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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.06.2020 106 2020 58

16 giugno 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,811 parole·~9 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 58 – 59 [AJ] Arrêt du 16 juin 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président : Jérôme Delabays Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière : Daniela Herren Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Thomas Meyer, avocat Objet Assistance judiciaire subordonnée au paiement d’acomptes mensuels Recours du 2 juin 2020 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 5 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure de modification du droit de visite était pendante devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine entre A.________ et B.________ concernant leurs enfants C.________, née en 2008, et D.________, née en 2011. L’autorité précitée a rendu sa décision le 23 mars 2020, modifiant le droit de visite du père par rapport à ce qui était prévu dans le jugement de divorce du 15 février 2016. Cette décision fait l’objet d’un recours du père auprès de la Cour de céans (106 2020 49). B. Le 2 mars 2020, A.________ avait sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 5 mars 2020, la Juge de paix a fait droit à cette requête avec effet au 2 mars 2020, lui désignant Me Thomas Meyer comme avocat d’office. A.________ a été astreinte au paiement d’une contribution valant remboursement anticipée des prestations de l’Etat à hauteur de CHF 50.par mois (ch. III du dispositif). C. A.________ recourt le 2 juin 2020. Elle conclut à l’annulation du chiffre III de la décision du 2 mars 2020 dans le sens qu’aucun remboursement anticipé ne soit exigé de sa part. Elle a conclut à l’octroi de dépens, et a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. en droit 1. 1.1. En l'absence de dispositions cantonales contraires et l’art. 450 CC ne visant que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction – à l’instar des décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) – ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, mais de celui prévu à l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC. La Cour de céans s’est déjà prononcée dans ce sens (not. arrêts TC FR 106 2020 13 du 1er avril 2020 consid. 1.1 et les références citées). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC] ; ci-après: la Cour), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC. 1.2. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Cette voie de droit est également ouverte lorsque le juge subordonne l’octroi de l’assistance judiciaire au paiement d’une participation mensuelle (art. 123 CPC; CR CPC-TAPPY, 2e éd 2019, art. 123 n. 13). Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 2 juin 2020, le recours respecte ce délai, la motivation de la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de la recourante le 22 mai 2020 et le 1er juin 2020 (lundi de Pentecôte) étant un jour férié selon le droit cantonal (art. 142 al. 3 CPC et 121 al. 2 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. 2.1. La question litigieuse est celle de savoir si la Juge de paix pouvait astreindre A.________ à rembourser d’ores et déjà par acomptes les prestations de l’Etat en matière d’assistance judiciaire. 2.2. 2.2.1. Selon l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. La décision de remboursement survient en règle générale après la fin de la procédure, en raison de l’amélioration de la situation financière de la partie bénéficiaire. Dans le canton de Fribourg, une telle décision est de la compétence du Service de la justice (art. 59 al. 1 LJ). 2.2.2. Dans un arrêt du 6 mai 2020 (101 2020 73, publication prévue à la RFJ), la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a jugé que l’obligation de rembourser l’assistance judiciaire pouvait exister dès l’origine et dès lors figurer dans la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, comme le prévoit l’art. 123 al. 1bis LJ qui dispose que l’octroi de l’assistance judiciaire peut être combiné avec l’obligation de verser une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l’Etat. La Ie Cour d’appel civil a relevé que lorsque le juge considère que, sans être suffisantes pour lui permettre d’assumer pleinement les frais du procès, ses ressources n’excluent pas non plus tout paiement de sa part, le requérant est alors partiellement indigent et l’assistance judiciaire doit être limitée en conséquence (cf. art. 118 al. 2 CPC), notamment par le versement d’une contribution mensuelle (franchise mensualisée). Elle a en outre considéré que l’absence de versement ponctuel des acomptes fixés ne constitue jamais une cause de retrait de l’assistance judiciaire, la seule sanction possible passant par des mesures de recouvrement forcé selon les règles de la LP portant sur les acomptes échus. En l’espèce, la Juge de paix n’a pas conditionné l’octroi de l’assistance judiciaire au versement d’acomptes. La recourante ne soutient en outre pas que, sur le principe, l’art. 123 al. 1bis LJ contreviendrait au droit fédéral. Il n’y a dès lors pas lieu de s’arrêter plus longuement sur ces points. 2.2.3. Une contribution mensuelle n’entre en considération que si les ressources du bénéficiaire de l’assistance judiciaire n’excluent pas tout versement de sa part. En l’espèce, la Juge de paix a retenu que A.________ réalise un revenu de CHF 3'099.- et doit assumer des charges de CHF 3'457.-, si bien qu’elle doit supporter un déficit mensuel de CHF 358.-. Elle a toutefois estimé qu’une contribution était d’ores et déjà exigible de sa part puisqu’il est certain que, dans les dix prochaines années, sa situation financière se sera améliorée et que son revenu couvrira ses charges. Elle a par ailleurs noté que la recourante est propriétaire de son logement. La position de la première juge viole le droit. A supposer que la situation de la recourante s’améliore effectivement dans les prochaines années, cela permettra alors au Service de la justice de faire application de l’art. 123 CPC lorsque cette amélioration sera effective. Tel n’est pas le cas actuellement, A.________ devant supporter un déficit mensuel, qui ne lui permet manifestement pas de verser des acomptes mensuels de CHF 50.-. Le seul fait qu’elle soit par ailleurs propriétaire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de son logement ne signifie pas encore qu’un remboursement puisse être d’ores et déjà exigé de sa part, ce que la décision querellée ne démontre pas. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation du chiffre III du dispositif de la décision du 5 mars 2020. 3. 3.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 300.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. La fixation des dépens du recourant (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de Me Thomas Meyer, respectivement de son avocate-stagiaire, dans le cadre de la procédure de recours consiste en l'établissement d'un recours de 9 pages, de la requête d’assistance judiciaire, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 600.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA s'y ajoutera par CHF 46.20 (7.7 % de CHF 600.-). 3.3. Des dépens étant accordés à A.________, sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre III de la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 5 mars 2020 est annulé. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 600.-, débours compris, TVA par CHF 46.20 en sus. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2020/jde Le Vice-Président : La Greffière :