Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 69 Arrêt du 27 août 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourant Objet Protection de l'adulte – curatelle de représentation et de gestion Recours du 14 juin 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 30 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (ci-après : le recourant) est né en 1975. Par décision du 12 août 2011, la Justice de paix du cercle de la Sarine a institué en sa faveur une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC, retenant notamment qu’il devait faire face à de nombreuses dettes et que sa psychiatre estimait que cette mesure lui serait bénéfique. A.________ a recouru contre cette décision, avant de retirer son pourvoi. Le 7 août 2012, il a demandé la levée de la mesure, puis y a renoncé le 6 septembre 2012, avant de solliciter à nouveau la levée de la curatelle le 20 septembre 2012, pour y renoncer le 6 novembre 2012. Par décision du 27 mai 2013, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, dans le cadre d’une nouvelle procédure de levée de la curatelle déposée par A.________, a levé la curatelle volontaire et a instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC. Un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Cour de céans le 25 novembre 2013. Par la suite, A.________ a sollicité la levée de sa curatelle le 6 février 2014, requête qu’il a retirée le 20 mars 2014, puis une nouvelle fois le 1er septembre 2014, requête qu’il a retirée en renonçant à se présenter à l’audience du 27 avril 2015. Par décision du 1er avril 2016, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a levé la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et a instauré une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC. Le 20 novembre 2017, A.________ a requis la levée de cette mesure ; par décision du 7 février 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a décidé de la maintenir. Par décision du 31 octobre 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a accepté en son for la curatelle d’accompagnement et a désigné B.________, curatrice au sein du Service des curatelles des communes de Bulle, Riaz et Morlon, à cette fonction. Le 15 janvier 2020, B.________ a informé la Justice de paix qu’une curatelle de représentation et de gestion était à son avis nécessaire pour A.________ afin de lui garantir un lieu de vie et d’éviter qu’il ne cumule des amendes de transports publics. La Justice de paix a tenu une audience le 23 janvier 2020 et a entendu la curatrice, A.________ ayant annoncé qu’il ne se présenterait pas et qu’il refusait la transformation de la mesure. Il s’est toutefois présenté à la seconde audience, qui s’est tenue le 13 février 2020. B. Par décision du 30 avril 2020, la Justice de paix a levé la curatelle d’accompagnement et a instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, la curatelle étant exercée par B.________. C. Le 14 juin 2020, A.________ a déposé un recours contre cette décision ; il a demandé la levée de toute mesure de protection le concernant. La Justice de paix a produit son dossier le 19 juin 2020. Elle a renoncé à se déterminer.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection – soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) – ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce, la décision querellée ayant été notifiée au recourant le 10 juin 2020. 1.4. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées). En l’espèce, bien que sommaires, on comprend les motifs pour lesquels A.________ s’oppose à la mesure. Le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.8. Le recours a effet suspensif (art. 450c CC). 2. 2.1. Dans son recours, A.________ a conclu, outre à l’annulation de la curatelle de représentation et de gestion, à la levée de la curatelle d’accompagnement. Cette mesure a déjà été formellement levée par la Justice de paix le 30 avril 2020 de sorte qu’il faut comprendre le grief du recourant comme un refus de sa réinstauration en cas d’annulation de la curatelle de gestion et de représentation. Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Il ressort ainsi du texte légal qu’une curatelle d’accompagnement ne peut être imposée à un justiciable (cf. également Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 [FF 2006 6678]).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Ainsi, une curatelle d’accompagnement n’entre pas en considération en l’espèce, dès lors que A.________ la refuse et ne collabore pas avec son curateur, de sorte qu’elle serait sans véritable effet. Il s’ensuit que la question litigieuse est de savoir si A.________ a besoin d’être protégé par une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. Si une telle curatelle ne s’impose pas, il se retrouvera sans mesure de protection. 2.2. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées) : l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d' « état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d' « un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références). Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminé par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_192%2F2018+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.3. Dans sa décision du 1er avril 2016 levant la curatelle de représentation et de gestion (p. 8), la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine avait relevé que les éléments du dossier justifiaient de transformer la curatelle précitée en une curatelle d’accompagnement d’une durée probatoire de six mois environ, qui précèderait l’examen d’une levée pure et simple de la mesure. Elle notait qu’il fallait féliciter l’intéressé « pour les progrès accomplis et pour ses efforts, lesquels ont permis d’améliorer sensiblement la situation », mais considérait « qu’il a encore besoin de soutien pour consolider ses acquis ». Dans sa décision du 7 février 2019, elle a refusé de lever la mesure, relevant que le curateur d’alors avait sollicité la mise en place d’une curatelle de représentation et de gestion puisque A.________ avait accumulé une nouvelle poursuite et qu’il avait reçu des courriers émanant de sociétés d’encaissement pour des sommes relativement élevées. Toutefois, compte tenu du fait qu’il était suivi par une psychologue et qu’il semblait avoir des ressources pour gérer ses finances, elle a renoncé à aggraver la mesure. Le 15 janvier 2020, la nouvelle curatrice a informé la Justice de paix que A.________ lui avait fait part de loyers impayés qui risquaient de conduire à la résiliation de son bail, et qu’il ne payait jamais ses billets de train faute de moyens. Elle a indiqué, à l’instar du précédent curateur, qu’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine serait nécessaire, et qu’elle avait discuté de cette possibilité avec A.________, qui ne l’avait pas exclue, sans toutefois signer une demande dans ce sens. Après avoir entendu la curatrice le 23 janvier 2020, A.________ le 13 février 2020 et obtenu un extrait de l’Office des poursuites qui fait état de poursuites pour une somme totale de CHF 16'720.45, dont quatre poursuites en 2019 pour un peu moins de CHF 10'000.- (deux fois C.________ AG, D.________ AG et E.________), y compris un acte de défaut de biens pour CHF 1'807.65, la Justice de paix a retenu en bref dans sa décision du 30 avril 2020 que la situation financière de A.________ s’est continuellement détériorée depuis l’instauration de la curatelle d’accompagnement. L’état de ses poursuites démontre que les objectifs d’apprentissage et d’autonomie qui ont motivé l’instauration d’une mesure moins incisive n’ont pas été atteints. Par ailleurs, il a été relevé tant par le curateur précédent que par l’actuelle curatrice que la collaboration avec le recourant est difficile, ce qui contrevient au principe même de la curatelle d’accompagnement. En d’autres termes, la Justice de paix a retenu que la curatelle d’accompagnement n’était plus suffisante. 2.4. Les premiers juges ont considéré dans leur décision du 30 avril 2020 que A.________ se trouve dans un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Ils ont noté que la situation financière de l’intéressé s’est péjorée, qu’il fait l’objet d’une procédure pénale qui, si elle devait aboutir à une condamnation à des travaux d’intérêt général, pourrait lui faire perdre son emploi, et que le diagnostic de schizophrénie, qui est désormais contesté, pourrait avoir des conséquences sur sa rente AI et donc sur ses revenus. A l’audience du 13 février 2020, A.________ a indiqué : « J’ai été considéré comme schizophrène pendant 20 ans. A l’heure actuelle, il n’y a plus de raison de le dire. J’avais été chez une pédopsychiatre et chez une psychologue, F.________. Ils ont fait des tests, des éléctrochocs. Ils ont dit que j’étais complètement fou. C’est ça qui a donné lieu à une rente AI. Ca a commencé dans les années 1990. Il y a eu des problèmes avec mon frère, puis la police, Marsens... ». Les derniers renseignements médicaux au dossier datent de novembre 2018 ; la Dresse G.________, psychiatre, a répondu à la question : « Quel est l’état de sa santé mentale ? » : « A.________ https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_192%2F2018+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_192%2F2018+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 habite seul. Il vit dans son studio et gère son appartement de façon autonome. J’estime et le patient le confirme qu’il peut encore développer une meilleure stratégie concernant la gestion du stress dans le sens large du terme et de son argent. Sa nouvelle thérapeute désignée : est H.________ qui a comme mission de développer des outils de prise de conscience et de modification du comportement (amélioration de la gestion du stress). Il est prêt à s’investir une fois toutes les deux semaines. » Cet avis ne renseigne pas utilement la Cour sur l’état de santé mentale du recourant. Dans un rapport du 5 février 2016 à l’attention de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, la Dresse G.________ et la psychologue F.________ avaient toutefois diagnostiqué chez A.________ :« selon la CIM-10 : F60.30 : Personnalité émotionnellement labile, type impulsif. ». Dans cet écrit, elles relevaient que « la fragilité psychoaffective diminue la capacité de discernement de A.________. Un travail relationnel en psychothérapie est donc indiqué. D’ailleurs, A.________ confie lui-même qu’il rencontre des difficultés psychiques et qu’il a besoin d’un accompagnement psychiatrique et psychologique. Très méfiant, de par ses nombreux traumatismes passés, il se sent très souvent jugé et agressé, ce qui met parfois un frein à une bonne communication. » Dans son recours, A.________ ne soutient pas que les premiers Juges ont retenu à tort un état de faiblesse, ni que l’avis de la Dresse G.________ et de la psychologue F.________ de 2016 n’est plus d’actualité. Ses critiques sont d’un autre ordre (cf. consid. 2.5 infra). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’existence d’une cause de curatelle. 2.5. 2.5.1. Il faut encore que l’état de faiblesse empêche partiellement ou totalement A.________ d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, respectivement que la mesure instaurée soit propre à l’en empêcher. La Justice de paix a mis en avant le fait que la situation financière de A.________ se dégrade. Cela est exact. Ses poursuites ont augmenté. Il a contracté plus de « CHF 5'000.- de dettes pour des téléphones » qui s’ajoutent aux montants mis en poursuite (PV du 13 février 2020 p. 2). Il risque d’être confronté à des difficultés liées à sa procédure pénale ; s’il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur ce point, il faut relever qu’il est conscient des risques qu’il encourre (« Aujourd’hui, je risque la prison, suite aux fréquentations que j’ai eues par le passé » ; PV du 13 février 2020 p. 2). 2.5.2. Le recourant, tout en s’opposant à la mesure, semble admettre que la perspective de son instauration pourrait lui être favorable (« Elle [B.________], elle propose la représentation et gestion. J’ai déjà été sous curatelle de représentation et gestion, ça ne s’est pas très bien passé. Je n’aurais rien contre, mais pour le moment non. Ce serait peut-être dans un mois » ; PV du 13 février 2020 p. 4). A bien le comprendre, ses objections par rapport à la mesure prononcée semblent surtout porter sur son utilité, dès lors qu’il n’a pas de fortune à gérer, que ses revenus ne sont pas saisissables, et que la curatrice ne pourra rien changer au fait qu’il vit dans la « misère » (PV du 13 février 2020 p. 2). L’ancien curateur I.________ avait du reste tenu des propos dans ce sens (« La philosophie de A.________ est de se dire que de toute façon il aura des poursuites et que ça ne change rien. »). On lit aussi que le recourant n’aimerait pas « avoir de l’argent au compte-goutte, comme les enfants » (PV du 13 février 2020 p. 4). 2.5.3. En ce qui concerne la curatelle de gestion du patrimoine (art. 395 CC), l’importance des revenus et de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour la prononcer. Il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 219 n. 473).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En l’espèce, A.________ gère seul ses revenus et charges. Il est semble-t-il à jour avec le loyer mais uniquement grâce à l’aide de son père (déclarations de B.________ le 23 janvier 2020, PV p. 2 : « Il avait un arrangement de payer s’agissant de 2 loyers impayés. Son papa lui a donné l’argent pour éviter l’éviction. »). Comme déjà relevé, il a accumulé des dettes importantes dans la mesure où les montants mis en poursuite en 2019, de l’ordre de CHF 10'000.-, représentent plus de trois fois ses revenus mensuels (rente AI de CHF 2'648.- ; PV du 26 septembre 2019 p. 2). A cela s’ajoute la dette de CHF 5'000.- qu’il dit avoir contractée pour des téléphones, et qu’il rembourse par acomptes, ainsi que des amendes et frais de justice, qu’il paie aussi par acomptes (PV du 13 février 2020 p. 3 : « Le Procureur, M. Gasser, m’a dit qu’on ferait un arrangement de paiement pour les frais pénaux. »). C’est dire que le budget du recourant, déjà extrêmement serré (cf. budget du 23 janvier 2020, DO 100 2019 267/045), va encore se péjorer, voire être impossible à tenir s’il multiplie les remboursements par acomptes. Et si, faute de restriction de l’exercice des droits civils ou de l’instauration d’une curatelle de coopération (art. 396 CC), la curatelle de gestion n’empêchera pas à elle seule le recourant de s’endetter, il est certain qu’une gestion stricte de son budget limitera les risques d’aggravation, quitte à entrainer certaines frustrations. La curatelle de gestion apparaît ainsi nécessaire et utile pour protéger le recourant. Elle sera confirmée. 2.5.4. La curatelle de gestion est un sous-type de la curatelle de représentation. Conformément à l’art. 408 CC, elle permet au curateur de gestion, notamment, d’administrer les biens, d’effectuer les actes juridiques liés à la gestion, d’assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers, et de régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué ; le curateur peut aussi représenter la personne concernée pour ses besoins courants, ce par quoi il faut comprendre que le curateur est autorisé à prélever sur les revenus et la fortune les fonds nécessaires pour les besoins ordinaires de la personne concernée (MEIER, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 394/397). En l’espèce, il sied d’examiner si des pouvoirs supplémentaires doivent être confiés à B.________ sur la base de l’art. 394 CC. C’est ce qu’a décidé la Justice de paix, qui a chargé la curatrice de représenter A.________ « dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notammnent dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), d’autres institutions et personnes privées » (dispositif de la décision du 30 avril 2020 ch. II.a), ce qui lui permettra de prendre des engagements au nom de A.________, et même contre l’avis de celui-ci. Il ne ressort pas clairement de la décision attaquée quels actes A.________ ne serait pas en mesure d’accomplir seul, ou avec l’aide d’un tiers, par exemple de la Fondation J.________. Cela étant, la curatrice a mis en lumière certaines difficultés. Ainsi, elle a déclaré : « Il paie des impôts mais je ne sais pas comment ça se fait. Il est peut-être taxé d’office, c’est possible. Mais normalement, avec une rente AI et des PC, il n’a pas à payer d’impôts. Je pense donc qu’il s’agit d’arriérés d’impôts. » (PV du 23 janvier 2020 p. 2). A ce propos, le recourant avait déclaré le 26 septembre 2019 : « Avant, c’est mon père qui faisait ma déclaration d’impôts. A l’avenir, je vais essayer de le faire moi-même. » (PV p. 4). Le recourant a cumulé les amendes pour avoir pris les transports publics sans titre de transport, faute d’avoir entrepris les démarches utiles pour obtenir un abonnement. D’une manière plus générale, la bonne gestion de la situation financière de A.________ implique que la curatrice puisse prendre contact, muni des pouvoirs idoines, avec les autorités et les tiers. La décision sera dès lors également confirmée sur ce point. 3. Compte tenu de la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 30 du règlement sur la justice [RJ] par analogie).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 30 avril 2020 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 août 2020/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :