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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.05.2021 106 2021 32

20 maggio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,142 parole·~26 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 47 ff. ZPO; 18 JG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 32 Arrêt du 20 mai 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Laurent Schuler, avocat en la cause concernant l’enfant B.________ Objet Récusation (art. 47 ss CPC; 18 LJ) Recours du 12 avril 2021 contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 29 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________, né en 2010, est l’enfant de A.________ et de C.________, lesquels n’ont jamais été mariés ensemble et sont séparés. B.________ fait l’objet d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et son curateur actuel est D.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). A.________ exerce l’autorité parentale exclusive sur son fils et C.________ jouit d’un droit de visite usuel. B. En date du 7 décembre 2018, C.________ a déposé à l’encontre de A.________ une requête tendant au retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils et à l’attribution de sa garde. Subsidiairement, il a conclu au retrait de l’autorité parentale de A.________ et à ce qu’elle lui soit attribuée, voire éventuellement à l’octroi de l’autorité parentale conjointe. Par courrier du 17 juin 2019, A.________ a conclu au rejet de la requête de C.________ visant à la modification de l’autorité parentale et de la garde sur leur fils. Par courrier du 2 juillet 2019, C.________ a requis le changement du curateur. En date du 13 juillet 2019, il a requis l’instauration d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur de son fils. Par courriers des 10 et 23 septembre 2019, A.________ a conclu au rejet de toutes les requêtes formulées par C.________. Le SEJ en a fait de même le 17 octobre 2019. Par décision du 21 novembre 2019, la Justice de paix a instauré en faveur de B.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC. Elle a désigné Me Manuela Bracher Edelmann en qualité de curatrice. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour) du 29 avril 2020. Le 31 août 2020, Me Manuela Bracher Edelmann a déposé son rapport sur la situation des intéressés et a conclu à l’attribution de la garde et de l’autorité parentale exclusive à la mère, à l’octroi d’un droit de visite usuel en faveur du père, à la mise en place immédiate de la thérapie familiale systémique et au maintien de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. C. En date du 19 janvier 2021, A.________, assistée de son avocat, C.________, D.________ et Me Manuela Bracher Edelmann ont comparu à la séance de la Justice de paix dont l’objet était l’examen de la situation de B.________ (notamment autorité parentale, garde, relations personnelles, thérapie familiale, changement de curateur, éventuelles mesures de protection supplémentaires). Lors de cette séance, le Juge assesseur Benoît Rimaz a déclaré « que l’adolescence de B.________ posera des problèmes si rien n’est entrepris, qu’ici à la Justice de paix, on construit, qu’un avocat est un conseil, qu’il doit aussi aider ses clients et qu’il ressent que Me Schuler met de l’huile sur le feu ». Me Laurent Schuler a répondu au Juge assesseur par la question suivante : « Monsieur l’Assesseur, vous dites que je mets de l’huile sur le feu, vous trouvez que par ses courriers C.________ ne met pas de l’huile sur le feu ? ». Benoît Rimaz lui a répondu avoir lu tous les courriers du dossier y compris ceux de Me Schuler et qu’il ressent qu’il met de l’huile sur le feu. Me Laurent Schuler a alors requis, au nom de sa cliente, la récusation du Juge assesseur

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Benoît Rimaz. Au terme de la séance, Me Laurent Schuler et A.________ ont signé le procèsverbal, après avoir demandé diverses corrections, lesquelles ont été admises. Par courrier du 1er février 2021, A.________ a confirmé et motivé sa demande de récusation à l’encontre du Juge assesseur Benoît Rimaz. En date du 10 février 2021, le Juge assesseur Benoît Rimaz s’est déterminé sur la requête de récusation et a conclu à son rejet. Le 22 février 2021, C.________ a également conclu au rejet de la requête. Par courrier du 26 février 2021, Me Manuela Bracher Edelmann a indiqué qu’elle ne souhaitait pas se prononcer sur la requête de récusation, relevant cependant que les intérêts de B.________ commandent qu’une décision sur le fond soit rapidement prise dans cette affaire qui n’a que trop duré. Par courriers des 12 et 26 mars 2021, A.________ s’est déterminée sur les prises de position de Benoît Rimaz et de C.________ et a confirmé sa demande de récusation. D. Par décision du 29 mars 2021, la Justice de paix a rejeté la demande de récusation déposée par A.________ et mis à sa charge les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 528.85 (émolument : CHF 407.20, débours : CHF 121.65). E. Par mémoire du 12 avril 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que sa demande de récusation soit admise, le Juge assesseur Benoît Rimaz récusé et les frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à la réformation de la décision en ce sens que les frais judiciaires mis à sa charge soient ramenés à CHF 373.20. Par courrier du 23 avril 2021, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours, concluant implicitement à son rejet. Le 6 mai 2021, A.________ a déposé une détermination spontanée et a maintenu ses conclusions. en droit 1. 1.1. Les décisions de la Justice de paix peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Selon l'art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; arrêt TC FR 102 2016 50 du 28 avril 2018 consid. 1a ; CR CPC-TAPPY, 2ème éd. 2019, art. 50 CPC n. 21 et 32). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 1er avril 2021. Partant, le recours du lundi 12 avril 2021 a été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Il est en outre dûment motivé et doté de conclusions et a été interjeté par une personne qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Partant, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.2. 1.2.1. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 1.2.2. En l’espèce, la recourante fait valoir, au stade du recours, dans le cadre de sa détermination du 6 mai 2021, différents allégués qui n’ont pas été soulevés en première instance dans le cadre de la procédure de récusation. Ils constituent de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et sont ainsi irrecevables. Au demeurant et quoi qu’il en soit, ces nouveaux allégués (annulation d’une audience et audition sans avertissement de l’enfant par la Justice de paix ; intervention envers les grands-parents maternels sur simple requête du père sans que la mère ne soit consultée) visent l’autorité dans son ensemble, et pas seulement Benoît Rimaz, sans que la récusation des autres membres n’ait été requise. Les faits précités n’apparaissent enfin pas décisifs pour se forger un avis sur une éventuelle prévention du magistrat visé à l’égard de A.________. 1.3. La Cour statue sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 2. 2.1. A.________ reproche à la Justice de paix de ne pas avoir pris en compte l’intégralité des propos du Juge assesseur Benoît Rimaz, dont une partie n’a pas été protocolée au procès-verbal, soit que le conseil de la recourante ne lui donnait pas de bons conseils. Il soutient que Benoît Rimaz n’a pas contesté avoir tenu ces propos dans sa prise de position, de sorte qu’ils doivent être considérés comme établis. 2.2. Pour sa part, la Justice de paix relève que les propos de Benoît Rimaz sont ceux mentionnés dans le procès-verbal, document signé par la recourante et son conseil. Elle relève que, dans sa détermination, le Juge assesseur n’a certes pas utilisé des termes comme « refuser », « rejeter », « s’opposer », s’agissant des paroles que lui prête la recourante, il n’en demeure pas moins qu’il a expliqué comment il s’était exprimé et a relevé que les interprétations qu’en font la recourante et son avocat ne lui appartiennent pas, contestant ainsi leurs propos. 2.3. En l’espèce, A.________ revient dans son recours sur le fait que Benoît Rimaz, outre qu’il aurait dit à son avocat qu’il jetait de l’huile sur le feu, aurait également soutenu que Me Laurent Schuler lui donnait de « mauvais conseils ». La Justice de paix n’a pas examiné ce dernier reproche, relevant qu’une tel propos ne ressort pas du procès-verbal de l’audience. Dans son recours, A.________ ne s’en prend pas à cette motivation, se limitant à expliquer que Benoît Rimaz n’a pas formellement contesté dans sa détermination du 10 février 2021 avoir formulé ce reproche, de sorte qu’il l’a admis. Une telle motivation est insuffisante. Le grief est irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Au demeurant, le grief est infondé. Benoît Rimaz n’a pas admis, même implicitement, avoir tenu un tel propos, contestant notamment les « extrapolations » faites par la recourante. De plus, comme l’a retenu la Justice de paix dans sa décision, si A.________ entendait fonder sa requête de récusation, qu’elle a du reste immédiatement formulée en séance, sur les propos précités qu’elle prête au Juge assesseur, elle aurait dû demander à ce qu’ils soient protocolés, ce qu’elle n’a pas fait alors même qu’elle a requis d’autres modifications au procès-verbal qui ont été effectuées. A.________ et son avocat ont ensuite signé le procès-verbal, sans aucune réserve, validant ainsi son contenu. Il convient donc de se fonder sur les déclarations faites par les parties telles que protocolées au procès-verbal. Le grief, même recevable, serait dès lors infondé. 3. 3.1. La Justice de paix a considéré, en substance, qu’il n’y a aucun motif objectif de soupçonner l’un ou l’autre membre de l’autorité d’avoir un comportement partial, au vu des propos du Juge assesseur (« jeter de l’huile sur le feu »), lesquels constituent tout au plus des propos familiers non juridiques d’une personne non juriste. Elle a de surcroit rappelé que d’éventuels constats ou appréciations relevés par un membre ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des fautes particulièrement graves et répétées pouvant conduire à sa récusation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, la Justice de paix a indiqué que A.________ ne démontre pas en quoi de tels propos impliqueraient objectivement que le Juge assesseur ait une attitude préconçue évidente sur l’issue du litige. Ainsi, elle a retenu que les griefs précités ne remplissaient pas les conditions de l’art. 47 al. 1 let. f CPC et ne permettent aucunement de démontrer l’apparence d’une prévention de Benoît Rimaz à l’encontre de A.________ ou de son représentant. 3.2. La recourante conteste cette appréciation. Elle soutient que le Juge assesseur a clairement exprimé un avis préconçu dans cette affaire avant la fin de l’instruction, considérant que l’attitude de la recourante n’était pas constructive, ce qui doit conduire à sa récusation. Elle relève qu’il a porté une appréciation sur le litige en considérant que la stratégie de défense de la recourante n’est pas adéquate. La recourante soutient également que l’on ne peut minimiser les propos du Juge assesseur, comme l’a fait la Justice de paix, en retenant qu’il s’agit de propos familiers non juridiques d’une personne non juriste. Un membre d’une autorité doit respecter la loi quelle que soit sa formation. Enfin, la recourante souligne qu’il est erroné de retenir que seules les fautes particulièrement graves et répétées peuvent conduire à la récusation, cette appréciation ne ressortant ni du texte légal, ni de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Partant, le Juge assesseur doit être récusé. Dans son courrier du 6 mai 2021, la recourante souligne qu’elle se trouve perplexe face à la prise de position de la Justice de paix qui se détermine au nom du Juge assesseur, semblant prendre fait et cause pour ce dernier. Elle s’est en outre plainte de la gestion du dossier opérée par la Justice de paix, en ce sens que la procédure ouverte il y a trois ans par le père n’est toujours pas réglée. Elle lui reproche d’avoir annulé une audience qui devait se tenir au mois de décembre 2020 pour aller, sans avertir personne, interroger l’enfant à l’école, en présence de l’ensemble des membres de la Justice de paix et de la curatrice, ce qui va à l’encontre de toutes les directives concernant l’audition de l’enfant. Elle fait également grief à la Justice de paix d’avoir sommé les grands-parents maternels de l’enfant de ne pas intervenir dans l’exercice du droit de visite du père, sans autre forme d’instruction que la simple réception d’un courrier de ce dernier. Ainsi, elle

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 soutient que les propos tenus par le Juge assesseur ne font que confirmer cette appréciation d’inadéquation et de parti pris. 3.3. Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, la récusation d'un magistrat s'impose lorsqu'il pourrait être prévenu de toute autre manière que celles mentionnées séparément (let. a-e), notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. Il s'agit d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, si les apparences sont très importantes dans l'examen d'une récusation, il s'agit avant tout de tenir compte des données externes de nature fonctionnelle ou organisationnelle (ATF 124 I 121 consid. 3a / JdT 1999 I 159 et les références citées). Ainsi, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.2 et 138 I 1 consid. 2.2). Il doit donc exister des circonstances qui, objectivement, remettent en doute l'impartialité du juge à l'égard de la partie concernée (CPC annoté-BOHNET, 2016, art. 47 n. 1). On ne peut interdire au juge de se forger provisoirement une opinion sur la base du dossier, pour autant qu’il soit libre, dans son for intérieur, de parvenir à un autre résultat selon les arguments présentés à l’audience. La garantie d’absence de préjugé est violée lorsque le juge, par une déclaration, éveille l’impression qu’il s’est déjà fixé une opinion de telle sorte que les arguments de la défense ne pourraient plus rien y changer (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; 134 I 238 consid. 2.1. ; arrêts TF 5A_462/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.2 ; 1B_407/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2). Tel est ainsi le cas lorsqu’une déclaration va au-delà de ce qui est nécessaire et permet de conclure au moins indirectement qu’une certaine opinion est définitivement forgée, par exemple parce qu’il manque la distance nécessaire. Pour autant toutefois que le membre du tribunal laisse entendre que les intentions exprimées sont de nature provisoire et que selon l’état de la procédure, elles pourront être réexaminées et adaptées, ces dernières ne mènent pas à devoir se récuser (arrêt TF 5A_462/2016 du 1 septembre 2016 consid. 3.2). Par ailleurs, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; 125 I 119 consid. 3e ; arrêt TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). La récusation doit rester l'exception et ne peut être admise à la légère, dès lors qu'à défaut, il y aurait danger que les règles de compétence des tribunaux et ainsi, le droit d'être jugé par un tribunal ordinaire, institué par la loi, soient vidés de leur substance (arrêt TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.2.3). Celui qui requiert une récusation doit en amener la vraisemblance prépondérante, à savoir donner au juge le sentiment que les choses se sont passées de la manière dont il le fait valoir, même si http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_462%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F01-09-2016-5A_462-2016&number_of_ranks=1 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_407%2F2011&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-11-2011-1B_407-2011&number_of_ranks=2 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_462%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F01-09-2016-5A_462-2016&number_of_ranks=1

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l'inverse n'est pas exclu. Pour cela, il faut au moins donner des indices susceptibles de démontrer la véracité des déclarations, les seules affirmations d'une partie n'étant pas suffisantes (CR CPC- TAPPY, art. 49 n. 25). Le fardeau de la preuve incombe à celui qui demande la récusation (CR CPC-TAPPY, art. 49 n. 26). 3.4. En l’espèce, il est vrai que les propos tenus par le Juge assesseur selon lesquels l’avocat de la recourante « met de l’huile sur le feu » (DO 1'582) sont malheureux et il est compréhensible qu’ils aient pu froisser Me Laurent Schuler. Néanmoins, il convient de replacer la phrase du Juge assesseur dans son contexte. Le dossier de B.________ est particulièrement volumineux (10 dossiers, dont 4 dossiers de plus de 1’500 pages au total depuis janvier 2017). De plus, les relations entre les parents sont, depuis de longue date, extrêmement tendues et conflictuelles, ce qui ressort des échanges, des prises de positions, des plaintes réciproques du comportement de l’autre parent, des interventions du curateur, de la curatrice de représentation et de la Justice de paix ainsi que des décisions qu’il contient. Tout cela complexifie la situation et le traitement du dossier, lequel semble avoir pris des proportions démesurées. Lors de la séance du 19 janvier 2021, qui avait pour but de discuter de la situation de B.________ et des questions de l’autorité parentale, de la garde, des relations personnelles, de la thérapie familiale, du changement de curateur, et d’éventuelles mesures de protections supplémentaires en faveur de B.________ (DO 1'481), le Juge assesseur a déclaré, après près de deux heures de débats animés entre les parties, en présence de la curatrice de représentation et du curateur du SEJ de l’enfant, « que l’adolescence de B.________ posera des problèmes si rien n’est entrepris, qu’ici à la Justice de paix, on construit, qu’un avocat est un conseil, qu’il doit aussi aider ses clients et qu’il ressent que Me Schuler met de l’huile sur le feu ». Lors de cette séance, le curateur de l’enfant avait invité la recourante à entreprendre une thérapie familiale afin d’apaiser les relations père-fils (DO 1'577, 1’580). Une telle thérapie avait du reste déjà été ordonnée dans une décision antérieure mais n’avait pas été mise en œuvre par les parties (DO 1'577 verso). En séance, la recourante s’y est fermement opposée (DO 1'577 verso et 1'578, 1'579) et a formulé de nombreux griefs à l’encontre de C.________, qui serait selon elle seul responsable de la situation (DO 1'578, 1'579 recto verso, 1580). L’avocat de la recourante s’est pour sa part montré ferme quant au fait que sa cliente refusait catégoriquement d’entreprendre une thérapie familiale et que C.________ était psychorigide et l’unique responsable des mauvais rapports qu’il entretenait avec son fils, de sorte qu’il lui incombait de faire des efforts de son côté pour que leur relation s’apaise, la recourante ne pouvant rien faire de plus (DO 1'578, 1'579, 1’581 verso). L’avocat de la recourante a également critiqué le fait que C.________ « abreuvait » la Justice de paix d’écrits en permanence et s’est plaint de l’ampleur prise par la procédure, qui dure depuis plusieurs années (DO 1'579, 1'581 verso). De son côté, C.________, tout en contestant fermement les reproches formulés par A.________, s’est montré favorable à une thérapie familiale (DO 1'578 recto verso). C’est dans ce contexte que le Juge assesseur a déclaré qu’il ressentait que l’avocat de la recourante mettait « de l’huile sur le feu » (DO 1'582). Ainsi, on constate que si le manque de retenue dont a fait montre le Juge assesseur dans l’expression de son ressenti sur l’attitude de l’avocat de la recourante n’était pas approprié et si la recourante et son avocat avaient bien entendu le droit de s’opposer à la mise en œuvre d’une thérapie familiale, il n’est pas exagéré de soutenir que leur comportement lors de cette séance n’était pas de nature à apaiser la situation déjà tendue et conflictuelle entre les parties. Ce constat ressort également des déclarations de Me Manuela Bracher Edelmann qui s’est pour sa part dite

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 consternée par le fait qu’il n’y avait aucune remise en question de la part de A.________ (DO 1'580). A cela s’ajoute le fait que dans le cadre de débats devant la Justice de paix, qui est l’autorité de protection de l’enfant, les parties, les juges et les intervenants sont souvent amenés à discuter librement afin d’essayer de trouver les solutions les plus adéquates pour l’enfant. L’objectif recherché par la Justice de paix est d’amener les parents à trouver des solutions ensemble qui sont acceptables pour eux, pour le bien de leur enfant, avant de devoir trancher la question litigieuse en l’absence de compromis entre les parties. Il s’agit souvent de discussions que les juges doivent orienter sur les points à traiter et il peut arriver, dans ce contexte et dans le but de débloquer la situation en faveur de l’enfant, qu’ils soient amenés à formuler leur avis ou leur impression sur un point. C’est en ce sens qu’il y a lieu d’appréhender le commentaire du Juge assesseur envers l’avocat de la recourante ; par sa remarque, il a manifestement voulu recadrer la discussion dans l’intérêt de l’enfant, lequel ne ressortait à son sens pas des débats, afin de pousser les parties, et en particulier la recourante et son avocat, à trouver des solutions à ses yeux constructives et adaptées pour l’enfant, ce que Benoît Rimaz a expliqué dans sa détermination du 9 février 2021. Ainsi, la Cour considère que le reproche, certes maladroit, du Juge assesseur envers Me Laurent Schuler, prononcé dans le contexte conflictuel décrit ci-dessus et dans le cadre de débats animés devant la Justice de paix, ne permet pas de remettre en doute la partialité du Juge assesseur à l’égard de la recourante ou de son avocat. Il ne ressort pas de cette remarque que Benoît Rimaz se serait déjà forgé une opinion sur l’issue de la cause de telle sorte que les arguments de la recourante et de son mandataire ne pourraient plus rien y changer, mais simplement qu’à ce moment de la séance, le Juge assesseur a estimé que l’avocat de la recourante ne faisait pas avancer le débat en faveur de l’enfant et a voulu y remédier en le lui disant. On ne peut ainsi en tirer aucun signe de partialité du Juge assesseur envers la recourante ou son avocat. Pour le surplus, la Cour relève que, contrairement à ce qu’allègue la recourante dans sa détermination spontanée du 6 mai 2021, la Justice de paix ne s’est pas déterminée sur le recours au nom du Juge assesseur, mais en son propre nom, ne prenant pas fait et cause pour ce dernier, mais confirmant les considérants de sa propre décision. Partant, la décision de la Justice de paix doit être confirmée sur ce point. 4. 4.1. Vu l’issue de la demande de récusation, la Justice de paix a mis tous les frais judiciaires de la procédure à la charge de A.________. Elle a fixé ces frais à CHF 528.85 (émolument : CHF 407.20 ; débours : CHF 121.65). 4.2. La recourante ne conteste pas, à titre indépendant, la mise à sa charge des frais judiciaires, mais elle critique le montant des frais arrêté par la Justice de paix. Elle relève que la décision a été envoyée à 4 destinataires de sorte que le montant de CHF 121.65 retenu par la Justice de paix ne correspond pas au coût effectif des frais d’un envoi recommandé qui est de CHF 5.30. Elle ne saisit également pas comment la transcription dans le protocole au registre au sens de l’art. 31 al. 1 let. c RJ aurait justifié deux pages et demie (5 x CHF 10.-). S’agissant des photocopies, elle relève que la décision entreprise ne comporte que 6 pages à CHF 0.40 la photocopie (art. 31 al. 2 RJ), de sorte que l’on ne comprend pas comment la Justice de paix arrive à un total de CHF 27.20 de photocopies. Ainsi, elle conclut à ce que les frais soient réduits en ce sens que la transcription soit ramenée à CHF 10.-, les frais de photocopies à CHF 12.- et les frais

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 de port à CHF 21.20, de sorte que le montant total des frais ne saurait être supérieur à CHF 373.20. 4.3. Dans sa détermination, la Justice de paix a souligné que la procédure de récusation ne s’est pas limitée à l’envoi d’une décision de 6 pages à 4 personnes. Elle relève que les frais concernent l’ensemble de la procédure de récusation, soit l’envoi de plusieurs courriers (demandes de détermination, transmissions de pièces, accords de prolongation de délai, etc.) aux deux parents, à l’intervenant du SEJ, à la curatrice de représentation et à Benoît Rimaz, soit par pli recommandé, soit par pli simple, selon le contenu des destinataires, ce qui représente bien plus que quatre courriers recommandés. Il en va de même pour les copies qui devaient être faites et transmises aux parties. Quant aux frais de CHF 10.- par demi-page pour la transcription de toute opération dans un protocole ou un registre, la Justice de paix relève n’avoir facturé que CHF 50.au lieu des CHF 80.- qu’il était légalement possible de facturer. Partant, elle soutient qu’elle n’a pas surfacturé les frais judiciaires, respectant le cadre du RJ. 4.4. En l’espèce, dans la facture du 31 mars 2021 adressée par la Justice de paix à la recourante pour le paiement des frais judiciaires (DO 1643), le montant de CHF 528.85 mis à sa charge est détaillé comme suit : CHF 300.- pour la décision – protection de mineur (art. 28 al. 1 et 2 RJ), CHF 30.- pour les lettres, extraits, envois (art. 31 al. 1 let. a RJ), CHF 50.- pour la transaction dans le protocole ou le registre (art. 31 al. 1 let. c RJ), CHF 27.20 de photocopies (art. 31 al. 2 RJ) et CHF 121.65 de frais de port. 4.5. On le voit, la Justice de paix s’est référée, s’agissant du calcul des débours, à l’art. 31 RJ qui règle les émoluments du greffe. Ceux-ci sont définis à l’art. 17 al. 1 RJ : il s’agit de taxes perçues en dehors de toute procédure (let. a) ou en cours de procédure, mais qui ne sont ni prévues par la loi, ni ordonnées par le ou la juge (let. b). L’art. 31 RJ n’est dès lors pas applicable pour arrêter les frais relatifs à la procédure de récusation. Ceux-ci relèvent de l’art. 27 RJ et, même si cela ne ressort pas expressément de cet article, l’émolument alors prévu est bien forfaitaire, comme le précise l’art. 10 al. 2 let. a RJ. Il comprend ainsi l’ensemble des frais liés à la procédure judiciaire en cause, sauf éventuels frais d’administration des preuves, frais de traduction ou frais de représentation de l’enfant (cf. ég. art. 95 al. 2 CPC et 10 al. 2 RJ). Il se justifie dès lors d’arrêter les frais de première instance au seul émolument relevant de l’art. 27 RJ, que la Justice de paix a elle-même fixé à CHF 300.-. Il s’ensuit l’admission partielle du recours sur ce point. 5. 5.1. Le recours n’étant que très partiellement admis, les frais de la procédure de recours, qui sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ), doivent être mis à la charge de la recourante à hauteur de CHF 300.-. Le solde est laissé à la charge de l’Etat. 5.2. Il n’y a pas matière à dépens conformément à l’art. 6 al. 3 LPEA, qui dispose que l’Etat ne peut être condamné aux dépens.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 29 mars 2021 est modifiée et prend la teneur suivante : I. La demande de récusation du Juge assesseur Benoît Rimaz, déposée par A.________ le 1er février 2021, complétée ultérieurement, est rejetée. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 300.-, le solde étant supporté par l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mai 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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