Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.09.2020 106 2020 89

2 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,361 parole·~17 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 89 106 2020 90 Arrêt du 2 septembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourante, représentée par Me Jérôme Macherel, avocat Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 17 août 2020 contre la décision de la Justice de paix de la Gruyère du 14 août 2020 Requête d'assistance judiciaire du 17 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par courriels des 27, 29 mai et 4 juin 2019, le Dr B.________ a signalé à la Justice de paix de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) que sa patiente, A.________, se trouvait dans une situation inquiétante, ne se rendait plus à son travail, ne dormait plus chez ses parents et semblait victime de violences de la part de son compagnon. La famille de A.________ a également fait part de ses inquiétudes par écrit du 7 juin 2019, remis à la poste le 11 juin 2019. A.________ a été citée à comparaître à trois reprises (les 12 juin, 18 juin et 24 juillet 2019), mais ne s'est jamais présentée. Le 11 octobre 2019, le Dr B.________, à la demande de la Justice de paix, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les mesures de protection, aucune pathologie psychiatrique décompensée n'ayant été mise en évidence. En date du 22 janvier 2020, la mère de A.________ a interpellé la Justice de paix concernant sa fille et a été citée à comparaître à la séance du 19 février 2020, lors de laquelle elle a été entendue. Par courriel du 14 août 2020, la sœur de A.________ a fait part de son inquiétude à la Justice de paix. En substance, elle a exposé que le compagnon de cette dernière l'utilisait pour commettre des infractions et qu'elle volait pour lui obtenir de l'argent pour sa consommation de drogue. Elle a ajouté qu'elle était victime de violences physiques et psychologiques de la part de son ami et qu'elle avait perdu beaucoup de poids. B. Par décision du même jour, la Justice de paix a ordonné le placement, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, de A.________ au sein du Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: CSH Marsens). Elle a retenu que A.________, âgée de 22 ans, semblait victime de violences physiques et psychologiques régulières de son ami, que son état psychique s'était fortement détérioré et qu'elle avait perdu énormément de poids, de sorte que sa santé était en danger. En outre, les membres de sa famille indiquent que l'hygiène corporelle de l'intéressée est négligée et qu'elle doit parfois dormir dans la rue, lorsqu'elle se dispute avec son ami. La Justice de paix a ajouté que A.________ serait entendue dans les meilleurs délais. C. Le 17 août 2020, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté un recours à l'encontre de cette décision, sollicitant également le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par courrier du 21 août 2020, elle a conclu à la levée du placement avec effet immédiat, à l'octroi de l'effet suspensif et à ce que les frais de placement ne soient pas mis à sa charge. D. A.________ a été entendue par la Justice de paix le 21 août 2020. Par courrier du 24 août 2020, la Juge de paix a informé la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: la Cour) avoir décidé d'instaurer une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine à titre provisionnel, mesure à laquelle l'intéressée s'est déclarée favorable, et réserver sa décision quant au placement jusqu'à réception d'un rapport médical. E. Par arrêt du 27 août 2020, le Juge délégué de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par la recourante. F. Le 1er septembre 2020, la Juge de paix a adressé à la Cour divers documents, soit l'avis médical du même jour du Dr C.________, médecin cheffe de clinique adjointe auprès du CSH Marsens, ainsi que la décision de mesures d'éloignement prononcée le 25 août 2020 par voie

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 urgente à l'égard des membres de la famille de A.________ par le Président du Tribunal civil de la Gruyère. La Cour s'est déplacée ce jour au CSH Marsens, lieu du placement, pour entendre A.________, ainsi que le Dr C.________. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de céans (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'espèce, la décision du 14 août 2020 prononçant pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance de A.________ est, par conséquent, sujette à recours auprès de la Cour. Il n'est pas contesté que A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté, l'acte ayant été déposé le 17 août 2020, puis des conclusions formulées le 21 août 2020. Il s'ensuit la recevabilité du recours et de l'intégralité des conclusions prises. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). Quant à la notion de "grave état d'abandon", elle vise un état de dépravation incompatible avec la dignité humaine et dont l'intensité doit être forte; l'état d'abandon doit être grave, sans qu'il soit nécessairement complet (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1359 ss). La plupart du temps, le grave état d'abandon est directement ou indirectement lié à un trouble psychique ou à une déficience mentale, dont la constatation suffirait à remplir la première condition d'un placement à des fins d'assistance. Mais il pourrait aussi être dû à des causes somatiques (GUILLOD, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, art. 426 n. 42). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, les motifs présidant à la décision attaquée diffèrent des déclarations de la recourante résultant des deux séances lors desquelles elle a comparu. La Justice de paix a en effet retenu "que A.________, âgée de 22 ans, semble victime de violences physiques et psychologiques régulières de son ami, que son état psychique s'est fortement détérioré et qu'elle a perdu énormément de poids, de sorte que sa santé était en danger. En outre, les membres de sa famille indiquent que l'hygiène corporelle de l'intéressée est négligée et qu'elle doit parfois dormir dans la rue, lorsqu'elle se dispute avec son ami" (décision attaquée p. 4). Entendue lors de la séance du 21 août 2020 par la Justice de paix, la recourante a contesté ces affirmations, reprochant à sa famille, qui n'accepte pas sa relation avec son compagnon, une certaine forme d'emprise, évoquant par exemple la présence de l'un ou l'autre membre de sa famille sur son lieu de travail (procès-verbal p. 4) ou encore la conservation de ses papiers d'identité par son père. Elle a ajouté avoir vécu dans sa voiture quelque temps pour échapper à sa famille, puis quelques jours dehors suite à l'incarcération de son ami, en novembre 2019. Elle a admis avoir consommé du cannabis, mais ne pas être dépendante. Quant à l'origine des hématomes présents sur son corps, elle accuse ses propres frères (procès-verbal p. 5-7). Enfin, elle reconnaît que le placement aura été bénéfique pour elle, dans le sens qu'il lui aura permis de se rendre compte qu'elle avait besoin d'aide (procès-verbal p. 9). Quant à sa perte de poids, elle l'explique par le fait qu'elle fait ses courses et prépare ses repas elle-même, relevant qu'à l'époque, sa famille lui disait qu'elle était trop grosse (procès-verbal p. 9). Entendue ce jour par la Cour, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a ajouté ne pas prendre de traitement médicamenteux, dès lors qu'il ne lui en a pas été prescrit, hormis de la vitamine D. Quant à sa perte de poids, elle a justifié celle-ci par un choix personnel, non dicté par sa famille ou un tiers, considérant qu'elle n'était pas excessive. Concernant son compagnon, elle a contesté qu'il ait usé de violence à son endroit (procès-verbal p. 3). Les médecins qui se sont prononcés n'ont pas posé de trouble psychiatrique autre que celui de "trouble de personnalité mixte avec des traits émotionnellement labiles, dépendants et antisociaux". Il n'y a pas de risque suicidaire concret dans l'immédiat (séance de ce jour, procès-

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 verbal p. 5; cf. ég. courriel du 1er septembre 2020), ce que la recourante a confirmé (procès-verbal p. 3). Le Dr C.________ a mis l'accent sur la fragilité de la patiente tant sur le plan psychique que sur le plan physique, engendrant tristesse et anxiété, mais pouvant lier ces deux émotions à la situation de crise actuelle, où on voit une famille qui adopte une attitude très intrusive à son égard, sans pouvoir non plus exclure une certaine forme de violence. Elle souligne encore l'incapacité de A.________ à se distancier de son compagnon et redoute l'influence néfaste que ce dernier peut avoir sur elle, émettant en sus l'hypothèse d'un trouble du comportement alimentaire. Cela étant, elle admet qu'une psychothérapie – qu'elle estime nécessaire – peut être réalisée sous forme de suivi ambulatoire (séance de ce jour, procès-verbal p. 4). Sur le plan médical, A.________ souffre d'une hypovitaminose (vitamine D, acide folique et fer), la carence en vitamine D pouvant entraîner un état de faiblesse physique, mentale et une prédisposition à des épisodes dépressifs. Le Dr C.________ ajoute que la recourante "adopte une attitude de vouloir bien faire" (séance de ce jour, procès-verbal p. 5). Egalement entendue lors de la séance du 21 août 2020, le Dr D.________ a déclaré n'avoir pas vu de troubles psychiques, ni d'incapacité de discernement. Elle a ajouté qu'un diagnostic psychiatrique pouvait également être obtenu de manière ambulatoire (procès-verbal p. 2-3). 2.3. En l'occurrence, aucun "grave état d'abandon" n'a été évoqué. La décision attaquée est d'autant plus surprenante qu'entre la séance du 19 février 2020, à laquelle seule la mère de la recourante a été citée à comparaître, et la décision attaquée, rendue le 14 août 2020 (soit ensuite du courriel du même jour de la sœur de A.________), aucune mesure concrète n'a été prise. Par ailleurs, il aurait été intéressant de savoir depuis quand l'état psychique de A.________ s'est détérioré au point que la Justice de paix doive prononcer un placement avec effet immédiat, sans entendre au préalable cette dernière. Pour ces motifs déjà, la décision litigieuse est sujette à caution. Certes, le diagnostic de "trouble de personnalité mixte avec des traits émotionnellement labiles, dépendants et antisociaux" a effectivement été posé, un placement ne pouvant toutefois être ordonné que si lesdits troubles nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. 2.4. Or, force est de constater que si A.________ apparaît fragile et semble minimiser l'influence qu'exerce sur elle son compagnon, ces motifs ne sont pas suffisants pour justifier le maintien de son placement, ce d'autant qu'elle a confirmé son accord avec la curatelle ordonnée et a d'ores et déjà entrepris des démarches avec la curatrice, en particulier s'agissant d'une demande auprès de l'aide sociale ou d'une recherche de logement propre. Elle est également dans l'attente d'une réponse de son ancien employeur quant à la reprise de son apprentissage. Elle a affirmé vouloir reprendre sa vie en main. Il appert également, au vu du dossier, que la propre famille de la recourante exerce une forme d'emprise sur elle, de laquelle elle souhaite se dégager, et que le soutien de la curatrice – qui l'assistera dans ses démarches à tout le moins administratives – sera bénéfique à cette fin. A.________ semble aujourd'hui avoir pris conscience du fait qu'elle a besoin d'une aide externe; elle a en outre consenti à se soumettre tant à une psychothérapie (avec l'aide de sa curatrice [séance de ce jour, procès-verbal p. 6]) qu'à une expertise psychiatrique, pour autant qu'elles puissent l'être sous forme ambulatoire. Lors de la séance de ce jour, le Dr C.________ a en outre remercié "la patiente des efforts consentis alors qu'elle est ici sous contrainte, de partager son histoire de vie, de partager une partie des difficultés qu'elle vit actuellement" (séance de ce jour, procès-verbal p. 5). Sur le plan médical, rien ne s'oppose dès lors à la levée du placement, les médecins s'accordant d'ailleurs à dire qu'une psychothérapie peut se faire sous la forme d'un suivi ambulatoire. Partant, s'il ne fait pas de doutes que le suivi d'une psychothérapie s'avère indispensable, pour autant, un placement à des fins d'assistance est une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 mesure "de dernier ressort" qui ne doit être prononcée que si la personne présente un danger sérieux et concret pour elle-même ou pour des tiers, ce qui n'est manifestement pas le cas actuellement de A.________, le Dr C.________ n'évoquant du reste qu'une mise en danger potentielle (séance de ce jour, procès-verbal p. 5). Dans ces conditions, compte tenu encore de la curatelle prononcée et eu égard à l'engagement pris par A.________ de se soumettre à une expertise psychiatrique ainsi qu'à une psychothérapie sous la forme d'un suivi ambulatoire, la mesure de placement à des fins d'assistance de cette dernière doit être levée, dès lors qu'elle constitue une restriction de la liberté personnelle qui n'est pas proportionnée par rapport à sa situation actuelle. 2.5. Il s'ensuit l'admission du recours. La décision de la Justice de paix du 14 août 2020 est annulée et il est mis fin, avec effet immédiat, au placement à des fins d'assistance de A.________ au CSH Marsens. 2.6. La Cour invite la Justice de paix à examiner l'extension du mandat de curatelle prononcé en séance du 21 août 2020, dès lors que A.________ s'est engagée à poursuivre une psychothérapie dont le suivi serait assuré par sa curatrice (séance de ce jour, procès-verbal p. 7). Le Dr C.________ a d'ailleurs insisté sur le fait que l'accompagnement de la curatrice serait indispensable pour que la recourante se rende aux séances ambulatoires de psychothérapie (séance de ce jour, procès-verbal p. 5). 3. 3.1. La requête d'assistance judiciaire du 17 août 2020 est également admise. L'indigence de A.________, qui est dépourvue de toutes ressources, est avérée et l'assistance d'un mandataire professionnel nécessaire pour faire valoir ses droits. 3.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l'occurrence, l'activité de Me Jérôme Macherel a consisté en l'étude du dossier de la Justice de paix, un entretien au moins avec sa cliente, la rédaction du recours, sa présence lors de la séance de ce jour et la prise de connaissance de l'arrêt de la Cour. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1'200.-, débours et frais de vacation compris, mais TVA (7.7%) par CHF 92.40 en sus, est appropriée. Vu l'admission de son recours, A.________ ne sera pas tenue de rembourser ce montant. 4. Etant donné l'issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, ainsi que les frais de placement, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC et 19 al. 1 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de la Gruyère du 14 août 2020 est annulée. Il est mis fin avec effet immédiat au placement à des fins d'assistance de A.________. II. Il est pris acte de l'engagement de A.________ de se soumettre, sous forme ambulatoire, à une expertise psychiatrique ainsi qu'à un suivi psychothérapeutique. La Justice de paix de la Gruyère est invitée à examiner l'extension du mandat de curatelle au sens des considérants. III. La requête d'assistance judiciaire du 17 août 2020 est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour la procédure de recours à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Jérôme Macherel, avocat à Bulle. L'indemnité de défenseur d'office de Me Jérôme Macherel, à charge de l'Etat, est fixée à CHF 1'200.-, débours compris, TVA par CHF 92.40 (7.7%) en sus. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, ainsi que les frais de placement sont laissés à la charge de l'Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 septembre 2020/sze La Présidente : La Greffière-rapporteure :

106 2020 89 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.09.2020 106 2020 89 — Swissrulings