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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.04.2021 106 2020 155

19 aprile 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·12,304 parole·~1h 2min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 152 106 2020 153 106 2020 154 106 2020 155 Arrêt du 19 avril 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate, agissant en qualité de curatrice de représentation de l’enfant au sens de l’art. 314abis CC B.________, recourante, représentée par Me Ingo Schafer, avocat contre C.________, intimé, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat en la cause concernant A.________ Objet Effets de la filiation – Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) Recours des 11 et 14 décembre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 27 avril 2020 Requêtes d’assistance judiciaire des 11 décembre 2020 et 1er mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________, né en 2009, est le fils de B.________ et de C.________, lesquels sont divorcés. Suite au refus de A.________ de se rendre chez son père lors du droit de visite, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a, par décision du 24 juillet 2014, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant. Le mandat de curatelle est actuellement confié à D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ). Les parents de A.________ détiennent l’autorité parentale conjointe sur ce dernier, la garde de l’enfant est confiée à la mère et le droit de visite du père est réservé. Le jugement de divorce du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 11 juillet 2016 régit le droit de visite de C.________ en ce sens qu’il s’exerce, dans un premier temps, à raison de deux fois par mois au Point Rencontre Fribourg (ci-après: PRF) puis, dès que possible, et sur évaluation de la curatrice, la possibilité doit être donnée au père de sortir à l’extérieur avec l’enfant, l’objectif étant de parvenir, dès que les circonstances le permettront, à l’exercice d’un droit de visite usuel au domicile paternel. En date du 13 juillet 2017, le SEJ a livré un rapport concernant l’enfant A.________. Il a été relevé que ce dernier refusait de se rendre en visite chez son père et que la mère se sentait persécutée par le père et estimait que les visites entre père et fils pouvaient avoir des répercussions négatives sur le développement de A.________. Les intervenants ont suggéré une suspension du droit de visite du père compte tenu du refus réitéré de l’enfant de le rencontrer, de l’important conflit de loyauté chez l’enfant et de la relation conflictuelle entre les parents, estimant que le bien-être de l’enfant et la stabilité de la situation à son domicile étaient menacés. Le SEJ a proposé également la levée du mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC et l’instauration d’un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC, dans l’objectif de maintenir un contact avec l’enfant jusqu’à 12 ans dans le cadre de deux entretiens annuels au maximum. En date du 24 novembre 2017, le pédiatre de A.________, le Dr E.________, a attesté que la capacité de discernement de son patient était tout à fait conforme à un enfant de son âge et que sa parole devait absolument être mise en première ligne. En date du 28 août 2018, F.________, Juge assesseure de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix), psychologue et psychothérapeute FSP spécialisée en psychologie de l’enfant et de l’adolescent, a livré un rapport sur l’enfant après l’avoir entendu. Il en ressort que depuis la séparation des parents, l’établissement du lien d’attachement entre A.________ et son père n’avait pas pu se mettre en place de manière adéquate et que désormais l’enfant refuse de le voir car il en a peur suite à un événement passé lors de son enfance. Ce refus est l’expression de sa propre volonté et la mère a renoncé rapidement à soutenir son enfant dans la construction du lien père-fils. F.________ a ajouté que A.________ ressentait de la crainte et de la peur à l’égard de son père, sentiments qui étaient disproportionnés par rapport à l’expérience réelle de l’enfant avec son père. Elle a précisé qu’en éliminant ce dernier de sa représentation psychique, il accentuait davantage ce rejet. Elle a souligné qu’aux yeux de l’enfant son père était le compagnon de sa mère qu’il appelait « papa » et non C.________. La praticienne a indiqué que A.________ n’avait pas la capacité de discernement pour se déterminer sur l’exercice d’un droit de visite et qu’il vivait un clivage de loyauté et non dans un conflit de loyauté. Elle a expliqué que la loyauté clivée menait à l’aliénation d’un parent car A.________, ne supportant plus le conflit entre ses parents, s’était aligné sur sa mère et avait clivé son père, soit parce qu’il était trop petit pour faire la part des choses, soit parce qu’il était déjà influencé par sa mère, laquelle souhaitait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 construire ou reconstruire une cellule familiale parfaite sans devoir se soucier d’un père pouvant troubler la parfaite harmonie. Elle a relevé qu’actuellement, il n’était pas possible de mettre en place un droit de visite sans un travail thérapeutique au préalable, c’est-à-dire un travail de fond où des interactions entre le père et l’enfant pourraient être mises en place et évaluées dans un travail de thérapie systémique. Elle a ajouté que dans son refus de voir son père, A.________ ne pouvait envisager la portée de ce que cette décision aura dans ses relations futures et comment il gérera les situations émotionnelles compliquées et contradictoires. Par décision du 17 janvier 2019, la Justice de paix a enjoint les parents et l’enfant à entreprendre une psychothérapie familiale systémique, en vertu de l’art. 307 al. 1 et 3 CC, afin d’amener respectivement les parents ainsi que le père et le fils à rétablir une communication ainsi qu’un lien de confiance entre eux, dans le but notamment d’assurer un exercice régulier et satisfaisant du droit de visite du père. Le mandat de thérapie familiale a été confié à G.________, psychologue, et au Dr H.________, psychiatre et psychothérapeute FMH. Lors d’un entretien téléphonique du 8 avril 2019, le Dr H.________ a indiqué à la Justice de paix avoir rencontré A.________ à trois reprises, dont une fois avec C.________, et avoir constaté que l’enfant était extrêmement remonté contre son père, qu’il y avait une grande faille au niveau du lien père-fils qui ne s’était jamais construit, qu’il avait beaucoup d’appréhension par rapport à son père et que même lors des séances où il était bien entouré l’enfant ne lui adressait pas la parole. Il a ajouté que le seul moyen de faire rétablir le lien père-fils était de fixer un droit de visite plus large en incluant la fille de C.________ dans un premier temps afin qu’elle puisse servir d’intermédiaire entre A.________ et son père et montrer que ce dernier était bienveillant. Par décision du 20 mai 2019, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’article 314abis CC en faveur de A.________ et a nommé Me Laurence Brand Corsani, avocate, en qualité de curatrice. Le 27 juin 2019, le Dr H.________ a rendu à la Justice de paix son rapport concernant l’enfant A.________. Il a relevé qu’il l’avait rencontré à huit reprises, dont sept fois en présence de son père. A l’issue des consultations, il a été observé qu’il a été impossible de faire se rencontrer le père et le fils seul à seul, ni même d’obtenir un seul signe d’intérêt de l’enfant pour son père. Le praticien a expliqué que le refus de A.________ était acharné, très élaboré et centré sur l’affirmation de ce qu’il concevait comme son droit, et que son refus implique, à chaque tentative de le convaincre, des symptômes de panique, de collage à la mère, de dissociation, de révolte ouverte ou de fugue. Dans ces circonstances, le praticien a expliqué qu’une thérapie familiale n’aurait de chance de réussite que si B.________ parvenait à surmonter son conflit avec C.________ et manifestait clairement et à tout instant devant l’enfant sa motivation et sa volonté de rétablir un lien fort et harmonieux entre lui et son père. Il a avancé que la mère montrait au contraire une crainte extrême de cadrer son fils ou de contrarier chez lui le sentiment de rejet et de haine qu’il éprouvait à l’égard de son père. Il a relevé que B.________ était animée d’opinions et de sentiments négatifs à l’égard de C.________, raison pour laquelle elle était dans l’impossibilité psychique d’atténuer la peur intense que l’enfant ressentait à l’égard de son père. Elle est toutefois parvenue à rencontrer C.________ lors des 4 dernières séances sans trop de difficultés. Il a ajouté que seules de très nombreuses séances par semaine pourraient amener A.________ à renouer avec son père. Dans le cas contraire, il faudrait vraisemblablement plusieurs années avant que l’enfant ne parvienne à changer d’attitude à l’égard de son père. Le praticien a souligné qu’il y avait plus de probabilité que A.________ rompe tout lien avec son père dès qu’il le pourra, bien avant que les séances n’apportent quelque chose de concret. Il en a conclu qu’il paraissait nécessaire de réinstaurer, en plus des séances psychothérapeutiques, des temps de visites plus

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 longs où le père et sa famille, en particulier la fille de C.________, pourraient aussi jouer un rôle de soutien matériel et d’accompagnants d’activités organisées. Lors de la séance du 8 juillet 2019, la Justice de paix a notamment entendu B.________, C.________, le Dr H.________ et I.________, la fille de C.________. A cette occasion, les parents se sont exprimés sur la proposition formulée par le Dr H.________. En outre, ce dernier a déclaré, en substance, que les raisons qui ont amenés A.________ à ne pas voir son père étaient liées à une série d’évènements très négatifs quand il était petit qui lui avaient fait conclure que sa mère était menacée par son père. Il a ajouté que celui-ci était aliéné par rapport à A.________ et qu’il était totalement détesté et rejeté par ce dernier. Le praticien a proposé d’inclure pour commencer la fille de C.________ dans le droit de visite et de réintroduire progressivement le père dans les visites, afin que l’enfant puisse constater que la présence de celui-là n’était pas menaçante, tout en soulignant que la collaboration de la mère était primordiale. A l’issue de l’audience, cette proposition a été acceptée par les parties. Lors de l’entretien confidentiel du 8 juillet 2019 devant le Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de paix), A.________ s’est exprimé sur sa situation et sur ses envies. Par courriers des 15 juillet et 13 août 2019, C.________ a informé la Justice de paix du déroulement du droit de visite des 10 juillet et 31 juillet 2019 en compagnie de I.________, en particulier que A.________ refusait d’établir tout contact avec cette dernière tout au long du droit de visite, malgré les tentatives de I.________, et que la situation n’évoluait pas. En effet, I.________ s’était rendue au domicile de A.________ les 10 et 31 juillet 2019 afin de passer du temps avec ce dernier à l’extérieur mais l’enfant n’a pas souhaité la suivre ni passer du temps avec elle, malgré les sollicitations de cette dernière. Le 26 septembre 2019, J.________, psychologue-psychothérapeute FSP, qui suit A.________ depuis 2014, a livré un rapport sur la situation de ce dernier. Elle a relevé que A.________ ne souffrait d’aucun trouble psychologique, que la situation entre ses parents était conflictuelle depuis de nombreuses années et la confiance entre eux rompue, ce qui avait empêché A.________ de développer un lien positif avec son père. Elle a ajouté que A.________ avait besoin de l’accompagnement d’un professionnel pour les rencontres avec son père ainsi que d’un suivi psychologique. Elle a précisé que l’enfant a de bonnes relations avec sa mère et son beau-père, qu’il est bien intégré socialement, fait du sport et n’a pas de difficultés scolaires. Elle a souligné que face à la mise en échec de A.________ des différentes mesures prises par l’autorité pour renouer le lien père-fils, il fallait trouver des solutions réalistes et adaptées à son âge pour qu’il noue des relations avec sa famille paternelle et avec ses racines turques, sans se focaliser sur des rencontres père-fils. Dans ce sens, elle a indiqué qu’il était plus judicieux de renforcer les liens avec I.________ car les mesures actuellement en cours ne faisaient que renforcer le bras de fer de A.________ avec l’autorité. J.________ a également révélé que l’image paternelle peut être assumée par un autre homme que le père, que le compagnon de la mère de A.________ assume ce rôle et que cette relation est importante pour A.________ car elle lui permet de s’identifier à un homme qui le comprend et en qui il a confiance. Selon elle, il est trop tard pour recréer des liens d’attachement père-fils. Par contre, il est important que A.________ connaisse son père biologique et se forge une représentation plus juste et moins émotionnelle de cet homme et de son histoire. Elle a ajouté que tant que les visites étaient définies et encadrées par des professionnels, elles ne représentaient pas une menace pour le développement de l’enfant. La praticienne a de plus indiqué que la mère n’est pas responsable du refus de A.________ de voir son père et qu’il provient de l’histoire de la famille et du conflit parental.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 Par courrier du 14 octobre 2019, Me Laurence Brand Corsani a informé la Justice de paix qu’elle avait eu un entretien avec A.________ en date du 10 octobre 2019, duquel il est ressorti qu’il était épanoui au sein de sa famille recomposée, qu’il se sentait aimé, qu’il estimait avoir une bonne qualité de vie et évoluait de manière positive. Il a été relevé que l’enfant voyait son beau-père comme la figure paternelle de référence et avait tissé avec lui une relation très forte. En revanche, la situation avec son père lui procure beaucoup de stress et il a une image très négative de lui. Selon Me Brand Corsani, vu la volonté exprimée par A.________, son âge, toutes les tentatives entreprises depuis plusieurs années sans succès et le stress engendré sur l’enfant par cet acharnement, on ferait fausse route en persistant à vouloir que A.________ rencontre son père et qu’il entretienne avec lui des relations normales. Cet entêtement ne contribuerait qu’à nourrir le bras de fer entre lui et l’autorité judiciaire. Il paraît cependant important pour la curatrice que tout adulte gravitant autour de A.________ parle en des termes positifs de ses origines et des circonstances qui ont conduit à sa conception. Il semblerait selon elle judicieux d’exhorter les parents de A.________ à entreprendre le travail psychologique qui leur incombe pour évoluer dans ce sens. Le 14 octobre 2019, B.________, C.________, Me Laurence Brand Corsani, le Dr H.________ ainsi que D.________ et K.________, intervenantes en protection de l’enfant au SEJ, ont comparu à la séance de la Justice de paix. A cette occasion, les parties se sont exprimées sur la proposition formulée par le Juge de paix, à savoir un éventuel placement d’observation de trois mois auprès de la Fondation Transit, à Granges-Paccot, pour l’enfant A.________. Il en est ressorti que B.________, Me Laurence Brand Corsani, D.________ et K.________ se sont prononcées défavorablement dès lors que A.________ serait arracher de son foyer familial dans lequel il est heureux. En effet, de leur point de vue, un placement de A.________ dans un foyer engendrerait pour ce dernier un sentiment de révolte et serait disproportionné par rapport au traumatisme qu’il générerait. En revanche, selon le Dr H.________, un placement permettrait à A.________ de se trouver dans une nouvelle configuration, sans l’influence de sa mère, ce qui lui permettrait peutêtre de se repositionner vis-à-vis de son père. Il a ajouté que le fait de priver A.________ de son père aurait des conséquences plus néfastes que celles provoquées par le placement. Il a souligné que s’il n’y avait pas un minimum d’éloignement entre A.________ et sa mère, l’enfant ne pourra pas renouer avec son père. En effet, les sentiments de la mère étaient directement transmis sans filtre à l’enfant qui se les appropriait. Le praticien a précisé qu’il en allait du bien de l’enfant à ce que ce lien mère-fils soit coupé. Il a signalé que si aucune mesure de protection n’était mise en place en faveur de A.________, cela correspondrait à une situation d’impunité et à un sentiment de toute puissance pour A.________ dans un premier temps, puis cela se retournerait contre lui et il deviendrait lui-même victime. Selon le médecin, ce qui est maltraitant c’est que l’enfant se trouve dans un milieu qui le prive d’une partie de lui-même et cela est pire que la violence créée par un placement. Le Dr H.________ a toutefois précisé que pour placer A.________, il faudrait engager de gros moyens, qu’il soit amené par une patrouille de police et que le placement ait lieu dans un foyer fermé parce qu’il risque de fuguer. De plus, il a relevé qu’il n’est pas sûr que le lien avec le père soit très florissant et qu’il n’est pas certain que prononcer un placement contre lequel il y aurait potentiellement un recours soit productif. Lors de l’entretien confidentiel du 23 octobre 2019 auprès du Juge de paix, A.________ s’est exprimé sur sa situation et sur ses envies. Par courrier du 4 décembre 2019, Me Laurence Brand Corsani a indiqué qu’après s’être longuement entretenue avec A.________, ce dernier avait compris que la justice ne lui laissait pas le choix d’entretenir ou non des relations avec son père et qu’il souhaitait par conséquent reprendre la thérapie familiale avec le Dr H.________ et s’y investir.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 Par courrier du 21 janvier 2020, le Dr H.________ a informé la Justice de paix qu’à l’issue de la séance thérapeutique du 9 janvier 2020, A.________ refusait toujours de voir son père, qu’il était resté mutique durant toute la séance et ne s’était pas présenté à la séance suivante. Il a indiqué que A.________ avait fait comprendre qu’il avait accepté d’être présent que pour s’éviter un placement en foyer, qu’il était plus déterminé que jamais à mettre la justice en échec et qu’il était probable qu’il s’enfonce dans le mutisme, refuse de manger et d’étudier dans le cas où un placement serait prononcé. Lors de la séance du 27 avril 2020, la Justice de paix a entendu B.________, C.________, Me Laurence Brand Corsani et L.________, intervenante en protection de l’enfant au SEJ. A cette occasion, B.________, Me Laurence Brand Corsani et L.________ ont déclaré, en substance, s’opposer à un éventuel placement de A.________ à la Fondation Transit au motif que cela irait à l’encontre du bien de l’enfant, que rien ne garantissait que cette mesure serait couronnée de succès, et que cela ferait susciter chez A.________ un sentiment de révolte et d’injustice. En outre, il y a une liste d’attente pour entrer à Transit et le cas de A.________ n’est pas prioritaire. Selon elles, la meilleure solution est de laisser à A.________ la possibilité de se déterminer par la suite: il aura peut-être un intérêt à voir son père avec le temps. En ce sens, L.________ a proposé que les questions liées à C.________ soient abordées avec A.________ lors de deux rendez-vous par année. Me Laurence Brand Corsani a relevé que l’enfant n’avait jamais eu de lien avec son père et qu’elle ne pensait pas que cela pourrait se faire sous la contrainte. Elle a proposé de cesser l’acharnement et de laisser A.________ suivre son chemin. Selon elle, on risque de faire beaucoup plus de mal que de bien en forçant les choses. Entendu à son tour, C.________ a déclaré, en substance, être favorable au placement de A.________ à la Fondation Transit car cela serait le seul moyen encore possible qui lui permettrait de renouer avec son fils. Enfin, F.________ a fait part de son avis, soulignant que dans des situations si graves de clivage de loyauté, le temps n’arrange pas les choses. Elle a indiqué que laisser un enfant prendre la décision de ne pas voir son père reviendrait à lui donner un sentiment de toute puissance et s’est interrogée quant au message transmis à A.________. B. Par décision du 27 avril 2020, la Justice de paix a retiré à B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.________ pour une durée de trois mois et a placé ce dernier au sein de la Fondation Transit, à Granges-Paccot, dès que possible et pour une durée de trois mois. La curatrice de A.________ a été chargée d’organiser le placement de l’enfant auprès de la Fondation Transit, de suivre l’évolution du placement et d’émettre des propositions à la Justice de paix à ce sujet, si cela s’avère nécessaire. En outre, la Justice de paix a décidé que le droit de visite de B.________ et de C.________ sur l’enfant A.________ s’exercera d’entente entre les parents et la Fondation Transit. Les frais de placement de A.________ au sein de la Fondation Transit ont été mis à la charge solidaire de B.________ et de C.________. C. Par acte du 11 décembre 2020, B.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l’allocation d’une indemnité de CHF 3'000.- en faveur de son mandataire qui agit en qualité de défenseur d’office, frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat. Par acte séparé du même jour, B.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et la désignation de son mandataire en qualité de défenseur d’office. A l’appui de son recours, B.________ a produit un rapport établi le 26 novembre 2020 par J.________ concernant A.________, dans lequel elle conteste le bienfondé du placement ordonné. Elle a souligné que A.________ n’était pas victime d’aliénation parentale mais qu’il avait un lien d’attachement qui ne s’est pas créé avec son père en raison de leur séparation physique

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 avant les trois ans de l’enfant. S’agissant du placement ordonné, la praticienne relève que cette décision intervient alors que A.________ est en 8H, dernière année d’école primaire et année importante pour son orientation scolaire. Selon elle, cette décision est inutile, disproportionnée et n’est pas en cohérence avec les buts de l’institution elle-même. Elle ne fera que renforcer les ressentiments de A.________ envers son père. J.________ est en outre sceptique que la situation puisse changer avec des mesures de contrainte et considère qu’il faut réfléchir ensemble avec A.________ à des solutions réalistes et adaptées à son âge pour qu’il noue des relations avec sa famille paternelle et avec ses racines turques, sans se focaliser sur des rencontres père-fils, et dans un contexte apaisé. En conclusion, elle a indiqué qu’il lui paraissait important de laisser se tisser des liens significatifs entre les membres de la cellule familiale actuelle qui aujourd’hui permet à A.________ de nouer des liens positifs avec son beau-père, de trouver confiance en lui au seuil de l’adolescence, de se développer harmonieusement et d’investir les apprentissages scolaires. Ainsi, elle conclut à l’annulation de la décision de placement en faveur de mesures plus adaptées à l’âge de l’intéressé, à sa situation familiale et scolaire. D. Par mémoire du 14 décembre 2020, A.________, agissant par sa curatrice de représentation, a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix. Il a conclu, sous suite de frais, principalement, à sa réformation en ce sens que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et son placement soient annulés, qu’injonction soit faite à ses parents de participer à une thérapie parentale, sans son implication, avec un thérapeute qui sera choisi d’entente entre les mandataires des parents et qui aura pour tâche d’amener les parents à créer un lien de coparentalité permettant ensuite la construction de relations personnelles entre A.________ et son père, étant précisé que chaque trois mois le thérapeute sera invité à déposer un rapport quant à l’avancement et à l’efficacité de la prise en charge ainsi que sur la compliance du couple parentale, et à ce que les frais de la thérapie parentale non couverts par les assurances-maladie soient mis à la charge solidaire des parents. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. E. Par courrier du 18 décembre 2020, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur les recours, se référant, pour le surplus, au dossier. F. Par mémoire du 1er mars 2021, C.________ s’est déterminé sur les recours. Il s’en est remis à justice sur celui interjeté par B.________ et a adhéré aux conclusions principales du recours interjeté par A.________, s’en remettant à justice sur les conclusions subsidiaires. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et la désignation de son mandataire en qualité de défenseur d’office. G. Le même jour, B.________ s’est également déterminée sur le recours de A.________, concluant au rejet de ses conclusions dès lors qu’elle est opposée à la mise en place d’une thérapie parentale. H. Le 1er mars 2021, A.________ a renoncé à formuler des observations sur la motivation du recours interjeté par sa mère, à laquelle il se rallie dans les grandes lignes. Il a renvoyé à la motivation de son propre recours, précisant qu’il maintenait, à titre principal, ses conclusions, et à titre subsidiaire, qu’il concluait à l’admission des conclusions prises par B.________. I. Par courrier du 2 mars 2021, C.________ a confirmé ses conclusions.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 en droit 1. 1.1. L'art. 125 let. c CPC, applicable par analogie selon l’art. 450f CC, permet au tribunal d'ordonner la jonction des causes. Celle-ci, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CR CPC-HALDY, 2e éd. 2019, art. 125 CPC n. 6). En l'espèce, les recours déposés par A.________ et B.________ portent sur la même décision, de sorte qu'il se justifie, pour des raisons évidentes d'économie de procédure et de simplification, de joindre les causes. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.3. Les deux recours ont été interjetés dans le délai légal puisque la décision attaquée a été notifiée aux deux recourants le 12 novembre 2020 et que les recours ont été interjetés respectivement les 11 et 14 décembre 2021 (art. 450b al. 1 CC). 1.4. A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Les recours satisfont aux exigences de motivation. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, C.________ requiert d’être entendu par la Cour (cf. détermination, p. 7). Etant donné que tous les éléments utiles et pertinents pour statuer sur la cause sont au dossier, l’audition de C.________ ne se justifie pas. 2. Il ressort de la décision attaquée que la Justice de paix, se référant à l’avis de F.________, a relevé que l’enfant, qui appelait le compagnon de sa mère « papa », était pris dans un clivage de loyauté, le poussant à aliéner son père. La Justice de paix a également considéré l’avis du Dr H.________ qui a mentionné que cette attitude se justifie par le fait que A.________ s’approprie les sentiments que sa mère a à l’égard de C.________, celle-ci étant animée d’opinions et de sentiments négatifs à son encontre. Il en résulte que l’enfant est victime d’un syndrome d’aliénation parentale qui le pousse à rejeter et à détester son père, celui-ci représentant pour lui une menace pour sa mère et lui. Le Dr H.________ a également indiqué que A.________ a développé de la peur et éprouve un sentiment de haine et de rejet à l’égard de son

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 père, sentiment qui risque de s’accentuer avec le temps si aucune mesure n’est mise en place en faveur de A.________. La Justice de paix a ajouté que les différentes mesures de protection de l’enfant d’ores et déjà mises en place en faveur A.________ depuis 2014, à savoir une curatelle de surveillance des relations personnelles et une injonction faite aux parents et à l’enfant d’entreprendre une psychothérapie familiale, afin d’amener respectivement les parents ainsi que le père et le fils à rétablir une communication ainsi qu’un lien de confiance entre eux, dans le but notamment d’assurer un exercice régulier et satisfaisant du droit de visite du père, ont été mises en échec par l’enfant qui refuse catégoriquement de voir son père et d’établir un quelconque lien tant avec lui qu’avec sa famille paternelle. Selon la Justice de paix, il est fort probable que l’enfant ne change pas d’avis tant qu’il restera vivre auprès de sa mère et qu’il sera sous son influence. Ainsi, la Justice de paix a estimé qu’il en va du bien de l’enfant de couper le lien mère-fils par un placement en foyer, afin de permettre à A.________ de se trouver dans un nouvel environnement sans influence maternelle et lui permettre de se repositionner vis-à-vis de son père et de renouer avec lui. Il s’agit aussi d’éloigner l’enfant de ce climat conflictuel qui règne entre ses parents qui a empêché A.________ de développer un lien positif avec son père jusqu’à présent. Au vu des éléments qui précèdent, la Justice de paix a constaté que le développement de A.________ était menacé au sein du foyer, celui-ci étant dans l’incapacité de se positionner de façon neutre vis-à-vis de son père et d’établir une quelconque relation avec lui tant qu’il restera au sein du foyer familial. Selon la Justice de paix, seul le placement de A.________ hors du foyer familial lui permettra de guérir du syndrome d’aliénation parentale dont il souffre et de favoriser son développement et son épanouissement. En effet, sur le long terme, le fait de priver l’enfant d’avoir des relations avec son père engendrerait des conséquences plus néfastes que celles provoquées par le placement. Partant, la Justice de paix a retiré à B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et a ordonné un placement d’évaluation de A.________ à la Fondation Transit, pour une durée de trois mois, afin d’observer comment l’enfant se situe dans un autre cadre vis-à-vis de son père. 3. 3.1. B.________ se plaint du fait que la Justice de paix fonde en premier lieu son argumentation sur l’avis de F.________, Juge assesseure faisant partie de la composition de l’autorité ayant rendu la décision attaquée. 3.2. Aux termes de l’art. 446 CC, applicable par analogie (art. 314 al. 1 CC), l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1e phrase); elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête (al. 2, 2e phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3e phrase). 3.3. Le rapport du 28 août 2018 de la Juge assesseure F.________ ne constitue certes pas une expertise au sens de l’art. 446 al. 2 CC, mais une appréciation détaillée de la situation après audition de l’enfant et examen complet du dossier, ce qu’admet la Justice de paix (cf. décision de la Justice de paix du 6 novembre 2018). Il s’agit ainsi d’un moyen de preuve au même titre que les autres rapports et pièces figurant au dossier. Le fait que F.________ soit dans la composition de la Justice de paix qui a rendu la décision attaquée ne permet en outre pas de discréditer son rapport. En effet, il est possible de demander à l’un des membres de l’autorité de protection de faire son propre examen de la situation lorsqu’il dispose des connaissances spécifiques pour traiter le cas

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 (ATF 140 III 97 consid. 4.2.), ce qui a été fait en l’espèce puisque l’intéressée est psychologue et psychothérapeute FSP spécialisée en psychologie de l’enfant et de l’adolescent. Le rapport et les constatations de F.________ sont donc recevables et doivent être pris en compte dans l’examen du cas d’espèce au même titre que l’ensemble des autres preuves administrées. La Justice de paix pouvait ainsi parfaitement se fonder sur ce rapport pour trancher la question du placement. Ce grief est mal fondé. 4. 4.1. B.________ s’oppose au placement de son fils. Elle relève que le Dr H.________ a un avis beaucoup plus pondéré et mitigé que le relève la Justice de paix sur le placement de l’enfant. Quant à J.________, qui suit l’enfant depuis 2014, elle est pour sa part clairement opposée au placement. La recourante considère qu’il est incompréhensible de soutenir que le placement irait dans l’intérêt de l’enfant dès lors qu’il semblerait plutôt que l’on nuirait à son bon développement étant donné qu’il est probable qu’il refuse de manger et d’étudier. De plus, la recourante estime qu’il est choquant que la Justice de paix retienne qu’il en va du bien de l’enfant de couper le lien mère-fils. Elle relève encore que seule F.________ estime que l’enfant souffrirait d’aliénation parentale. Pour sa part, la recourante estime qu’elle a toujours soutenu le droit de visite dans la mesure de ses capacités et respecté toutes les décisions de la Justice de paix. La recourante allègue encore que l’on ne peut affirmer, comme le fait la Justice de paix, que priver l’enfant d’avoir des relations avec son père engendrerait des conséquences plus néfastes que celles provoquées par le placement. Il s’agit d’un avis purement subjectif qui n’est corroboré par aucun fait objectif. La décision ne décrit par ailleurs pas les conséquences néfastes auxquelles elle fait référence et aucune pesée des intérêts n’a été effectuée, en particulier en relation avec la suite de la scolarité de l’enfant, son besoin de stabilité et son état psychique qui risque d’être mis en danger. Il n’y a en outre aucune garantie de succès à la suite du placement. Au contraire, la recourante estime qu’il est difficile d’imaginer que son fils souhaitera revoir ensuite son père, alors qu’on le place de force dans un foyer. Elle soutient également que la Justice de paix aurait dû prendre en considération l’art. 274 CC qui pose des limites aux relations personnelles afin d’éviter de compromettre le bon développement de l’enfant. Elle considère que la relation entre A.________ et son père n’a jamais existé, de sorte qu’il ne représente rien pour l’enfant. Pour A.________, sa famille est celle de sa mère avec qui il vit depuis ses trois ans et dans laquelle il se sent épanoui. La recourante relève encore que les rencontres entre C.________ et A.________ sont, pour ce dernier, source d’angoisse et de stress. Dans ces circonstances, la recourante considère que le bien-être psychique de l’enfant est gravement mis en danger et que l’on ne saurait le forcer à entretenir des relations avec son père en prononçant son placement. Au demeurant, A.________ a atteint l’âge de 12 ans pour lequel sa capacité de discernement est présumée et son avis doit être pris en compte. 4.2. A.________, par la voix de sa curatrice de représentation, conteste également son placement. Il relève qu’il refuse depuis des années de rencontrer son père, malgré les diverses mesures qui ont été mises en place par la Justice de paix pour tenter de renouer un lien entre eux. Il estime que son placement ne semble pas apte à résoudre le problème et qu’il ne constitue pas non plus le moyen le moins incisif. Il relève qu’il a l’âge d’exprimer sa volonté, qu’il est suivi par J.________ depuis 2014, qu’il n’a aucun lien d’attachement avec son père, qu’il a une figure de référence paternelle en la personne de son beau-père et qu’il s’épanouit au sein de sa famille recomposée. Dans ces circonstances, il n’a aucun intérêt à abandonner cette stabilité pour rejoindre un foyer peuplé de jeunes en rupture, alors même qu’un résultat positif n’est pas garanti. Il relève en outre que le Dr H.________ reste toujours très nuancé et ne se prononce pas

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 directement en faveur d’un placement. De plus, le SEJ se déclare défavorable au placement. Dans ces circonstances, il estime que le placement doit être annulé au profit d’une thérapie parentale. 4.3. Dans sa détermination, C.________ a indiqué qu’il ne souhaitait pas que son fils soit placé. Il est d’avis qu’une mesure de placement pourrait avoir pour effet d’engendrer des souffrances importantes pour son fils, ce qu’il ne souhaite absolument pas. Même s’il a envie de créer des liens avec son fils, il ne souhaite en revanche pas que la mise en œuvre de son souhait porte atteinte au développement et à la santé psychique de son fils. Il se tient toutefois à l’entière disposition de son fils si celui-ci devait, prochainement, ou plus tard, exprimer le souhait de créer un contact, respectivement d’entretenir une relation avec lui. 4.4. 4.4.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceux-ci l’ont placé (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1742, p. 1134 et réf. citées). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a): en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agir d’un placement en famille nourricière ou d’une institution (MEIER/STETTLER, n. 1739, p. 1131). Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille; c’est l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités (MEIER/STETTLER, n. 1815, p. 1188). Le premier critère à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). 4.4.2. Les relations personnelles sont dans l’intérêt de l’enfant. Leur exercice, ni leur réglementation ne sauraient dépendre uniquement de la volonté de l’enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l’endroit du parent qui n’a pas la garde et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). On peut en faire abstraction notamment lorsque l’attitude négative de l’enfant est essentiellement influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (arrêt TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1). Toutefois, les vœux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération, lorsqu’il s’agit d’une résolution ferme, formulée librement, et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le développement – en règle générale, à partir de l’âge de 12 ans – permettent d’en tenir compte (arrêts TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3; 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3; 5A_107/2007 précité consid. 3.2; 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, FamPra.ch 2011 p. 491). L’avis exprimé par le très jeune enfant ne pourra évidemment pas être ignoré non plus, mais il sera interprété avec précaution. Plus l’enfant grandit, plus sa propre volonté l’emporte sur une appréciation extérieure de son bien ou intérêt. Ne pas en tenir compte revient à violer ses droits de la personnalité. Cette approche doit être tempérée; le défaut de relations personnelles peut avoir des effets regrettables en termes de développement de l’enfant, notamment parce qu’il s’en trouve empêché de faire face au conflit de loyauté auquel il est confronté et de chercher à le solutionner. L’enfant ne réalise pas nécessairement les conséquences psychologiques qu’une rupture des relations peut provoquer, ni les effets qu’elle pourra avoir au moment de la majorité. Il y aurait lieu de maintenir tout particulièrement un lien pour les garçons, qui ont besoin d’une figure d’identification paternelle. Ce facteur demeure important, même si c’est dans une moindre mesure, lorsque la mère vit avec un nouveau compagnon (MEIER/STETTLER, n. 970 p. 623 s.). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont centraux, même s'il s'agit d'un critère parmi d'autres. Admettre le contraire reviendrait à mettre la volonté de l'enfant sur un pied d'égalité avec son bien, alors que ces deux notions peuvent être antinomiques. Pour les enfants plus âgés, une volonté constante et fermement exprimée est cependant à considérer au premier plan. Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt TF 5A_745, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2. et réf. citées). Dans le cas d’un enfant âgé de 12 ans et demi à la date de l’arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, le Tribunal fédéral a retenu que ce droit ne saurait être fixé alors que l’enfant a manifesté une volonté très ferme et à réitérées reprises de refuser ce droit de visite (arrêts TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.3; 5A_63/2011 du 1er juin 2011, FamPra.ch 2011 n° 72 p. 1022).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 4.5. En l’occurrence, il convient d’examiner si le développement corporel, intellectuel ou moral de A.________ n'est pas assez protégé ou encouragé dans son foyer familial. Si c’est le cas, il faudra encore que les mesures prises correspondent au degré du danger que court l'enfant. La mesure devra en outre être propre à atteindre le but recherché. 4.5.1. En l’espèce, A.________ est âgé de 12 ans révolus. Il vit avec sa mère depuis la séparation de ses parents survenue alors qu’il avait à peine trois ans. Depuis le début de l’année 2014 et jusqu’à ce jour, A.________ refuse de rencontrer son père (cf. rapport de J.________ du 26 novembre 2020). Il ne peut pas imaginer que son père puisse l’aimer et avoir réellement envie de le connaître et de nouer une relation avec lui. Il est persuadé, sans pouvoir l’expliquer clairement, qu’il veut uniquement l’embêter et lui faire du mal. A l’appui de cette conviction, A.________ mentionne plusieurs évènements qui l’ont traumatisé: à une occasion, alors qu’il était encore petit, son père l’aurait poussé. Une autre fois, il n’aurait pas voulu le ramener chez sa mère. A une autre occasion, son père aurait menacé son beau-père devant lui, ce qui lui a fait peur. A.________ estime également qu’encore à ce jour, son père se comporte de manière inadéquate en venant régulièrement rôder dans son quartier et l’épier aux abords de l’école. Il aborde également parfois ses amis pour avoir des nouvelles. Il se plaint également que son père soit vieux, ne fasse rien dans la vie et ne parle pas le français. Il dit avoir honte de son père et le rejette totalement. La situation avec son père lui procure beaucoup de stress et d’angoisses et il a une image très négative de lui (DO 414 ss, 621; rapport de J.________ du 26 novembre 2020). D’un autre côté, J.________ a relevé que A.________ a de bonnes relations avec sa mère et son beau-père, qu’il est bien intégré socialement, fait du sport et n’a pas de difficultés scolaires. J.________ a également mentionné que l’image paternelle peut être assumée par un autre homme que le père, que le compagnon de B.________ - que A.________ appelle « papa » assume ce rôle, et que cette relation est importante pour A.________ car elle lui permet de s’identifier à un homme qui le comprend et en qui il a confiance (DO 601 ss). Me Laurence Brand Corsani a également constaté que A.________ était épanoui au sein de sa famille recomposée, qu’il se sentait aimé, qu’il estimait avoir une bonne qualité de vie et évoluait de manière positive. Elle a souligné que l’enfant voyait son beau-père comme la figure paternelle de référence et avait tissé avec lui une relation très forte (DO 620 ss). Selon le Dr H.________ et F.________, l’attitude de A.________ à l’égard de son père s’explique par le fait que B.________ est animée d’opinions et de sentiments négatifs à l’égard de C.________, qu’elle transmet à son fils. En raison de ses sentiments négatifs envers C.________, elle est en outre dans l’impossibilité psychique d’atténuer la peur intense que l’enfant ressent à l’égard de son père (DO 414 ss, 544 ss, 615 ss). Le Dr H.________ a précisé que C.________ était aliéné par rapport à son fils mais que la mère n’était pas uniquement responsable de ce résultat (DO 544 verso). F.________ estime également que A.________ s’est aligné sur la position de sa mère et a clivé son père (DO 414 ss). Pour J.________, en revanche, il ne s’agit pas d’une aliénation parentale mais d’un lien d’attachement qui ne s’est pas créé entre A.________ et son père (cf. rapport du 26 novembre 2020 de la précitée). Elle a également relevé que la mère n’était pas responsable du refus de A.________ de voir son père et qu’il provient de l’histoire de la famille et du conflit parental (DO 601 ss). Etant donné l’attitude de rejet catégorique de A.________ à l’égard de son père et sur avis des spécialistes précités, la Justice de paix a enjoint les parents et l’enfant à entreprendre une psychothérapie familiale systémique afin d’amener respectivement les parents ainsi que le père et le fils à rétablir une communication ainsi qu’un lien de confiance entre eux. Des rencontres avec la

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 fille de C.________ ont également été organisées. A.________ n’a toutefois pas modifié son comportement, adoptant toujours une attitude de rejet ferme à l’égard de son père et de sa famille. Le Dr H.________ a relevé que cette rupture avec le père poserait des inconvénients à long terme chez A.________, au niveau du caractère, de la construction de son identité, de son lien avec d’éventuels enfants (DO 616). Selon F.________, A.________ ne peut pas envisager la portée de sa décision de refus de voir son père dans ses relations futures et comment il va gérer les situations émotionnelles compliquées et contradictoires. Dans cette situation, A.________ n’apprend à résoudre ses difficultés relationnelles que par le déni et la destruction du lien (DO 416 et 532). Cette situation est également inquiétante, selon le Dr H.________, en ce sens que A.________ est propulsé dans une position qui n’est pas la sienne en tant qu’enfant. Il ne lui appartient pas de décider s’il souhaite ou non avoir des relations avec son père. Il doit apprendre qu’il existe des réalités qui sont hors de sa volonté et auxquelles il doit se soumettre. Cette situation induit un sentiment de toute-puissance inadéquat. Il faut éviter qu’il ait un sentiment d’impunité (DO 545, 616 verso). Compte tenu de la situation, de l’échec des mesures prises pour renouer le lien père-fils et des risques pour l’enfant évoqués par les thérapeutes, la Justice de paix a proposé le placement de l’enfant à la Fondation Transit pour une durée de trois mois. Le Dr H.________ a pour sa part relevé qu’un placement permettrait à A.________ de se trouver dans une nouvelle configuration, sans l’influence de sa mère, ce qui lui permettrait peut-être de se repositionner vis-à-vis de son père. Il a ajouté que le fait de priver A.________ de son père aurait des conséquences plus néfastes que celles provoquées par le placement. Il a souligné que s’il n’y avait pas un minimum d’éloignement entre A.________ et sa mère, l’enfant ne pourra pas renouer avec son père. En effet, les sentiments de la mère étaient directement transmis sans filtre à l’enfant qui se les appropriait. Le praticien a précisé qu’il en allait du bien de l’enfant à ce que ce lien mère-fils soit coupé. Il a signalé que si aucune mesure de protection n’était mise en place en faveur de A.________, cela correspondrait à une situation d’impunité et à un sentiment de toute puissance pour A.________ dans un premier temps, puis cela se retournerait contre lui et il deviendra luimême victime. Selon le médecin, ce qui est maltraitant c’est que l’enfant se trouve dans un milieu qui le prive d’une partie de lui-même et cela est pire que la violence créée par un placement. Le Dr H.________ a toutefois précisé que pour placer A.________, il faudrait engager de gros moyens, qu’il soit amené par une patrouille de police et que le placement ait lieu dans un foyer fermé parce qu’il risque de fuguer. De plus, il a relevé qu’il n’est pas sûr que le lien avec le père soit très florissant et qu’il n’est pas certain que prononcer un placement contre lequel il y aurait potentiellement un recours soit productif (DO 615 ss). Il est en outre probable que A.________ s’enfonce dans le mutisme, refuse de manger et d’étudier dans le cas où un placement serait prononcé (DO 663). F.________ a également fait part de son avis, soulignant que dans des situations si graves de clivage de loyauté, le temps n’arrange pas les choses. Elle a souligné qu’à 11 ans, A.________ n’avait pas la capacité de discernement concernant les conséquences qu’une rupture de lien avec son père engendrerait. Selon elle, laisser un enfant prendre la décision de ne pas voir son père reviendrait à lui donner un sentiment de toute puissance, de sorte qu’elle s’interroge quant au message transmis à A.________ (DO 724 recto/verso). Quant à B.________, Me Laurence Brand Corsani, L.________, D.________ et K.________, elles se sont toutes prononcées défavorablement sur le placement de l’enfant dès lors que A.________ serait arraché de son foyer familial dans lequel il est heureux. En effet, de leur point de vue, un placement de A.________ dans un foyer engendrerait pour ce dernier un sentiment de révolte et serait disproportionné par rapport au traumatisme qu’il générerait. Elles ont également relevé que cela irait à l’encontre du bien de l’enfant et que rien ne garantissait que cette mesure serait

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 couronnée de succès. Elles sont d’avis de cesser l’acharnement et de laisser à A.________ la possibilité de se déterminer par la suite en ce sens qu’il aura peut-être un intérêt à voir son père avec le temps. Elles estiment qu’un lien père-fils ne pourra pas être créé sous la contrainte. En ce sens, L.________ a proposé que les questions liées à C.________ soient abordées avec A.________ lors de deux rendez-vous par année (DO 615 ss et 721 ss). Quant à C.________, initialement favorable au placement qu’il voyait comme le seul moyen encore possible qui lui permettrait de renouer avec son fils (DO 721 ss), il s’est finalement prononcé contre le placement dans sa détermination du 1er mars 2021. Il est d’avis qu’une mesure de placement pourrait avoir pour effet d’engendrer des souffrances importantes pour son fils, ce qu’il ne souhaite absolument pas. Même s’il a envie de créer des liens avec lui, il ne souhaite en revanche pas que la mise en œuvre de son souhait porte atteinte au développement et à la santé psychique de son fils. J.________ soutient également que le placement est inadéquat. Elle souligne que cette décision intervient alors que A.________ est en 8H, dernière année d’école primaire et année importante pour son orientation scolaire. Selon elle, cette décision est inutile, disproportionnée et n’est pas en cohérence avec les buts de l’institution elle-même. Elle ne fera que renforcer les ressentiments de A.________ envers son père. J.________ est en outre sceptique que la situation puisse changer avec des mesures de contrainte et considère qu’il faut réfléchir ensemble avec A.________ à des solutions réalistes et adaptées à son âge pour qu’il noue des relations avec sa famille paternelle et avec ses racines turques, sans se focaliser sur des rencontres père-fils, et dans un contexte apaisé. En conclusion, elle a indiqué qu’il lui paraissait important de laisser se tisser des liens significatifs entre les membres de la cellule familiale actuelle qui aujourd’hui permet à A.________ de nouer des liens positifs avec son beau-père, de trouver confiance en lui au seuil de l’adolescence, de se développer harmonieusement et d’investir les apprentissages scolaires. Elle préconise donc l’institution de mesures plus adaptées à l’âge de l’intéressé, à sa situation familiale et scolaire (cf. rapport de J.________ du 26 novembre 2020). 4.5.2. Compte tenu de ce qui précède, la Cour constate que selon le Dr H.________, C.________ est aliéné par rapport à son fils. On ne saurait toutefois conclure que la mère est uniquement responsable de ce résultat (DO 544 verso; 601 ss). Vu la situation, il existe certes un risque constaté par le Dr H.________ et F.________ que A.________ rencontre plus de difficultés dans la construction de son identité et dans ses relations futures, en particulier dans des situations émotionnelles compliquées, ce dont l’intéressé ne se rend pas compte aujourd’hui. Cela étant, A.________ est épanoui au sein de sa famille recomposée. Il est bien intégré socialement, fait du sport, a des amis et n’a pas de difficultés scolaires. Il évolue de manière positive et se déclare heureux. Il bénéficie également d’une figure paternelle à qui il s’identifie en la personne de son beau-père, qu’il appelle « papa », et avec qui il a tissé une relation très forte. C’est donc un enfant qui va en soi bien et qui est épanoui. Ainsi, la Cour considère, tout comme les parents de l’intéressé, les intervenants du SEJ, la curatrice de représentation et J.________, qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de risquer de mettre à mal cette stabilité en le plaçant dans un foyer, avec d’autres jeunes en rupture ou en difficultés, dans le but de régler une situation qui ne cause finalement pas un danger particulièrement important et imminent pour le développement d’un enfant qui est en pleine forme dans une famille qui l’aime et dans laquelle il est encadré et se sent bien. De plus, étant donné que A.________ est totalement opposé à son placement, le Dr H.________ a souligné qu’il faudrait engager de gros moyens, qu’il soit amené par une patrouille de police et que le placement ait lieu dans un foyer fermé parce qu’il risque de fuguer (DO 615 ss). Comme

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 l’ont relevé le SEJ et la curatrice de représentation, le placement engendrera également très probablement un sentiment de révolte et d’injustice de la part de l’intéressé. Il risque également de s’enfoncer dans le mutisme, de refuser de manger et d’étudier (DO 663). Ainsi, le sentiment qu’induirait le placement chez A.________ et sa réaction face à celui-ci pourraient avoir des conséquences négatives importantes sur son développement et son futur, d’autant qu’il est actuellement en dernière année d’école primaire, année importante pour son orientation scolaire. Il convient également de tenir compte de l’âge de A.________, qui a aujourd’hui 12 ans, et de sa volonté constante et ferme depuis 2014 de ne pas vouloir entretenir des contacts avec son père avec lequel une relation n’a jamais vraiment existé, mettant en échec toutes les mesures instaurées en vue de renouer des liens père-fils. Comme l’ont relevé le Dr H.________ et J.________, la recourante n’est en outre pas seule responsable de ce rejet vis-à-vis du père (DO 604, 544 verso). Ainsi, forcer A.________ à voir son père en l’éloignant de sa famille dans laquelle il se sent bien et en le plaçant seul dans un foyer est, d’une part, incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu’avec les droits de la personnalité de l’enfant et risquerait, d’autre part, de mettre en danger la santé psychique de A.________. A cela s’ajoute le fait que l’on ignore si la mesure est apte à atteindre le but visé. En effet, le Dr H.________, pourtant plutôt favorable au placement, a nuancé son avis en relevant qu’il n’est pas sûr que le lien avec le père soit très florissant et qu’il n’est pas certain que prononcer un placement contre lequel il y aurait potentiellement un recours soit productif (DO 615 ss). Le SEJ a également souligné que rien ne garantit que A.________ ait envie de voir son père en étant privé de sa mère (DO 723). J.________ est également sceptique que la situation puisse changer avec des mesures de contrainte. Cela ne fera au contraire, selon elle, que renforcer les ressentiments de A.________ envers son père (cf. rapport de J.________ du 26 novembre 2020). Au vu de ce qui précède, la Cour estime donc que le risque hypothétique évoqué par le Dr H.________ et F.________ n’est pas aussi important et grave qu’il justifie l’institution d’une mesure de protection aussi incisive et contraignante qu’un placement en foyer, qui pourrait avoir des conséquences négatives pour le développement et le futur de A.________, et dont on ignore si elle permettra de renouer des contacts entre A.________ et son père. Certes, cette situation pourrait induire chez l’enfant des sentiments de totale puissance et d’impunité, mais ceux-ci ne suffisent en l’occurrence pas non plus pour justifier un placement en foyer. A.________ est en outre bien entouré par sa famille et son beau-père, qu’il considère comme son père, constitue sa figure paternelle de référence, ce qui lui permettra de pallier, à tout le moins en partie, les effets négatifs qu’une rupture des relations personnelles avec son père pourrait avoir dans son futur et dans le développement de sa personnalité. Le bienfondé de cette mesure de placement est par ailleurs contesté par la grande majorité des personnes, thérapeutes et intervenants entendus dans le cadre de cette procédure. Comme l’a relevé J.________, il paraît maintenant important de laisser se tisser des liens significatifs entre les membres de la cellule familiale actuelle qui aujourd’hui permettent à A.________ de nouer des liens positifs avec son beau-père, de trouver confiance en lui au seuil de l’adolescence, de se développer harmonieusement et d’investir les apprentissages scolaires (cf. rapport de J.________ du 26 novembre 2020). En ce sens, la mesure de placement ordonnée n’est pas proportionnée au degré de danger que court l’enfant évoqué par une partie des thérapeutes et n’est pas adéquate. Partant, le placement de A.________ à la Fondation Transit et le retrait à B.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils sont annulés.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 5. 5.1. Le recourant conclut à ce qu’une thérapie parentale soit ordonnée. Il relève que le Dr H.________ a indiqué que pour qu’il puisse se rapprocher de son père, il doit pouvoir écarter les opinions et sentiments négatifs de sa mère à l’égard de son père. Ainsi, le recourant estime qu’il est aliéné par l’état psychique de sa mère à l’endroit de son père, respectivement par le conflit non résolu entre ses parents et que si l’on veut voir évoluer la situation, il faut avant toute chose que les parents entreprennent un travail sur eux-mêmes et sur leur couple passé. Le recourant relève également que F.________ a également suggéré que la mère suive une thérapie afin de guérir ses traumatismes passés. Ainsi, A.________ est d’avis qu’il faut enjoindre ses parents à participer à une thérapie parentale, sans implication de l’enfant, afin qu’ils parviennent à créer un lien de coparentalité permettant ensuite la construction de relations personnelles entre son père et lui, piste plus légère que la Justice de paix aurait dû explorer. 5.2. B.________ s’oppose à la mise en œuvre d’une thérapie parentale. Elle indique qu’elle a suivi tout ce qu’on lui a demandé de faire pour que le droit de visite soit exercé et ce, depuis des années. Ainsi, au vu des nombreux efforts qu’elle a consentis, elle ne peut être tenue pour responsable du refus de A.________ de voir son père. En outre, C.________ a eu des comportements inadaptés, comme le fait d’observer son fils de loin, qui ont créé de la peur chez l’enfant et qui ont impacté ses choix. Il ne peut donc pas simplement être retenu que le fait d’entreprendre une thérapie parentale ferait changer l’enfant de point de vue alors même qu’il s’est forgé son propre avis sur la base d’évènements concrets et avérés. B.________ partage l’avis de la curatrice du SEJ qui estime qu’il convient d’arrêter de s’acharner et ainsi de ne pas non plus lui imposer une thérapie parentale. Elle soutient qu’il serait disproportionné de l’obliger à entamer une thérapie parentale avec toute l’organisation que cela implique, avec un homme dont elle s’est séparée il y a plus de 10 ans, sans aucune certitude quant au résultat qui pourrait être obtenu. 5.3. Quant à C.________, il s’en est remis à justice quant au prononcé d’une éventuelle autre solution pouvant être mise en œuvre, notamment dans le sens des conclusions principales prises par son fils. 5.4. En l’espèce, il n’appartient pas à la Cour de statuer sur la question de l’instauration d’une éventuelle autre mesure de protection de l’enfant moins incisive que le placement. La décision attaquée date d’il y a près d’une année et il convient de refaire le point sur la situation et d’examiner si, comme le demande la curatrice de représentation, il est utile et nécessaire d’ordonner une thérapie parentale afin que les parents de ce dernier parviennent à créer un lien de coparentalité permettant ensuite la construction de relations personnelles entre père et fils, ou si au contraire, comme le suggère la recourante, le SEJ et J.________, il convient de ne plus forcer A.________ à voir son père et à lui laisser la possibilité de se déterminer plus tard sur son envie de renouer des contacts avec son père, en fixant deux rencontres par année avec le SEJ afin que les questions liées à C.________ soient abordées avec A.________ (DO 721; également rapport de J.________ du 26 novembre 2020), ou en encore s’il convient de prendre d’autres mesures adéquates. Cette conclusion est rejetée. Il s’ensuit l’admission du recours de B.________ et l’admission partielle du recours de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 6. 6.1. B.________ et C.________ ont tous deux requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. 6.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 6.3. B.________ est employée comme caissière auprès de M.________. Elle réalise un salaire mensuel net de CHF 3'077.30, allocations familiales comprises. Elle perçoit également des pensions alimentaires à concurrence de CHF 763.- par mois (cf. avis de taxation 2019). Au total, les revenus de la requérante se montent à CHF 3'840.30. Ses charges se composent de son minimum vital élargi par CHF 1'062.50 (CHF 1'700.- + 25% /2), de celui de son fils N.________ par CHF 750.- (CHF 600.- + 25%), de celui de sa fille aînée O.________ par CHF 750.- (CHF 600.- + 25%) et de la moitié de celui de son fils cadet P.________ par CHF 250.- (CHF 400.- + 25% /2). La requérante supporte également la moitié de son loyer par CHF 922.50. Rien que sur la base des charges précitées, qui totalisent un montant de CHF 3'735.-, la requérante dispose d’un solde mensuel de CHF 105.30. Dans ces conditions, son indigence est établie. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la requérante était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, en l’espèce l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 6.4. C.________ est retraité et perçoit une rente AVS mensuelle de CHF 1'939.-, une rente de vieillesse de son institution de prévoyance professionnelle de CHF 445.25 par mois ainsi que des prestations complémentaires par CHF 194.- par mois, déduction faite de la part du montant forfaitaire pour l’assurance-maladie qui est versé directement à la caisse-maladie. Au total, les revenus de C.________ s’élèvent à CHF 2'578.25. Ses charges se composent de son minimum vital élargi par CHF 1'500.- (CHF 1'200.- + 25%) et de son loyer par CHF 1'015.-, place de parc comprise, ce qui totalise un montant de CHF 2'515.-. Pour le surplus, les charges du requérant ne sont pas démontrées par pièces et il n’en sera pas tenu compte. Après déduction des charges retenues, le solde mensuel du requérant s’élève à CHF 63.25, de sorte que son indigence est établie. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position du requérant, qui est intimé à la procédure de recours mais qui s’en est remis à justice s’agissant du recours de B.________ et qui a conclu à l’admission du recours de son fils, était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 7. 7.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 7.2. 7.2.1. Compte tenu de l’issue des recours, les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Pour la procédure de recours, ils sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). A ce montant s'ajoutent les frais de la curatrice de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 CPC) qui sont indemnisés au tarif de l’assistance judiciaire, soit CHF 180.- /heure, conformément à la décision de nomination du 20 mai 2019. Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer l’équitable indemnité à CHF 1'938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise. 7.2.2. Vu le sort des recours, respectivement les conclusions de l’intimé, il n’est pas alloué de dépens. 7.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise, à Me Ingo Schafer. Quant à Me Nicolas Charrière, une indemnité d’un montant de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7%) comprise, lui sera allouée dans la mesure où son intervention, compte tenu de la position prise par C.________ qui s’est dans l’ensemble rallié aux conclusions des recourants, a nécessité moins de travail que pour le dépôt des recours. la Cour arrête : I. Les causes nº 106 2020 152 et nº 106 2020 155 sont jointes. II. Le recours de B.________ est admis. Le recours de A.________ est partiellement admis.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 27 avril 2020 est annulée et le dossier est retourné à la Justice de paix pour nouvel examen de la situation dans le sens des considérants. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Ingo Schafer, avocat. IV. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à C.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Nicolas Charrière, avocat. V. Une indemnité de CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 comprise, est accordée à Me Laurence Brand Corsani, à titre de frais de représentation de l’enfant. VI. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 2'538.60 (émolument: CHF 600.-; indemnité selon ch. V.: CHF 1’938.60). Ils sont mis à la charge de l’Etat. VII. Il n’est pas alloué de dépens. VIII. Une indemnité de CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 comprise, est accordée à Me Ingo Schafer en sa qualité de défenseur d’office. IX. Une indemnité de CHF de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise, est accordée à Me Nicolas Charrière en sa qualité de défenseur d’office. X. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 avril 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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