Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 92 Arrêt du 22 septembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante, B.________, recourant Objet Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC) Recours du 25 août 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. Par décision du 10 octobre 2013, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) en faveur de A.________, née en 1960. Par décision du 3 juin 2014, la même autorité a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC), avec limitation de l’exercice des droits civils (art. 394 al. 2 CC), en faveur de B.________, né en 1983. 2. Suite au déménagement du couple A.________-B.________ à C.________ et après avoir entendu les intéressés en audience du 2 décembre 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: la Justice de paix) a accepté le transfert de for par décisions du 2, respectivement du 12 décembre 2019. Elle a en outre privé B.________ de l’exercice de ses droits civils en ce qui concerne la gestion de ses revenus et de sa fortune. Elle a nommé D.________ en qualité de curateur des deux personnes et a précisé ses tâches pour chacune d’elles. Ces décisions n’ont pas été attaquées. 3. Le 30 mars 2020, A.________ et B.________ se sont adressés à la Justice de paix pour se plaindre de problèmes rencontrés en lien avec leur logement. Le Juge de paix leur a répondu le 3 avril 2020 pour leur indiquer que s’il comprend leurs doléances, il n’a pas les moyens d’intervenir personnellement auprès de la régie ou des voisins, les intéressés n’ayant du reste formulé ni conclusions, ni demandes précises. Il a toutefois informé le curateur des problèmes signalés. Le 19 mai 2020, le Juge de paix s’est adressé à B.________ pour notamment l’inviter à prendre immédiatement contact avec un médecin psychiatre de son choix, suite en particulier à un rapport de police daté du 30 avril 2020, dont il ressort que le comportement du précité interpelle. 4. Le 21 mai 2020, A.________ et B.________ ont demandé la levée des curatelles en place, se plaignant de leur curateur. 5. Par courrier du 25 août 2020, A.________ et B.________ se sont adressés à la Cour de céans pour se plaindre de divers points. Invités à préciser leur missive, en particulier à indiquer s’ils entendent recourir contre une décision précise de la Justice de paix, respectivement cas échéant pour retard injustifié, ils ont répondu par courrier du 31 août 2020. Il en ressort entre autres qu’ils reprochent à la Justice de paix de ne pas avoir statué sur leur requête de levée des curatelles. Le Juge de paix s’est déterminé par correspondance du 14 septembre 2020.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le 15 septembre 2020, A.________ et B.________ ont notamment répété qu’ils attendent toujours la levée des curatelles. 6. Par décision de mesures superprovisionnelles du 10 septembre 2020, le Juge de paix a privé A.________ de l’accès à deux comptes BCF, avec effet immédiat, l’intéressée étant invitée à se déterminer dans un délai échéant au 21 septembre 2020, ensuite de quoi une nouvelle décision, susceptible de recours, serait rendue. Le 15 septembre 2020, A.________ a déposé ce qui pourrait être considéré comme un recours contre cette décision. 7. Dans la mesure où A.________ et B.________ entendent déposer une dénonciation pénale, le Tribunal cantonal n’est pas compétent pour cela et ils doivent s’adresser au Ministère public, place Notre-Dame 4, 1701 Fribourg, comme cela leur a déjà été signalé par courrier du 27 août 2020. De même, la Cour de céans n’est pas l’autorité de surveillance des Justices de paix, mais bien l’autorité de recours (art. 441 al. 1 CC, 7 et 8 LPEA). Elle ne connaît dès lors que de recours contre une décision rendue par la Justice de paix ou le/la Juge de paix ainsi que de recours pour déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC). Ainsi, dans la mesure où les recourants reviennent sur des problèmes liés à leur logement ou se plaignent du Juge de paix, leur recours n’est pas recevable. Quant à l’éventuel recours contre la décision de mesures superprovisionnelles du 10 septembre 2020, il est irrecevable. En effet, une telle décision n’est pas sujette à recours (cf. not. arrêt TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les réf. citées). Le Juge de paix a d’ailleurs expressément indiqué qu’une décision sujette à recours serait rendue une fois que A.________ aura pu se déterminer. 8. Il reste ainsi à examiner le recours pour déni de justice ou retard injustifié en relation avec la requête formulée le 21 mai 2020. 8.1. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC) devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit la Cour de céans (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 8.2. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Si on ne saurait reprocher à l’autorité quelques « temps morts », l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+319+CPC+assistance+judiciaire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-373%3Afr&number_of_ranks=0#page373
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les réf. citées). Il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2). 8.3. A l’examen du dossier, on constate que A.________ et B.________ ont demandé, le 21 mai 2020, la levée des curatelles en place, se plaignant de leur curateur. La Justice de paix a accusé réception par courriers du 28 mai 2020. Elle a précisé à l’égard de B.________ qu’elle l’invitait à lui retourner signé, par retour de courrier, le formulaire de décharge déliant de leur secret médical tous ses thérapeutes afin qu’elle puisse entreprendre une enquête relative à la requête de levée de mesure. Le 4 juin 2020, la Justice de paix a encore une fois invité l’intéressé à lui retourner le formulaire précité. Par la suite, A.________ et B.________ ont relancé plusieurs fois la Justice de paix, en particulier pour qu’elle les cite à une audience. Par courrier électronique du 27 juillet 2020, le Juge de paix a répondu à B.________, précisant que le courriel s’adressait également à A.________, qu’il lui est impossible d’instruire leurs causes et qu’il est inutile de les convoquer s’il ne dispose pas des renseignements médicaux actuels et topiques. Il leur a ainsi adressé un nouveau formulaire de levée du secret médical, en leur demandant de le lui retourner dans les meilleurs délais. Dans sa détermination du 14 septembre 2020, le Juge de paix souligne en particulier qu’il n’est pas resté inactif, ayant exigé des parties un certain nombre de documents, médicaux notamment, ainsi que la signature d’un formulaire de décharge, déliant les médecins de leur secret professionnel, afin de pouvoir correctement instruire cette affaire; ces documents devaient lui être retournés avant qu’une séance ne soit assignée courant septembre 2020. Au vu des éléments du dossier et de leur attitude parfois déroutante, ressortant notamment de leurs courriers et pièces annexées, souvent annotées et parfois difficilement compréhensibles, il sera difficile de modifier la mesure les concernant sans éléments médicaux favorables et récents, d’où son insistance pour obtenir une levée du secret médical et des renseignements de leurs médecins psychiatres. 8.4. Au vu de ce qui précède, on constate qu’un peu plus de quatre mois se sont désormais écoulés depuis le dépôt de la requête de levée des curatelles, alors qu’elles ont encore été confirmées quelques mois auparavant, en décembre 2019, sans être remises en question par les recourants. Le Juge de paix, respectivement son Greffe ne sont pas restés inactifs puisqu’ils ont accusé réception de la requête, puis expliqué pour quelles raisons A.________ et B.________ étaient en premier lieu invités à délier leurs médecins du secret médical. A ce sujet, il ressort des dossiers produits que dites explications et le formulaire idoine n’ont à aucun moment été adressés à A.________ personnellement, mais uniquement à, respectivement par le biais de son compagnon B.________. Cela n’est pas idéal et il conviendra d’y remédier à l’avenir. A ce jour, les deux intéressés n’ont toutefois pas délié leurs médecins du secret médical en retournant le formulaire en question. Dans ces conditions, on ne saurait, en l’état, retenir un déni de justice ou un retard injustifié. Le recours doit ainsi être rejeté. Cela étant, il appartiendra néanmoins à la Justice de paix de statuer sans tarder sur la requête de levée des curatelles afin que A.________ et B.________ disposent d’une décision formelle sujette à recours, qu’ils aient accepté ou non de délier les médecins du secret médical. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22retard+injustifi%E9%22+319+CPC+assistance+judiciaire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 9. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2020/swo La Présidente : La Greffière-rapporteure :