Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 67 106 2020 68 106 2020 85 Arrêt du 28 août 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourante, représentée par Me Philippe Corpataux, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Telmo Vicente, avocat concernant leur fils C.________ Objet Effets de la filiation - fixation du droit aux relations personnelles du père (art. 273 CC) - injonction au père et à l’enfant d’entreprendre une médiation (art. 307 al. 1 et 3 CC) Recours du 16 juin 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 11 mai 2020 Requêtes d’assistance judiciaire des 16 juin 2020 et 24 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1985, et B.________, né en 1982, sont les parents de C.________, né en 2008. Les parents vivent séparés depuis le 14 décembre 2013. Ils sont divorcés selon jugement rendu le 7 décembre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil). La garde de l’enfant a été attribuée à la mère et l’autorité parentale est restée conjointe. Depuis la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 février 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) confirmée par le jugement de divorce du 7 décembre 2016 -, le père bénéficie d’un droit de visite surveillé qui devait initialement s’exercer à raison d’une fois tous les quinze jours au Point Rencontre Fribourg avec des sorties de deux heures à l’extérieur, une possibilité ultérieure d’élargissement du droit de visite ayant été réservée en fonction de l’évolution de la situation. L’enfant C.________ est au bénéfice d’une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instaurée par la décision du 6 février 2014 du Président du Tribunal. Par décision du 4 octobre 2018, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a rappelé aux parents que le droit de visite de B.________ sur l’enfant C.________ devait s’exercer conformément aux modalités fixées par le Tribunal civil dans son jugement de divorce du 7 décembre 2016. Elle a également prévu que les trois prochaines visites se dérouleraient au Point Rencontre Fribourg, avec des sorties de deux heures à l’extérieur, et qu’à l’issue de ces trois visites, la curatrice de surveillance des relations personnelles (ci-après: la curatrice) organiserait des visites hors du Point Rencontre Fribourg qui auraient lieu à raison d’une demi-journée tous les quinze jours. Par décision du 25 mars 2019, la Justice de paix a maintenu l’exercice du droit de visite hors le Point Rencontre Fribourg à raison d’une demi-journée tous les quinze jours. Elle a en outre, d’une part, ordonné à B.________ de respecter certaines règles quant au droit de visite et, d’autre part, invité la curatrice à produire pour la fin septembre 2019 un rapport de situation intermédiaire comprenant notamment sa position quant à un éventuel élargissement du droit de visite. Par courrier du 5 novembre 2019, la curatrice a transmis à la Justice de paix son rapport intermédiaire. Après y avoir indiqué que C.________ avait formulé le souhait de ne plus se rendre en droit de visite chez son père et ne plus se sentir en danger avec lui, elle a proposé que le droit de visite de B.________ sur son fils soit modifié à raison d’un samedi de 10h00 à 20h00, cinq fois par année. B. Après avoir entendu A.________, B.________ et la curatrice lors de la séance du 20 avril 2020, la Justice de paix a demandé à celle-ci de lui transmettre une proposition concrète de droit de visite, comprenant les modalités précises (dates et heures) prévues à partir du mois de mai 2020, afin que C.________ puisse se projeter. Par courrier du 24 avril 2020, la curatrice a proposé à la Justice de paix que le droit de visite de B.________ sur son fils soit maintenu, mais que la fréquence soit modifiée à raison d’un samedi tous les deux mois, de 10h00 à 20h00, que C.________ puisse participer aux décisions prises dans son plus proche intérêt, ce faisant de déplacer une date de rencontre à sa guise et de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 formuler une liste d’envies d’activités à réaliser avec son père, afin de redonner à l’enfant une certaine autonomie relationnelle avec son père, ainsi qu’une médiation soit instaurée entre père et fils. Après que le Juge de paix eut entendu confidentiellement C.________ le 5 mai 2020, la Justice de paix a, par décision du 11 mai 2020, arrêté notamment que le droit de visite de B.________ sur l’enfant C.________ continue à s’exercer hors du Point Rencontre Fribourg à raison d’une journée tous les deux mois, soit des samedis arrêtés à des dates précises de 10h00 à 20h00, que l’enfant puisse, moyennant un préavis de deux semaines, déplacer une rencontre prévue, à un jour et un horaire qui lui conviendra, avec l’accord de la curatrice et de son père, que la curatrice prenne contact après chaque rencontre, avec l’enfant, B.________ et éventuellement A.________, afin d’obtenir un retour et si nécessaire de réfléchir avec eux à des ajustements, que la curatrice effectue une évaluation de la situation à la fin de l’année 2020 et que B.________ et C.________ entreprennent une médiation familiale, confiée à l’Office familial, à Fribourg. C. Par acte du 16 juin 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 11 mai 2020. Elle a conclu principalement à ce que dite décision soit annulée, en ce sens qu’aucun droit de visite sur l’enfant C.________ ne soit accordé à B.________ et qu’aucune médiation familiale entre les précités ne soit ordonnée, et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Philippe Corpataux en qualité de défenseur d’office, une équitable indemnité à titre de dépens lui étant allouée. D. Par courrier du 22 juin 2020, la Justice de paix a indiqué qu’elle n’a pas d’observations à formuler sur le recours et a remis son dossier. E. Par mémoire du 24 juillet 2020, B.________ a répondu au recours en concluant à son rejet, frais judiciaires et dépens à la charge de A.________. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Telmo Vicente en qualité de défenseur d’office. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire de la recourante le 18 mai 2020 de sorte que le recours, interjeté le 16 juin 2020, l’a été en temps utile.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.4. Comme partie à la procédure et dès lors que ses intérêts personnels sont lésés puisque détentrice de l’autorité parentale conjointe sur C.________, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, 2010, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970 p. 621 ss). Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tout les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’està-dire en dessous d’environ douze ans. A partir du moment où il est capable de discernement, un refus clair et formulé librement doit être pris en compte dans le cadre de la fixation, puis d’une éventuelle limitation, voire d’une suppression du droit fondée sur l’art. 274 CC, ainsi qu’au moment de l’exécution L’avis exprimé par le très jeune enfant ne pourra évidemment pas être ignoré non plus, mais il sera interprété avec précaution. Plus l’enfant grandit, plus sa volonté propre (« Kindeswille ») l’emporte sur une appréciation extérieure de son bien ou intérêt (« Kindeswohl »). Ne pas en tenir compte revient à violer ses droits de la personnalité. La jurisprudence tempère cependant cette approche; elle rappelle que le défaut de relations personnelles peut avoir des effets regrettables en terme de développement de l’enfant, notamment parce qu’il s’en trouve
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 empêché de faire face au conflit de loyauté auquel il est confronté et de chercher à le solutionner. L’enfant ne réalise pas nécessairement les conséquences psychologiques qu’une rupture des relations peut provoquer, ni les effets qu’elle pourra avoir au moment de la majorité (une telle carence pouvant notamment être à l’origine du refus d’une contribution d’entretien fondée sur l’art. 277 al. 2 CC). Il y aurait également lieu de maintenir tout particulièrement un lien pour les garçons, qui ont besoin d’une figure d’identification paternelle (MEIER/STETTLER, n. 970 p. 621 ss et les réf. citées). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC ; arrêt TF 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 1003 p. 651; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/ STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et réf. citées). L’instauration d’un droit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite. Son établissement nécessite cependant également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui suscite la crainte d’une mise en danger du bien de l’enfant peut être exclu par sa mise en œuvre. Le droit de visite accompagné ne doit toutefois pas être conçu comme une solution durable. L’opposition du père à un droit de visite surveillé tel que préconisé par des experts ne justifie pas en soi de renoncer à l’ordonner (DE LUZE/PAGE/ STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les réf. citées). 2.2. La Justice de paix a relevé, d’une part, que le droit de visite de B.________ sur l’enfant C.________ s’exerce de manière restreinte depuis plusieurs années; d’abord, à raison d’une fois tous les quinze jours au Point Rencontre Fribourg, avec des sorties de deux heures à l’extérieur, puis hors du Point Rencontre Fribourg à raison d’une demi-journée tous les quinze jours. D’autre part, elle a souligné que la curatrice de C.________ a indiqué qu’il serait adéquat de maintenir le droit de visite de B.________ sur son fils, mais d’en modifier la fréquence. A ce titre, la Justice de paix a relevé que la curatrice a noté que C.________ et son père n’avaient jamais eu l’opportunité de partager des moments de qualité et qu’elle a proposé que le droit de visite s’exerce à raison d’un samedi chaque deux mois, de 10h00 à 20h00, et qu’une médiation soit ordonnée en parallèle, afin de soutenir père et fils dans la construction de leur relation Forte de ces constats, la Justice
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 de paix a estimé qu’il est essentiel, pour le bien de l’enfant C.________, que celui-ci puisse partager des moments privilégiés avec son père afin de pouvoir construire une relation de qualité avec ce dernier. Elle a précisé que la réglementation du droit de visite n’a permis jusqu’alors à l’enfant et son père de passer que peu de moments de qualité ensemble, de sorte que C.________ peut se sentir mal à l’aise en sa présence et avoir le sentiment de s’ennuyer. S’il est vrai que l’opinion de C.________ doit être prise en compte, il n’en demeure pas moins que le conflit de loyauté dans lequel se trouve indubitablement l’enfant depuis plusieurs années favorise son refus de voir son père aujourd’hui, alors même qu’il est question de modifier le cadre du droit de visite, une modification qui constitue une inconnue pour l’enfant. L’Autorité a rapporté que, compte tenu de son passé familial, C.________ est un enfant qui a besoin d’être rassuré et qui a peur de l’inconnu. Elle a retenu que la proposition de la curatrice d’espacer les visites, mais d’en augmenter la durée, afin de laisser le temps à l’enfant de s’y préparer et d’être rassuré par son père en partageant des moments de qualité avec lui, fait sens et ne saurait menacer le bien de l’enfant. Dans ces conditions, elle a admis qu’il y avait lieu de modifier le droit de visite de B.________ sur son fils C.________, à raison d’un samedi tous les deux mois de 10h00 à 20h00. De même, la Justice de paix a fixé certaines conditions cadres à l’exercice du droit de visite en retenant celles proposées par la curatrice. Elle a notamment retenu que l’enfant C.________ aura ainsi la possibilité, ceci dans le but de lui donner une certaine autonomie relationnelle avec son père, de déplacer une rencontre ou une autre à une date et un horaire qui lui conviendra, ceci en accord avec B.________ et la curatrice, que B.________ devra transmettre à la curatrice, ainsi qu’à son fils, le programme qu’il entend suivre lors de l’exercice de son droit de visite, que la curatrice sera chargée de contacter C.________ et son père, après chaque rencontre afin de faire le point avec eux sur le déroulement de la visite et d’envisager d’éventuels ajustements et que cette dernière devra transmettre à la Justice de paix, à la fin de l’année 2020, une évaluation du développement de la relation père-fils, intégrant les souhaits de C.________. Enfin, en parallèle, la Justice de paix a ordonné une médiation, confiée à l’Office familial, à Fribourg, entre C.________ et B.________, afin de permettre à chacun de discuter et de travailler leur relation dans un espace de dialogue neutre et professionnel dans le but notamment que B.________ puisse réparer les erreurs du passé, rassurer et comprendre les besoins de son fils et lui permettre de se sentir en confiance avec lui. 2.3. La recourante soutient que la Justice de paix est partie à tort du postulat que le maintien et le développement du lien entre le fils et le père était à l’évidence bénéfique pour l’enfant et a, en conséquence, accordé un droit de visite, certes restreint, à son père. Elle fait alors valoir que les premiers juges n’ont pas pris en considération les constatations de la Dresse D.________ et la volonté ferme et clairement exprimée de C.________. La recourante relève qu’il ressort des rapports de la Dresse D.________, psychothérapeute de C.________, que les visites avec le père mettent l’enfant dans un climat d’insécurité profonde et sont source de craintes, voire de terreur. Il en ressort que C.________ n’a pas encore surmonté les conséquences traumatiques des violences dont il a été témoin et qu’il a lui-même subies. C.________ a besoin de temps pour se reconstruire et il est à craindre que le fait de lui imposer de maintenir des contacts avec son père ne contribue qu’à exacerber ses maux et à anéantir les progrès déjà accomplis. Or, la Justice de paix n’a même pas évoqué dans la décision attaquée ces constatations pourtant déterminantes dans l’appréciation de l’impact du droit de visite sur le développement psychique et moral de l’enfant et qui sont le fruit d’un suivi de longue date (recours, ch. V, p. 11 s.). La recourante souligne également que C.________ a exprimé avec conviction et fermeté, à réitérées reprises, et depuis de nombreux mois, qu’il ne veut plus de contacts avec son papa. Dès lors qu’il est désormais adolescent, on doit admettre qu’il est en mesure de se déterminer librement sur son droit aux relations personnelles avec son père. La recourante en déduit qu’il est contraire à la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 finalité du droit aux relations personnelles et, d’une manière plus générale, contraire aux droits de la personnalité de l’enfant, de contraindre C.________ à rencontrer son père, en faisant abstraction de sa volonté ferme et clairement exprimée, ce d’autant plus que B.________ a renoncé à exercer son droit de visite (recours, ch. VI et VII, p. 12). Pour conclure, la recourante estime que le bien de son fils commande de ne pas fixer une réglementation autoritaire des relations personnelles et de laisser à C.________ le soin de décider de reprendre ou non contact avec son père, une fois ses troubles surmontés (recours, ch. VIII, p. 12). 2.4. L’intimé soutient que la décision querellée est tout à fait adéquate et respecte également les recommandations de la Dresse D.________, qui préconise l’instauration d’un certain encadrement du droit de visite, et non pas une suppression, contrairement à ce que laisse entendre la recourante (réponse, ch. 4, p. 4 s.). Il note que la Justice de paix a pris en considération l’avis de C.________ dans le cadre de la fixation du droit aux relations personnelles, mais qu’elle s’en est écartée car elle a estimé que la suppression totale de ce droit ne se justifiait pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances, ce d’autant plus que ce droit pouvait être aménagé de manière à rassurer l’enfant et à améliorer la qualité des moments passés avec son père, ce qu’elle a fait en adoptant les propositions de la curatrice (réponse, ch. 3, p. 4). Il a terminé en relevant que, comme il s’en est expliqué lors de la séance du 20 avril 2020 devant la Justice de paix, il n’entend en aucun cas se désister de ses obligations et droits en tant que père de C.________ (réponse, ch. 5, p. 5). Partant, il a conclu au rejet du recours. 2.5. En l’espèce, la Justice de paix a procédé à une analyse fouillée de la situation telle qu’elle a évolué depuis la séparation des parties et sa dernière décision, notamment en tenant compte du rapport très précis et complet de la curatrice ainsi que des déterminations des parties. La Cour ne peut, à ce titre, qu’en adopter les motifs pertinents. Au surplus, elle relève les éléments suivants. 2.5.1. D’abord, s’agissant des recommandations/rapports de la Dresse D.________, force est de constater que la Justice de paix en a tenu compte dans sa décision du 25 mars 2019 sans que les parties ne la contestent. Or, il ressort clairement de dite décision: « D.________, psychologue à E.________ suivant l’enfant C.________ depuis quatre ans, a quant à elle signalé qu’il était nécessaire d’établir un contexte de sécurité pour l’enfant précité, celui-ci ayant des peurs fluctuantes ainsi qu’une faible estime de lui-même. Elle a expliqué à cet égard qu’il était important que le père de C.________ rétablisse un lien de confiance avec ce dernier. Elle a conclu qu’un élargissement du droit de visite était envisageable, à condition qu’il soit progressif » (décision du 25 mars 2019, p. 5; DO 0377). Ainsi, il ne saurait être reproché aux premiers juges de ne l’avoir pas rappelé dans la décision attaquée, qui arrête un droit de visite progressif sous le contrôle de la curatrice et en donnant à C.________ une certaine autonomie relationnelle avec son père, dès lors que ladite médecin préconise justement un élargissement progressif. 2.5.2. Ensuite, dans le respect de la jurisprudence sus-indiquée (cf. supra consid. 2.1.), la Justice de paix a analysé l’opinion tranchée de C.________ en la confrontant à l’ensemble des circonstances présentes. Elle a notamment pris en compte la réglementation du droit de visite appliquée jusqu’alors qui n’a pas permis, au vu des restrictions mises en place dans les différentes décisions rendues depuis 2016, voire même 2014, à C.________ et son père de passer des moments de qualité ensemble. De même, elle a retenu que le conflit de loyauté dans lequel se trouve indubitablement l’enfant depuis plusieurs années favorise son refus de voir son père aujourd’hui, alors qu’il est question de modifier le cadre du droit de visite qui peut alors être une inconnue pour lui. Afin de rassurer l’enfant et de lui donner une certaine autonomie relationnelle, elle a alors adopté les conditions cadres proposées par la curatrice dans son rapport du 24 avril
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 2020. Ainsi, la Justice de paix a favorisé le bien-être de l’enfant tel que préconisé par les spécialistes qui le suivent. 2.5.3. Enfin, la recourante, bien qu’elle ne dise mots sur les motifs qui présideraient au rejet de la médiation familiale à mener entre B.________ et son fils C.________, conclut à son rejet. Or, cette mesure, au même titre que toutes les autres proposées par la curatrice, permettra indubitablement au père et à son fils de discuter et travailler leur relation dans un espace de dialogue neutre et professionnel. 2.6. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la décision querellée ne saurait prêter le flanc à la critique et que partant le recours doit être rejeté. 3. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante et l’intimé ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier, respectivement y figurant déjà, il y a lieu de considérer leur indigence comme établie. En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que la cause de chacune des parties était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, il y a lieu d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ et de B.________, lesquels sont tenus de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]). Des dépens peuvent être alloués en l'espèce à B.________. Ils sont également dus par la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l'occurrence, l'activité de Me Telmo Vicente a consisté en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l'étude du recours de 14 pages, au dépôt d'une réponse de 5 pages et en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1’000.- (débours compris), plus la TVA (7.7 %, soit CHF 77.-), est appropriée. 4.3. Ceci étant, si les démarches de l’intimé en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses étant donné que la recourante est indigente, il convient de fixer directement l'indemnité due à Me Telmo Vicente en qualité de défenseur d'office. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1’000.- (débours compris), TVA par CHF 77.- (7.7%) en sus, à Me Telmo Vicente. 4.4. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'200.- (débours compris), TVA par CHF 92.40 (7.7 %) en sus, à Me Philippe Corpataux à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours, étant rappelé que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 11 mai 2020 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judicaires et Me Philippe Corpataux, avocat à Fribourg, lui est désigné comme défenseur d’office. III. La requête d’assistance judiciaire formée par B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Telmo Vicente, avocat à Fribourg, lui est désigné comme défenseur d’office. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Les dépens dus à B.________ sont fixés à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. V. Si B.________ démontre que les démarches tendant au recouvrement de ses dépens sont demeurées infructueuses, une indemnité équitable de défenseur d’office de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise, est allouée à Me Telmo Vicente, à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité équitable de défenseur d’office de Me Philippe Corpataux, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 1'294.40, TVA par CHF 94.40 comprise, à la charge de l’Etat. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2020/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :