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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.12.2020 106 2020 78

9 dicembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·6,799 parole·~34 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 78 Arrêt du 9 décembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate Objet Protection de l'adulte – curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et curatelle de coopération Recours du 20 juillet 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 18 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par décision du 14 avril 2008, la Justice de paix du cercle de la Gruyère a levé la curatelle volontaire qui avait été instituée le 6 mai 1996 en faveur de A.________, né en 1965, dont la mère, B.________, avait été nommée curatrice. L’autorité de protection a en effet constaté que les raisons ayant fondé la mesure de curatelle n’existaient plus (bordereau recourant, pièce 3). B. Le 8 juin 2018, C.________, domiciliée à D.________, a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) la situation de son frère, A.________, atteint de schizophrénie et au bénéfice de prestations de l’AI, suite à l’entrée en EMS de leur mère, B.________, elle-même au bénéfice d’une curatelle de portée générale. Ce signalement a cependant été classé sans suite par décision du 17 août 2018, la Justice de paix, après avoir entendu l’intéressé, ayant en effet considéré que les conditions nécessaires à l’institution d’une mesure de protection n’étaient pas réunies dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’intéressé était régulièrement suivi sur le plan médical, son état pouvant être qualifié de stable, et où il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens (DO 100 2018 403, 47). C. Par courrier du 20 août 2019, E.________ a contacté la Justice de paix afin de lui faire part de ses inquiétudes concernant la situation de feue B.________, décédée en 2018. Il a expliqué qu’il était un ami de la famille et qu’il avait été contacté par C.________ afin de l’aider à liquider la succession, constituée d’une fortune estimée à CHF 525'716.70, et dont l’administration a été confiée à Me F.________, notaire. Il a déclaré que C.________ rencontrait des difficultés avec son frère, A.________, qui semblait être en proie à des difficultés financières (DO 01-02). A l’appui de son signalement, il a produit plusieurs courriers adressés par l’intéressé à Me F.________, dans lesquels il lui demandait notamment le versement d’une rente de CHF 4'300.- par mois (DO 03- 11). En date du 11 septembre 2019, A.________ a comparu à la séance de la Justice de paix. Il a déclaré que lui et sa sœur étaient les seuls héritiers de leur mère, qu’il avait demandé conseil à son assurance de protection juridique concernant la gestion de la succession et qu’il avait été rassuré. Il a expliqué que sa mère était propriétaire d’un immeuble dans lequel se trouvaient trois appartements, dont deux étaient loués, et que l’argent liquide, soit environ CHF 50'000.-, allait être partagé entre sa sœur et lui, avec laquelle il entretenait des contacts distants. Il a déclaré qu’il avait besoin de cet argent notamment pour payer des factures et rembourser la Caisse de compensation pour les prestations complémentaires qu’il touchait auparavant. Il a indiqué qu’il était bénéficiaire d’une rente AI entière, qu’il n’avait pas d’économies et qu’il souhaitait investir pour une assurance vie et s’acheter des vêtements et des meubles. Il a précisé qu’il avait déjà conclu une assurance vie dont la prime mensuelle s’élevait à CHF 500.- et grâce à laquelle il allait toucher un capital d’environ CHF 10'600.- au mois de mars 2020. Il a ajouté qu’il souhaitait augmenter son assurance vie grâce à son héritage et qu’une telle assurance constituait le meilleur investissement possible. Enfin, il a déclaré qu’il était régulièrement suivi par un psychiatre, que son état était stable et qu’il n’y avait pas de raison de s’inquiéter par rapport à la bonne gestion de l’héritage qu’il allait toucher, de sorte qu’il refusait de consulter quelqu’un pour l’aider à gérer son héritage (DO 14-15). Selon les renseignements obtenus par téléphone du 17 septembre 2019 auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère, la succession, dont Me F.________ a été nommée administratrice, comprend environ CHF 290'000.- de liquidités et un immeuble d’une valeur fiscale de CHF 267'000.-, frappé d’une dette hypothécaire de CHF 60'000.- (DO 17).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Dans un rapport du 17 septembre 2019, le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie, a déclaré que A.________ souffrait de schizophrénie paranoïde avec symptômes de longue date, sans déficience intellectuelle ni suspicion d’une déficience mentale. Son état de santé est globalement stable avec cependant un discours parfois peu cohérent et des idées délirantes et des difficultés pour échanger et élaborer un projet concret, avec une pensée stéréotypée, parfois désorganisée, et quelques difficultés à comprendre le cadre thérapeutique, sans symptômes psychotiques florides. A la question de savoir si le patient était capable de discernement concernant les décisions simples à prendre au quotidien, il a déclaré que cette question relevait du domaine expertal mais n’avait « pas de notion de problématique à ce sujet, le patient vivant seul de longue date, sans notion d’incurie ». S’agissant des questions plus complexes, comme des placements financiers ou la gestion d’un héritage, ou s’agissant du risque d’une éventuelle dilapidation de son argent, il a répété que ces questions relevaient du domaine expertal, tout en précisant qu’il n’y avait « pas de notion de problématique à ce sujet, mais ce domaine pourrait a priori poser des difficultés de gestion, au vu de la symptomatologie (problème de compréhension des tenants et aboutissants, désorganisation de la pensée) » (DO 19). Par téléphone du 23 septembre 2019, Me F.________ a déclaré qu’une avance de CHF 50'000.avait été versée à chaque héritier, ce qui avait permis à A.________ de rembourser la Caisse de compensation et qu’il restait environ CHF 180'000.- à partager, soit CHF 90'000.- par héritier, ainsi que l’immeuble. Selon ses estimations, le produit de la location des trois appartements de l’immeuble pourrait rapporter environ CHF 500.- à CHF 800.- par mois à chaque héritier. Elle a estimé qu’un curateur serait bénéfique à l’intéressé, dans la mesure où les revenus de la succession risquent de ne pas être suffisants pour remplacer les prestations complémentaires supprimées (DO 20). Par courrier du 11 octobre 2019, A.________ s’est exprimé sur sa situation, en affirmant notamment que son état de santé était stable et qu’il était en état de protéger ses intérêts personnels et financiers (DO 21-28). Il a en outre produit des documents démontrant qu’il ne figurait pas au casier judiciaire (extrait du 24 septembre 2019; DO 29) et qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens (extrait du 30 septembre 2019; DO 30). Enfin, il a produit les feuilles de calcul pour les prestations complémentaires AVS/AI, faisant état d’un excédent de recettes de CHF 14'129.- depuis le 1er janvier 2019, respectivement CHF 11’842.pour le dernier trimestre 2018 (DO 38-41). Par courrier du 4 mai 2020, A.________ a produit les documents relatifs à sa situation financière demandés par la Juge de paix, faisant état d’un solde de CHF 10'313.85 sur son compte privé auprès de la Banque H.________ au 2 mai 2020 (DO 61), de CHF 212.14 sur un compte de paiement I.________ ainsi que d’un avoir de prévoyance 3a de CHF 7'137.23 (DO 62). Il a également transmis une police d’assurance vie contractée le 1er mars 2017 auprès de J.________ (DO 64). En date du 12 mai 2020, A.________ a été entendu par la Juge de paix par téléphone. A cette occasion, il a déclaré que son état de santé était stable. Il a déclaré qu’en raison de la pandémie, il n’avait pas repris son travail au CIS mais qu’il pensait recommencer début juin. S’agissant de la succession, il a expliqué qu’avec la part de CHF 50'000.- touchée le 17 septembre 2019, il avait remboursé une partie des prestations complémentaires, soit CHF 7'166.-, ainsi que ses dettes d’assurance-maladie, à hauteur d’environ CHF 500.- par mois. Il s’est également acheté des habits pour son travail, des meubles et des médicaments, et a conclu une assurance vie dont les primes s’élèvent à CHF 500.- par mois. En outre, il a touché CHF 11'000.- de son assurance vie au mois de mars 2020. Au final, il lui restait environ CHF 10'000.- sur son compte. Avec la seconde part

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 d’héritage, il souhaite investir plus et considère que l’assurance vie constitue le meilleur investissement possible. Sur proposition de la Juge de paix, il a déclaré qu’il n’était pas favorable à rencontrer un gestionnaire neutre pour l’aider avec ses affaires financières et qu’il n’avait pas besoin d’un curateur (DO 69-70). Le 13 mai 2020, Me F.________ a indiqué à la Justice de paix que l’immeuble, dont tous les appartements étaient désormais loués, était géré par une fiduciaire et qu’elle allait prochainement être relevée de son mandat. Elle a déclaré que A.________ lui écrivait régulièrement pour lui demander le versement d’une rente de CHF 4'000.- (DO 72). D. Par décision du 18 mai 2020, notifiée le 20 juin 2020, la Justice de paix a pris la décision suivante: I. « Une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’article 394 CC en lien avec l’article 395, est instituée en faveur de A.________, avec pour objet les cercles de tâches suivants: a. représenter A.________ dans le cadre de ses affaires administratives et financières ; b. gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de A.________ ; c. veiller à son bien-être médical et social ; d. examiner toutes les polices d’assurance conclues par A.________, s’assurer de leur adéquation et à défaut les modifier, voire les résilier. II. A.________ est privé de la faculté d’accéder à ses comptes bancaires en vertu de l’article 395 alinéa 3 CC. Partant, la curatrice nommée entreprendra les démarches nécessaires auprès des banques concernées afin de bloquer l’accès de A.________ à tous les comptes bancaires, excepté le compte bancaire laissé à sa libre disposition. III. Une curatelle de coopération, au sens de l’article 396 CC, est instituée en faveur de A.________. En vertu de l’article 396 alinéa 2 CC, A.________ est privé de l’exercice de ses droits civils par rapport aux actes subordonnés au consentement de la curatrice, soit pour tous les contrats et engagements financiers en tout genre au-delà de la somme de CHF 200.00 et d’un engagement sur une période supérieure à trois mois. IV. K.________, Curatrice officielle à l'Association pour le Service officiel des curatelles de la Sonnaz, est désignée à la fonction de curatrice, à charge pour elle: a. de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances ; b. de déposer chaque année un rapport d’activité en bonne et due forme arrêté au 31 décembre, accompagné des comptes et des pièces justificatives. V. En collaboration avec l’autorité de protection, la curatrice dressera sans délai un inventaire des valeurs patrimoniales qu’elle doit gérer, arrêté à la date de réception de la présente décision. VI. Un éventuel recours contre la présente décision est privé de plein droit de l’effet suspensif, conformément à l’article 450c CC. VII. Les émoluments et frais seront fixés après remise de l’inventaire. » E. Le 20 juillet 2020, A.________, représenté par Me Marie-Eve Guillod, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision attaquée. En parallèle, elle a requis que l’effet suspensif soit restitué au recours. Le 17 juillet 2020, la Juge de paix a renoncé à formuler des observations, en se référant à la décision attaquée. F. Par arrêt du 30 juillet 2020, le Vice-Président de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte a partiellement admis la requête de restitution de l’effet suspensif. Il a confirmé le retrait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 d’effet suspensif, mais uniquement en ce qui concerne la curatelle de coopération et uniquement en ce qui concerne la conclusion de placements financiers ou de polices d’assurance ou de prévoyance, sous quelque forme que ce soit. G. Le 7 octobre 2020, le recourant a produit trois pièces supplémentaires en rapport avec le remboursement à son assureur maladie des réductions de primes. H. Il ressort de l’extrait du registre des poursuites établi le 20 novembre 2020 sur demande de la Cour que le recourant ne fait l’objet ni de poursuites, ni d’actes de défaut de biens. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. La décision a été notifiée le 20 juin 2020. Remis à la poste le 20 juillet 2020, le recours respecte le délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC). 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). En l’espèce, dûment motivé, le recours satisfait aux exigences légales. 1.5. A.________, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a retenu que A.________, suite au décès de sa mère, avait perdu un soutien affectif et financier important. Elle a considéré qu’il ne semblait pas en mesure d’assumer une gestion saine et adéquate de l’héritage qu’il va percevoir, au vu notamment de sa volonté d’investir la quasi-totalité de son patrimoine dans des assurances vie afin d’assurer sa retraite au détriment de son confort de vie actuel, prenant le risque de se mettre en difficulté financièrement.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Elle a constaté que sur l’avance de CHF 50'000.- perçue sur la succession, plus les CHF 11'000.touchés de son assurance vie au mois de mars 2020, il ne disposait plus que de CHF 10'000.- sur ses comptes à la fin mai 2020, la différence ayant été dépensée en vêtements, meubles et médicaments ainsi qu’en primes d’assurance vie, dont le montant représente la quasi-totalité de son revenu. Elle a dès lors considéré que A.________ n’était pas en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’un état de faiblesse affectant sa condition personnelle et qu’il avait particulièrement besoin d’aide pour la gestion de ses affaires, qu’elles soient administratives ou financières. Elle a en outre estimé qu’il avait besoin d’être protégé contre ses éventuelles dépenses excessives ou la conclusion de polices d’assurance improductives et qu’il était nécessaire que sa situation financière soit prise en mains par un professionnel afin que celleci soit aplanie et qu’il puisse vivre confortablement et conserver ses avoirs. Dans ces conditions, la Justice de paix a estimé qu’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC, était adéquate. Elle a également considéré opportun, afin de sauvegarder ses intérêts financiers, de le priver de l’accès à ses comptes bancaires au sens de l’art. 395 al. 3 CC, à l’exception d’un compte laissé à sa libre disposition. En outre, elle a institué une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC, visant à subordonner au consentement du curateur la validité juridique de tous les contrats et engagements financiers en tout genre au-delà de la somme de CHF 200.- et d’un engagement sur une période supérieure à trois mois, afin d’éviter à l’intéressé de se retrouver démuni face à la gestion de ses affaires et de se faire exploiter par des tiers. Par conséquent, elle l’a privé de l’exercice de ses droits civils pour les actes juridiques précités. Enfin, elle a nommé curatrice K.________, curatrice officielle, avec pour tâches de représenter l’intéressé dans le cadre de ses affaires financières et administratives, en particulier de gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de l’intéressé, de veiller à son bien-être social et médical, d’entreprendre les démarches nécessaires afin de bloquer l’accès de l’intéressé à tous ses comptes bancaires, excepté le compte laissé à sa libre disposition, et examiner toutes les polices d’assurance conclues par l’intéressé, s’assurer de leur adéquation et à défaut les faire modifier, voire les résilier. 2.2. Le recourant s’oppose à la mesure de curatelle instituée en sa faveur et demande à ce qu’elle soit annulée. Il affirme avoir jusqu’à présent toujours été en mesure de gérer ses affaires, tant aux plans administratif et financier que médical. Il n’a notamment pas de difficulté à gérer ses revenus et à payer ses factures, et ne fait l’objet d’aucune poursuite. Il relativise le soutien auparavant apporté par sa mère, dans la mesure où cette dernière vivait en EMS et était sous curatelle, et relève que la mesure de curatelle précédemment instituée en sa faveur avait été levée par décision du 14 avril 2008. S’agissant des risques évoqués par la Justice de paix en lien avec la conclusion d’assurances vie, il affirme que celles-ci constituent un placement de l’héritage qu’il va recevoir, qu’il s’agit d’une assurance épargne dont les risques sont quasiment inexistants et que ses ressources lui ont toujours permis de s’acquitter des primes. En outre, il s’est rendu compte que ses ressources ne lui permettent pas d’augmenter sa prime d’assurance. S’agissant de l’avance sur héritage de CHF 50'000.- versée en septembre 2019, il relève qu’il a dû rembourser des prestations complémentaires pour un montant de CHF 7'166.- ainsi que des primes d’assurance-maladie à hauteur d’environ CHF 5'000.-. Il explique être contraint d’entamer sa fortune pour couvrir ses dépenses mensuelles indispensables, conformément aux calculs ressortant de la décision de prestations complémentaires. Ainsi, il n’est pas choquant qu’il ait dépensé l’avance sur héritage reçue et l’utilisation de cette somme ne permet pas de retenir un risque de dilapidation du solde de sa part d’héritage, estimée à CHF 90'000.-. En définitive, les motifs retenus par la Justice de paix ne justifient pas les mesures de curatelles prononcées. Par ailleurs, il souligne que l’immeuble appartenant à la succession est géré par une fiduciaire, de sorte que l’intervention d’un curateur n’est pas nécessaire à ce titre. En outre, ses médecins

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 n’ayant pas relevé de déficience intellectuelle ou mentale ni de réduction de sa capacité de discernement et ayant attesté d’une prise en charge régulière, le fait d’inclure dans le cercle des tâches de la curatrice celle de veiller à son bien-être social et médical n’est pas justifié. En conséquence, il considère que le fait de lui restreindre l’exercice des droits civils pour l’ensemble de ses affaires administratives et financières et de le priver de l’exercice des droits civils pour tous les contrats et engagements financiers au-delà de la somme de CHF 200.- et d’une durée supérieure à trois mois, alors que seul le risque de mauvaise gestion en lien avec l’héritage à recevoir – ce qu’il conteste – est évoqué par la décision litigieuse. 2.3. Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent ainsi être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 40 n. 126). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016, n. 681 p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide sociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes de subsidiarité et de proportionnalité valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et les références citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les références citées). Ils trouvent aussi une expression temporelle en ce sens que la mesure doit être levée ou modifiée lorsque le besoin de protection a diminué, soit que la personne puisse compter sur ses propres ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge (art. 399 al. 2 CC). Elle devra à l'inverse être renforcée si le besoin de protection s'est accru (MEIER, n. 685 p. 349). Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation doit être instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). La curatelle de représentation a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils. Par le biais de l'art. 395 al. 1 CC, l'autorité de protection peut instituer une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine de la personne concernée et peut ainsi soumettre la gestion de tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens de la personne concernée au pouvoir du curateur. En outre, sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut néanmoins la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (395 al. 3 CC). Le critère essentiel à l'instauration de cette mesure de protection est l'incapacité de la personne concernée à gérer son patrimoine (MEIER, n. 835 ss p. 411). Selon l’art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une condition de validité de l’acte juridique. Cette curatelle ne requiert pas l’accord de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même, ce consentement pouvant être antérieur, concomitant ou postérieur à l’acte (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 495 ss, p. 226 ss; TC Vaud, arrêt de la CCUR du 6 mai 2013/114). La personne concernée continue à agir elle-même, l’intervention du curateur ne venant qu’en complément. Il n’agit pas à la place de la personne concernée. Le rôle du curateur se limite donc à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même. Il examinera si l’acte est bien dans l’intérêt de la personne concernée, en tenant compte de toutes les circonstances (personnelles, affectives, économiques et juridiques) du cas, y compris de la manière dont la personne vivait son existence avant le prononcé de la mesure (MEIER, n. 865 p. 421 et n. 873 p. 423 et 424). Aux termes de l’art. 392 ch. 3 CC, lorsque l’institution d’une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l’autorité de protection de l’adulte peut désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d’information dans certains domaines. La mesure sera surtout indiquée lorsque l'autorité a des doutes sur les cercles de tâches qui devraient être confiées à un curateur et entend se faire une meilleure idée de la situation. Il en ira de même lorsque l'autorité ne sait pas précisément si les capacités propres de la personne et l'aide de l'entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 CC) sont suffisantes. Il s'agira en général de tâches durables; à défaut, l'autorité peut agir elle-même. La personne (physique ou morale) ou l'office (public, p.ex. un centre social) désigné n'a pas de pouvoirs propres de représentation: il/elle doit surveiller la personne concernée conformément aux instructions de l'autorité, à laquelle il/elle fait rapport et propose, en cas de nécessité, de prendre des mesures plus incisives (en principe institution d'une curatelle). Il/elle peut aussi se voir conférer un droit de s'informer auprès de tiers, p. ex. auprès de créanciers (assurance-maladie, fisc, etc.) ou d'établissements bancaires, pour s'assurer que les paiements dus par la personne concernée ont été réglés ou établir le montant exact de la fortune ou des dettes de l'intéressé (notamment pour que celui-ci puisse préparer un plan de redressement). La personne ou l'office désigné n'ont alors pas besoin du consentement de la personne concernée: elle ou il tire son droit du mandat qui lui est confié dans ce sens par l'autorité. La personne ou l'office doit avoir les qualifications nécessaires pour exercer la surveillance ou obtenir les informations nécessaires. Le droit de regard ou à l'information ne peut lui être confié de manière globale, pour toutes les affaires personnelles et/ou patrimoniales de la personne concernée: l'autorité doit délimiter les domaines qu'il couvre, à l'instar de ce qu'elle doit faire au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 moment de fixer les tâches du curateur. Le principe de proportionnalité s'applique ici aussi (MEIER, Protection de l'adulte, 2013, art. 392 CC, n. 23 ss p. 419 s.). 2.4. La Cour reconnaît que jusqu’à présent, A.________, depuis la levée de la curatelle volontaire le 14 avril 2008, semble avoir été en mesure de gérer ses affaires administratives et financières seul. Il ne fait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens (DO 30), ce qui était encore le cas au 20 novembre 2020, selon l’extrait actuel demandé par la Cour, et ne figure pas non plus au casier judiciaire (DO 29). Il n’est pas contesté que A.________ souffre de troubles psychiques (« schizophrénie paranoïde avec symptômes de longue date », sans déficience intellectuelle ni suspicion d’une déficience mentale), mais que son état de santé est « globalement stable » (DO 18) et qu’il est régulièrement suivi depuis le 18 juillet 2012 (bordereau recourant, pièce 6). Son psychiatre traitant a d’ailleurs attesté, dans un rapport du 17 septembre 2019, qu’il n’y avait « pas de notion de problématique » au sujet d’un éventuel manque de discernement concernant les décisions simples à prendre au quotidien et qu’il vivait « seul de longue date, sans notion d’incurie » (DO 19). S’agissant de sa situation financière, le recourant est au bénéfice d’une rente AI entière, en sus de laquelle il touchait également des prestations complémentaires jusqu’au décès de sa mère. Suite à l’héritage, les prestations complémentaires ont été supprimées et, selon les calculs des prestations complémentaires pour les périodes du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 et dès le 1er janvier 2019, le recourant est désormais supposé utiliser chaque année 1/15 de sa fortune nette, soit environ CHF 20'000.-, pour subvenir à son entretien (bordereau recourant, pièce 5). En outre, il a perçu une avance d’héritage de CHF 50'000.- et a touché de son assurance vie un capital de CHF 11'000.- au mois de mars 2019. Ces montants ont notamment été utilisés pour rembourser les prestations complémentaires à hauteur de CHF 7'181.40 (bordereau recourant, pièce 5). Le recourant a établi en outre avoir également dû rembourser des primes d’assurance-maladie, dont le montant total s’élève à CHF 3'433.- (bordereau complémentaire pièce 9). Enfin, il est au bénéfice d’une « assurance épargne liée à des fonds de placement avec garantie » associée à une « assurance en cas de décès », conclue le 19 avril 2017, dont la prime annuelle totale s’élève à CHF 5'982.30 (bordereau recourant, pièce 4), et dont il semble que le recourant ait toujours été capable de s’acquitter jusqu’à présent. Finalement, au début du mois de mai 2020, le recourant disposait sur son compte de CHF 10'313.85 (DO 61). Dans ces conditions, la Cour considère qu’il n’est pas établi que le recourant ne soit pas capable d’accomplir certains actes relevant de la gestion courante de ses affaires administratives et financières. Il semble au contraire avoir toujours pu s’acquitter de ses paiements et avoir géré ses revenus, à savoir la rente AI et les prestations complémentaires touchées jusqu’alors, de manière adéquate, dans la mesure où il ne fait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens et où aucune intervention de l’autorité de protection n’a été nécessaire pour préserver ses intérêts administratifs et financiers avant que ne survienne la problématique de l’héritage. Un précédent signalement à la Justice de paix au mois de juin 2018 émanant de la sœur du recourant avait d’ailleurs été classé sans suite le 17 août 2018, les conditions nécessaires à l’institution d’une mesure de protection n’étant alors pas réunies (DO 100 2018 403, 47). La Cour estime par ailleurs que le risque de dilapidation de son patrimoine, retenu par la Justice de paix, n’est pas suffisamment établi. Si la première part d’avance d’héritage touchée par le recourant le 17 septembre 2019, d’un montant de CHF 50'000.-, a certes déjà été entièrement dépensée, il ne saurait être retenu que cet argent a été utilisé à mauvais escient. En effet, le recourant a notamment utilisé ces sommes pour rembourser les prestations complémentaires à hauteur de CHF 7'181.40 ainsi que l’assurance-maladie pour CHF 3'433.-. Par ailleurs, une partie de cet argent compose désormais la quote-part de sa fortune qu’il est censé utiliser pour vivre vu

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 la perte de ses prestations complémentaires, ce qui ressort expressément des calculs des prestations complémentaires qui prévoient que le recourant est dorénavant supposer utiliser chaque année 1/15 de sa fortune nette, soit environ CHF 20'000.-, pour subvenir à son entretien (bordereau recourant, pièce 5). Quant aux différents achats de meubles et de vêtements, que le recourant qualifie de nécessaires, ils ne peuvent pas non être considérés comme une dilapidation. En comparaison, on peut effectivement relever que selon les nouvelles dispositions relatives aux prestations complémentaires, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2021, seules des dépenses supérieures à 10 % de la fortune en une seule année ou, pour les fortunes de moins de CHF 100'000.-, des dépenses supérieures à CHF 10'000.- par an, sont considérées comme un dessaisissement et sont dès lors susceptibles d’être prises en compte dans l’examen du droit aux prestations complémentaires. Dans ces conditions, la diminution des liquidités du recourant ne paraît pas choquante et n’est pas suffisante pour retenir un risque concret de dilapidation, comme l’a fait la Justice de paix. Enfin, la volonté du recourant de se constituer une épargne en vue de sa retraite tend plutôt à accréditer la thèse qu’il se soucie de sa situation financière. Il a d’ailleurs jusqu’à présent toujours été capable de s’acquitter des primes de ses assurances vie. Il s’est également soucié de rembourser les prestations complémentaires et les aides au paiement des primes assurancemaladie touchées en trop, ce qui ne peut qu’être salué. De surcroît, ainsi que cela ressort de l’extrait du registre des poursuites et faillite du 20 novembre 2020, soit plus de deux ans après le décès de sa mère, le recourant ne fait toujours l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens, ce qui tend à démentir le risque de mise en danger de ses intérêts financiers. Quant au plan personnel, il est avéré que l’état de santé du recourant est stable et qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier. Il apparaît en conséquence que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine avec privation d’accès aux comptes bancaires, au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 al. 3 CC, ne s’appuie pas sur une justification suffisante dès lors qu’elle va au-delà des besoins du recourant. Il en va de même de la curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC avec privation de l’exercice des droits civils par rapport aux actes subordonnés au consentement de la curatrice, soit pour tous les contrats et engagements financiers en tout genre au-delà de la somme de CHF 200.- et d’un engagement sur une période supérieure à trois mois, au sens de l’art. 396 al. 2 CC, mesure qui paraît disproportionnée compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Ces mesures de protection doivent donc être annulées. Il s’ensuit l’admission du recours sur ce point et la modification de la décision attaquée en ce sens. 2.5. Cela étant, si l’institution de telles mesures de protection ne respecte en l’état pas le principe de proportionnalité, il demeure que les psychiatres traitants du recourant ont relevé que, s’agissant de questions plus complexes telles que des placements financiers ou la gestion d’un héritage, ces domaines pourraient « a priori poser des difficultés de gestion, au vu de la symptomatologie (problème de compréhension des tenants et aboutissants, désorganisation de la pensée) », tout en précisant qu’ils manquaient d’information pour répondre de manière formelle et qu’il n’y avait en l’état « pas de notion de problématique à ce sujet » (DO 19). Or, le recourant va prochainement toucher la seconde part de son héritage, soit un capital d’environ CHF 90'000.-, et est devenu propriétaire commun d’un immeuble avec sa sœur, actuellement géré par une fiduciaire. Compte tenu de cette nouvelle situation et au vu des craintes légitimes exprimées par les médecins, il apparaît opportun que la situation financière du recourant soit suivie régulièrement

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 afin de permettre une réaction immédiate dans l’hypothèse où le risque de dilapidation ou de mise en danger de sa situation patrimoniale venait à se réaliser. Dans ces conditions, un droit de regard au sens de l’art. 392 ch. 3 CC visant à suivre régulièrement l’évolution des affaires financières du recourant, permettrait ainsi, le cas échéant, que des mesures plus incisives puissent être instituées rapidement. Une telle mesure paraît en effet mieux correspondre à la situation particulière du recourant et respecte ainsi les principes de proportionnalité et de subsidiarité de l’art. 389 CC. Partant, un droit de regard au sens de l’art. 392 ch. 3 CC est institué en faveur de A.________. La personne ou l’office qui sera désigné aura un droit de regard et d’information sur la situation financière du recourant et sera chargé de vérifier régulièrement l’état de ses comptes bancaires, y compris sur les comptes de la succession de feue B.________, et d’alerter immédiatement l’autorité de protection en cas de diminution importante et/ou inexpliquée du patrimoine du recourant. Cette personne ou office sera en outre chargé d’établir, 3 fois par an (31 janvier, 31 mai, 30 septembre), un bref rapport y relatif à l’attention de la Justice de paix, qui pourra alors adapter la mesure en fonction de l’évolution des circonstances. La personne ou l’office compétent sera désigné par la Justice de paix. La décision attaquée sera donc réformée en ce sens qu’un droit de regard sur l’évolution de la situation financière de A.________, au sens de l’art. 392 ch. 3 CC, est institué. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. 3.1.1. Le recours ayant en l’espèce un effet réformatoire, la Cour doit se prononcer sur les frais judiciaires de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les premiers juges ont prévu que les émoluments et frais seront fixés après remise de l’inventaire. Dans la mesure où les mesures de curatelle instituées ont été annulées, il y a lieu de fixer les frais de procédure sans attendre. Compte tenu des circonstances et du prononcé d’une mesure de protection réduite, il convient de mettre à la charge de A.________ un émolument réduit, fixé en l’espèce à CHF 100.-, pour la procédure de première instance. 3.1.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ). 3.2. Le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité de dépens. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. Il n’y a dès lors pas lieu d’en allouer en l’espèce, l’Etat ne pouvant être condamné à payer des dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 18 mai 2020 rendue par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est réformée et prend désormais la teneur suivante: I. Annulé. II. Annulé. III. Annulé. IV. Un droit de regard et d’information, au sens de l’article 392 chiffre 3 CC, est institué en faveur de A.________, avec pour objet les cercles de tâches suivants: a. vérifier régulièrement l’état des comptes de A.________ et alerter immédiatement l’autorité de protection en cas de diminution importante et/ou inexpliquée de son patrimoine; b. établir, 3 fois par an (31 janvier, 31 mai, 30 septembre), un bref rapport relatif à l’état des comptes de A.________ à l’attention de la Justice de paix, qui sera chargée d’adapter la mesure en fonction de l’évolution des circonstances. V. La personne ou l’office désigné aura accès à tous les comptes bancaires de A.________, y compris les comptes de la succession de feue B.________. VI. Un émolument de CHF 100.- est mis à la charge de A.________. II. La Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est invitée à désigner la personne ou institution compétente pour l’exercice du droit de regard et d’information au sens de l’art. 392 chiffre 3 CC. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2020/isc La Présidente : La Greffière :

106 2020 78 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.12.2020 106 2020 78 — Swissrulings