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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.09.2020 106 2020 95

3 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·945 parole·~5 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 95 Arrêt du 3 septembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant Objet Protection de l'adulte – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 30 juillet 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 29 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par décision du 29 juin 2020, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________, avec pour objet de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, de gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune et de le représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à lui assurer en tout temps une situation de logement ou de placement approprié et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son bien-être social et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; la Justice de paix a également privé l’intéressé de l’exercice de ses droits civils en ce qui concerne la gestion de son patrimoine ; elle a relevé la curatrice nommée jusqu’alors de ses fonctions et a désigné une nouvelle curatrice pour exercer ce mandat, frais judiciaires à la charge de A.________ ; que par courrier du 30 juillet 2020 adressé par erreur à la Justice de paix qui l’a transmis à la Cour le 28 août 2020, A.________ a interjeté un recours contre cette décision ; que les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) ; que le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) ; qu’aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé; que, selon le Message concernant la révision du droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du 28 juin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ; l’exigence de motivation suppose toutefois de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I p. 232 consid. 3) ; que, même s’il n’y a ainsi pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC); qu’en l’espèce, il a été mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée qu’un recours doit être motivé, de sorte que cette exigence était également connue du recourant;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que ce dernier n’aborde toutefois pas, ne serait-ce que très sommairement, l’un ou l’autre des arguments invoqués par la Justice de paix dans sa décision pour instituer une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, pour le priver de l’exercice de ses droits civils en ce qui concerne la gestion de son patrimoine ou pour relever la curatrice de ses fonctions et en nommer une nouvelle ; son acte de recours, qui se limite à la déclaration : « Je vous signale que je suis contre la curatelle », ne contient aucune motivation, ni conclusions (art. 450 al. 3 CC) ; il n’explique ainsi aucunement en quoi la décision de la Justice de paix serait erronée ; que, dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées cidevant et doit être déclaré irrecevable; que compte tenu des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires, par application analogique de l’art. 30 RJ ; la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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