chez un pédopsychiatre au moins une fois par mois et ce dernier adressera un rapport à la Justice de paix, un/une collaborateur/trice du SEJ entendra les parents et l'enfant C.________ à leur domicile, une fois par trimestre, et fera également un rapport à la Justice de paix. De plus, il a conclu à ce que trois mois après la notification de l'arrêt de la Cour le placement de D.________ chez sa grand-mère maternelle prenne fin et à ce que l'autorité parentale soit entièrement rétablie, avec les mesures d'accompagnement suivantes : les parents présenteront D.________ chez un pédopsychiatre au moins une fois par mois et ce dernier adressera un rapport à la Justice de paix, un/une collaborateur/trice du SEJ entendra les parents et verra l'enfant D.________ à leur domicile, une fois par trimestre, et fera également un rapport à la Justice de paix. Il a en outre conclu à ce que les frais de justice des deux instances soient mis à charge de l'Etat de Fribourg, qui versera en outre une indemnité à titre de dépens au recourant sur la base d'une liste de frais à produire après la fin de l'échange des écritures. Subsidiairement, A.________ a conclu à l’annulation des chiffres IV à VIII du dispositif de la décision attaquée, à ce que B.________ et A.________ soient autorisés à voir leurs enfants, D.________ et C.________, tous les week-ends, en présence et sous surveillance de H.________ et à ce que B.________ et A.________ soient en outre autorisés à organiser une vidéoconférence par semaine avec leurs enfants. De plus, il a conclu au renvoi de la cause à la Justice de paix pour complément d'instruction au sens des considérants. En outre, il a conclu à ce que les frais de justice de première instance soient réservés et ceux de deuxième instance mis à charge de l'Etat de Fribourg, qui lui versera en outre une indemnité à titre de dépens sur la base d'une liste de frais à produire après la fin de l'échange des écritures. De plus, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. J. Par mémoire du 14 mai 2021, B.________ a également interjeté un recours contre la décision de la Justice de paix. Elle a conclu à son annulation partielle et à sa modification dans le sens des conclusions prises par Me Catherine Morf lors de l'audience du 23 novembre 2020. Ainsi, elle conclut à ce que la décision soit réformée en ce sens que les relations personnelles parentsenfants, telles que prévues au chiffre VII de la décision du 24 juillet 2020, concernant D.________, et au chiffre II de l'arrêt du 7 septembre 2020, concernant C.________, soient modifiées et élargies. Partant, B.________ et A.________ sont autorisés à voir leurs enfants, D.________ et C.________, durant un week-end entier. A ce titre, ils pourront se rendre au domicile de H.________ du vendredi soir au dimanche soir, étant précisé qu'ils pourront dormir sur place durant le week-end. Les visites devront se faire en présence et sous la surveillance de H.________. B.________ et A.________ sont autorisés à organiser des visioconférences avec leurs enfants. Elle requiert également que la décision soit modifiée en ce sens que les réquisitions de preuves formulées par les parties, ainsi que par la curatrice des enfants consistant en la demande de rapports au Dr Q.________ ainsi qu'à Ex-pression (complémentaire à celui qui a déjà été transmis spontanément à l'autorité) soient admises, que le placement de C.________ et D.________ soit revu par l'autorité dès que J.________ aura rendu son rapport à l'autorité, et que

Tribunal cantonal TC Page 10 de 32 par la suite, et si le placement de C.________ et D.________ est encore maintenu, il soit réexaminé périodiquement, tous les trois mois. Elle a également conclu à ce que les relations personnelles, prévues sous chiffre IV de la présente décision, soient revues et adaptées en fonction des circonstances afin que la reprise de la garde de C.________ et D.________ se fasse par étape. Enfin, elle a conclu à ce que les frais de justice soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg et qu’une indemnité de partie lui soit allouée à charge de l'Etat de Fribourg fixée sur la base d'une liste de frais produite à première réquisition à l'issue de la procédure probatoire. De plus, B.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. K. Par courrier du 28 mai 2021, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur les recours, se référant à sa décision et concluant au rejet des recours. L. Par acte du 14 juillet 2021, Me Catherine Morf s’est déterminée sur les recours. Elle a conclu à l’admission partielle des deux recours et à la réformation de la décision attaquée en ce sens que les relations personnelles parents-enfants soient modifiées et élargies de sorte que les parents soient autorisés à voir leurs deux enfants du vendredi soir au dimanche soir, en présence et sous la surveillance de H.________, étant précisé qu’ils pourront dormir au domicile de cette dernière, que les recourants ne soient pas autorisés à organiser des vidéoconférences jusqu’à droit connu sur les conclusions du volet civil de l’expertise du Dr T.________, que les réquisitions de preuves formulées par les parties ainsi que par la curatrice des enfants, consistant en la demande de rapports au Dr Q.________, ainsi qu’à Ex-pression, complémentaires à celui qui a déjà été transmis spontanément à l’autorité, sont admises, que le volet civil complémentaire au volet pénal de l’expertise du Dr T.________, axé notamment sur les compétences éducatives des parents et leurs liens avec leurs enfants, respectivement leur prise en charge, soit ordonné sans délai, que le placement de C.________ et D.________ soit revu par l’autorité de protection de l'enfant aussitôt connues les conclusions du volet civil et pénal de I'expertise du Dr T.________, et que le chiffre du dispositif selon lequel les relations personnelles ne seront pas revues avant le résultat de l’expertise psychiatrique des parents ordonnée dans le cadre de la procédure pénale soit annulé. Pour le surplus, elle a conclu au maintien de la décision attaquée. M. En date du 16 juillet 2021, A.________ s’est spontanément déterminé sur la détermination de la curatrice de représentation. N. Le 4 août 2021, J.________ a déposé un rapport de surveillance, lequel atteste en conclusion d’un placement intrafamilial sécurisant et bienfaisant des deux enfants chez leur grandmère H.________. O. Le 17 août 2021, A.________ a déposé une détermination spontanée sur ce rapport et a déposé sa liste de frais. en droit 1. 1.1. L'art. 125 let. c CPC, applicable par analogie selon l’art. 450f CC, permet au tribunal d'ordonner la jonction des causes. Celle-ci, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal

Tribunal cantonal TC Page 11 de 32 (CR CPC-HALDY, 2e éd. 2019, art. 125 CPC n. 6). En l'espèce, les recours déposés par A.________ et B.________ portent sur la même décision, de sorte qu'il se justifie, pour des raisons évidentes d'économie de procédure et de simplification, de joindre les causes. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.3. La décision querellée est une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 445 CC). Elle peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC), délai que les recourants ont tous deux respecté. 1.4. A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Les recours satisfont aux exigences de motivation. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.8. Me Catherine Morf requiert la production d’office du dossier pénal relatif à A.________ et à B.________ auprès du Ministère public, ainsi que la production du dossier des précédents recours de B.________ et A.________ par-devant la Cour. S’agissant de la production du dossier pénal, la Cour n’y donne pas suite. Différentes pièces tirées du dossier pénal ont déjà été versées au dossier civil. Par ailleurs, la curatrice n’indique pas, dans sa réquisition de preuve, de quel(s) élément(s) du dossier pénal le Juge de paix, respectivement la Cour, devraient prendre connaissance. Concernant la production du dossier des précédents recours de B.________ et A.________ pardevant la Cour, il n’y a pas non plus de raison d’y donner suite. La situation a évolué depuis lors. L’arrêt du 7 septembre 2020 rendu par la Cour fait en outre partie du dossier de la Justice de paix et il est fondé uniquement sur des pièces contenues dans ce dossier. Il s’ensuit le rejet des réquisitions de preuves. 2. 2.1. La Justice de paix a retenu que les faits reprochés à B.________ et A.________, lesquels font l’objet de la procédure pénale, sont bien plus graves et alarmants que ceux qui lui étaient connus lorsqu’elle a rendu ses précédentes décisions des 19 juin, 9 juillet et 24 juillet 2020. En effet, elle a relevé qu’il ne s’agissait pas de parents simplement fatigués et inexpérimentés, avec un bébé malencontreusement secoué, mais bien de parents maltraitants et ayant fait preuve de comportements cruels envers leurs deux enfants et ce dès leur naissance, au point qu’ils sont aujourd’hui prévenus de chefs d’inculpation graves : lésions corporelles graves, mise en danger de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 32 la vie d’autrui et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. La Justice de paix a relevé que les exemples des comportements et des gestes de B.________ et A.________, ressortant des données extraites de leurs téléphones portables, ne manquent malheureusement pas et attestent du climat quotidien dans lequel C.________ et D.________ ont vécu leurs premiers mois. La Justice de paix a relevé que ces propos, qui sont du reste nombreux, étaient édifiants et gravissimes. Elle a ajouté que les échanges WhatsApp ont également permis de constater que les versions données par les parents sur les différents évènements, et notamment sur ce qui a amené D.________ à être hospitalisé, ne se sont pas du tout déroulés de la manière qu’ils l’ont expliqué lors des séances ou de leurs auditions devant l’autorité pénale. La Justice de paix a de plus constaté que les agissements n’avaient pas cessé avec le temps mais que bien au contraire, ils avaient continué avec l’arrivée de D.________, le mettant lui et C.________ concrètement en danger dans leur développement corporel, intellectuel et moral. La Justice de paix a également souligné que C.________ avait lui aussi fait l’objet de mauvais traitements, depuis sa naissance et jusqu’à son placement, qui entraîneront peut-être des séquelles plus tard, sans invoquer les constantes insultes et menaces proférées à son égard. Selon la Justice de paix, la brutalité dont ont fait preuve les parents, envers leurs deux enfants, était quasi quotidienne. En outre, la Justice de paix a relevé que malgré la bonne collaboration des parents dans le cadre de la procédure, seul l’intérêt supérieur de l’enfant compte et en aucune façon, il y a lieu de récompenser les parents pour leur bonne collaboration en leur octroyant un droit de visite élargi ou en envisageant un retour à domicile prochain des enfants, si cela n’est pas dans leur intérêt. La Justice de paix a souligné que si leur collaboration n’a jamais été mise en doute par les professionnels et ce dès la naissance des enfants, c’est parce qu’ils ont agi de sorte que personne ne puisse se douter de leur conduite face à C.________ et D.________. En cas de possible doute, ils ont déménagé ou en cas d’hématomes, repoussé les rendez-vous en prétextant différentes excuses. Seules les conversations WhatsApp les ont finalement confondus. La Justice de paix a également indiqué qu’elle doutait de la réelle prise de conscience des parents dès lors que dans leur courrier du 30 mars 2021, ils ont expliqué qu’à côté de leurs gestes totalement inadmissibles, ils estimaient avoir été irréprochables et que malgré leur excellente collaboration, les choses n’avançaient pas. De plus, il ressort des auditions pénales qu’ils n’admettent les choses que lorsqu’ils y sont confrontés et en les minimisant. Ce comportement interpelle la Justice de paix qui a indiqué qu’elle ne pouvait pas prendre de décision sans avoir davantage d’informations, d’où l’importance de l’expertise psychiatrique ordonnée par la Procureure, laquelle sera complétée, au besoin, dans le cadre de la procédure civile par la Justice de paix elle-même. De surcroît, la Justice de paix s’est étonnée de la position de Me Catherine Morf, laquelle est curatrice de représentation des enfants, lui reprochant d’invoquer uniquement la souffrance des parents, sans toutefois faire état de la souffrance des enfants et du contexte malveillant dans lequel ils ont évolué, ni des possibles traumatismes causés par les parents. Certes, la Justice de paix est d’avis qu’il est primordial que les enfants maintiennent des liens avec leurs parents, mais elle relève que C.________ et D.________ ne connaissent un environnement aimant et bienveillant, à la fois protecteur et sécurisant, que depuis leur placement chez leur grand-mère. De plus, la Justice de paix a indiqué que vu les violences tant physiques que psychologiques dont ont été victimes les enfants et les propos des parents à leur égard, les terreurs nocturnes de C.________ ne pouvaient qu’être mises en relation avec les faits précités et non avec son passage de trois mois au foyer E.________. Il en est probablement de même des difficultés à lui toucher la bouche, notées par les éducateurs du foyer, sachant que les parents avaient pour habitude de faire la bouche de poisson, boucher l’oxygène et mettre la main sur la bouche. La Justice de paix a également souligné qu’il ressort du rapport de police que les parents avaient

Tribunal cantonal TC Page 13 de 32 totalement conscience des risques encourus par leurs enfants du fait de leur comportement et, d’autre part, que A.________, comme l’ont relevé les policiers, semble avoir fait subir aux enfants des actes pires que ceux infligés par sa compagne dans le but de pouvoir la valoriser. Au vu de ce qui précède, la Justice de paix a confirmé le placement des enfants en vertu du principe de prévention et de précaution. Elle a souligné que ces derniers ont trouvé un rythme et se sont bien habitués à leur nouvelle vie, selon le rapport de J.________. De plus, il ressort des éléments du dossier qu’ils se portent bien et se développent bien. Partant, la Justice de paix a considéré qu’il n’y avait pas lieu de revoir cette mesure tant que la procédure pénale est en cours, étant actuellement protégés et dans un milieu sécurisant. 2.2. A.________ conteste le maintien du placement et du retrait de déterminer le lieu de résidence de ses fils. Il conclut à un retour progressif des deux enfants au domicile de leurs parents. Il allègue que la décision attaquée ne respecte pas le principe de proportionnalité et est fondée sur les seuls messages WhatsApp échangés entre les parents. Aucune mesure moins incisive que le placement n’a en outre été envisagée. Il conteste également que le placement ne puisse être réexaminé qu’à la fin de la procédure pénale. Le recourant est en outre d’avis que les messages téléphoniques n'apportent aucun élément nouveau, sous l'angle de la gravité des infractions pénales. Il soutient également que l’autorité se méprend en retenant comme avérés tous les faits, gestes et intentions ressortant des messages téléphoniques, le recourant et sa compagne ayant longuement expliqué, devant la police que ces messages ont été écrits sous le coup de la colère et de l'énervement, que les mots dépassaient leur pensée, ce qu’ils ont aussi dit à la Justice de paix. De plus, le recourant relève que de tels excès de langage dans les messages téléphoniques sont malheureusement courants dans les habitudes des jeunes. Le recourant indique également qu’ils n’ont pas minimisé leurs actes, mais qu'ils étaient prisonniers d'un cercle de violence et qu'ils avaient honte de leur comportement, raison pour laquelle ils n'ont pas demandé de l'aide quand ils auraient pu et dû le faire. Ils ont en outre suivi un programme complet de 25 séances auprès de l'association Ex-pression, se montrant engagés et collaborants. Le recourant relève encore que la curatrice des enfants a également souligné qu'elle avait constaté personnellement que le lien d'attachement entre C.________ et D.________ et leurs parents est très fort et qu'il doit être préservé. La curatrice a du reste mis en évidence l'attitude adéquate et coopérante des parents depuis le début de la procédure, avec une réelle prise de conscience. Le recourant met également en évidence la lettre de la curatrice des enfants du 6 avril 2021, dans laquelle elle a souligné le climat d’incertitude dans lequel vivent les enfants et le fait que C.________ réagit beaucoup lorsque ses parents repartent à la fin du week-end d'exercice de leur droit de visite, ce que H.________ a également relevé. A.________ fait en outre état du rapport du 16 septembre 2020 du foyer E.________ duquel il ressort, en substance, que C.________ était très content quand il retrouvait ses parents et que ces derniers se souciaient de lui et qu’ils étaient adéquats avec lui. Le recourant allègue qu’il est vrai que C.________ a fait lui aussi l'objet de mauvais traitements, depuis sa naissance, mais qu’il est faux de prétendre que cela a duré jusqu'à son placement, aucun indice concret et actuel n'ayant jamais été donné d'un quelconque mauvais traitement subi par C.________ après l'été 2019, quand ses difficultés d'alimentation ont été résolues pour l'essentiel. Pour le recourant, cette affirmation est arbitraire car elle ignore l'évolution des relations entre C.________ et ses parents. Le recourant mentionne encore le rapport du CHUV du 16 septembre 2020 concernant C.________ qui fait déjà état de maltraitance de l'enfant durant ses premiers mois de vie, mais n'évoque pas, en premier lieu, une maltraitance chronique.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 32 De plus, le recourant critique le fait que la Justice de paix a retenu que Me Catherine Morf ne se soucie que de la souffrance des parents, en négligeant celle des enfants qu'elle doit défendre. Selon le recourant, de tels propos sont dénigrants et manifestement inadéquats. En effet, elle a pris le soin de recueillir des avis de plusieurs intervenants et conclut avec eux, de manière unanime, que l'intérêt des enfants est de retourner vivre auprès de leurs parents. Le recourant allègue également que l’on ne peut conclure, comme le fait la Justice de paix, que les terreurs nocturnes de C.________ ne peuvent qu'être mises en relation avec les faits reprochés aux parents et non avec son passage de trois mois au foyer E.________. En effet, la grand-mère maternelle a déclaré qu’elles font suite au placement traumatisant dans le foyer. Le recourant ajoute encore que les parents n'étaient pas totalement conscients des risques encourus par leurs enfants et que l’hypothèse de la police selon laquelle le recourant ferait subir des actes pires que sa compagne à leurs enfants est une hypothèse qui n'a aucun fondement sérieux et repose uniquement sur une interprétation faite par la police à la lecture des messages téléphoniques. Ainsi, le recourant déduit de ce qui précède qu'aucun motif raisonnable ne justifie de maintenir le placement des enfants C.________ et D.________ pour plusieurs années, soit jusqu'à la fin de la procédure pénale. L'évolution ressortant de la prise de conscience des parents, des traitements entrepris et de leur bonne collaboration impose au contraire d'ordonner un retour progressif des enfants chez leurs parents, avec les mesures de surveillance adéquates. Maintenir le placement pour une longue durée, sous la seule impression défavorable des messages téléphoniques échangés avant le début de la procédure, est une attitude émotionnelle et irresponsable. En effet, le refus de prendre le risque mesuré d'un retour des enfants dans leur foyer, avec un contrôle adéquat, revient à leur infliger de manière certaine un grave traumatisme. Or, le recourant estime que le placement actuel auprès de la grand-mère aboutira inévitablement à une perte de repères chez ces deux enfants. 2.3. Me Catherine Morf conclut quant à elle au maintien du retrait du droit des recourants de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, respectivement au bien-fondé du placement des deux enfants. Elle allègue cependant que la durée de cette mesure de protection ne saurait être subordonnée à la fin de la procédure pénale, mais bien aux conclusions des deux volets civil et pénal de l’expertise psychiatrique. 2.4. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceux-ci l’ont placé (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1742, p. 1134 et réf. citées). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 32 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a) : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agir d’un placement en famille nourricière ou d’une institution (MEIER/STETTLER, n. 1739, p. 1131). Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille; c’est l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités (MEIER/STETTLER, n. 1815, p. 1188). Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). 2.5. 2.5.1. En l’espèce, une procédure pénale est toujours pendante à l’encontre des recourants pour des soupçons d’infractions de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, qui auraient été commises pendant plusieurs mois à l’encontre des deux enfants du couple. Cette procédure a été déclenchée par l’hospitalisation d’urgence au CHUV, à Lausanne, le 15 juin 2020, du fils cadet des recourants qui présentait plusieurs symptômes compatibles avec le syndrome du « bébé secoué » (cf. courrier du Ministère public du 19 juin 2020). Les Drs F.________ et V.________ ont tous deux par la suite confirmé ce diagnostic (cf. rapports des 22 juillet 2020 et 30 juillet et 3 août 2020), le Dr F.________ relevant que D.________ « a subi avec certitude de mauvais traitements sous la forme d’un secouement et répond aux critères généralement admis pour diagnostiquer le syndrome du bébé secoué », ajoutant également que « des lésions d’âges différents et de localisations différentes peuvent indiquer la répétition des secouements infligés au moins à deux reprises » (cf. rapport du Dr F.________ du 22 juillet 2020, p. 4), et écartant ainsi l’hypothèse d’une maladie comme cause de l’état de D.________ (cf. rapport du Dr F.________ du 22 juillet 2020, p. 3 et rapport du Dr V.________ du 30 juillet 2020, p. 2). Le Dr F.________ a dès lors souhaité étendre son signalement « au frère aîné de D.________ qui pourrait avoir été également victime de mauvais traitements » (cf. courrier du Dr F.________ du 22 juin 2020). Dans le cadre de la procédure pénale, le recourant a admis plusieurs épisodes de maltraitance physique à l’encontre de ses deux enfants. Il a en particulier admis, s’agissant de C.________, lui avoir mis la main sur la bouche pour le faire taire ou atténuer le bruit et avoir eu des gestes brusques ou incorrects (cf. PV d’audition par la police du 18 juin 2020 à 14h50, p. 2 et 3). Lors de son audition en qualité de PADR, B.________ a quant à elle également admis divers gestes de violence physique sur ses deux enfants. S’agissant de C.________, elle a reconnu lui avoir donné des gifles sur les joues (tapes sur le visage), l’avoir parfois tiré fortement par le bras, sans toutefois

Tribunal cantonal TC Page 16 de 32 le lui déboîter, et l’avoir serré une ou deux fois au niveau du cou alors qu’il avait environ une année. Elle a en outre affirmé qu’il était arrivé à son compagnon, alors qu’il était très énervé, de le prendre un peu brusquement, mais sans le secouer, et de lui avoir lui aussi serré le cou, à plusieurs reprises (cf. PV d’audition par la police du 18 juin 2020 à 12h40, p. 7 à 9). Elle a toutefois refusé de confirmer ses déclarations lorsqu’elle a par la suite été entendue en qualité de prévenue en présence de son avocat (cf. PV d’audition par la police du 18 juin 2020 à 16h15, p. 2). De plus, depuis le prononcé de l’arrêt de la Cour, le 7 septembre 2020, de nouveaux éléments sont ressortis de la procédure pénale. Des échanges de messages WhatsApp entre les parents, depuis la naissance de C.________ et jusqu’à l’hospitalisation de D.________, ont été extraits de leurs téléphones portables. Ces échanges font état de maltraitances graves et répétées envers les deux enfants du couple mais aussi de mots extrêmement crus et insultants qu’utilisaient les recourants pour désigner leurs enfants. Comme le relève le rapport de police du 3 février 2021, « sur les gestes décrits par les parents dans leurs échanges, il est fréquemment fait mention de : buter, le tuer, lui en mettre une en pleine gueule, boucher l’oxygène, étrangler, faire la bouche de poisson, étrangler de fou, plier en deux, écraser la main, griffer, mettre la main sur la bouche, gifler, en coller une, le secouer, taper, de claques, ramasser, retourner une, péter la gueule. Ceci en nommant leurs enfants de : fils de pute, de bébé de merde, de connard, de gros con, de grosse merde ou encore d’enculé. Dans plusieurs échanges, ils font état de : tonnes de marques, de marques rouges, de bosses, de bleus ou du fait qu’il devient tout blanc » (cf. rapport de police du 3 février 2021, p. 6). Même si les parents tentent de minimiser la portée de leurs messages en prétendant qu’il s’agissait d’un langage cru entre eux qui est courant chez les jeunes, que ces messages ont été écrits sous le coup de la colère et de l'énervement, que les mots dépassaient leur pensée, il n’en demeure pas moins que les comportements violents envers les deux enfants décrits par les recourants dans leurs messages sont gravissimes, nombreux et multiples, parfois quotidien, et que même s’ils ont pu être exagérés par rapport à la réalité dans les messages, de telles paroles concernant ses propres enfants ne s’inventent pas et font ressortir le climat effrayant et maltraitant dans lequel les enfants ont vécu auprès de leurs parents depuis leur naissance et la fragilité psychologique des parents qui étaient totalement dépassés par les difficultés qu’ils rencontraient dans la prise en charge de leurs enfants. A.________ n’a par ailleurs pas nié avoir eu certains comportements ressortant des messages à l’égard de ses enfants (cf. PV de police de A.________ du 11 novembre 2020, p. 3 l. 57 ss, p. 4 l. 87, p. 9 l. 252 ss). Confrontée aux messages, B.________ a également admis avoir fait subir à ses enfants des maltraitances, notamment avoir étranglé D.________ pendant plusieurs secondes, alors qu’il n’avait qu’un mois et demi (cf. PV de police de B.________ du 8 décembre 2020, p. 5 l. 101 ss). Concernant C.________, il est certes vrai qu’il ressort du rapport du CHUV du 16 septembre 2020 que « le tableau lésionnel constaté n’évoque pas, en premier lieu, une maltraitance chronique » étant précisé que l’examen a eu lieu le 27 juillet 2020 et que « certains traumatismes contondants peuvent ne pas laisser de trace visible lors d’un examen clinique et que les lésions contondantes peuvent disparaître entre le moment de leur survenue et l’examen » (cf rapport du CHUV du 16 septembre 2020, p. 8). Ce constat médical n’est ainsi pas incompatible avec les violences qui ressortent des messages WhatsApp, qui n’ont du reste pas été niées par les parents, au vu de la réserve précitée émise par le CHUV au terme de son rapport. Par conséquent, sans préjuger de l’issue de la procédure pénale et si l’on ne saurait retenir que toutes les violences alléguées dans les messages sont établies, il est avéré que les recourants ont fait subir des maltraitances graves à plusieurs reprises à leurs enfants depuis leur naissance.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 32 Quant aux terreurs nocturnes de C.________, contrairement à ce que retient la Justice de paix, on ne saurait affirmer sans réserve qu’elles sont la conséquence des maltraitances subies. Si cela est certes une possibilité, H.________ est d’avis qu’elles feraient suite au passage de l’enfant au foyer E.________ (cf. PV du 23 novembre, p. 2 ; email du 6 mai 2021 de H.________), ce qui est également possible, étant toutefois précisé qu’il ressort du dossier qu’elle n’est pas informée des faits reprochés aux parents (cf. rapport de J.________ du 4 août 2021). Vu l’incertitude concernant la cause de ses cauchemars, on ne saurait en tirer argument, même si les violences parentales subies par les enfants sont manifestement susceptibles de causer de telles épouvantes. Il ressort également des échanges de messages que les recourants avaient conscience des risques encourus par leurs enfants en raison de leur comportement (cf. PV de police de A.________ du 11 novembre 2020, p. 6 l. 168 s., p. 8 l. 222 ss ; PV de police de B.________ du 11 novembre 2020, p. 5 l. 136 ss) et qu’ils cherchaient à dissimuler les actes de maltraitance qu’ils infligeaient à leurs enfants, allant jusqu’à inventer des maladies pour déplacer des rendez-vous avec les sages-femmes ou la pédiatre, ceci afin que ces professionnels ne puissent pas constater les hématomes qu’ils avaient faits à leurs enfants, ou à camoufler les marques de blessures afin que l’entourage ne se rende compte de rien (cf. rapport de police du 3 février 2021, p. 7 ; PV de police de A.________ du 11 novembre 2020, p. 12 l. 352 ss). Il a également été constaté dans ces messages que B.________ et A.________ étaient psychologiquement fragiles, que B.________ se scarifiait dans les moments de difficultés et qu’à la moindre contrariété, les deux parents se menaçaient mutuellement de mettre fin à leurs jours (cf. rapport de police du 3 février 2021, p. 7). Comme le relève le recourant, les parents étaient prisonniers d'un cercle de violence et avaient honte de leur comportement, raison pour laquelle, selon eux, ils n'ont pas demandé de l'aide quand ils auraient pu et dû le faire. Cela ne justifie en rien leur comportement et on peut au contraire en déduire qu’ils ont choisi de continuer à maltraiter leurs enfants, bien qu’ils savaient que leur comportement était très dangereux pour la vie, l’intégrité corporelle ou la santé de leurs enfants et pénalement répréhensible, plutôt que d’assumer leurs actes et demander de l’aide. Cela laisse à craindre qu’ils pourraient à nouveau commettre des maltraitances envers leurs enfants et tenter par tous les moyens de les camoufler, ce qu’ils ont réussi à faire pendant plusieurs mois. Le recourant allègue pour sa part que les violences sur C.________ étaient en lien avec ses difficultés d'alimentation et qu’elles ont cessé lorsqu’elles ont été résolues pour l'essentiel après l’été 2019. Toutefois, peu importe quand se sont terminées les violences faites à C.________, à savoir si elles ont cessé après l'été 2019, quand ses difficultés d'alimentation ont été résolues, comme le soutient le recourant, ou si elles ont perduré jusqu’à son placement. En effet, dans la mesure où ce sont les pleurs de ses enfants qui mettent le recourant en état d’énervement et l’ont conduit à des gestes de violence envers eux (cf. en particulier PV de l’audition de police du recourant du 18 juin 2020, à 14h50, p. 3), la Cour est toujours d’avis, comme elle l’avait déjà relevé dans son arrêt du 7 septembre 2020 (cf. arrêt précité, p. 10), que les recourants ne sont pas à l’abri de reproduire des actes de violence sur leurs enfants, puisque dans le cadre de leur vie de parents, ils vont se retrouver à nouveau confrontés à d’autres situations susceptibles d’exacerber leur nervosité et de générer des réactions impulsives de leur part. En outre, tel que cela ressort des messages WhatsApp, qui couvrent une période de deux ans, les actes de violences perpétrés sur les enfants ne constituent pas un incident isolé. Ce problème ne pourra être résolu et ce danger écarté que lorsqu’ils auront réglé leurs difficultés personnelles et appris à contrôler leurs nerfs afin de pouvoir gérer ces situations sans recourir à des « gestes impardonnables ». La Cour admet et tient compte du fait que la curatrice des enfants a souligné qu'elle avait « constaté personnellement que le lien d'attachement entre C.________ et D.________ et leurs parents est très fort et qu'il doit être préservé» (cf. arrêt de la Cour du 7 septembre 2020,

Tribunal cantonal TC Page 18 de 32 consid. 2.4, p. 7). Dans son courrier du 6 avril 2021, la curatrice a confirmé que la séparation avec les recourants était perturbante pour les enfants et les peinait. En effet, elle a écrit : « Depuis leur placement auprès de leur grand-mère maternelle, C.________ et D.________ vivent dans un climat d'incertitude sur leur avenir, qui inquiète grandement leurs parents et leur grand-mère. D'une part, H.________ se soucie que le petit D.________ s'attache fortement à elle. D'autre part, les parents sentent qu'ils sont en train de perdre leur rôle naturel auprès de leurs enfants, ce que confirme leur courrier spontané du 30 mars 2021 à la Justice de paix. Ces inquiétudes sont partagées par W.________, la puéricultrice mandatée par l'Autorité de protection de l'enfant du Jura. Depuis le début du placement des enfants chez leur grand-mère, W.________ me communique régulièrement son rapport de la situation. Lors de notre dernier entretien téléphonique du 8 février 2021, elle m'a rendue attentive au fait que C.________ réagit beaucoup lorsque ses parents repartent à la fin du week-end d'exercice de leur droit de visite. Elle est d'avis que les enfants devraient être plus souvent en contact avec leurs parents » (cf. courrier de Me Morf du 6 avril 2021, p. 1 et 2). Me Catherine Morf a ajouté qu’« il est urgent de donner à ces deux enfants des perspectives d’avenir, afin de ne pas générer des troubles de l’attachement qui leur causeront à plus ou moins court terme un dommage qui contreviendrait à leur développement harmonieux » (cf. courrier de Me Morf du 6 avril 2020, p. 2). De plus, elle a mis en évidence le fait que les parents respectent les décisions de justice et collaborent harmonieusement avec H.________ (cf. courrier de Me Morf du 6 avril 2021, p. 1). Cette dernière a également souligné que la séparation avec ses parents était dure pour C.________ (cf. PV du 23 septembre 2020, p. 2). Le rapport du foyer E.________ du 16 septembre 2020 fait lui aussi état du lien fort d’attachement entre C.________ et ses parents, soulignant qu’il est très content lorsqu’il retrouve ses parents et que les séparations entre C.________ et ses parents provoquent du chagrin chez l’enfant (cf. rapport de E.________ du 16 septembre 2020, p.3, 5). De plus, le foyer a relevé que les parents semblaient se soucier de la sécurité de C.________, qu’ils posent un cadre à l’enfant, qu’ils se renseignent sur ce que fait leur fils et comment il agit, qu’ils coopèrent avec l’équipe de E.________ et appellent tous les soirs pour avoir des nouvelles. En outre, les parents démontrent un attachement émotionnel fort envers C.________ et entretiennent des liens très forts avec lui. Ils créent un climat ouvert et soutenant pour leur fils. Ils ont également des compétences de résolution de problèmes lors des conflits (cf. rapport de E.________ du 16 septembre 2020, p. 6 et 7). La Cour ne remet pas en doute ces éléments positifs. Le lien d’attachement entre D.________ et C.________ et leurs parents a cependant toujours existé. De même, les qualités parentales décrites par le foyer E.________ ne sont pas nouvelles puisque le rapport a été rédigé trois mois après le placement des enfants. Toutefois, ces éléments n’ont pas empêché les parents de commettre des actes de maltraitance sur leurs enfants lorsqu’ils étaient seuls avec eux, qu’ils rencontraient des difficultés dans leur prise en charge et qu’ils se sentaient démunis face à la situation. Ils n’ont pas non plus réussi à demander de l’aide malgré le fait qu’ils savaient que leur comportement était intolérable et dangereux et ont au contraire tout fait pour camoufler les lésions qu’ils infligeaient à leurs enfants. Ainsi, tous les éléments, certes positifs, relevés par la curatrice et les intervenants, ne garantissent cependant pas que les enfants seraient en sécurité s’ils devaient retourner vivre chez leurs parents. La curatrice, bien que favorable à la préservation du lien parents-enfants, n’a d’ailleurs pas préconisé la levée du placement des enfants (cf. PV du 23 novembre 2020, p. 7, détermination du 14 juillet 2021) et aucun intervenant ne l’a proposée pour l’instant. En définitive, les parents ont maltraité des enfants qu’ils affirment aimer et dont ils sont aimés en retour. L’existence et la force de ce sentiment n’est pas déterminant. Il faut en effet protéger les enfants contre de possibles maltraitances futures. Il est vrai que les recourants ont tous deux suivi un programme complet de 25 séances auprès de l'association Ex-pression pour les auteurs de violence, se montrant engagés et collaborants (cf.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 32 rapports d’Ex-pression des 25 février et 15 mars 2021). L’intervenante ayant suivi le recourant a également relevé qu'il reconnaissait les violences exercées envers ses enfants, assumant ainsi la responsabilité de ses actes, qu'il avait été motivé à explorer les causes de ses comportements et avait cherché des stratégies pour ne plus utiliser la violence (cf. rapport d’Ex-pression du 15 mars 2021). Les recourants souhaitent du reste poursuivre ce suivi sur une base volontaire (cf. rapports d’Ex-pression des 25 février et 15 mars 2021, courrier du 30 mars 2021 des recourants, p. 2), ce qui démontre leur volonté d’évoluer dans le but de retrouver un rapport normal avec leurs enfants. Les recourants ont en parallèle entamé un suivi psychologique auprès d’un psychiatre, le Dr Q.________ (cf. courrier du 30 mars 2021 des recourants p. 2 et PV du 23 novembre 2020 p. 5 et 6). Ils ont par ailleurs déclaré avoir pris conscience de leurs erreurs, qu’ils se sentaient clairement mieux dans leur esprit, qu’ils avaient constaté avoir fait d’énormes progrès sur tous les niveaux et qu’ils ne se sentaient pas stressés, ni dépassés ou angoissés vis-à-vis de leurs enfants (cf. courrier du 30 mars 2021 des recourants). Bien qu’il convient d’appréhender ces affirmations unilatérales des recourants avec réserve et précaution, la Cour constate que les démarches qu’ils ont entreprises sont positives et qu’elles témoignent de leur envie de résoudre leurs difficultés personnelles et psychologiques afin de pouvoir offrir à leurs enfants un environnement et un encadrement adéquats, ce qu’il y a lieu d’encourager. Cependant, on ne saurait se fonder uniquement sur ces éléments pour retenir qu’ils ont pris conscience de la gravité des faits, qu’ils ont radicalement modifié leur état d’esprit et réglé tous leurs problèmes personnels et psychologiques dans la mesure où leurs difficultés étaient profondes et leurs actes gravissimes, les recourants ayant du reste relevé en audience que leur psychiatre avait diagnostiqué B.________ borderline et qu’il avait parlé de dépression s’agissant de A.________ (cf. PV du 23 novembre 2020, p. 5 et 6). On ne saurait ainsi considérer qu’il n’existe, à l’heure actuelle, plus aucun risque de maltraitance pour les enfants s’ils devaient retourner vivre chez leurs parents, même en ordonnant les mesures d’accompagnement proposées par le recourant, soit un rendezvous mensuel chez un pédopsychiatre et un rendez-vous trimestriel avec un collaborateur du SEJ qui feront un rapport à la Justice de paix. Si ces mesures permettent certes de déceler des maltraitances survenues, elles n’empêchent toutefois pas qu’elles soient commises, raison pour laquelle elles ne sont pas suffisantes face à la menace réelle et existante de mauvais traitements. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre qu’en l’état, aucune mesure moins incisive que le placement n’est envisageable pour permettre la protection de C.________ et D.________ et préserver leur bien-être et leur développement. Les enfants se développent du reste bien auprès de leur grand-mère maternelle, qui dispose de toutes les compétences requises pour s’occuper d’eux et qui le fait avec amour, bienveillance et rigueur. Une certaine routine positive s’est d’ailleurs installée au sein du foyer (cf. rapports de J.________ du 28 octobre 2020 et du 4 août 2021 et rapport du Dr P.________ du 18 novembre 2020 ; courrier de Me Morf du 6 avril 2020). Partant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de C.________ et D.________ et leur placement sont proportionnés et nécessaires. Ils sont confirmés. 2.5.2. L’expertise psychiatrique des parents qui a été ordonnée par la Procureure permettra d’apporter des informations complémentaires sur l’aspect psychologique des recourants et, cas échéant, d’adapter la mesure de protection. En tous les cas, on ne saurait subordonner la levée du placement à l’issue de la procédure pénale qui, par ailleurs, est encore loin d’être terminée. Cela serait contraire à l’art. 313 al. 1 CC qui dispose que les mesures de protection doivent être adaptées en présence de faits nouveaux. Il appartiendra ainsi à la Justice de paix de réexaminer la situation et, en particulier, la question du placement, lorsque des faits nouveaux connus d’office par l’autorité ou soulevés par les parties l’exigeront, d’autant que la décision du 19 avril 2021 est

Tribunal cantonal TC Page 20 de 32 une décision de mesures provisionnelles. On ne saurait ainsi imposer, comme le requiert la recourante, une reconsidération trimestrielle d’office de la décision de placement. 3. 3.1. S’agissant des relations personnelles, la Justice de paix a relevé qu’après avoir parcouru les 23'170 pages des conversations échangées entre les parents, elle constatait que B.________ et A.________ ne parlent pas de leurs enfants avec amour ou tendresse. Selon le Dr Q.________, psychiatre, B.________ serait borderline et A.________ souffrirait d’une possible dépression. Ces éléments sont également, selon elle, inquiétants quant à leur possible capacité à rester seuls avec leurs enfants et sur les risques de leur infliger de mauvais traitements. Ainsi, la Justice de paix a considéré qu’il n’était pas envisageable, dans l’intérêt de C.________ et D.________, d’élargir le droit de visite jusqu’ici accordé, avant le résultat de l’expertise psychiatrique réalisée sur les parents, laquelle se prononcera notamment sur la prise de conscience des parents et le risque de récidive. Cela étant, la Justice de paix a précisé que C.________ et D.________ ont eu la chance de pouvoir bénéficier d’un placement intrafamilial et que c’est essentiellement pour cette raison que les parents peuvent exercer un droit de visite à raison de dix heures par semaine. En foyer, cela n’aurait pas été possible, d’autant que ces visites doivent avoir lieu sous la surveillance d’une personne garante. Dans ces conditions, la Justice de paix a décidé qu’il n’était pas possible d’instituer un droit de visite parental durant deux jours sans interruption. S’agissant des vidéoconférences en semaine entre les enfants et leurs parents, la Justice de paix les a refusées. Elle a indiqué qu’il ne s’agissait pas là d’une situation où les parents ont simplement été dépassés par les évènements dès lors que les faits reprochés sont graves, la vie des enfants ayant été menacée, et que l’issue aurait pu être dramatique. Partant, elle estime qu’il n’y a pas lieu de les perturber davantage même en sachant que les séparations sont difficiles pour C.________. En l’état, la Justice de paix a estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt des enfants d’autoriser des vidéoconférences, lesquelles sont plus pour rassurer les parents que pour les enfants eux-mêmes, au vu de leur jeune âge. 3.2. A.________ conteste le refus de l'élargissement des relations personnelles. Il allègue que la Justice de paix s’est à tort fixée sur les messages téléphoniques échangés avant le début de la procédure, alors que les parents étaient prisonniers d'une situation qui les dépassait, pour retenir que ceux-ci n'ont ni amour ni tendresse pour leurs enfants, ce qui est faux. Depuis le début de la procédure, les nombreuses déclarations que les parents ont faites démontrent qu’ils aiment leurs enfants et regrettent les mauvais traitements infligés. Le recourant relève également que cette bonne évolution des parents a par ailleurs été constatée dans de nombreux témoignages qui figurent au dossier mais qui sont arbitrairement ignorés par la Justice de paix. De plus, le recourant critique le fait que la Justice de paix n’a pas demandé de rapport au Dr Q.________, alors que cela avait été requis, mais qu’elle se fonde ensuite sur un diagnostic qu’aurait établi ce médecin, servant de prétexte à une prétendue inquiétude quant à la capacité des parents de rester seuls avec leurs enfants sans leur infliger de mauvais traitements, tout en ignorant les explications complémentaires que les parents ont données dans leur lettre du 30 mars 2021 : il est indiqué que B.________ a diminué ses doses de médicaments et que son prochain rendez-vous chez le Dr Q.________ est fixé seulement au mois de juin 2021 ; quant au recourant, il avait expliqué lors de la séance du 23 novembre 2020 qu'il était allé chez le Dr Q.________ sur conseil de sa psychologue d'Ex-pression car celle-ci craignait qu'il souffre d'une dépression, ce qui n'a nullement été confirmé, le psychiatre ayant indiqué, après deux rendez-vous, qu'il fallait continuer de voir la psychologue d'Ex-pression et il n'a posé aucun diagnostic. En outre, le recourant relève que l'élargissement du droit de visite dont il est question ne consiste pas à laisser les parents seuls

Tribunal cantonal TC Page 21 de 32 avec leurs enfants, mais simplement de les laisser dormir chez la grand-maman pour éviter un double trajet jusqu'à I.________. La grand-mère a en outre précisé que cela ne poserait aucun problème et qu'elle était favorable à cet élargissement. Partant, le recourant ne voit pas en quoi une telle mesure pourrait comporter un risque supplémentaire, sauf à imaginer que les parents se lèveraient la nuit pour aller maltraiter leurs enfants à l'insu de la grand-maman. Le recourant indique que ces remarques valent aussi pour le refus des vidéoconférences en semaine. 3.3. B.________ s’oppose également au refus d’élargissement du droit de visite. Elle allègue que l'instruction faite par la Justice de paix est lacunaire et minimaliste, ce qui a conduit à ce que la décision du 19 avril 2021 repose uniquement sur des éléments à charge de la recourante et de son compagnon. Elle soutient que la Justice de paix se base principalement sur les faits antérieurs à l'ouverture de la procédure, soit sur les messages WhatsApp, sans tenir compte des circonstances nouvelles. Elle aurait toutefois dû les lire avec un minimum de hauteur et de recul, d’autant que ces messages ont très souvent été envoyés de manière impulsive, sans réfléchir, et sans les relire. De plus, la recourante allègue que sur les 23'170 pages des conversations échangées entre les parents, moins de la moitié d’entre eux sont pertinents, puisque les 13'156 premières pages concernent une période antérieure au 18 novembre 2017, soit une année avant la naissance de C.________. Elle souligne qu’il est faux de retenir que la brutalité dont ont fait preuve les parents était quasi quotidienne, ce que contredit le rapport du CHUV du 16 septembre 2020, qui nie une maltraitance chronique chez C.________. En consultant les messages on constate au contraire que l'immense majorité des messages sont des échanges normaux d’un jeune couple. B.________ relève également qu'elle a été diagnostiquée «borderline» par son psychiatre et que les propos qu'elle tenait dans ces échanges étaient, pour la grande majorité d'entre eux, non conformes à la réalité. Elle soutient également qu’il faut remettre les messages dans leurs contextes. Il sied de préciser qu'à cette époque, B.________ était démunie, seule et isolée avec deux enfants de bas âge. Avec du recul, les conseils et l'aide qu'elle a obtenus d’Expression, notamment, elle ne se trouve plus dans cette situation. En effet, elle relève qu’elle se sent plus forte et plus en confiance depuis ces séances, qu’elle a l'impression de gérer les choses avec ses enfants et qu'il lui semblait faire les choses justes. La recourante a d'ailleurs décidé de poursuivre cette thérapie au-delà des 25 séances initialement prévues. Elle souligne en outre que cette mesure avait été prononcée par la Justice de paix dans le but que B.________ et A.________ réalisent la violence de leurs actes et se corrigent pour que cela ne se reproduise pas, afin de pouvoir récupérer le plus rapidement possible leurs enfants. Ainsi, la fin de ce suivi ainsi que, en particulier, les retombées positives qu'il a eues sur les parents auraient dû indéniablement conduire l'autorité à élargir le droit de visite des parents. Or, la Justice de paix n’en a pas tenu compte et n’a entrepris d’autre mesure d'instruction depuis lors. De plus, l’autorité a tardé à rendre sa décision malgré qu’elle ait été relancée par les parties. A cela s’ajoute que Me Catherine Morf considère également que le droit de visite des parents devrait être élargi sous peine de rompre purement et simplement les liens parentaux entre B.________ et ses enfants. Elle a, à plusieurs reprises, indiqué qu'il était dans l'intérêt des enfants d'élargir ce droit de visite et de permettre à B.________ et son compagnon d'être mis à l'épreuve. La recourante soutient également que la Justice de paix n’a pas tenu compte du rapport de E.________ du 16 septembre 2020 duquel il ressort le lien d’attachement entre C.________ et ses parents. Elle relève encore qu'à plus ou moins long terme, la recourante et son compagnon pourront récupérer la garde pleine et entière de leurs deux enfants. Partant, les mesures prononcées ne font que couper un peu plus les liens parentaux déjà fragilisés par la séparation. En outre, elles ne permettent pas de retourner à la normale de façon progressive puisque depuis le placement des

Tribunal cantonal TC Page 22 de 32 enfants auprès de la grand-mère maternelle dans le Jura à l'été 2020, les mesures n'ont jamais été élargies. Selon la recourante, il ressort de tout ce qui précède que la décision prise par la Justice de paix n'est pas fondée et se base majoritairement sur des interprétations propres ou des suppositions faites par la Justice de paix. En outre, la décision vise bien plus à punir les parents de leur comportement passé qu'à protéger leurs enfants alors même que le développement de ces derniers devrait être au centre de l'analyse. Enfin, la recourante soutient que la décision devra être revue et adaptée en fonction de l'évolution de la situation et à l'aune de nouveaux éléments et non à l’issue de la procédure pénale, comme l’a décidé la Justice de paix. 3.4. Me Catherine Morf conteste que les relations personnelles parents-enfants continuent telles qu'elles ont été fixées. Elle conteste également que les relations personnelles ne soient pas revues avant le résultat de I'expertise psychiatrique des parents ordonnée dans le cadre de la procédure pénale. Elle allègue que la Justice de paix a perdu de vue sa propre mission d'autorité de protection de l'enfant en se focalisant exclusivement sur la responsabilité pénale des recourants. Elle a complètement omis de traiter la cause du côté de C.________ et D.________, dont les besoins fondamentaux d'attachement à leurs parents sont ignorés, alors qu'ils sont clairement exprimés dans les pièces du dossier. Elle relève que la demi-journée du 28 juillet 2020 qu’elle a consacrée à la visite de C.________ à E.________, puis de D.________ à I'HFR, en compagnie des recourants, lui a permis de constater que les liens d'attachement entre C.________ et D.________ et leurs parents sont très forts et doivent être impérativement préservés et favorisés. Elle a pu vérifier que C.________ est heureux de jouer avec ses parents et qu'il vit difficilement leur départ. Cette constatation s'est encore confirmée le jour de l'audience du 23 novembre 2020 lorsque C.________ a tout de suite voulu se blottir dans les bras de sa mère et que les deux enfants étaient radieux de voir leurs parents. Elle se réfère également au rapport du 16 septembre 2020 de E.________, constatant le lien fort qui unit C.________ et ses parents et leurs séparations qui sont difficiles pour ce dernier, ce qui est confirmé par H.________. De plus, elle relève que ce rapport de E.________ fait état que les recourants sont adéquats dans les soins apportés à C.________, quant à sa sécurité et à son éducation, qu’ils coopèrent avec les intervenants sociaux et sont impliqués. Me Catherine Morf allègue encore que la Justice de paix a ignoré les circonstances nouvelles concernant l'évolution positive du comportement des parents, leur prise de conscience de la grave maltraitance qu'ils ont infligée à leurs deux bébés sans défense. Ils ont en effet achevé et poursuivent volontairement leur thérapie auprès de l'institution Ex-pression. Ils sont suivis au niveau psychiatrique. Ils sont preneurs de toute aide qui peut les faire évoluer dans les liens die parentalité. En outre, elle estime que leur attitude très adéquate et très coopérante avec le personnel de E.________ et la grand-mère maternelle démontre que leur engagement est concret et réel. La curatrice relève également que les recourants ont humblement admis d'ores et déjà au début de la procédure leurs erreurs. Toutefois, la Justice de paix a fixé le cadre des relations personnelles sur la base de l'état de fait qui a prévalu au moment de la crise aiguë du début des procédures pénale et civile. Selon la curatrice, la Justice de paix a considéré à tort que le bien des enfants se fonde exclusivement sur la responsabilité pénale des recourants, alors que leur développement est conditionné par le lien fondamental de l'attachement à leurs parents et réciproquement. Elle n'a donc pas instruit objectivement la cause entre la période initiale de l'été 2020 et la dernière audience du 23 novembre 2020, respectivement entre cette dernière audience et le prononcé de sa décision du 19 avril 2021. Or, cinq mois représentent un enjeu considérable dans la croissance physique et psychique, ainsi que dans le processus d'attachement de deux enfants en très bas-âge. La curatrice souligne que l'une de ses

Tribunal cantonal TC Page 23 de 32 préoccupations essentielles est de préserver et de développer, dans un environnement sécure, les liens déjà forts entre les petits C.________ et D.________ et leurs parents et il convient selon elle impérativement d'éviter de rajouter aux traumatismes de la maltraitance des troubles de l'attachement, dont il est avéré qu'ils génèrent de graves conséquences sur le développement et le fonctionnement psychique de l'enfant. Elle est d’avis que pour entretenir des liens équilibrés et harmonieux entre parents et enfants, l’intérêt supérieur des enfants commande que leurs parents soient reposés et détendus, d'autant plus si ces derniers sont violents et fragiles psychiquement, respectivement que la situation économique de la famille ne soit pas précarisée, notamment par des décisions judiciaires inadaptées. Au vu de ces éléments, la curatrice maintient sa proposition d'aménagement élargi des relations personnelles parents-enfants, telle que formulée au procès-verbal de l'audience du 23 novembre 2020, soit que les recourants passent le week-end complet du vendredi soir au dimanche soir, y compris la nuit, chez la grand-maman d'accueil, en sa présence et sous sa surveillance, respectivement que la recourante voie ses enfants une fois un demi-jour dans la semaine, d'entente avec la grand-maman d'accueil, en sa présence et sous sa surveillance. Enfin, elle souligne que depuis le placement des deux petits chez leur grand-maman maternelle, les recourants exercent régulièrement leur droit de visite sans qu'aucune situation de mise en danger de ces deux enfants n’ait été signalée. Partant, la curatrice considère que le refus, par la Justice de paix, du modeste élargissement du droit de visite tel que proposé contrevient au bien des enfants. En revanche, Me Catherine Morf considère qu’il convient de ne pas autoriser les contacts virtuels entre parents et enfants car on ignore l'effet positif ou négatif de la forme virtuelle des contacts par videoconférence sur les enfants. Dans ces circonstances, ce sont les connaissances professionnelles de pédopsychiatre de l'expert T.________ qui sont propres à éclairer la justice et les intervenants à la présente cause, sur I'opportunité ou non de contacts virtuels entre les recourants et leurs enfants. Elle allègue en outre que les vidéoconférences ne sont pas le seul moyen alternatif pour préserver le lien entre parents et enfants. Les contacts téléphoniques, épistolaires, les dessins, les cadeaux, sont tout aussi importants, lorsque la présence physique ne peut être assurée. 3.5. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 32 L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, 2010, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970 p. 621 ss). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC ; arrêt TF 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 1003 p. 651; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/ STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les réf. citées). L’instauration d’un droit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite. Son établissement nécessite cependant également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui suscite la crainte d’une mise en danger du bien de l’enfant peut être exclu par sa mise en œuvre. Le droit de visite accompagné ne doit toutefois pas être conçu comme une solution durable. L’opposition du père à un droit de visite surveillé tel que préconisé par des experts ne justifie pas en soi de renoncer à l’ordonner (DE LUZE/PAGE/ STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les réf. citées). 3.6. 3.6.1. A titre liminaire, la Cour relève qu’elle ne considère pas, comme le soutient la recourante, que l’instruction de la cause soit lacunaire ou minimaliste. Au contraire, la Justice de paix a entendu les parties et les intervenants. Elle a sollicité plusieurs rapports pertinents et une partie du dossier pénal a été versé à la présente cause. Partant, l’instruction a été menée de manière minutieuse et efficace. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’instruction effectuée par la Justice de paix n’a pas non plus été réalisée à charge des recourants mais de manière objective, en sollicitant des rapports et des avis de toutes parts. C’est en revanche l’appréciation que fait la Justice de paix des éléments au dossier qui est en défaveur des recourants. Cela entre toutefois dans le cadre de ses attributions puisqu’il lui incombe d’apprécier les éléments à sa disposition pour trancher des questions qui lui sont soumises et on ne saurait le lui reprocher sous cet angle. Enfin, s’agissant de la durée de la procédure, la Cour ne considère pas que la Justice de paix a tardé à statuer, malgré le fait qu’elle a été relancée plusieurs fois pas les mandataires des parties,

Tribunal cantonal TC Page 25 de 32 la demande de levée du placement et de modification des relations personnelles ayant été faite le 5 novembre 2020 par A.________. En effet, elle n’a pas trainé dans ce dossier dans lequel plusieurs mesures d’instruction ont dû être ordonnées pour obtenir toutes les pièces figurant actuellement au dossier permettant de rendre une décision sur le placement et le droit de visite. On ne constate en outre aucun moment de battement inexpliqué dans le traitement du dossier. Il s’agit par ailleurs d’un dossier complexe où est en jeu la sécurité d’enfants et qui est en lien avec la procédure pénale pendante contre les recourants, de sorte qu’une décision ne peut pas être rendue aussi rapidement que dans un dossier ordinaire. Il n’existait en outre aucune urgence ou péril en la demeure pour les enfants qui aurait exigé une décision immédiate puisque les enfants sont placés chez leur grand-mère, soit dans un millieu sécurisant pour eux, et que le placement se passe bien. Partant, ces griefs sont mals fondés. 3.6.2. Sur le fond, la Cour constate que tant la curatrice de représentation des enfants que H.________ et le foyer E.________ ont indiqué que D.________ et C.________ étaient très attachés à leurs parents, qu’ils avaient du plaisir à les voir et que C.________, en particulier, était très affecté au moment où il devait se séparer de ses parents. Ils ont également relevé que les parents se comportaient de manière adéquate avec leurs enfants lorsqu’ils les retrouvaient, qu’ils respectent les décisions de justice et collaborent harmonieusement avec H.________ et les intervenants sociaux (cf. supra consid. 2.5.1. et rapport de E.________ du 16 septembre 2020, p. 3 ss ; PV du 23 novembre 2020, p. 2, 3 et 7 ; courrier de Me Morf du 6 avril 2021, détermination de Me Morf du 14 juillet 2021, p. 7 ss). Ainsi, la curatrice de représentation a proposé que le droit de visite des parents soit élargi dans le sens qu’ils puissent passer le week-end entier auprès de leurs enfants, chez la grand-mère maternelle, soit du vendredi soir au dimanche soir. Elle a souligné

106 2021 39 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.08.2021 106 2021 39 — Swissrulings