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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2021 106 2021 12

16 marzo 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,071 parole·~10 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 12 106 2021 13 Arrêt du 16 mars 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me André Clerc, avocat Objet Assistance judiciaire Recours du 18 février 2021 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 12 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 2 novembre 2020, A.________ a requis l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye concernant ses enfants B.________ et C.________. Elle a exposé être femme au foyer sans revenus, ni aides ou rentes, vendant des créations faites à la main sur des marchés artisanaux et supportant des charges à hauteur de CHF 1'726.10. B. Par décision du 12 novembre 2020, dont la motivation a été notifiée le 8 février 2021, la Juge de paix a reconnu l’indigence de A.________, ainsi que ses chances de succès pour la procédure civile en cours, et a ainsi admis la requête. Elle l’a toutefois astreinte au paiement d’une contribution mensuelle à titre de remboursement anticipé des prestations de l’Etat à hauteur de CHF 50.- par mois compte tenu de la possibilité qu’elle aurait de gagner un revenu supplémentaire. C. Le 18 février 2021, A.________ a recouru contre la décision du 12 novembre 2020, contestant la contribution à titre de remboursement anticipé. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Invitée à se déterminer, la Juge de paix s’est limitée à se référer au dossier relatif à la requête d’assistance judiciaire, qu’elle a remis le 23 février 2021. en droit 1. 1.1. La décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Cette voie de droit est également ouverte lorsque le juge subordonne l’octroi de l’assistance judiciaire au paiement d’une participation mensuelle (art. 123 CPC ; CR CPC-TAPPY, 2e éd 2019, art. 123 n. 13). Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 18 février 2021, le recours respecte ce délai, la décision motivée ayant été notifiée à la recourante le 8 février 2021. 1.2. La cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours statuera sur pièces. 2. 2.1. La question litigieuse est celle de savoir si la Juge de paix pouvait astreindre A.________ à rembourser d’ores et déjà par acomptes les prestations de l’Etat en matière d’assistance judiciaire. La Juge de paix justifie le paiement de cette contribution mensuelle par le fait que la recourante pourrait gagner un revenu hypothétique : « Force est de constater ici que le solde budgétaire de A.________ est négatif. Celui-ci devrait cependant être légèrement inférieur au montant retenu au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 vu des subventions dont la requérante devrait pouvoir bénéficier pour sa prime d’assurance maladie. Par ailleurs, il convient de relever que A.________ n’est pas en incapacité de travail, que son état de santé lui permet de vendre des créations faites mains sur les marchés et que ses filles cadettes, âgées de 8 ans, ne devraient pas constituer un frein à une activité professionnelle, à tout le moins à temps partiel. » 2.2. Dans son pourvoi, la recourante se plaint d’une violation des art. 123 la. 1bis LJ et 29 al. 3 Cst. et critique le raisonnement de la Juge de paix à deux niveaux principalement. Premièrement, il n’y a, selon elle, pas lieu de retenir un revenu hypothétique en matière d’assistance judiciaire ; seuls les revenus et la fortune effectivement disponibles doivent être pris en compte. Deuxièmement, même à retenir un revenu hypothétique, les conditions jurisprudentielles y relatives auraient été violées, puisque la Juge de paix se limite à affirmer que la recourante pourrait gagner plus en travaillant, sans préciser quel type d’activité et quel revenu seraient envisageables au vu des circonstances subjectives et du marché du travail, ce qui est exclu. De manière générale, une contribution mensuelle n’entre en considération que si les ressources du bénéficiaire de l’assistance judiciaire n’excluent pas tout versement de sa part, alors qu’en l’espèce, la recourante, sans revenus fixes, se trouve dans une situation financière déficitaire. Elle conclut à l’admission de la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, ainsi qu’à l’admission du recours et donc à l’annulation de la contribution mensuelle de CHF 50.- par mois à titre de remboursement anticipé de l’assistance judiciaire. 2.3. L’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné aux conditions que la personne qui la requiert ne soutienne pas sans chance de succès une procédure, et qu’elle soit indigente (art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC). L’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (not. ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 consid. 3b et les arrêts cités). Seule doit être prise en compte la situation effective de l’intéressé, indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés financières soient ou non dues à sa faute (ATF 104 Ia 31 consid. 4). On ne doit pas non plus tenir compte de revenus fictifs ou hypothétiques, dont l’intéressé aurait pu bénéficier par exemple par d’autres choix professionnels. Il faut toutefois réserver à cet égard les règles générales en cas d’abus de droit, par exemple résultant de la renonciation à des ressources dans le but de remplir les conditions de l’assistance judiciaire (ATF 143 III 233 consid. 3.4 ; CR CPC- TAPPY, art. 117 n. 22). 2.4. Selon l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. La décision de remboursement survient en règle générale après la fin de la procédure, en raison de l’amélioration de la situation financière de la partie bénéficiaire. Dans le canton de Fribourg, une telle décision est de la compétence du Service de la justice (art. 59 al. 1 LJ). Dans un arrêt du 6 mai 2020 (101 2020 73 in RFJ 2020 p. 55), la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a jugé que l’obligation de rembourser l’assistance judiciaire pouvait exister dès l’origine et dès lors figurer dans la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, comme le prévoit l’art. 123 al. 1bis LJ qui dispose que l’octroi de l’assistance judiciaire peut être combiné avec l’obligation de verser une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l’Etat. La Ie Cour d’appel civil a relevé que lorsque le juge considère que, sans être suffisantes pour lui permettre d’assumer pleinement les frais du procès, ses ressources n’excluent pas non plus tout paiement de sa part, le requérant est alors partiellement indigent et l’assistance judiciaire doit être limitée en conséquence (cf. art. 118 al. 2 CPC), notamment par le versement d’une contribution mensuelle

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 (franchise mensualisée). Elle a en outre considéré que l’absence de versement ponctuel des acomptes fixés ne constitue jamais une cause de retrait de l’assistance judiciaire, la seule sanction possible passant par des mesures de recouvrement forcé selon les règles de la LP portant sur les acomptes échus. 2.5. En astreignant A.________ au paiement d’un remboursement mensuel, la Juge de paix lui a ainsi accordé l’assistance judiciaire partielle et non totale. L’octroi de l’assistance judiciaire partielle présuppose l’indigence partielle de la personne concernée, ce qui veut dire qu’elle doit avoir la capacité financière de contribuer à une partie des frais de justice. A défaut de ressources effectivement disponibles, la situation est toutefois claire : seuls les revenus et la fortune effectifs, à l’exclusion de toute situation financière hypothétique, doivent être pris en compte. L’abus de droit n’entrant en effet pas en considération en l’espèce, il y a lieu de s’en tenir à sa situation effective : la recourante supporte des charges à hauteur de CHF 1'726.10 et n’a actuellement aucun revenu ; les seuls revenus qu’elle percevait provenaient de la vente d’objets artisanaux sur des marchés et foires actuellement annulés en raison de la crise sanitaire. Sa situation financière est déficitaire et son indigence est manifeste. La position de la Juge de paix viole le droit fédéral. Il s’ensuit l’admission du recours ; le chiffre 3 du dispositif de la décision du 12 novembre 2020 sera annulé. A supposer que la situation de la recourante s’améliore effectivement dans les prochaines années, cela permettra alors au Service de la justice de faire application de l’art. 123 CPC. 3. 3.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 400.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. La fixation des dépens du recourant (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de Me André Clerc dans le cadre de la procédure de recours consiste en l'établissement d'un recours d’une dizaine de pages, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 800.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA s'y ajoutera par CHF 61.60 (7.7 % de CHF 800.-).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.3. Des dépens étant accordés à A.________, sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye du 12 novembre 2020 est modifiée pour prendre la teneur suivante : I. A.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet au 2 novembre 2020, dans le cadre de la procédure actuellement en cours relative au lieu de vie de C.________, respectivement à son placement, et aux relations personnelles mère-fille. II. Un défenseur d’office lui est désigné en la personne de Me André Clerc, avocat. III. (Annulé). IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 800.-, débours compris, TVA par CHF 61.60 en sus. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2021/emu La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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