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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.03.2020 106 2020 5

9 marzo 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,604 parole·~18 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 5 Arrêt du 9 mars 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Isabelle Löfgren Parties A.________, recourant, B.________, recourante concernant leur fille C.________ Objet Effets de la filiation – curatelle de représentation (art. 308 al. 2 CC) retrait partiel de l’autorité parentale (art. 308. al. 3 CC) - mesures provisionnelles Recours du 19 janvier 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 6 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1968, et B.________, née en 1970, sont les parents mariés de D.________, né en 2001, de C.________, née en 2003, de E.________, né en 2005, de F.________, né en 2007, et de G.________, née en 2009. B. Consécutivement au signalement du 29 mai 2019 de H.________, psychologue auprès de I.________ ainsi qu’au courrier du même jour des Dres J.________ et K.________, médecin cheffe de clinique adjointe, respectivement médecin-adjointe auprès de L.________, faisant part de leur inquiétude concernant C.________, hospitalisée à deux reprises dans un laps de temps très court, témoignant de violences physiques et verbales de la part de son frère aîné, voire d’attouchements, présentant un état dépressif avec idées suicidaires, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) a, après avoir entendu C.________, par décision de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2019, placé provisoirement et avec effet immédiat la prénommée au Foyer M.________ et institué une curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC. Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2019, la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de paix) a nommé N.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), curatrice de C.________ dans le cadre de la décision rendue le 19 juin 2019 par la Justice de paix. Le 10 juillet 2019, O.________, intervenante au SEJ en charge de l’organisation des modalités du placement de C.________, a déposé un rapport sur la situation de cette dernière au Foyer M.________. Il y est notamment rapporté les problèmes de gestion de C.________ dans l’utilisation de son téléphone portable, le seul bref séjour de l’enfant à la maison familiale depuis son placement, le peu de contact de C.________ avec son père ainsi que les critiques évoquées par la mère envers sa fille. Par décision du 19 août 2019, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation en faveur de C.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de son frère D.________ et a désigné Me P.________, avocate à Fribourg, curatrice de la mineure. Sur sa demande, Me P.________ a été, par décision du 9 septembre 2019, relevée de son mandat afin de pouvoir s’impliquer exclusivement en tant qu’avocate de C.________, ayant été désignée dans la procédure pénale mandataire juridique gratuit pour partie plaignante, Q.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ, lui succédant et les pouvoirs de B.________ et A.________ prenant fin de plein droit à l’égard de leur fille pour cette procédure. Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2019, la Juge de paix a institué à l’égard de C.________ une curatelle de représentation pour les questions médicales à forme de l’art. 308 al. 2 CC. N.________ a été désignée comme curatrice avec mandat de prendre toutes les dispositions nécessaires concernant la situation médicale de C.________ tant au niveau physique que psychologique et de s’assurer d’un suivi psychothérapeutique régulier. Invités à se déterminer, A.________ et B.________ ont contesté, par écrit du 23 septembre 2019, la décision de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2019, évoquant entre autres de la négligence dans la prise en charge thérapeutique de leur fille, la non-administration d’un médicament depuis la fin du mois de juin 2019 aidant à améliorer la concentration de leur enfant, la prescription d’un médicament psychotrope et l’insuffisance des réunions prévues pour le suivi de C.________, compte tenu de sa santé mentale fragile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Alertée par la curatrice le 10 octobre 2019 qui faisait état de fugues constantes, de consommation d’alcool et de suspicions de prostitution, la Juge de paix a, par décision de mesures superprovisionnelles du même jour, ordonné un séjour de rupture à l’égard de C.________. C. Après avoir entendu A.________, B.________ et la curatrice N.________ le 6 novembre 2019, la Justice de paix a, par décision de mesures provisionnelles du même jour, confirmé la curatelle de représentation pour les questions médicales instituée à titre de mesures superprovisionnelles le 9 septembre 2019 ainsi que la limitation de l’autorité parentale de B.________ et A.________ à l’égard de C.________ pour les questions médicales. Le 6 novembre 2019, la Justice de paix a, par décision au fond, maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et A.________ sur leur fille C.________ prononcé à titre de mesures superprovisionnelles le 19 juin 2019, le Foyer M.________ demeurant le lieu de placement, confirmé la curatelle éducative instituée à titre de mesures superprovisionnelles le 19 juin 2019 et maintenu N.________ dans ses fonctions de curatrice. D. Par écrit daté du 17 janvier 2020, mais remis à la poste le 19 janvier 2020, B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Ils ont également requis que le caractère exécutoire de dite décision soit retiré. E. Invitée à se déterminer, la Juge de paix a renoncé à se prononcer sur les recours, mais a tenu à conclure au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif au vu de la dynamique familiale actuelle, de la procédure pénale ouverte auprès du Tribunal des mineurs et de la santé mentale préoccupante de C.________. F. Par arrêt du 21 février 2020, le Juge délégué a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. G. Invitée à se prononcer par le Juge délégué, N.________ a, par courrier du 3 mars 2020, confirmé sa proposition contenue en son rapport du 24 octobre 2019 à la Justice de paix tendant à lever la curatelle de représentation pour les questions médicales. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, ou de son président ou sa présidente, soit le/la Juge de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC], ci-après: la Cour). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. 1.3. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.4. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Toutefois, le délai est de dix jours pour les décisions relatives aux mesures provisionnelles prises en procédure sommaire (art. 445 al. 3 CC). En l’espèce, la décision

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 querellée portant sur des mesures provisionnelles a été notifiée aux recourants le 8 janvier 2020 de sorte que le délai pour recourir expirait le 18 janvier 2020. Ce terme coïncidant avec un samedi, il a été reporté de par la loi au premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 20 janvier 2020 (art. 450f CC et 142 al. 3 CPC). Partant, le recours du 19 janvier 2020 a été déposé en temps utile. 1.5. Comme parties à la procédure et détenteurs de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________, B.________ et A.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce pour des personnes agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel. 1.7. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. L’autorité de protection ordonne des mesures provisionnelles de plein droit ou sur requête d’une personne partie à la procédure; elle prendra les mesures qu’elle estime « nécessaires pendant la durée de la procédure » (art. 445 al. 1, 1ère phr. CC applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), qu’elles concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine ou les rapports avec des tiers. Le principe de la proportionnalité doit être respecté. L’autorité établit les faits d’office (maxime inquisitoire). A cet égard, il suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait urgence à ce que des mesures provisionnelles soient ordonnées; la certitude n’est pas requise (cf. aussi l’art. 261 CPC) (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 494 n. 1106). Ces mesures provisionnelles doivent être levées ou modifiées, sur requête ou d’office, lorsqu’elles n’apparaissent plus justifiées (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2016, p. 97 n. 196). Dans le cadre de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la vraisemblance des faits, à l’administration des seuls moyens de preuve immédiatement disponibles et à l’examen sommaire du droit (l’apparence du droit). Le juge doit également peser les intérêts respectifs des parties (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 324). Selon l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Aux termes de l’al. 3 de cette disposition, elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information. A double titre, la formulation de la loi est ouverte et les mesures sont citées de façon non exhaustive. Pour respecter le principe de proportionnalité, les mesures n’empièteront pas, ou en tout cas directement et juridiquement, sur l’autorité parentale (CR CC I-MEIER, 2010, art. 307 n. 9). L’autorité peut en premier lieu rappeler les père et mère, mais aussi les parents nourriciers et l’enfant lui-même, à leurs devoirs (art. 273 al. 2 CC, en matière de relations personnelles), notamment s’agissant de l’éducation de l’enfant et des principes fixés par la loi en cette matière (art. 301 à 303 CC) (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 11). Conformément à l’art. 308 al. 2 et 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3). Les pouvoirs conférés peuvent notamment permettre au curateur de faire exécuter lui-même les instructions données selon l’art. 307 al. 3 CC et auxquelles les père et mère ne se seraient pas conformés d’eux-mêmes, en concluant les actes nécessaires ou en révoquant les actes accomplis par les père et mère qui vont dans un sens contraire. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers, combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l’autorité parentale selon l’art. 308 al. 3 CC, évitent d’avoir à retirer l’autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (CR CC I-MEIER, art. 308 n. 25). Il peut notamment s’agir du consentement à un acte médical auquel les père et mère se refusent alors qu’il est dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I- MEIER, art. 308 n. 26). Si l’autorité tutélaire décide de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l’éducation (par exemple en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont privés ; l’art. 308 al. 3 CC s’appliquera alors en relation avec l’art. 308 al. 2 CC (CR CC I-MEIER, art. 308 n. 38). Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l’art. 308 al. 2 CC, le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l’autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer, ou l’ont déjà fait, de manière contraire à l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doit être limitée en conséquence, sur tout ou partie des pouvoirs particuliers conférés. La loi déroge ainsi au principe fondamental de l’indivisibilité de l’autorité parentale. Ce devrait être la règle, ne serait-ce qu’en termes de sécurité juridique (pour éviter par exemple que le médecin soit confronté à des instructions contradictoires tant du curateur que des parents, qui tous se prétendent légitimés à agir au nom de l’enfant). Cette limitation peut également avoir son sens dans le cadre de la surveillance des relations personnelles, pour lever les résistances du parent titulaire de l’autorité parentale ou du droit de garde. En application du principe de proportionnalité, une telle limitation permettra également dans certains cas de se dispenser d’un retrait du droit de garde. Force est toutefois de constater que cette limitation est souvent mal comprise et, dès lors, peu appliquée dans la pratique (CR CC I-MEIER, art. 308 n. 39). 2.2. La Justice de paix, après avoir entendu A.________, B.________ et la curatrice N.________ le 6 novembre 2019, a arrêté, en la décision attaquée, de confirmer la curatelle de représentation pour les questions médicales à forme de l’art. 308 al. 2 CC instituée à titre de mesures superprovisionnelles, de maintenir N.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, dans ses fonctions de curatrice de représentation pour les questions médicales, de la charger de prendre toutes les dispositions nécessaires concernant la situation médicale de C.________ tant au niveau physique que psychologique et de s’assurer tout particulièrement d’un suivi psychothérapeutique régulier de la mineure ainsi que de confirmer la limitation de l’autorité parentale de B.________ et A.________ à l’égard de C.________ pour les questions médicales. Elle a considéré que la curatelle de représentation pour les questions médicales a été mise en place, sous forme de mesures superprovisionnelles auxquelles les parents se sont opposés, au vu de la fragilité psychique de C.________ et du fait de la relation actuellement détériorée qu’elle entretient avec ses parents, matérialisée par son souhait de quitter le domicile familial afin d’être placée. Elle a également relevé que, contrairement aux doléances formulées par les parents, il ne peut être reproché aux intervenants un nombre insuffisant de séances prévues auprès du psychiatre, soit six sur une période d‘environ douze semaines correspondant en partie aux vacances d’été. Elle a souligné que, au vu de l’état psychique catastrophique de C.________ au moment de son entrée à I.________, sa prise en charge uniquement par sa pédiatre était légère et ne pouvait que surprendre. Enfin, elle a ajouté que, souhaitant appliquer le principe de précaution et au vu de la gravité de la situation, il était indispensable qu’une personne extérieure neutre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 puisse entreprendre les diverses démarches médicales nécessaires. S’agissant de la limitation de l’autorité parentale des recourants, la Justice de paix a jugé nécessaire de la maintenir en application du principe de précaution et afin d’éviter des démarches simultanées de la curatrice et des parents, lesquelles pourraient être contradictoires. 2.3. Les recourants reprochent aux premiers juges d’avoir violé le droit, d’avoir constaté faussement ou de façon incomplète les faits pertinents, d’avoir rendu une décision inopportune et d’avoir commis un déni de justice. Plus précisément, ils relèvent notamment que la santé de C.________ s’est considérablement détériorée depuis qu’elle a déménagé au Foyer M.________, qu’il n’est pas possible de voir quelles mesures thérapeutiques apportent une amélioration, que leurs demandes d’explications n’ont pas abouti et que les documents médicaux leur sont en partie refusés. Ils estiment également que les autorités n’ont pas agi, notamment suite à l’événement qui a vu leur fille être retrouvée ivre et hystérique dans un appartement avec deux jeunes R.________, et que cela lui a causé ou lui causera de nouveaux dommages à sa santé. Ils notent à ce sujet qu’aucun examen médical n’a été entrepris. Ils s’insurgent sur le fait qu’ils n’ont pas été informés du séjour d’urgence de leur fille. De ces événements, ils en déduisent que la curatrice n’a pas de connaissances suffisamment qualifiées dans le domaine médical. Ils estiment qu’il n’y a aucun risque pour le bien-être de l’enfant dans le domaine médical ou rien n’indique que les parents ne peuvent pas remédier seuls à la situation, ce d’autant qu’aucune amélioration significative de l’état de santé de C.________ n’a pu être obtenue depuis la décision de mesures superprovisionnelles. Ils contestent ensuite la capacité de fonctionner et les qualités de la curatrice ainsi que le procèsverbal de la séance du 6 novembre 2019. Ils rapportent également que, pour une évaluation, il est impératif de connaître l’historique médical complet de leur fille, ce qui est le seul moyen de tirer correctement des conclusions sur le comportement présenté et les problèmes de l’enfant. Or, la Justice de paix n’y a pas procédé, constatant alors faussement ou de manière incomplète les faits pertinents. 2.4. En l’espèce, la décision de la Justice de paix s’est essentiellement contentée de contester les remarques formulées par les recourants sur la décision de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2019 et de justifier les raisons de la mise en place de la mesure retenue. Les premiers juges n’ont ainsi pas tenu compte du rapport de la curatrice du 24 octobre 2019 (DO 141- 144), ni de certaines de ses déclarations non équivoques lors de la séance du 6 novembre 2019 (DO 154 -159). Or, il ressort du rapport précité que, après avoir analysé la situation, la curatrice propose de « lever la curatelle pour les questions médicales, vu la collaboration de la mère concernant les questions médicales et l’âge de la fille » (DO 143 verso). De même lors de la séance, N.________ a déclaré: « J’ai discuté avec B.________ et la Dre S.________, qui a donné des noms de psychiatres. B.________ voulait faire la démarche pour trouver quelqu’un. Depuis que le suivi par J.________ s’est arrêté, il faut absolument un autre suivi psychiatrique. La maman voulait faire la démarche. Je vais la laisser faire » (DO 156 verso). Il est ainsi sans conteste qu’en ne discutant pas ces faits essentiels, les premiers juges ont constaté de manière incomplète les faits pertinents. Cela est d’autant plus pertinent que, par courrier du 3 mars 2020 à la Cour, la curatrice a confirmé maintenir sa proposition du 24 octobre 2019 de lever la curatelle concernant les questions médicales. Il ressort également de la décision attaquée que la Justice de paix n’a pas démontré, ni même analysé les questions médicales concernant C.________ que ses parents n’auraient pas résolues eux-mêmes ou auxquelles ils se seraient opposés. Elle se limite à évoquer le principe de précaution, ce qui ne saurait être suffisant même en mesures provisionnelles. Ce faisant, l’autorité de première instance a violé l’art. 308 al. 2 CC. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.1. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). 3.2. Etant donné que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privés et que des dépens ne peuvent être mis à la charge de l’Etat, il n’en sera pas alloué aux recourants (art. 6 al. 3 LPEA). la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de mesures provisionnelles de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 6 novembre 2019 est annulée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mars 2020/lsc La Présidente : La Greffière :

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