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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.04.2020 106 2020 22

29 aprile 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,985 parole·~30 min·10

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 22 Arrêt du 29 avril 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, agissant en son propre nom et au nom de son fils B.________, recourants, représentés par Me Laurent Schuler avocat contre C.________, intimé en la cause concernant l’enfant B.________ Objet Effets de la filiation – curatelle de représentation (art. 314abis CC) Recours du 24 février 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 21 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. B.________, né en 2010, est l’enfant de A.________ et de C.________, lesquels n’ont jamais été mariés ensemble et sont séparés. Le 12 octobre 2011, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) a instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.________. Son curateur actuel est D.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Par décision du 5 octobre 2016, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a rejeté la requête en attribution de l’autorité parentale conjointe de C.________, celle-ci demeurant exclusivement à A.________, et a accordé un droit de visite usuel à C.________. B. En date du 7 décembre 2018, C.________ a déposé à l’encontre de A.________ une requête tendant au retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils et à l’attribution de sa garde. Subsidiairement, il a conclu au retrait de l’autorité parentale de A.________ et à ce qu’elle lui soit attribuée, voire éventuellement à l’octroi de l’autorité parentale conjointe. En date du 27 mai 2019, la Justice de paix a reçu le rapport d’activité 2018 du SEJ concernant B.________. Par courrier du 17 juin 2019, A.________ a conclu au rejet de la requête de C.________ visant à la modification de l’autorité parentale et de la garde sur leur fils. Elle a en outre requis que le SEJ soit interpellé sur ces questions. Par courrier du 2 juillet 2019, C.________ s’est déterminé sur le rapport d’activité 2018 du SEJ, faisant en outre valoir différents griefs à l’encontre du curateur de son fils. Il a requis le changement du curateur. En date du 13 juillet 2019, C.________ a requis l’instauration d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur de son fils. Par courriers des 10 et 23 septembre 2019, A.________ s’est déterminée, en particulier sur la requête de désignation d’un curateur de représentation. Elle a conclu au rejet de toutes les requêtes formulées par C.________. Le 8 octobre 2019, C.________ a confirmé ses conclusions et s’est déclaré favorable à ce que Me Manuela Bracher Edelmann soit désignée en qualité de curatrice de représentation de son fils. En date du 17 octobre 2019, le SEJ s’est déterminé sur les différentes requêtes de C.________. Il a proposé de maintenir la garde et l’autorité parentale sur l’enfant en faveur de A.________. Il a estimé que la désignation d’un curateur de représentation n’était pas opportune et que le changement du curateur actuel de B.________ n’avait pas lieu d’être. Le 28 octobre 2019, A.________ a réitéré ses conclusions tendant au rejet de la requête d’instauration d’une curatelle de représentation. C. Par décision du 21 novembre 2019, la Justice de paix a instauré en faveur de B.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC dans le cadre de la procédure portant sur le changement de l’autorité parentale, de la garde, du lieu de résidence de l’enfant et du changement de curateur. Elle a désigné Me Manuela Bracher Edelmann en qualité de curatrice,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 dont le tarif horaire de l’intervention a été fixé à CHF 180.-. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré et les frais judiciaires réservés. D. Par mémoire du 24 février 2020, A.________ a interjeté, en son propre nom et au nom de son fils, un recours contre la décision d’instauration d’une curatelle de représentation en faveur de ce dernier, concluant, principalement à sa réformation en ce sens que la curatelle ordonnée soit supprimée, frais judiciaires à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif à son recours. E. En date du 5 mars 2020, la Justice de paix a conclu au rejet du recours et de la requête de restitution de l’effet suspensif. Elle a également transmis à la Cour le rapport d’activité 2019 du SEJ concernant B.________ daté 10 février 2020. F. Par courrier du 19 mars 2020, C.________ a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. G. Par courrier du 25 mars 2020, A.________ s’est déterminée spontanément sur la prise de position de la Justice de paix ainsi que sur la détermination de C.________ concernant sa requête de restitution de l’effet suspensif. H. Par arrêt du 30 mars 2020, le Vice-Président de la Cour a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. I. Par acte du 8 avril 2020, C.________ s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet. J. Par courrier du 24 avril 2020, A.________ s’est déterminée spontanément sur la détermination de C.________. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours, interjeté le 24 février 2020 contre la décision attaquée qui a été notifiée le 23 janvier 2020, l’a été en temps utile. 1.3. A.________, dès lors qu’elle a l’autorité parentale sur l’enfant B.________, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC ; arrêt TF 5A_278/2016 du 6 juin 2016 consid. 1; arrêt TF 5A_894/2015 du 16 mars 2016, consid. 4.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 A.________ a également interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 21 novembre 2019 au nom de son fils, B.________. Dans la mesure où, comme on le verra, il existe un conflit d’intérêts durable et profond entre les intérêts des parents et de l’enfant (cf. infra consid. 3.4), le pouvoir de représentation de A.________ s’éteint de par la loi dans la procédure en cause (art. 306 al. 3 CC), étant précisé que la curatelle de représentation selon l’art. 314abis CC ordonnée a pris effet dès son prononcé puisque l’effet suspensif au recours a été retiré (arrêt TC/FR 106 2020 23 du 30 mars 2020). La question du pouvoir de représentation peut toutefois rester ouverte en l’espèce dès lors que le recours de A.________ est recevable. 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. 2.1. A.________ fait valoir une violation de son droit d’être entendue alléguant qu’elle n’a pas pu se déterminer sur la prise de position du SEJ du 17 octobre 2019 avant que la décision attaquée ne soit rendue dès lors que ce document ne lui a été transmis qu’avec la décision attaquée. Elle n’a donc pas pu se référer à ce courrier, lequel retient qu’une curatelle de représentation n’est pas nécessaire, pour conclure au rejet de la proposition de l’intimé. Or, ces éléments étaient selon elle primordiaux. 2.2. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). 2.3. Certes, la prise de position du SEJ du 17 octobre 2019, sur les demandes du père de changement de l’autorité parentale, de la garde et du curateur ainsi que sur l’instauration d’une curatelle de représentation, n’a été transmise aux parties que le 22 janvier 2020 avec la décision

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 attaquée, de sorte qu’elles n’ont pas pu se déterminer sur ce courrier avant que la décision attaquée n’ait été rendue. Partant, il y a lieu d’admettre l’existence d’une violation du droit d’être entendu. Cela étant, contrairement à ce que soutient la recourante, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire si bien que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). Le pouvoir de cognition de la Cour est donc le même que celui de l’autorité intimée. Partant, la violation du droit d’être entendu peut être réparée par la Cour au stade du recours, la recourante et l’intimé ayant pu à cette occasion présenter leurs arguments et leurs moyens de preuve. 3. 3.1. La Justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur de l’enfant B.________ ayant pour but de le représenter et de défendre ses intérêts dans la procédure ouverte devant la Justice de paix suite aux requêtes de son père tendant au changement de l’autorité parentale, de la garde, du lieu de résidence et du curateur de son fils. La Justice de paix a retenu que l’intéressé vit dans un conflit de loyauté. Elle a relevé que ses parents se font mutuellement de nombreux reproches et que la communication entre eux est très minimaliste, transitant en majorité par le curateur, lequel fait l’objet de divers griefs de la part du père. Elle a également souligné que les conclusions des parties sont divergentes. Compte tenu de ces éléments, elle est d’avis que l’enfant est pris au milieu du conflit père-mère et tend à être éclipsé, de sorte qu’il y a lieu de sauvegarder ses intérêts et de lui nommer un porte-parole qui pourra le représenter et défendre ses intérêts dans la procédure et ainsi l’écarter des conflits, rétablissant de la sorte un certain équilibre des forces entre les parties. De plus, la Justice de paix a relevé qu’elle et le curateur doivent régulièrement intervenir pour divers aspects et que des décisions judiciaires n’ont parfois pas été respectées, au détriment du bien de l’enfant, nécessitant un dépôt de plainte pénale par la Justice de paix. Enfin, elle a indiqué que la curatelle de représentation précédemment levée portait, entre autres, sur des aspects pénaux à l’égard de la Dre E.________, ce qui n’est pas le cas de cette curatelle, qui porte sur les questions du changement d’autorité parentale, de la garde ainsi que du curateur au sens de l’art. 308 CC. 3.2. La recourante estime que la Justice de paix a procédé à une appréciation incomplète et arbitraire des preuves en ce sens qu’elle n’a pas tenu compte du fait que dans son rapport du 17 octobre 2019, le SEJ indique qu’il n’existe aucune aliénation de la part de la recourante, contrairement à ce qu’allègue le père, et qu’il considère qu’une curatelle de représentation n’est pas utile. Le SEJ a également relevé que le père cherche par divers stratagèmes à déstabiliser la mère et a estimé que la mise en œuvre d’une médiation familiale par le père était urgente et nécessaire. La recourante souligne que ces éléments sont importants car ils mettent en lumière le caractère procédurier du père et sa volonté de nuire à la recourante et non pas de chercher le bien de l’enfant. La recourante allègue que dans sa requête de modification adressée en décembre 2018, le père n’invoque aucun élément nouveau qui commanderait une modification de la situation de l’enfant. La recourante estime que cela aurait dû faire l’objet d’un examen prima facie par l’autorité intimée afin de déterminer si une enquête devait être ouverte. Les parties avaient, de plus, déjà pris des conclusions divergentes au moment où la curatelle de représentation de l’enfant précédemment instaurée a été levée et le père n’a pas contesté cette décision. Ainsi, la recourante estime qu’il n’y a aucun élément nouveau, entre la levée de la curatelle de représentation et la décision entreprise qui justifie qu’une nouvelle curatelle de représentation soit mise en œuvre, de sorte qu’une nouvelle décision en ce sens n’est plus possible. La recourante soutient également

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 qu’il n’apparaît pas que la mise en place d’une curatelle de représentation soit susceptible d’apporter une aide décisionnelle en ce qui concerne l’autorité parentale et la garde de l’intéressé. Ce dernier est en âge d’être entendu. De plus, une curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC est déjà confiée au SEJ qui dispose des compétences nécessaires pour se déterminer sur les mesures à prendre pour le bien de l’enfant. Il a par ailleurs déjà donné son avis le 17 octobre 2019 s’agissant de la requête du père et a conclu à son rejet. L’autorité intimée, qui s’est écartée de la position du SEJ, ne démontre toutefois pas que, malgré la présence d’un curateur, elle nécessite une aide décisionnelle supplémentaire, alors que cela doit rester l’exception. Elle relève de surcroît que le curateur ne considère pas que B.________ est pris au milieu d’un important conflit entre père et mère. Au contraire, selon le curateur, le comportement du père fait subsister une situation de souffrance de l’enfant. La recourante relève enfin que les griefs à son encontre concernant sa condamnation pénale sont erronés puisqu’elle a été acquittée. Partant, la recourante estime que l’on ne se trouve pas dans un cas de nécessité qui tendait à la mise en place d’une curatelle de représentation. C.________ soutient quant à lui que la décision est bien fondée. Il allègue que l’intérêt de B.________ ne coïncide pas avec celui de sa mère, que cette dernière a un comportement aliénant, qu’elle interfère dans son droit de visite, qu’elle ne vit pas avec son fils et qu’il s’agit là de faits qu’elle dissimule depuis plusieurs années dont le curateur ne tient pas compte vu sa surcharge de travail, son manque de connaissance de la situation, de compétences et d’objectivité. Il considère qu’une lecture du dossier par une personne neutre permettra de se rendre compte de ces éléments. De plus, Me Bracher Edelmann connaît déjà un peu la situation de B.________. S’agissant de l’acquittement de la recourante, il souligne que cela ne prouve pas qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts entre elle et son fils. Il estime que la nomination d’un curateur de représentation en faveur de son fils est nécessaire car la recourante agit uniquement dans le but de défendre ses propres intérêts personnels à savoir que l’enfant ait le moins de contacts possible avec son père et qu’elle dénigre et attaque sans cesse l’intimé, ce qui n’est à l’évidence pas dans l’intérêt de l’intéressé. Enfin, il relève que la première curatelle de représentation était en lien avec une autre procédure et qu’il est possible d’en instituer une autre qui porte sur les questions soulevées dans ses requêtes. La Justice de paix a quant à elle souligné dans sa détermination du 5 mars 2020 que l’important conflit entre les parents de B.________ relègue parfois à l’arrière plan son propre intérêt, de sorte qu’il apparaît manifeste de lui donner une voix neutre et expérimentée pour se faire entendre dans la procédure au vu des décisions à prendre. Elle estime qu’il y a un conflit d’intérêts entre la recourante et son fils, l’empêchant ainsi de le représenter. 3.3. Aux termes de l'art. 314abis al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. L’al. 2 de cette disposition précise que l’autorité examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (ch. 1) ou lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (ch. 2). Conformément à l’art. 314abis al. 3 CC, le curateur peut faire des propositions et agir en justice. Cette disposition correspond à l’art. 299 CPC applicable dans les procédures de droit matrimonial. Les deux normes imposent à l’autorité, respectivement au tribunal, d’examiner d’office si un curateur doit être institué, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant (art. 314abis al. 2 ch. 2 CC; art. 299 al. 2 let. a CPC) ou lorsque la procédure porte sur le placement de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 l’enfant (art. 314abis al. 2 ch. 1 CC). L’autorité a uniquement un devoir de vérifier si la désignation d’un curateur à l’enfant est nécessaire, non une obligation d’instituer une curatelle de représentation à l’enfant; partant, l’autorité dispose d’une marge d’appréciation dans ce domaine (arrêts TF 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2; 5A_232/2016 du 6 juin 2016 consid. 4; 5A_400/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3). La nomination d’un curateur de représentation n’est pas impérative mais relève du pouvoir d’appréciation du tribunal. L’autorité doit cependant solidement justifier une décision négative. Une telle mesure n’est en principe pas nécessaire, lorsque le titulaire de l’autorité parentale peut faire représenter l’enfant incapable de discernement par un avocat. Toutefois, ceci n’est possible que si le droit de représentation du titulaire de l’autorité parentale n’est pas exclu en raison d’un conflit d’intérêts (art. 306 al. 3 CC; arrêt TF 5A_618/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.2.2). La renonciation à la désignation d’un représentant de l’enfant devrait rester exceptionnelle car les décisions à prendre pour l’avenir de l’enfant sont généralement importantes. S’il y a en plus un conflit d’intérêts entre le(s) parent(s) et l’enfant, le pouvoir de représentation des parents s’éteint de par la loi dans la procédure en cause et une représentation de l’enfant selon l’art. 314abis CC en relation avec l’art. 306 al. 2 et 3 CC doit impérativement être ordonnée (CommFam Protection de l’adulte, COTTIER, 2013, art. 314abis CC n. 5 et les réf. citées). Entré en vigueur le 1er janvier 2013, l’art. 306 al. 3 CC, qui dispose que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause, constitue une codification de la jurisprudence antérieure (ATF 107 II 105 JdT 1982 I 106 consid. 4) selon laquelle le pouvoir du représentant légal tombe s’il y a conflit d’intérêts au sens de l’art. 306 al. 3 CC; dès ce moment, et non pas seulement après l’institution de la curatelle, le représentant légal ne peut plus représenter valablement le pupille. La raison de la limitation du pouvoir de représentation prévue par la loi est le fait qu'à cause de l'opposition qui existe entre ses propres intérêts et ceux de son pupille, le représentant légal n'est pas en mesure de le représenter le mieux possible dans une affaire particulière. Exception faite de l'affaire concrète où il y a conflit d'intérêts, le représentant légal demeure cependant habilité et tenu d'agir pour son pupille; pour cette affaire concrète, ses pouvoirs s’éteignent en revanche dès que surgit le conflit d’intérêts (ATF 107 II 105 JdT 1982 I 106 consid. 5; BSK ZGB I-SCHWENZER/ COTTIER, 2014, art. 306 CC n. 6). L'autorité a ainsi le droit d'ordonner la représentation de la personne par une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. La représentation peut être ordonnée même contre la volonté de la personne concernée, la loi exigeant toutefois qu'elle soit nécessaire. Il y a nécessité lorsque la personne n'est pas en mesure de défendre elle-même ses intérêts dans la procédure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1118 et 1119, p. 499). Dans la mesure du possible, les souhaits de l’enfant peuvent être pris en compte lors de la nomination du représentant. Toutefois, la curatelle de représentation de l’art. 314abis CC n’est pas un contrat de mandat mais constitue une institution administrative dans le cadre de laquelle la loi impose au représentant de remplir des conditions professionnelles. Cette institution impose également de tenir compte de l’éventuelle collision des intérêts présents dans la relation triangulaire parents-enfant-représentant (arrêt TF 5A_232/2016 du 6 juin 2016 consid. 5). 3.4. 3.4.1. En l’espèce, il ressort manifestement de l’ampleur du dossier relatif à B.________ (9 dossiers, dont 3 dossiers de plus de 1’000 pages au total depuis janvier 2017) et des échanges, des prises de positions, des plaintes réciproques du comportement de l’autre parent, des interventions du curateur et de la Justice de paix ainsi que des décisions qu’il contient que la relation entre ses parents est, depuis de longue date, particulièrement tendue et conflictuelle. Déjà

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 à la fin de l’année 2017, l’objectif fixé par le SEJ pour l’année 2018 était que les parents communiquent mieux dans l’intérêt de leurs fils (DO 816 verso), lequel n’a pas été atteint puisqu’il s’agissait également de l’objectif à atteindre pour l’année 2019 (DO 817 verso). Le SEJ a également mentionné dans son rapport annuel 2018 que la communication entre les parents ne va pas dans le sens de l’intérêt de l’enfant (DO 817). Dans son rapport d’activité 2019, le SEJ a réitéré le même objectif que les années précédentes, précisant que la communication entre les parents était très mauvaise et nécessitait qu’ils fassent chacun des efforts afin d’apaiser leurs conflits et de communiquer dans l’intérêt de leur fils. En effet, au vu de leurs conflits persistants, ils ne communiquent pas mutuellement dans l’intérêt de leur fils. Le SEJ a même ajouté que par leur comportement conflictuel, les parents mettaient leur fils en danger (cf. rapport d’activité 2019, p. 4). En substance, C.________ se plaint d’une aliénation significative de la mère et des grandsparents maternels sur son fils, ce qui engendrerait selon lui des difficultés pour ce dernier à se stabiliser et à accepter les visites auprès de son père et de sa famille. Il reproche également à la recourante de faire garder leur fils par ses grands-parents maternels, alors qu’elle vivrait avec son ex-compagnon, à F.________, et soutient que le curateur de son fils, D.________, accepterait cette situation. Quant à A.________, elle regrette que B.________ se sente isolé chez son père, que ce dernier ne communique que peu avec lui et que la demande de son fils de ne pas manger certains aliments ne soit pas respectée par son père. Elle souhaiterait que son fils puisse rendre visite à son père de manière sécure et que ses relations avec lui soient positives. Elle dit en avoir assez de constater que son fils est toujours dans la plainte de ce qui se passe chez son père (cf. rapport du 17 octobre 2019, DO 980, 981). S’agissant de ses relations avec ses parents, le curateur de B.________, D.________, rapporte que l’intéressé aime vivre avec sa maman et côtoyer ses grands-parents maternels. Concernant sa relation avec son père, le curateur relève que depuis que les droits de visite ont repris régulièrement en 2018, les propos de B.________ concernant le droit de visite sont négatifs. Il se rend chez son père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il se plaint toutefois de sa relation avec son père et sa belle-famille, y compris ses grands-parents paternels et sa belle grand-mère. Il en a peur, ne s’y sent pas à l’aise et n’a pas l’impression d’être aimé et intégré. B.________ a également indiqué à son curateur que sa belle-mère est trop sévère, que son père n’est pas à son écoute et qu’il a l’impression de moins compter que son demi-frère cadet. Il se sent à l’écart de la famille de son père. Il dit penser à sa mère lorsqu’il est chez son père et être dans l’attente de rentrer chez lui. Il a dit craindre, parfois plusieurs jours auparavant, son départ chez son père et souhaiterait diminuer le temps de visite chez son père (DO 816 s., 980 verso et rapport du 17 octobre 2019). Dans sa prise de position du 17 octobre 2019, le SEJ s’est dit inquiet de la tournure que prenait la relation entre B.________ et son père. Le SEJ n’estime toutefois pas, contrairement à ce que soutient l’intimé, que l’état actuel de l’intéressé serait consécutif à une aliénation de la recourante qui serait présente actuellement, alors même qu’il y a eu par le passé une période de refus de la mère qui a sans doute eu un impact négatif sur la relation de B.________ et de son père. Il considère que cette situation de souffrance de l’enfant n’est pas prise en compte par le père qui nie que son fils vit mal l’exercice des droits de visite et qui dénonce pour seule responsable une aliénation de la part de la mère et des grands-parents maternels. En requérant la garde de son fils, C.________ ne tient pas compte non plus du fait qu’il apparaît très clairement dans les propos de B.________ qu’il souhaite continuer à vivre avec sa mère. Selon le SEJ, il cherche en outre, par divers stratagèmes, à déstabiliser la mère. Il enquête sur son lieu de vie, ses anciens compagnons, ses absences professionnelles, fait des photographies qu’il envoie au SEJ et se plaint d’une passiveté du SEJ face à la situation, sans que ses investigations ne soient justifiées

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 ou utiles. Au vu de ces éléments, le SEJ a demandé à l’intimé de contacter au plus vite l’Office familial de Fribourg pour une consultation familiale, voire une médiation familiale, afin de cerner au mieux les problèmes qu’il rencontre avec son fils et qu’un travail soit fait (DO 981). 3.4.2. Selon le SEJ, une curatelle de représentation n’est pas utile car l’état actuel de B.________ n’est pas consécutif à une aliénation conséquente de la part de sa mère (DO 981). La Cour ne peut toutefois pas se rallier à ce point de vue. Le fait que la recourante n’exerce pas d’aliénation parentale sur son fils ne signifie pas pour autant qu’une curatelle de représentation ne soit en l’espèce pas nécessaire et utile. Comme on l’a vu, les relations entre les parents de B.________ sont particulièrement tendues et conflictuelles. Ils rencontrent de grandes difficultés à communiquer et à se mettre d’accord sur des questions concernant leur fils, même les plus simples s’agissant de l’organisation des vacances. Ces tensions se ressentent également lors des entretiens avec le curateur de B.________, lequel a pourtant besoin d’une entière collaboration des parents pour aider au mieux l’enfant. Par leur comportement conflictuel permanent, ils mettent en danger l’intérêt prioritaire de leur fils, ce qu’a également constaté le SEJ. B.________ se trouve ainsi au milieu du conflit parental, le plaçant inévitablement dans un conflit de loyauté important entre ses deux parents. Même si aucune aliénation parentale de la part de la recourante sur son fils n’a été constatée, il convient de relever que B.________ prend le parti de sa mère et souhaite entretenir le moins de contact possible avec son père et sa famille, étant précisé qu’il a manifesté des signes de souffrance en lien avec cette situation. Le père ne prend quant à lui pas en considération cette situation de souffrance et nie que son fils vit mal l’exercice du droit de visite, dénonçant pour seule responsable une aliénation de la part de la mère et des grands-parents maternels. Le maintien d’une telle situation à long terme risquerait inévitablement de mettre en péril le développement physique et psychique de B.________. Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que le conflit durable et profond entre les deux parents les empêche d’avoir un avis objectif sur la situation de leur fils et sur ses besoins de sorte que leurs intérêts entrent en conflit avec les intérêts propres au bien-être de B.________ et à ce que la meilleure décision soit prise en ce qui le concerne. Dans ce contexte, il est impératif que B.________ puisse recevoir des conseils et un avis extérieur à celui de ses parents et être représenté de manière neutre dans le cadre de la procédure introduite par son père relative à des questions aussi importantes que sa garde, l’autorité parentale, le droit de déterminer son lieu de résidence et le changement de curateur, par un mandataire expérimenté dans le domaine juridique, indépendant de ses parents, qui défendra uniquement ses propres intérêts et fera entendre sa position, sans risquer d’être influencé, ni de recevoir des instructions de ses parents. Cela lui permettra également d’éviter de devoir prendre le parti de sa mère ou de son père et de devoir assumer des décisions qui sont trop lourdes à porter pour un enfant de son âge. Du reste, si comme en l’espèce, il existe un conflit d’intérêts entre les intérêts des parents et de l’enfant, le pouvoir de représentation des parents s’éteint de par la loi dans la procédure en cause (art. 306 al. 3 CC) et une représentation selon l’art. 314abis CC doit être ordonnée. A.________ ne dispose ainsi de toute manière pas des pouvoirs nécessaires pour représenter son fils dans le cadre de la procédure pendante devant la Justice de paix ou pour mandater un avocat représentant son fils. Quant au curateur au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC de B.________, sa mission consiste à assister les parents de ses conseils et de son appui dans l’éducation et la prise en charge de l’intéressé et de veiller au bon déroulement du droit de visite du père. Il éclaire également la Justice de paix sur la situation de l’enfant et donne son avis sur des questions factuelles en fonction de ses observations. Il n’a toutefois pas les compétences juridiques nécessaires pour donner à l’intéressé un aperçu de ses possibilités juridiques, de le conseiller et défendre au mieux ses droits et ses intérêts devant la Justice de paix, raison pour

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 laquelle le fait qu’un curateur au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soit déjà en place ne s’oppose pas à ce qu’une curatelle de représentation soit instituée en sa faveur. S’agissant de l’avis de B.________ sur la situation, il devrait en l’état être appréhendé avec grande retenue compte tenu des circonstances décrites qui nécessitent à l’évidence qu’il puisse être conseillé et encadré par un conseil indépendant. La Cour relève encore que rien ne s’oppose à l’instauration d’une nouvelle curatelle de représentation en faveur de B.________, quand bien même celle qui avait été instaurée par la Justice de paix le 30 juillet 2018 (DO 588 s.) a été levée par décision du 27 juin 2019 (DO 873). En effet, en fonction de l’évolution de la situation, la Justice de paix est libre, si les circonstances l’exigent, d’instituer à nouveau une telle curatelle, ce qui est le cas dans les circonstances d’espèce. De plus, la précédente curatelle de représentation avait un tout autre but que celle qui nous occupe puisque le mandat avait pour objet de représenter l’intéressé dans le cadre de la procédure pénale initiée contre la Dre E.________, d’examiner le rapport médical de cette dernière du 21 août 2017, de se déterminer sur la requête de A.________ tendant au retranchement dudit rapport du dossier et d’examiner la suite à donner à l’arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du 2 juillet 2018. Concernant la plainte pénale déposée par la Justice de paix contre la recourante pour violation de l’art. 292 CP, elle a abouti à son acquittement par le Juge de police de l’arrondissement de la Broye, le 12 février 2020. Cet élément n’a toutefois pas d’incidence sur la représentation de l’enfant au vu des considérations précédentes constatant l’existence d’un conflit d’intérêts entre l’enfant et ses parents. Pour le surplus, la recourante ne critique pas en tant que tel le choix de la personne désignée par la Justice de paix pour représenter son fils, soit Me Manuela Bracher Edelmann, laquelle dispose de toutes les qualités et les aptitudes nécessaires pour exercer ce mandat, et qui a déjà représenté l’intéressé, en cette qualité, dans le cadre d’un précédent mandat. Elle ne remet pas non plus en cause le tarif horaire de l’intervention de la curatrice de représentation, arrêté à CHF 180.-. Partant, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante à raison des ¾, le ¼ restant étant laissé à la charge de l’Etat, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour tenir compte du fait qu’une violation du droit d’être entendu a été constatée. Il n’est pas alloué de dépens En effet, l’intimé n’est pas représenté par un avocat et, s’agissant de la recourante, des dépens ne peuvent pas être mis à la charge de l’Etat (art. 6 al. 3 LPEA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 21 novembre 2019 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ pour ¾ et à charge de l’Etat pour ¼. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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