Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 45 Arrêt du 22 mai 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, représentée par Me Anne-Rebecca Bula, avocate contre Justice de paix de l'arrondissement de la Broye Objet Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, le 13 mars 2020, la police cantonale a transmis à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) un rapport du 11 mars 2020 relatif à une intervention du 6 mars 2020 au domicile de A.________, née en 1934, suite à un signalement survenu dans le contexte de la prise en charge des chats de cette dernière par l’association « B.________ » (DO 1s.) ; que, par courrier du 25 mars 2020, la responsable de l’association susmentionnée s’est adressée à la Justice de paix pour signaler l’état préoccupant des nombreux chats de A.________ ainsi que l’insalubrité du domicile de cette dernière, en expliquant avoir été contactée initialement par une tierce personne se faisant passer pour la curatrice de l’intéressée pour demander la prise en charge des chats (DO 4ss) ; que, par courriel du 2 avril 2020, C.________, conseillère communale de D.________, a également fait part à la Justice de paix de ses inquiétudes concernant l’intéressée, en raison de troubles de la mémoire, d’un manque d’hygiène et de propos incohérents (DO 21) ; que, sur la base de ces éléments, la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de paix), par décision de mesures superprovisionnelles du 6 avril 2020, a institué une curatelle de portée générale en faveur de A.________, au motif de l’existence d’un besoin de protection urgent ainsi que de l’influence douteuse d’une personne dont l’identité n’était pas encore établie ; E.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles d’Estavayer-le- Lac, a été désignée curatrice et a en outre été autorisée à prendre connaissance du courrier de l’intéressée et à pénétrer dans son logement (DO 25ss) ; cette décision n’était pas sujette à recours ; que, dans le cadre de cette décision, un délai au 8 mai 2020 a été imparti à A.________ pour se déterminer par écrit sur cette décision ; que la Juge de paix a en outre imparti à la curatrice un délai au 8 juin 2020 pour établir un rapport sur la situation de l’intéressée et sur toutes propositions éventuelles en ce qui concerne la nécessité d’instaurer d’autres mesures de protection ; que, par courrier du 9 avril 2020, A.________, représentée par Me Anne-Rebecca Bula, a demandé la levée de la mesure de curatelle de portée générale, au motif que celle-ci n’était pas nécessaire compte tenu notamment de l’aide dont elle bénéficie déjà, en particulier du fait de l’existence d’un mandat général de gestion conclu devant notaire le 27 mai 2014 (DO 34s.) ; que, par courrier du 14 avril 2020, la mandataire générale de gestion a précisé ses liens avec l’intéressée et a donné des informations complémentaires sur le déroulement des faits (DO 40ss) ; que, le 16 avril 2020, la curatrice a transmis à la Justice de paix son rapport, suite à une visite à domicile le 14 avril 2020, indiquant que la maison était encombrée et dégageait une forte odeur mais que le frigo était propre et rempli ; l’intéressée lui a confirmé qu’elle bénéficiait de l’aide d’une amie qui gérait ses affaires administratives et financières ; dans ces conditions, elle a estimé que l’intéressée n’était pas en danger dans sa maison mais qu’une mesure de soins à domicile devrait être mise en place (DO 46) ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, par courriers des 21 et 23 avril 2020, A.________, par l’intermédiaire de son avocate, a demandé à la Justice de paix de statuer jusqu’au 27 avril 2020 sur sa demande du 9 avril 2020 visant à obtenir la levée de la mesure de curatelle de portée générale, faute de quoi un recours pour déni de justice serait interjeté (DO 49 et 60s.) ; que, par acte du 28 avril 2020, elle s’adresse à la Cour de céans en tant qu’autorité de surveillance en formulant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : - ordonner la récusation de la Juge de paix ; - ordonner la mise à disposition immédiate du dossier de la Justice de paix ; - ordonner au Juge de paix désigné de statuer immédiatement sur ses conclusions prises le 9 avril 2020 tendant à la levée de la mesure de curatelle de portée générale instituée par voie de mesures superprovisionnelles le 6 avril 2020 ; - ordonner au Juge de paix désigné de mandater Me Bula dans le cadre du litige qui l’oppose à sa sœur, F.________, respectivement au curateur de cette dernière, G.________ ; - ordonner au Juge de paix désigné de relever G.________ de son mandat de curateur et de désigner un autre curateur ; qu’à l’appui de ses conclusions, elle explique être en litige avec sa sœur, F.________, sous curatelle de portée générale, au sujet de la vente d’un bien immobilier dont elles sont copropriétaires et dont la vente semble retardée en raison de l’inaction de son curateur, et produit différents courriers adressés à la Juge de paix et au curateur à ce propos (bordereau recourante, pièces 4-18) ; que, s’agissant de la mesure de curatelle de portée générale instituée par décision de mesures superprovisionnelles du 6 avril 2020, elle estime que le prononcé d’une telle mesure viole toutes les garanties procédurales ainsi que ses droits fondamentaux, dans la mesure où cette mesure a été prise sans l’entendre, sans avis médical et sur la seule base des déclarations d’une personne qui ne la connaît pas ; par surabondance, elle affirme que cette mesure n’est pas nécessaire, dès lors qu’une représentante pour gérer ses biens et ses affaires administratives a été nommée en 2014, comme l’atteste le contrat de mandat général de gestion conclu le 27 mai 2014 devant notaire (bordereau recourante pièce 2) et qu’elle bénéficie au surplus d’une aide pour ses achats alimentaires ; que, le 11 mai 2020, la Juge de paix s’est déterminée sur les conclusions de la recourante et a proposé de déclarer irrecevables les requêtes de récusation et de changement du curateur de F.________ ; quant à l’institution de la mesure de curatelle de portée générale contestée, elle a indiqué que l’instruction de la cause était en cours ; qu’à défaut de disposition contraire du droit cantonal, le Code de procédure civile (CPC) est applicable aux mesures de protection de l’adulte (art. 450f CC) ; qu’il convient d’emblée de préciser que la Cour de céans n’est pas l’autorité de surveillance des Justices de paix, mais bien l’autorité de recours (art. 441 al. 1 CC, 7 et 8 LPEA) ; que, selon les art. 18 al. 2 let. a de la Loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (LJ ; RSF 130.1) et 50 CPC, une demande de récusation d’un magistrat doit être adressée à l’autorité
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 judiciaire dont il est membre, qui statue après que le magistrat ou la magistrate visé-e s'est retiré si le motif de récusation est contesté, cette décision pouvant faire l’objet d’un recours ; qu’ainsi, la Cour de protection de l’adulte n’est pas compétente pour statuer sur une demande de récusation de la Juge de paix, mais uniquement pour connaître d’un éventuel recours contre la décision de la Justice de paix tranchant cette requête ; que la conclusion de A.________ tendant à la récusation de la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye a dès lors été adressée à une autorité incompétente et n’est, de surcroît, pas motivée ; que, partant, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable ; que, s’agissant de la conclusion relative à la mise à disposition du dossier de la cause, il appert que le pli contenant le dossier, envoyé le 22 avril 2020, est revenu en retour à la Justice de paix en raison d’un problème d’adressage ; il a finalement été reçu par la recourante le 29 avril 2020 (DO 66, 67 et 95) ; que cette conclusion est dès lors sans objet ; que, selon l’art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. L’al. 2 de cette disposition prévoit qu’en cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision ; qu’en vertu de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée ; que, selon l’art. 265 al. 1 CPC relatif aux mesures superprovisionnelles, et notamment aux mesures urgentes prévues par l’art. 445 al. 2 CC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement et sans entendre la partie adverse ; celles-ci ne sont pas sujettes à recours (cf. ATF 140 III 529 consid. 2.2/JdT 2015 II 135 consid. 2.2.1 ; 140 III 289/JdT 2015 II 151) ; l’al. 2 prévoit que le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai ; que le Tribunal fédéral a précisé que les mesures provisionnelles ordonnées à titre superprovisoire en cas d’urgence particulière sont obligatoirement suivies – après que les parties à la procédure ont été entendues – de la décision sur les mesures provisionnelles (mesures provisionnelles ordinaires), laquelle décision confirme, modifie ou annule la mesure précédemment ordonnée à titre superprovisionnel et la remplace (ATF 140 III 529 consid. 2.2/JdT 2015 II 135 consid. 2.2.1) ; qu’en l’espèce, la Juge de paix a imparti un délai au 8 mai 2020 à la recourante pour se déterminer sur la mesure instituée, ce qu’elle a fait par courrier du 9 avril 2020 en demandant la levée de la mesure de curatelle de portée générale, au motif que celle-ci n’était pas nécessaire, compte tenu notamment du mandat général de gestion conclu le 27 mai 2014 (DO 34s.) ;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’en revanche, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait été entendue personnellement, ni même qu’elle ait déjà été convoquée à une audition à cet effet alors que son médecin confirme qu’elle peut être entendue (DO 96 s.); qu’au surplus, la Juge de paix a fixé un délai au 8 juin 2020 à la curatrice nommée pour produire un rapport sur la situation de l’intéressée ; que l’absence d’audition personnelle à bref délai puis du prononcé d’une décision de mesures provisionnelles ordinaires sujette à recours est d’autant plus problématique, s’agissant de l’institution d’une curatelle de portée générale, mesure particulièrement incisive quant aux droits et à la situation de la recourante; que, dans ces conditions, l’absence de décision prise par voie de mesures provisionnelles ordinaires, sujette à recours, ne respecte manifestement pas l’obligation de célérité inhérente au prononcé de mesures superprovisionnelles, telle qu’exigée par l’art. 265 al. 2 CPC, les parties devant être citées « en même temps » à une audience qui doit avoir lieu « sans délai », la décision devant ensuite à son tour être rendue « sans délai » ; que, dans cette mesure, le recours, en tant qu’il porte sur un retard injustifié au sens de l’art. 450a al. 2 CC, doit être admis ; que, par conséquent, ordre est donné à la Justice de paix de citer immédiatement la recourante à une audience qui devra être tenue sans délai, et suite à laquelle une décision de mesures provisionnelles sera également rendue sans délai, décision par laquelle la mesure de protection sera soit confirmée, soit infirmée, soit modifiée ; que la Justice de paix devra ensuite poursuivre l’instruction de la cause avant de rendre une décision au fond, cas échéant en prenant au besoin dans l’intervalle une nouvelle décision de mesures provisionnelles si les circonstances le justifient ; que, s’agissant enfin des conclusions relatives à la désignation de l’avocate de la recourante dans le cadre du litige qui l’oppose à sa sœur, ainsi qu’à la décharge du curateur de cette dernière et à la désignation d’un autre curateur, elles ne sont pas dirigées contre une décision sujette à recours auprès de la Cour de céans et ne sont pas non plus motivées ; que, au surplus, la recourante n’a à l’évidence pas la qualité pour agir dans le cadre d’une procédure relative au changement éventuel du curateur de sa sœur, dans la mesure où, dans le cadre d’un litige l’opposant à cette dernière, il existe un conflit d’intérêts manifeste ; que, dès lors, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables ; que, au vu de l’admission partielle des conclusions de la recourante, représentée par une mandataire professionnelle, il convient de lui allouer des dépens ; qu’en effet, en l’absence de dispositions cantonales contraires et l’art. 450 CC ne visant que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), le déni de justice ou retard injustifié ne fait pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, mais de celui prévu à l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC, de sorte que le recours doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC ;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que dans la mesure où elle n’a eu gain de cause que sur un seul point, les dépens alloués sont dès lors fixés de manière globale à CHF 300.- débours compris, TVA par CHF 23.10 en sus, à la charge de l’Etat ; que, compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais judiciaires de la procédure, fixés à CHF 400.-, sont supportés à raison de ½ par l'Etat et de ½ par la recourante qui succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC) ; la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis en tant qu’il porte sur un retard injustifié au sens de l’art. 450a al. 2 CC. Partant, en application de l’art. 327 al. 4 CPC, ordre est donné à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye de citer A.________ à une audience qui devra être tenue sans délai, puis de statuer, sans délai, par voie de mesures provisionnelles. II. La demande de récusation de la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye est irrecevable. III. La demande de consultation du dossier est sans objet. IV. Les conclusions visant à ordonner au Juge de paix désigné de mandater Me Bula dans le cadre du litige qui oppose A.________ à sa sœur, respectivement au curateur de cette dernière, ainsi que de décharger ledit curateur et d’en désigner un autre, sont irrecevables. V. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à raison de CHF 200.- à la charge de l'Etat et de CHF 200.- à la charge de A.________. VI. Un montant de CHF 300.-, débours compris, TVA par CHF 23.10 en sus, est accordé à A.________ à titre de dépens. Ce montant est mis à la charge de l’Etat. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2020/isc La Présidente : La Greffière :