Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 53 Arrêt du 25 juin 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourante, représentée par Me Antonin Charrière, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Germain Quach, avocat concernant leur fille C.________ Objet Effets de la filiation, garde de l’enfant Recours du 25 mai 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.a. C.________ est née en 2018. Elle est la fille hors mariage de A.________, née en 1980, et de B.________, né en 1987. A.________ est également la mère de D.________, née en 2014, avec qui elle vit. B.________ est le père de E.________, née en 2011, qu’il accueille en droit de visite. A.b. B.________ et A.________ ont vécu en concubinage depuis 2017. Peu avant la naissance de C.________, ils ont passé une déclaration écrite concernant l’autorité parentale de leur future enfant, qu’ils exerceraient conjointement. Le couple s’est séparé en 2019 mais a continué à vivre sous le même toit à F.________. Dans le courant du mois d’août 2019, les difficultés se sont exacerbées, B.________ abordant la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) car se déclarant inquiet du fait que A.________ était « complètement décalée et dans le déni qu’il faut travailler pour gagner sa vie » et qu’elle s’isolait socialement, A.________ déposant plainte pénale car se disant menacée par son ancien compagnon. La Juge de paix a entendu A.________ le 1er octobre 2019, qui a alors indiqué que, malgré les difficultés relatées, le couple s’était reformé. Vers la fin 2019 toutefois, B.________ a abordé à nouveau la Justice de paix, revenant tout d’abord sur les difficultés financières du couple puis, une nouvelle séparation étant survenue, s’alarmant du fait que A.________ envisageait de quitter la Suisse avec ses enfants pour G.________ en France, dans le département de H.________, à près de cinq heures de route de son domicile; il s’est opposé à ce que C.________ aille y vivre. Le 20 décembre 2019, le Juge de paix a interdit à A.________ de quitter le territoire suisse avec C.________ et a cité les parents à une séance qui s’est tenue le 13 janvier 2020. Avant celle-ci, B.________ a déposé des conclusions, revendiquant la garde de l’enfant et proposant de l’accueillir tous les week-ends et un jour par semaine, subsidiairement demandant la mise en place d’une garde alternée. A.________, qui entretemps avait emménagé avec ses filles chez ses parents à I.________ dans le canton de J.________, a indiqué que son déménagement en France n’était alors qu’à l’état de projet, mais qu’elle y cherchait une maison, y avait des amis et un projet professionnel, mais s’est défendue d’agir à l’insu de B.________; elle s’est opposée à la mise en place d’une garde partagée. A.c. Par décision du 13 janvier 2020, la Justice de paix a instauré une garde partagée : à défaut d’entente, C.________ devait résider chez son père une nuit et deux jours par semaine puis, dès la fin avril 2020, deux nuits et trois jours par semaine. L’autorité de première instance a fixé le domicile légal de l’enfant chez son père, a interdit à A.________ de déplacer ledit domicile sans l’accord du père sous menace des peines de droit de l’art. 292 CP, et a pris acte que B.________ verserait chaque mois CHF 300.- pour C.________. B. B.a. A.________ a recouru contre cette décision le 25 mai 2020. Elle a conclu à ce que la garde de C.________ lui soit confiée, son domicile étant fixé à I.________, l’interdiction lui étant faite de déplacer le domicile de l’enfant étant annulée. Elle a proposé que le père accueille C.________ un week-end sur deux ainsi que quatre semaines durant les vacances scolaires. Elle a en outre indiqué qu’elle chiffrerait ultérieurement les pensions dues pour l’enfant.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 B.________ a déposé sa réponse le 10 juillet 2020, concluant au rejet du recours. B.b. Une audience devait se tenir devant la Cour de céans le 4 novembre 2020, et a dû être annulée, l’un des participants étant infecté par le Covid-19. Dans un courrier du 3 novembre 2020, le Juge délégué, relevant que selon les écritures une garde alternée semblait se mettre en place, a requis les parties de lui indiquer si une solution avait effectivement pu être trouvée, étant précisé que la Cour ne serait en outre pas compétente pour trancher les questions litigieuses en lien avec l’entretien de C.________. Il lui a été répondu que des pourparlers étaient effectivement en cours, de sorte que la procédure a été suspendue jusqu’au 1er février 2021. B.c. Le 1er février 2021, B.________ a requis d’urgence par mesures provisionnelles qu’interdiction soit faite à A.________ de quitter le territoire suisse avec C.________, ainsi que d’entreprendre toutes démarches dans ce sens. En bref, il a indiqué qu’alors qu’une garde alternée avait été mise en place et fonctionnait bien, A.________ lui avait annoncé il y a quelques jours qu’elle allait s’installer avec C.________ dès la mi-février en France, à K.________, non loin de G.________. Dans une écriture du même jour, A.________ s’est défendue d’avoir agi en catimini, la garde alternée exercée jusqu’alors n’étant qu’une solution transitoire. Elle a confirmé son intention d’aller vivre en France avec ses filles, mais pas sans l’accord du père ou de l’autorité judiciaire, afin d’y mettre en œuvre son projet professionnel non réalisable en Suisse, soit une formation « Shamanic Lifestyle » qui lui permettra d’entretenir sa famille. Le 2 février 2021, le Juge délégué a refusé de prononcer les interdictions requises mais a indiqué que la garde de l’enfant serait exercée de façon alternée conformément au calendrier 2021 produit au dossier. A.________ a déposé une écriture supplémentaire le 15 février 2021, dans laquelle elle a modifié ses conclusions, détaillant le droit de visite qu’elle propose en faveur du père. B.________ s’est déterminé le 1er mars 2021. B.d. A.________ et B.________ ont comparu devant la Cour le 2 mars 2021. Ils ont été entendus. Ils ont trouvé un accord provisoire jusqu’au prononcé du présent arrêt, à savoir que C.________ sera chez sa mère durant deux semaines, puis chez son père pour la même période et ainsi de suite, ce dont le Juge délégué a pris acte à titre de mesures provisionnelles. Il a été convenu que les avocats déposeraient des plaidoiries écrites, ce qu’ils ont fait le 7 avril 2021. Chaque partie en a alors profité pour préciser ses conclusions. S’agissant de A.________, elle a conclu principalement à ce que le domicile de C.________ soit désormais à K.________. Elle a proposé que le droit de visite de B.________ soit fixé comme suit : « Le droit de visite du père est réservé. Il s'exercera d'entente entre les parties. A défaut d'entente entre les parents, le droit de visite s'exercera de la manière suivante compte tenu notamment de l'éloignement des domiciles respectifs des parents : - durant 9 jours d'affilée toutes les 5 semaines, du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir suivant 18.00 heures, la première fois ayant lieu dans les cinq semaines qui suivent l'arrêt de la cour de protection de l'enfant et de l'adulte;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 - durant la moitié des vacances scolaires d'été et d'hiver, les parents veillant à ce que C.________ passe les fêtes alternativement chez l'un et l'autre; - durant leur garde, les parents s'engagent à mettre en place, régulièrement et à la demande de l'autre parent, des visio-conférences avec C.________. Pour l'exercice du droit de visite, il appartient à A.________ de venir amener C.________ au domicile de son père vendredi, puis à B.________ de venir ramener C.________ dimanche à la fin de la semaine de garde au domicile de sa mère. » Quant à B.________, il a conclu à ce que la garde de sa fille lui soit confiée, sa mère bénéficiant d’un large droit de visite et, à défaut d’entente, voyant sa fille durant la moitié des vacances scolaires et les week-ends moyennant un préavis de deux mois à l’avance, C.________ restant alors en principe dans la région de son domicile. Les deux parties se sont accordées pour que la question de l’entretien de l’enfant ne soit pas revue dans le cadre de la présente procédure. B.________ a déposé une détermination le 28 avril 2021 sur la plaidoirie de A.________. Celle-ci a déposé une « ultime » détermination le 12 mai 2021 et B.________ en a fait de même le 31 mai 2021, ce qui a entraîné une nouvelle détermination de A.________ du 9 juin 2021. Chaque partie plaide à l’assistance judiciaire. Les avocats ont chacun produit leur liste de frais. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]; ci-après: la Cour). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. Pour les points non réglés à ces articles et en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 23 avril 2020, de sorte que le recours, interjeté le lundi 25 mai 2020, l’a été en temps utile. 1.4. La qualité pour recourir de A.________ est incontestée (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Dès lors qu’elle est saisie d’un recours sur la garde de l’enfant, la Cour peut décider d’office quelle est la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 solution la plus conforme désormais aux intérêts de C.________ compte tenu des faits nouveaux survenus depuis le dépôt du recours. 2. Dans son recours du 25 mai 2020, A.________ reproche tout d’abord à la Justice de paix d’avoir violé son droit d’être entendue en ne lui notifiant pas la requête de mesures provisionnelles de B.________ du 19 décembre 2019 et le courriel de l’avocat de ce dernier du 13 janvier 2020 par lequel il annonçait que le père revendiquait désormais la garde. Il ne ressort effectivement pas du dossier de première instance que ces pièces ont été communiquées à la recourante. Son droit d’être entendue a dès lors bien été violé (not. ATF 132 I 42 consid. 3.3.2). Dans ses notes de plaidoirie du 7 avril 2021, A.________ soutient encore que son recours doit être admis pour ce motif déjà. En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (not. arrêt TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 et les références citées). La jurisprudence admet en outre qu’une violation du droit d’être entendu puisse être guérie en procédure de recours si l’intéressé a pu s’exprimer devant une instance de recours ayant un libre pouvoir en fait comme en droit; même en cas de violation grave du droit d’être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l’instance précédente si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ainsi ATF 143 IV 408 consid. 6.3.2; 137 I 195 consid. 2.2; pour un cas d’application devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte : arrêt TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.2). En l’espèce, A.________ a eu amplement l’occcasion de s’exprimer en procédure de recours sur l’ensemble du dossier; la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 1.5 supra). Les faits de la cause, notamment ceux survenus postérieurement à la décision querellée, et ceux antérieurs que la recourante estimait insuffisamment instruits, ont été instruits par la Cour, en particulier lors de la séance du 2 mars 2021; une décision doit désormais survenir rapidement; le renvoi de la cause aux premiers juges ne se justifie pas. 3. 3.1. Depuis des mois, C.________ vit en garde alternée (ainsi déclarations de A.________ le 2 mars 2021 p. 2 : « J’habite actuellement chez mes parents.. Actuellement, C.________ est une semaine lundi-mardi chez moi et mercredi-jeudi et vendredi chez son papa. »). A.________ a décidé d’aller vivre à K.________, à 435 km du domicile du père, soit cinq heures de route selon les données fournies par Googlemaps. Elle s’y installera même si la garde de sa fille ne devait pas lui être confiée (ibidem p. 3); il est dès lors manifeste que la garde alternée actuelle ne peut être maintenue, ni une garde alternée fixée selon d’autres modalités (par exemple une semaine chez chaque parent), ne serait-ce qu’en raison des contingences qui découleront inévitablement de la scolarisation de l’enfant, même si la mère envisage dans un premier temps de scolariser sa fille à la maison (ibidem p. 3). Il faut en effet veiller de trouver une solution pour l’enfant qui puisse s’inscrire dans la durée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 3.2. Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Le juge ne doit en effet pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (arrêt TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.1). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Si le parent qui souhaite déménager à l’étranger était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui. Dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre. Il faut alors recourir à d’autres critères (arrêt TF 5A_271/2019 précité consid. 3.2). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier, les capacités d'éducation et de soin des parents étant d'ailleurs similaires (ATF 142 III 498; 136 I 178 consid. 5.3; ég. arrêt TF 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1). 3.3. La Cour doit par conséquent décider en l’espèce à quel parent la garde exclusive de C.________ doit être attribuée, avant de fixer le droit de visite de l’autre. S’agissant de l’autorité parentale en revanche, elle continuera à être exercée conjointement, aucun des parents ne s’y opposant. En ce qui concerne la garde, aucune solution ne s’impose manifestement. 3.3.1. Tout d’abord, chaque parent est à même de s’occuper de C.________ personnellement. B.________ travaille comme maréchal-ferrant à 50 %. Le reste du temps, il s’occupe d’une ferme où il accueille des chevaux. Il a déclaré qu’il diminuerait quelque peu la maréchalerie s’il obtenait la garde de sa fille, et qu’il pourrait compter cas échéant sur l’aide de ses parents, « très peu » sur la crèche, qui pour lui ne constitue pas un mal pour un enfant car cela permet sa socialisation. Cette dernière remarque doit être approuvée. Si une prise en charge personnelle par un parent demeure préférable, par exemple à une jeune fille au pair (arrêt TF 5A_569/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.2), la fréquentation épisodique d’une crèche ou d’un accueil extrascolaire ne préjuge pas défavorablement de l’octroi de la garde, dès lors qu’elle permet à l’enfant de passer du temps au milieu d’autres enfants de son âge et lui offre plus d’opportunités de socialisation qu’à domicile, où les activités sont souvent très hétérogènes. Il faut uniquement veiller à ce que la prise en charge par des tiers ne prenne en définitive pas le dessus sur la prise en charge personnelle, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. B.________ travaille par ailleurs comme indépendant et dispose de passablement de latitude pour s’organiser, notamment en ce qui concerne la maréchalerie, et il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 pourrait compter sur l’aide de ses parents, soit des grands-parents paternels de C.________. Il dispose en effet d’un cercle familial proche de chez lui, au contraire de la mère, qui commence seulement à se faire un cercle social. En effet, A.________ a décidé de s’installer en France, d’y louer une ferme et d’y exercer diverses activités : elle donne une formation à distance « Shamanic Lifestyle », organise des stages, et prévoit du coaching de groupe avec des chevaux (cf. « Projet professionnel A.________ » produit le 15 février 2021). Elle insiste sur le fait que son travail sera compatible avec la garde de sa fille, car elle travaillera durant le sommeil de celle-ci et adaptera son rythme à ceux de l’enfant. Si la disponibilité de la recourante ne peut être niée, il serait erroné de croire qu’elle sera totalement disponible pour ses enfants, ce qu’elle a du reste spontanément relevé en précisant qu’elle effectuerait les stages lorsque sa fille serait chez son père (PV du 2 mars 2021). Quoi qu’il en soit, il peut être retenu que la mère, à l’instar du père, sera à même de prendre en charge C.________ personnellement dans une large mesure, cas échéant avec le soutien d’amis (ainsi attestation de L.________ du 1er mars 2021 produite le 12 mars 2021). Il faut encore noter sur ce point que si l’enfant a vécu plus auprès de sa mère après la séparation, la situation s’est équilibrée depuis des mois (cf. consid. 3.1 supra), de sorte que ce point n’est pas décisif, étant rappelé que la Justice de paix avait décidé d’instaurer une garde alternée à raison de deux nuits et trois jours par semaine chez le père. Les deux parents offrent à leur fille des conditions de logement agréables et adaptées, proches de la nature. Il est également manifeste que les deux lieux de vie offrent à l’enfant la sécurité et l’accès aux soins et à l’éducation. Il apparaît peu crédible que dans l’hypothèse où elle vivrait en France, l’enfant puisse tomber dans le dénuement et la misère, comme le craint le père, sans que cela suscite des réactions. En outre, un déménagement en France ne cause en soi pas un déracinement culturel pour C.________. 3.3.2. Il peut être également retenu que C.________ a noué avec ses deux parents une relation étroite et aimante et qu’elle reçoit en retour de leur part attention et amour. A.________ met précisément en avant sa relation étroite avec sa fille et relève que celle-ci manifeste le désir de rester avec elle lorsqu’elle doit rejoindre son père. Elle en conclut qu’il y a sérieusement à craindre que le « bon développement » de C.________ serait « menacé » en cas de séparation (détermination du 12 mai 2021 p. 9). Mais il est souvent vain et inadéquat d’invoquer une prétendue préférence d’un jeune enfant envers sa mère ou son père pour justifier l’octroi de la garde; B.________ relève par ailleurs lui aussi que C.________ se montre très opposée lorsqu’elle doit le quitter (détermination du 31 mai 2021 p. 2). En définitive, on peut uniquement en conclure que l’enfant souffre de la séparation de ses parents que ceux-ci lui ont imposée. 3.3.3. Tant B.________ que A.________ disposent des compétences éducatives nécessaires. Certes, des tensions existent entre eux. Cela n’est pas inhabituel lorsqu’un couple s’est séparé. Les deux parents semblent par ailleurs se différencier sur plusieurs points. A.________ parle du fait qu’ils n’ont pas « la même sensibilité émotionnelle » (PV du 2 mars 2021 p. 5). B.________, invoquant des expériences passées, se montre méfiant envers les projets professionnels de la recourante et inquiet s’agissant de la prise en charge de sa fille par celle-ci, prise en charge qu’il ne pourra pas vérifier régulièrement, notamment sur le plan de sa santé, compte tenu de l’éloignement (ainsi PV du 2 mars 2021 p. 6 : « S’agissant du déménagement de A.________ en France, j’ai cru jadis en ses projets. J’ai même investi de l’argent et du temps. A chaque fois, je me suis retrouvé face à des projets abandonnés ou en échec. Je ne souhaite pas du mal à A.________, je souhaite qu’elle puisse en vivre, mais par expérience je n’arrive pas à y croire.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 C’est le 26ème projet qu’on me présente et qui va finir dans un mur. Par le passé, ça a déjà été démontré que A.________ a eu des problèmes pour payer le loyer, pour s’alimenter, pour payer les assurances. J’ai peur que ma fille se retrouve dans cette précarité. Je ne verrai toujours que le haut de l’iceberg. Je ne pourrais par exemple pas être présent lors des contrôles médicaux. Il y a trop d’antécédents concrets qui sont là. Je ne peux pas dire que je n’ai pas confiance en A.________, mais celle-ci n’apprend pas de ses erreurs. A.________ est une super maman, d’un point de vue affectif. Vous me demandez s’il n’y a pas une contradiction entre le fait qu’elle soit une super maman et mes craintes que ma fille ne soit pas bien alimentée et soignée, je vous réponds que A.________ est très bien du point de vue amour et émotionnelle, mais du point de vue administratif j’ai des craintes. »). Cela étant, le bien-être de C.________ n’est pas mis en danger en France, pas plus qu’il ne l’est en Suisse, et les deux parents présentent des capacités éducatives qui, même s’ils s’opposent sur leur appréhension de certaines situations, leur permettent de veiller au bien-être de leur fille. 3.3.4. A.________ invoque aussi la relation entre C.________ et D.________. Mais il peut lui être rétorqué que B.________ est lui aussi père d’une fille et que l’octroi de la garde à A.________ aura inévitablement des incidences sur ses liens avec E.________. Même si C.________ passe plus de temps avec D.________ qu’avec E.________, l’existence d’une fratrie n’apparaît pas décisive en l’occurrence et ne saurait être retenue d’une manière défavorable à l’encontre du père. 3.3.5. Comme déjà relevé, B.________ n’a guère confiance dans la réussite du projet professionnel de A.________ en France, qu’il a qualifié d’emblée d’irréaliste (courrier du 1er mars 2021 p. 2). La recourante insiste de son côté sur le potentiel de son entreprise; elle a notamment déclaré lors de la séance du 2 mars 2021 qu’elle avait déjà plusieurs personnes qui s’étaient inscrites pour sa formation, ce qui représente CHF 35'000.-. Elle estime ses charges à CHF 3'000.par mois, ce qui est selon elle large (PV p. 4). Selon la jurisprudence, lorsque l’enfant est très jeune, le parent gardien n’est en soi pas tenu de travailler (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Dès lors, la garde exclusive d’une fillette de bientôt 3 ans ne peut être refusée à un parent du fait que ses revenus sont insuffisants. Il n’appartient pas à la Cour de vérifier par le menu les perspectives économiques du projet professionnel de A.________. Mais il faut néanmoins relever ce qui suit : Contrairement à ce que suppose le père, ce projet n’apparaît pas fantaisiste ou manifestement voué à l’échec. La recourante l’aborde avec enthousiasme, et ses démarches pour trouver un lieu propice à son exercice et une clientèle dénotent un certain sérieux. Il ne s’agit pas d’un caprice passager. Cela étant, comme tout projet qui débute, le risque d’échec et de désillusion ne peut être exclu. Autant il ne peut être affirmé, comme le fait l’intimé, que la déconfiture est probable, autant il ne peut être retenu que le succès est assuré. Or, le déménagement de A.________ à K.________ est lié à son entreprise. Devrait-elle échouer que le maintien de ce lieu de vie ne sera pas assuré. En revanche, B.________ gère une entreprise dont la viabilité est éprouvée. Même si des impondérables sont toujours possibles, comme dans toute activité humaine, il est manifeste pour la Cour que la situation professionnelle, et partant personnelle, du père est plus stable que celle de la mère. Cette stabilité constitue un critère prépondérant pour l’octroi de la garde et justifie que celle de C.________ soit confiée à B.________. Cette solution doit être avalisée en outre également pour les raisons suivantes.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 3.3.6. Chaque parent semble soucieux que C.________ continue à avoir des liens réguliers avec celui qui n’obtiendra pas la garde. Ce point est toutefois délicat. Les domiciles des parents étant distants de plusieurs centaines de kilomètres, il est illusoire de penser que le parent non-gardien pourra voir son enfant « en présentiel » régulièrement. La mère propose du reste un droit de visite toutes les cinq semaines, ce qui prive durant de longues périodes le père de contacts « physiques » avec sa fille. Il est compréhensible que celui-ci l’appréhende et le vive douloureusement. En outre, ce droit de visite de neuf jours d'affilée toutes les cinq semaines ne pourra être exercé lorsque C.________ sera scolarisée, ce qui survient en France dès l’âge de trois ans, c’est-à-dire pour C.________ dès cet automne. La mère parle certes de scolariser sa fille à son domicile jusqu’à ses six ans; mais elle devrait mener cette scolarisation tout en développant et gérant son entreprise. C.________ serait par ailleurs privée des bénéfices de l’école notamment au niveau de sa socialisation. Cette solution semble ainsi plus suggérée par la mère pour les besoins de la procédure que guidée par le véritable intérêt de l’enfant. Même si A.________ s’en défend, le fait que C.________ et son père seront considérablement éloignés relève bien de sa responsabilité et n’était pas inéluctable. La Cour n’est nullement convaincue en effet qu’elle n’avait pas d’autre choix que de s’établir en France car elle ne trouverait pas en Suisse « un cadre serein… sans pollution sonore ou lumineuse » présentant suffisamment « d’intimité » pour y organiser ses stages (PV du 2 mars 2021 p. 3). La recourante a une formation de vétérinaire et pouvait parfaitement gagner sa vie en Suisse, voire y pratiquer sa nouvelle orientation. En définitive, il apparaît clairement que A.________ a privilégié ses aspirations personnelles et professionnelles par rapport au maintien d’une relation fréquente et étroite entre C.________ et son père. La recourante ne s’est pas non plus montrée convaincante lorsqu’elle a tenté d’expliquer qu’alors que les parents exerçaient une quasi-garde alternée sur C.________ et étaient entrés en discussion, elle avait toujours été claire dans ses projets de partir en France. Il appert plutôt que B.________ a été stupéfait à réception de la lettre du conseil de A.________ du 27 janvier 2021 annonçant la volonté de celle-ci de partir vivre en France avec C.________ à la mi-février 2021. Il a du reste aussitôt requis des mesures judiciaires. Il peut être retenu que la recourante n’a pas fait preuve, sur ce point, de la loyauté qu’on était en droit d’attendre d’elle envers le père de son enfant. S’il veut voir sa fille en dehors des périodes de vacances, l’intimé n’aura pas de véritable choix. Dès lors que faire venir C.________ en Suisse pour le week-end apparaît manifestement déraisonnable et épuisera l’enfant, il ne la verra véritablement que durant les vacances scolaires. La solution du camping-car mise en avant par la mère ou de nuits à l’hôtel ne permet pas l’exercice d’un droit de visite dans de bonnes conditions. A.________, en revanche, dispose d’une solution, à savoir de se rendre en Suisse chez ses parents à I.________ pour y passer le weekend avec C.________. Elle explique dans ses observations du 12 mai 2021 que ses relations avec ses parents sont désormais tendues en raison d’incompréhensions intergénérationnelles et de leur manque d’écoute des émotions des enfants, de sorte qu’ils ont même annulé un séjour en France. Mais les parents de A.________ ont accueilli leur fille et ses enfants qui ont vécu chez eux pendant plus d’une année. On ne comprendrait pas qu’ils refusent de les accueillir épisodiquement le week-end, ce d’autant que cela leur permettra de voir leurs petites-filles. Même si cette solution n’est sans doute pas idéale, d’autant que ce faisant on risque d’imposer à D.________ des trajets qu’on veut précisément éviter à C.________, la mère dispose d’une possibilité de voir sa fille
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 cadette dans de bonnes conditions que le père n’a pas. Cet argument, s’il n’est pas décisif à lui seul, appuie la décision de la Cour de confier la garde de C.________ à son père. 3.3.7. Sur le vu de ce qui précède, la Cour décide de confier la garde de C.________ à son père; l’enfant demeurera ainsi en Suisse, vivra dans un lieu qu’elle connaît bien, qui lui assure une stabilité, à proximité de ses grands-parents paternels et en contacts réguliers avec sa sœur E.________. Cette modification prendra effet au 1er août 2021. A.________ bénéficiera d’un large droit de visite qui, à défaut d’entente, s’exercera durant quatre semaines durant les vacances d’été, deux semaines lors des vacances d’automne, une semaine durant les vacances de Noël, une semaine durant les vacances de Carnaval et une semaine durant les vacances de Pâques, soit durant neuf semaines par an. Par ailleurs, A.________ accueillera C.________ durant un des week-ends prolongés de l’Ascension ou de la Fête-Dieu, le trajet pouvant alors raisonnablement être imposé à l’enfant. Chaque parent fera la moitié dudit trajet, là encore sauf accord contraire. Enfin, A.________ pourra exercer son droit de visite sur C.________ durant un week-end par mois au domicile de ses parents à I.________, moyennant un préavis de deux semaines. B.________ amènera et ira chercher l’enfant, la mère assumant déjà des trajets conséquents. 3.4. Le recours de A.________ sera dès lors rejeté mais la décision du 13 janvier 2020 modifiée d’office dans ce sens. Le chiffre du dispositif relatif à la contribution d’entretien sera aussi adapté. 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA, qui dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens (al. 3). Le recours est en l’espèce rejeté, mais en raison de faits nouveaux. Les parties plaident à l’assistance judiciaire et la nature de la procédure permet d’être plus souple sur la répartition des frais. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera dès lors ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Ceux-ci sont fixés à CHF 1'500.-. 4.2. 4.2.1. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. 4.2.2. En l’espèce, Me Germain Quach indique avoir consacré 22.25 heures à la procédure de recours. Compte tenu du fait qu’ont été nécessaires une séance ainsi que le dépôt de plusieurs écritures et des plaidoiries écrites, cette durée est acceptable. Cela justifie une indemnité de CHF 4'000.-, plus débours (5 %) par CHF 200.- et la TVA (7.7 %) par CHF 323.40. 4.2.3. Me Antonin Charrière a consacré 74.15 heures à la défense de sa cliente en procédure de recours. La différence entre les deux listes de frais interpelle. La question à trancher est certes évidemment importante, mais la cause ne peut être qualifiée de complexe. Aussi, l’indemnité de Me Antonin Charrière sera fixée à CHF 6'000.-, soit un tiers de plus que celle de l’avocat de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 l’intimé, pour tenir compte du fait que Me Antonin Charrière n’était pas intervenu en première instance déjà et que la position de recourant peut effectivement occasionner souvent plus de travail que celle d’intimé. Les débours (5 %) sont de CHF 300.- et la TVA (7.7 %) par CHF 485.10. 4.3. Il n’avait pas été perçu de frais judiciaires pour la procédure de première instance, ni alloué de dépens. L’issue de la procédure de recours ne justifie pas une autre répartition. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 13 janvier 2020 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est modifiée d’office comme suit : I. (Inchangé). II. (Inchangé). III. (Inchangé). IV. A partir du 1er août 2021, la garde sur l’enfant C.________, née en 2018, est confiée à son père B.________. Le domicile légal de C.________ reste fixé chez son père B.________, soit à F.________. V. Le droit de visite de A.________ sur C.________ est réservé et s’exercera d’entente entre les parties. A défaut, il s’exercera selon les modalités suivantes : - quatre semaines durant les vacances d’été, deux semaines lors des vacances d’automne, une semaine durant les vacances de Noël, une semaine durant les vacances de Carnaval et une semaine durant les vacances de Pâques; - durant un des week-ends prolongés de l’Ascension ou de la Fête-Dieu, en France; - durant un week-end par mois au domicile des parents de A.________ à I.________, moyennant un préavis de deux semaines. Sauf accord contraire, chaque parent effectuera la moitié du trajet entre leurs domiciles suisse et français. Pour les droits de visite à I.________, B.________ amènera et ira chercher l’enfant. VI. Il est pris acte que, jusqu’à et y compris le mois de juillet 2021, B.________ verse une contribution de CHF 300.- (trois cents francs) par mois pour l’entretien de sa fille C.________ en mains de A.________. VII. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires de la procédure de recours, qui sont fixés à CHF 1'500.-.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 IV. Une indemnité de CHF 4'523.40, TVA par CHF 323.40 (7.7 %) comprise, est accordée à Me Germain Quach en sa qualité de défenseur d’office. Une indemnité de CHF 6'785.10, TVA par CHF 485.10 (7.7 %) comprise, est accordée à Me Antonin Charrière en sa qualité de défenseur d’office. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2021/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :