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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 01.03.2021 106 2020 146

1 marzo 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·13,183 parole·~1h 6min·7

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 146 106 2020 157 Arrêt du 1er mars 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante, représentée par Me Elodie Fuentes, avocate contre B.________, intimé, représenté par Sébastien Friant, avocat en la cause concernant leur fille, C.________ Objet Effets de la filiation Recours du 10 décembre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 26 novembre 2020 Requête d’assistance judiciaire du 21 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. C.________, née en 2016, est la fille de B.________ et de A.________, lesquels n’ont jamais été mariés ensemble et détiennent l’autorité parentale conjointe sur leur fille. A.________ est également la mère de D.________, née en 2019, issue de sa relation avec son conjoint actuel, E.________. Suite au déménagement de A.________ de F.________ à G.________, B.________ et A.________ ont conclu, le 5 juillet 2018, une convention, ratifiée par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, fixant le lieu de résidence de leur fille C.________ chez sa mère, à G.________, et prévoyant que le droit aux relations personnelles de B.________ s’exercerait du mardi à 17h00 au mercredi à 17h00, à charge pour A.________ d’amener C.________ à la gare de F.________ le mardi soir et à B.________ de la ramener au même endroit le mercredi soir, et à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que quatre semaines par année et la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel an, à Pâques ou à la Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral. Suite à la requête de B.________ tendant à l’instauration d’une garde partagée de l’enfant C.________ et celle de A.________ tendant à la modification des modalités des déplacements pour l’exercice du droit de visite du père, la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ciaprès: la Justice de paix) a, par décision du 19 février 2019, maintenu la garde de fait sur l’enfant C.________ exclusivement en faveur de sa mère et le droit aux relations personnelles en faveur de B.________, tel que prévu dans la convention du 5 juillet 2018. Elle a également institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en raison du manque de communication et du conflit entre les parents. B. Par courriel du 17 septembre 2019 et courrier du 2 décembre 2019, A.________ et son conjoint, E.________, ont déposé une requête de modification du droit aux relations personnelles de B.________, faisant part de leurs inquiétudes au sujet du comportement de B.________ qui s’était montré violent envers A.________ par le passé et indiquant que B.________ et A.________ faisaient face à de nombreux différends et peinaient à s’accorder sur les modalités de prise en charge de C.________. Par décision du 21 novembre 2019, la Justice de paix a ordonné une médiation en faveur de B.________ et de A.________ et a suspendu la procédure concernant la modification du droit aux relations personnelles sur l’enfant C.________. Le 18 mai 2020, H.________ et I.________, respectivement intervenante remplaçante en protection de l’enfant et cheffe de secteur auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ciaprès: SEJ), ont déposé leur rapport d’activité 2019 concernant l’enfant C.________. Elles ont indiqué, en substance, que l’enfant semblait entretenir une relation de qualité avec chacun de ses parents et qu’elle était contente de voir son père. Elles ont toutefois relevé que les moments de transitions entre les parents étaient souvent compliqués en raison du conflit parental. Par ailleurs, les parents semblent avoir chacun de bonnes compétences éducatives. Il ressort du rapport que la difficulté principale réside dans le conflit entre les parents et l’impossibilité d’une communication saine et constructive. Concernant l’année 2020, les intervenantes du SEJ ont indiqué que dans le but d’éviter les risques de contamination au Covid-19, les parents avaient pu se mettre d’accord afin d’éviter à C.________ de prendre les transports en commun lors des trajets pour l’exercice du droit aux relations personnelles. Elles ont en outre mentionné que la communication parentale

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 semblait plus détendue en 2020, alors que la médiation prévue n’avait pu être mise en place à ce stade. En date du 29 juin 2020, A.________ a sollicité à nouveau la modification de la convention du 5 juillet 2018 concernant la charge des déplacements de C.________, alléguant qu’elle était obligée d’emmener sa fille cadette, D.________, lors de ses déplacements pour le droit de visite de B.________, alors qu’elle souffrait du mal des transports. Le 8 juillet 2020, B.________ a relevé que les craintes éprouvées par A.________ à son sujet n’étaient pas justifiées. Il a exposé que A.________ ne respectait pas la convention du 5 juillet 2018 et son droit de visite, notamment du 30 juin 2020 au 1er juillet 2020 ainsi que du 7 juillet 2020 au 8 juillet 2020, et qu’il avait dû trouver des solutions de transports pour sa fille. Il a également mentionné que le mari de A.________ était véhiculé mais qu’il refusait d’assurer les trajets. Concernant le mal des transports dont souffrirait la deuxième fille de A.________, il a précisé que cela faisait presque un an qu’elle effectuait les trajets sans en avoir fait la mention jusqu’ici. En date du 16 juillet 2020, J.________, médiatrice FSM, a transmis son rapport à la Justice de paix, mentionnant que le bilan de la médiation était positif en ce qui concerne la communication, la coparentalité et l’exercice du droit aux relations personnelles. Toutefois, concernant la charge du transport de C.________ incombant à A.________, aucune solution acceptable n’avait été trouvée et la communication restait bloquée. Dans ce contexte, il était, selon elle, nécessaire qu’une personne tierce tranche le conflit. Le 12 octobre 2020, A.________, B.________ et K.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ et curatrice de C.________, ont comparu à la séance de la Justice de paix. Lors de cette séance, B.________ a, en substance, expliqué que suite à un accord oral dérogeant à la convention, A.________ amenait désormais C.________ vers 17h20 à la gare de F.________ le mardi et qu’il se chargeait de ramener l’enfant au même endroit le lendemain à 16h30. Afin de compenser cela, B.________ exerce son droit aux relations personnelles 30 minutes plus tôt durant le week-end. Il a également souligné qu’il avait été prévu dans la convention du 5 juillet 2018 que les trajets du mardi soir et du mercredi soir seraient supportés par le parent gardien car A.________ ne lui avait pas communiqué suffisamment tôt son déménagement et celui de sa fille de L.________ à G.________ et qu’il s’était retrouvé mis devant le fait accompli. Il a également déclaré avoir été mis au courant récemment que A.________ déménageait avec sa fille, pour le 1er décembre 2020, de G.________ à M.________, et qu’il s’est opposé à ce déménagement en tant que co-titulaire de l’autorité parentale dans la mesure où cela va rendre, selon lui, plus difficile l’exercice du droit aux relations personnelles. Il a ajouté que l’exercice de son droit aux relations personnelles était régulièrement source de problèmes. De plus, B.________ a relevé que C.________ manifestait une envie de rester plus longtemps avec lui et, depuis quelque temps, commençait à lui dire qu’elle ne voulait pas retourner chez sa mère. Il a souligné qu’il avait accepté les différentes adaptations demandées par A.________. En outre, il a relevé que dès mars 2020, il avait proposé à A.________ de ne plus faire les trajets en transport en commun avec sa fille, dans le cadre de son droit aux relations personnelles, en raison des risques dus au Covid-19, et a accepté d’exercer uniquement son droit un week-end sur deux. En outre, B.________ a requis l’attribution de la garde exclusive de C.________ dans la mesure où A.________ rend plus difficile son droit aux relations personnelles par son déménagement, tout en précisant qu’il serait toujours disposé à faire des exceptions et à s’arranger avec A.________ pour qu’elle puisse voir leur fille plus souvent. B.________ a également relevé qu’il vivait avec sa compagne depuis quatre ans, avec laquelle C.________ était très complice, et qu’il va déménager à 400 mètres à vol d’oiseau

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 de son domicile actuel. S’agissant de sa situation professionnelle, il a indiqué avoir recommencé à travailler à 100 % dans une société fabriquant des machines mais que le manque de travail en raison du Covid-19 pourrait à nouveau le conduire à un chômage partiel. Il a cependant relevé que dans le cas où la garde de C.________ lui serait confiée il n’aurait plus à payer la pension alimentaire et qu’il pourrait envisager de réduire son temps de travail. B.________ a également précisé envisager de cesser toute activité professionnelle ou chercher un autre travail à F.________, en raison du déménagement prévu de la société dans laquelle il travaille actuellement. Au surplus, sa conjointe, travaillant à 100 %, pourrait également diminuer son temps de travail et sa mère, ayant congé le mercredi, pourrait s’occuper de C.________ ce jour-là. D’autre part, il a reconnu avoir consommé du cannabis par le passé mais a indiqué ne consommer plus que du CBD depuis quatre ans, ce qu’il est prêt à démontrer au moyen de tests. A.________ a quant à elle déclaré que l’exercice du droit aux relations personnelles de B.________ se passait très bien et que C.________ était très contente d’aller chez son père. Elle a relevé que le seul point remis en cause dans la convention était sa charge quant aux trajets pour permettre l’exercice du droit aux relations personnelles de B.________. Elle a relevé que le problème était le mal des transports de sa fille D.________ et qu’elle n’avait pas trouvé de solution acceptable. Elle a indiqué qu’elle était ouverte à tout changement des modalités de droit de visite. Par ailleurs, elle a exposé que son mari ne pouvait pas s’occuper des trajets. Concernant la demande de garde de C.________, formulée par B.________, A.________ a exprimé sa peur en raison des nombreuses plaintes pénales envers ce dernier pour violences à son encontre. Elle a estimé, en revanche, que B.________ n’avait jamais été violent envers sa fille. Elle redoute également la consommation de cannabis de B.________. Travaillant à domicile, A.________ a attiré l’attention sur le fait qu’elle était disponible pour sa fille, tout en ajoutant que son activité prenait de l’ampleur et que les trajets à sa charge devenaient plus difficiles à faire. La solution de A.________ consisterait à proposer une garde alternée, ce qui est, selon elle, dans les faits, pas très loin de la situation actuelle. A.________ a confirmé qu’un déménagement à M.________ était prévu pour le 1er décembre 2020 et qu’elle avait tenté de contacter le SEJ à ce sujet afin de s’assurer d’être en droit de le faire, mais qu’elle n’avait pas réussi à le joindre. Dans le cadre de son déménagement à M.________, A.________ a indiqué qu’elle était toutefois consciente qu’une garde alternée entre M.________ et L.________ serait compliquée avec un enfant scolarisé, mais qu’elle est prête à s’arranger. Elle a précisé que les trajets entre F.________ et M.________ se feraient en train, ce qui ne causerait pas de problèmes de mal des transports à sa seconde fille, et que les conditions de trajets seraient identiques à celles d’aujourd’hui. Pour sa part, K.________ a déclaré que le conflit parental était important, ce qui engendrait des difficultés dans le respect du planning. Elle a indiqué que la médiation ne semblait pas avoir fonctionné et que les parents ont toujours besoin d’un intermédiaire pour communiquer. Quant à la garde de C.________, elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas se prononcer en faveur d’une garde partagée ni en faveur d’une garde exclusive au père, précisant que l’enfant avait besoin de ses deux parents. Selon la curatrice, si une garde partagée aurait pu être envisagée, le déménagement à M.________ changeait la donne. Le 16 octobre 2020, C.________ a été entendue par la Juge de paix lors d’un entretien confidentiel duquel il ressort qu’elle apprécie tout autant passer du temps avec son père qu’avec sa mère. Par courrier du 16 octobre 2020, N.________, directrice de l’école primaire de G.________, a déposé un rapport concernant C.________, duquel il ressort qu’elle est une élève de 1H qui fréquente régulièrement l’école, qui rend toujours ses papiers dans les délais et qui se comporte

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 très bien en classe, représentant même un moteur pour le groupe des 1H. La directrice a indiqué que l’école a de bonnes relations avec A.________ et que B.________ répond au téléphone et s’arrange pour être présent aux réunions de parents même en étant informé au dernier moment. Elle a ajouté que C.________ avait de très bonnes capacités cognitives et qu’elle est très sensible. Par courriel du 19 novembre 2020, K.________ a indiqué que les parents sont adéquats envers leur fille, malgré le conflit parental omniprésent. Selon elle, la solution idéale serait une garde partagée mais cette option semble encore trop précipitée compte tenu des nombreuses tensions entre les parents et du futur déménagement de A.________. Dans ce contexte, K.________ a proposé le maintien du mode de garde actuel à la condition que C.________ puisse continuer à voir son père selon le planning. En effet, elle a estimé qu’il est important que C.________ puisse garder ses repères, notamment avec son beau-père et sa demi-sœur. Il est également proposé, en cas d’amélioration du conflit parental, que le droit aux relations personnelles de B.________ soit élargi. C. Par décision du 26 novembre 2020, la Justice de paix a fixé le lieu de résidence de C.________ au domicile de son père, a admis la requête de ce dernier conduisant à l’attribution de la garde exclusive de C.________ en sa faveur et a confié l’enfant à son père pour sa garde et son entretien. La Justice de paix a également réglé le droit aux relations personnelles de A.________ sur sa fille, lequel s’exerce un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00 et un jour par semaine à fixer selon les horaires scolaires de C.________, étant précisé que le trajet pour venir chercher et ramener C.________ à la gare de F.________ sera assumé par A.________, y compris son coût. En outre, la Justice de paix de la Veveyse a demandé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut d’accepter en son for la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée par décision du 19 février 2019 en faveur de C.________. Les frais judiciaires ont été mis à la charge des parties, par moitié chacune. En outre, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. D. Par mémoire du 10 décembre 2020, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, assorti d'une requête superprovisionnelle et provisionnelle tendant à la restitution de l'effet suspensif. Sur le fond, elle a conclu à la modification de la décision en ce sens que le lieu de résidence de C.________ soit fixé au domicile de sa mère qui en exerce la garde de fait, que la demande de garde exclusive du père soit rejetée, que le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille s’exerce d’entente avec la mère ou, à défaut, selon les modalités suivantes: du mardi soir à 17h00 au mercredi soir à 17h00 au plus tard, aussi longtemps que l’enfant C.________ n’est pas scolarisée le mercredi, un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00 ainsi que quatre semaines par année et la moitié des jours fériés, alternativement Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, que les trajets pour venir chercher C.________ à son domicile ou au lieu où elle se trouve et pour l’y ramener soient à la charge de B.________, qui en assume également les frais, qu’il soit demandé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de M.________ d’accepter en son for la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée par décision du 19 février 2019, et que les frais judiciaires soient mis à la charge de A.________ et de B.________. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que A.________ soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant C.________ à M.________, que la garde de fait de l’enfant C.________ demeure confiée exclusivement à sa mère, que la demande de garde exclusive du père soit rejetée, que le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille s’exerce d’entente avec la mère ou, à défaut, selon les modalités suivantes: du mardi soir à 17h00 au mercredi soir à 17h00 au plus tard, aussi longtemps que l’enfant C.________ n’est pas scolarisée le mercredi, un week-end sur deux du vendredi à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 17h00 au dimanche à 17h00 ainsi que quatre semaines par année et la moitié des jours fériés, alternativement Noël ou Nouvel an, Pâques ou a Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, que les trajets pour venir chercher C.________ à son domicile ou au lieu où elle se trouve et pour l’y ramener soient à la charge de B.________, qui en assume également les frais, qu’il soit demandé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de M.________ d’accepter en son for la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée par décision du 19 février 2019, et que les frais judiciaires soient mis à la charge de A.________ et de B.________. Enfin, elle a conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’intimé. E. Par courriel du 10 décembre 2020, la Justice de paix s’est déterminée sur la question de la restitution de l’effet suspensif. F. Par ordonnance du 11 décembre 2020, le Vice-Président de la Cour a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif à titre superprovisionnel, l’enfant n’étant pas en danger auprès de son père et l’urgence particulière exigée par l’art. 445 al. 2 CC n’étant pas réalisée. G. En date du 16 décembre 2020, A.________ s’est spontanément déterminée. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale qui lui a été accordée par arrêt du Vice-Président de la Cour du 22 décembre 2020. H. Le 21 décembre 2020, B.________ s’est déterminé sur la requête de restitution de l’effet suspensif, concluant à son rejet, sous suite de frais. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. I. Le même jour, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est référée au contenu de sa décision qu’elle confirme en tout point. J. Par arrêt du 22 décembre 2020, le Vice-Président a admis la requête de restitution de l’effet suspensif et a réservé les frais, soulignant qu’il n’existe aucun péril en la demeure qui nécessiterait que le droit de garde sur l’enfant soit attribué à son père pendant la durée de la procédure de recours. K. Par mémoire du 11 janvier 2021, B.________ a déposé sa réponse, concluant, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L. Par acte du 29 janvier 2021, A.________ a déposé une détermination spontanée sur la réponse. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée, au plus tôt, à la recourante, le 27 novembre 2020. Interjeté le 10 décembre 2020, le recours l’a été dans le délai légal (art. 445 al. 3 CC, art. 142 al. 3 CPC). 1.3. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. 2.1. B.________, co-titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant C.________, s’est opposé au déménagement de A.________, avec sa fille, le 1er décembre 2020, de G.________ à M.________, dans la mesure où cela rend, selon lui, plus difficile l’exercice du droit aux relations personnelles sur sa fille. La Justice de paix a retenu que, dans la mesure où C.________ devrait demeurer auprès de A.________, le conflit parental important imposant des influences négatives sur C.________ se péjorerait. Elle a relevé, à ce titre, qu’il résulte de manière prépondérante des insoumissions de A.________ à ses obligations, principalement celles visant à assurer le transport de sa fille dans le cadre de l’exercice du droit aux relations personnelles de B.________, les trajets étant pour elle encombrants, de sorte qu’elle essaie de s’en soustraire par tous les moyens en invoquant des motifs pour empêcher le droit aux relations personnelles de B.________. La Justice de paix a également constaté que le déménagement de A.________ intervient dans les mêmes conditions que le précédent, soit en mettant B.________ devant le fait accompli dans un laps de temps très court, de sorte que A.________ n’a pas respecté son obligation d’informer en temps utile l’autre parent quant à la modification de son lieu de résidence, ainsi que celui de sa fille. Dans ces circonstances, la Justice de paix a retenu que A.________ ne favorisait pas, de manière flagrante, les contacts avec B.________ et qu’elle alimentait le conflit parental de manière constante, au détriment des intérêts de sa fille. La Justice de paix a également souligné que le déménagement de A.________ et de sa fille engendrerait des conséquences importantes sur l’exercice des relations personnelles de B.________, tout en contrevenant au bien de C.________ qui souhaite avoir des contacts réguliers avec son père. De plus, la Justice de paix a constaté que le déménagement de A.________ de G.________ à M.________, le 1er décembre 2020, aurait pour conséquences inévitables de modifier l’établissement scolaire et l’environnement de C.________ et de compliquer les trajets ainsi que de renchérir leur coût, alors que A.________ se trouve dans une situation financière précaire, ce qui ne poussera pas A.________ à respecter le droit aux relations personnelles de B.________, renforcera le conflit parental, ce qui sera encore davantage préjudiciable aux intérêts de C.________ qu’à l’heure actuelle. De plus, la Justice de paix a

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 constaté que les capacités éducatives de B.________ étaient équivalentes à celles de A.________, étant précisé qu’il fait toutefois preuve d’une grande volonté de communiquer et de collaborer dans le but de préserver les intérêts de sa fille, ce qui aura pour conséquence de limiter le conflit parental au bénéfice de l’enfant et de permettre la souplesse nécessaire. La Justice de paix a ajouté que B.________ était également très engagé par le fait de diminuer son taux de travail, voire de l’arrêter complètement. En outre, il bénéficie déjà de dix jours par mois avec sa fille, durée qui permet à C.________ d’être suffisamment familière à cet environnement. Enfin, le déménagement de B.________ de son domicile de F.________ à sa nouvelle adresse à L.________ constitue un déplacement qui n’a pas d’incidence notable et permet à C.________ de garder un environnement local connu. Au vu de ces éléments, la Justice de paix a constaté que le déménagement de A.________ à M.________ avait des conséquences importantes pour C.________ et que la décision devait être prise par la Justice de paix. Elle s’est donc écartée du principe selon lequel il est dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec le parent avec lequel il résidait jusqu’ici dès lors qu’une prise en charge par B.________ préserve mieux le bien-être de l’enfant qu’une prise en charge par A.________. Cette dernière ayant décidé de s'établir ailleurs, la Justice de paix a décidé de ne pas autoriser le déménagement de C.________ à M.________ et de fixer le lieu de résidence de C.________ à l’adresse actuelle de B.________. 2.2. A.________ considère que la Justice de paix a retenu à tort que son déménagement aurait des conséquences importantes sur le droit aux relations personnelles de B.________ et qu’il n’est pas soumis à autorisation de la Justice de paix. Elle relève qu’il n’exerce pas personnellement ce droit le mardi soir et le mercredi durant toute la journée. De plus, le temps de déplacement en transports publics entre le nouveau lieu de résidence de l’enfant et la gare de F.________ est plus ou moins identique à celui qui prévalait avant le déménagement. En outre, elle soutient que le fait que la Justice de paix considère que ce déménagement péjorera le conflit parental n’est que pure spéculation et ne saurait être considéré comme une conséquence importante au sens de l’art. 301a al. 2 let. b CC. Elle est du reste contredite par l’avis de la curatrice qui a proposé le maintien du mode de garde actuel et celui de la médiatrice qui a indiqué que le bilan de la médiation était positif en ce qui concerne la manière de communiquer, la coparentalité et l’exercice du droit de visite. La recourante ajoute que, contrairement à ce que retient la Justice de paix, elle a toujours favorisé et encouragé les relations personnelles entre sa fille et l’intimé, malgré le fait qu’elle a été victime de violences physiques de la part de l’intimé. Elle a accepté, à bien plaire, de faire les trajets, alors que ceux-ci sont en principe à la charge du parent visiteur. Elle ajoute que son souhait de ne plus effectuer les trajets consécutivement à la naissance de son enfant D.________, en raison des désagréments que cela implique pour un enfant en bas âge, du fait que l’intimé se montre agressif et l’insulte lors des passages et de la crainte qu’il lui inspire, est parfaitement légitime. Elle relève également qu’elle a proposé des solutions à l’intimé afin de résoudre la problématique liée aux trajets qu’il a toutefois refusées. Enfin, la recourante souligne que le système scolaire de M.________ lui permet d’avoir congé le mercredi les deux premières années d’école primaire, ce dont elle n’aurait pas bénéficié en restant à G.________ et qui aurait contraint les parents à réaménager le droit de visite à brève échéance. Partant, la recourante considère que le consentement de la Justice de paix n’était pas nécessaire pour déplacer le lieu de résidence de C.________. 2.3. De son côté, B.________ relève que la recourante privilégie uniquement ses propres intérêts personnels et non ceux de sa fille. De plus, il soutient qu’il est inlassablement placé devant le fait accompli par la recourante. Il relève également que dès que la garde exclusive de sa fille lui a été confiée, il a accordé à la recourante un droit aux relations personnelles plus étendu que celui

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 prévu conventionnellement. L’intimé allègue en outre qu’il envisage de réduire drastiquement son taux de travail afin d’être disponible pour sa fille. L’intimé allègue qu’eu égard au conflit parental existant, le déménagement de la recourante à une quarantaine de kilomètres de son ancien domicile est de nature à porter préjudice tant aux relations personnelles de l’intimé avec sa fille qu’à l’exercice de son autorité parentale. Il souligne encore que la recourante ne se soumet pas aux modalités décidées et a un comportement instable, ce qui est contraire aux intérêts de leur fille. Il ajoute enfin que la recourante le dénigrerait devant sa fille, laquelle lui aurait rapporté ses propos. 2.4. 2.4.1. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ainsi, les parents exerçant conjointement l’autorité parentale déterminent ensemble le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC). Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC; arrêt TF 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1. et les références citées). Dans de telles situations, la liberté d’établissement d’un parent entre en conflit avec l’autorité parentale et le droit aux relations personnelles de l’autre parent. Par lieu de résidence de l’enfant, on entend l’endroit avec lequel il entretient la relation la plus étroite. L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (arrêt TF 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1. et les références citées). Cette disposition vise à éviter que l'un des parents puisse mettre l'autre parent et l'enfant devant un fait accompli (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse (Autorité parentale), ci-après: Message, FF 2011 p. 8345, art. 301a CC; ATF 142 III 502 consid. 2.4.2). Si l’intérêt de l’enfant est préservé, l’autorisation de modifier le lieu de résidence pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l’enfant (Message, FF 2011 p. 8345, art. 301a CC; arrêt TF 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1). 2.4.2. L’accord du parent co-titulaire de l’autorité parentale, à défaut celui de l’autorité judiciaire, est nécessaire à chaque fois que le lieu de résidence de l’enfant est déplacé suffisamment loin pour que cela ait un impact sur les prérogatives parentales de l’autre parent, singulièrement sur le mode de prise en charge de l’enfant. Ce cas est généralement réalisé lors d’un déménagement à l’étranger, mais aussi quand le lieu de résidence futur intra-national est très distant du lieu de résidence actuel. Aussi, selon le Tribunal fédéral (ATF 142 III 502 consid. 2), un déplacement envisagé du lieu de résidence de l'enfant à l'intérieur de la Suisse à plus de 100 km du domicile actuel (de la région d’Interlaken à Soleure), qui implique un changement significatif dans la vie de l'enfant car la personne qui récupère usuellement l'enfant à la sortie de l'école ne serait plus en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 mesure de le faire après le changement de domicile, nécessite l’accord de l’autre parent, voire de l’autorité (GAURON-CARLIN, La procédure matrimoniale, 2019, p. 19). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé, s’agissant des conséquences importantes sur l’autorité parentale, que l’on songe avant tout aux composantes de l’autorité qui sont directement affectées par l’éloignement et les circonstances concrètes du déménagement. La question déterminante est en principe de savoir si le modèle de prise en charge pratiqué jusqu’alors pourra être poursuivi (le cas échéant avec des ajustements mineurs) ou non à la suite du déménagement. Le cas le plus flagrant est celui où une garde alternée était pratiquée par le passé, laquelle – selon l’organisation concrète et l’âge de l’enfant – peut devenir illusoire déjà à partir d’une petite distance entre les domiciles. Mais c’est aussi le cas de modèles de prise en charge asymétriques, par exemple lorsqu’ils impliquent d’amener et de rechercher l’enfant à l’école ou à la crèche. Il importe donc d’examiner l’ensemble des circonstances du cas d’espèce: modèle de prise en charge; intervention de tiers dans celui-ci (p. ex. grands-parents); nombre, âge et besoins concrets des enfants; flexibilité temporelle des parents. En fonction de ces éléments, le déménagement pourra avoir des conséquences plus ou moins importantes. Les autres composantes de l’autorité parentale sont moins impactées; la représentation de l’enfant et, plus encore, l’administration de ses biens peuvent se faire à distance; il en va de même, avec les moyens actuels de communication, des décisions sur les questions centrales liées à l’organisation de la vie de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1.; MEIER/ STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1126 p. 747 s.). Il faut par ailleurs procéder à une réduction téléologique de la norme et admettre que les conséquences importantes peuvent porter sur l’exercice de l’autorité parentale ou (et non pas et, comme le dit le texte légal) les relations personnelles. Le parlement a en effet voulu élargir les effets de la norme par rapport à la proposition initiale. Or, en présence d’un modèle de prise en charge par un parent, avec droit de visite de l’autre parent, l’exercice de l’autorité parentale (qui se limite à un droit de co-décision pour les questions centrales, à la représentation de l’enfant et à l’administration de ses biens) n’est guère touché, alors que l’exercice des relations personnelles est pour sa part directement affecté. Pour le reste, les critères à prendre en compte sont largement les mêmes que dans le cadre d’un déménagement à l’étranger. La question centrale est celle de savoir si le bien de l’enfant est mieux sauvegardé s’il s’en va avec le parent qui entend déménager ou s’il demeure chez l’autre parent (ce qui peut alors conduire à une modification de la garde; ATF 142 III 502 consid. 2.4.2 et 2.5.; MEIER/STETTLER, n. 1127 p. 748). L’autorité examinera la situation avec une attention particulière lorsque le déménagement a lieu à l’intérieur du pays, mais dans une autre région linguistique, ou à l’intérieur d’une même région linguistique mais éloigné géographiquement; un déplacement de moins d’ampleur peut cependant déjà avoir des conséquences importantes lorsqu’il rend impossible ou excessivement difficile le mode de prise en charge pratiqué jusque-là ou un droit de visite élargi, par exemple, avec des jours de visite en semaine (MEIER/STETTLER, n. 1129 p. 749 s.). 2.5. En l’espèce, il convient d’examiner si l’accord de B.________, cas échéant de la Justice de paix, était nécessaire pour le déménagement de A.________ avec sa fille, ce que conteste la recourante. Tel sera le cas si le déplacement du lieu de résidence de l’enfant a des conséquences importantes sur l’exercice de l’autorité parentale ou les relations personnelles. La recourante a déplacé son lieu de résidence de G.________, O.________, à M.________, route P.________, le 1er décembre 2020. Ce déplacement de domicile d’une quarantaine de kilomètres n’a en l’espèce aucun impact important sur la représentation de l’enfant, l’administration de ses biens et sur les décisions portant sur les questions centrales liées à l’organisation de la vie de l’enfant, l’intimé vivant quant à lui à L.________, avenue Q.________, soit à une trentaine de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 kilomètres du nouveau domicile de la recourante. Cette distance n’empêche aucunement les parents de C.________ de se rencontrer ponctuellement pour régler ces questions relatives à leur fille qui font l’objet de l’autorité parentale qu’ils détiennent conjointement. Au surplus, le règlement de ces questions peut parfaitement se faire à distance avec les moyens actuels de communication, comme le retient la jurisprudence précitée. S’agissant de l’impact du déménagement sur le mode de prise en charge de C.________ pratiqué jusqu’alors, il faut retenir que les modalités de prise en charge étaient réglées par la convention du 5 juillet 2018. Elle prévoit que le lieu de résidence de l’enfant est chez sa mère et que B.________ exerce un droit aux relations personnelles du mardi à 17h00 au mercredi à 17h00, à charge pour A.________ d’amener C.________ à la gare de F.________ le mardi soir et à B.________ de la ramener au même endroit le mercredi soir, et à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que quatre semaines par année et la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel an, à Pâques ou à la Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral. Suite à un accord oral entre les parties dérogeant à la convention, il a ensuite été décidé que A.________ amenait C.________ vers 17h20 à la gare de F.________ le mardi et que B.________ se chargeait de ramener l’enfant au même endroit le lendemain à 16h30. Afin de compenser cela, les parties avaient convenu que B.________ exercerait son droit aux relations personnelles 30 minutes plus tôt durant le week-end. S’agissant du temps de déplacement entre l’ancien lieu de résidence de la recourante et la gare de F.________, il était de 14 minutes entre le domicile de la recourante et la gare de G.________ et entre 38 et 44 minutes entre la gare de G.________ et la gare de F.________, selon que l’on prend le train ou le bus, ce qui constitue un temps de trajet total entre 52 et 58 minutes. Quant au déplacement entre le nouveau lieu de résidence de la recourante et la gare de F.________, il est de 10 minutes à pied entre le domicile et la gare de M.________ (bordereau de la recourante pièce n° 10) et entre 37 et 56 minutes entre la gare de M.________ et la gare de F.________ suivant le train pris, soit au total un trajet d’une durée entre 47 et 66 minutes (cf. google map et CFF). Il en découle que la durée du trajet jusqu’à la gare de F.________ est plus ou moins semblable depuis les deux domiciles, ce qui ne saurait impacter l’exercice du droit aux relations personnelles de l’intimé dès lors qu’il pourra parfaitement continuer d’avoir lieu, tel qu’il avait été prévu par la convention, respectivement par l’accord oral des parties. Quant aux conséquences financières du prix du nouveau trajet, il ressort implicitement de la convention qu’elles seront assumées par la recourante qui a la charge d’amener sa fille à la gare de F.________, de sorte que cela n’a pas d’incidence sur l’intimé. Au demeurant, même si ce point devait être modifié et que le coût des trajets devait être assumé par l’intimé, le montant de l’abonnement mensuel relatif au parcours entre la gare de M.________ et la gare de F.________, qui a été arrêté par la Justice de paix à CHF 245.- en plein tarif (cf. décision attaquée, p. 10), constitue un montant raisonnable pour l’intimé qui travaille à plein temps et vit en concubinage, et qu’il est parfaitement en mesure d’assumer. Pour le surplus, le droit de visite prévu un week-end sur deux et durant les vacances et les jours fériés ne sera pas non plus impacté par le changement de domicile. Quant au motif retenu par la Justice de paix selon lequel le conflit parental se péjorerait en cas de déménagement de C.________ avec sa mère, cela ne constitue qu’une supposition émise par la Justice de paix. Même si cette hypothèse devait être avérée, le conflit parental n’a pas d’incidence sur la mise en œuvre concrète du droit de visite tel qu’il est prévu par la convention. Preuve en est le fait qu’il a pu avoir lieu jusqu’à présent, à quelques exceptions près, malgré l’existence d’un conflit parental important. La curatrice a en outre proposé le maintien du mode de garde actuel, ce qui permet d’en déduire que le déménagement n’aura pas d’incidence majeure négative sur le conflit parental.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 Ainsi, le mode de prise en charge pratiqué jusque-là, accordant un droit de visite élargi au père avec un jour de visite en semaine, ne sera pas rendu impossible ou excessivement difficile par le changement de domicile de l’enfant, celui-ci n’étant pas déplacé suffisamment loin pour que cela ait un impact sur les prérogatives parentales de l’intimé, en particulier sur le mode de prise en charge de C.________ puisque le modèle de prise en charge pratiqué jusqu’alors pourra être poursuivi. Pour le surplus, les autres motifs retenus par la Justice de paix et soulevés par les parties ne sont pas pertinents pour l’examen de la nécessité d’obtenir une autorisation de déménager en faveur de la recourante. Il s’ensuit que la recourante n’avait pas besoin d’obtenir l’autorisation de l’intimé, respectivement de la Justice de paix, pour déplacer le domicile de sa fille à M.________, ce déménagement n’ayant en soi aucune conséquence importante pour l'exercice de l'autorité parentale par B.________ ni pour les relations personnelles au sens de l’art. 301a al. 2 let. b CC. 3. 3.1. S’agissant de la garde de l’enfant, la Justice de paix a retenu que le conflit parental était persistant, qu’il conduisait à une presque totale absence de communication et qu’il était principalement alimenté par les trajets liés à l’exercice du droit aux relations personnelles de B.________, que A.________ considère comme encombrants et dont elle à la charge. De plus, la Justice de paix a indiqué que A.________ faisait preuve d’un manque de volonté à communiquer et à coopérer, notamment dans la transmission des informations quant à ses déménagements, ce qui est préjudiciable à C.________. Partant, elle a estimé que la communication nécessaire entre les parents, concernant l’aspect organisationnel d’une garde alternée, n’était pas réalisable, notamment de par le fait que l’enfant est déjà scolarisé et que l’éloignement géographique des parents est plus important qu’auparavant, de sorte qu’elle a retenu que la garde alternée n’était pas compatible avec le bien de l’enfant. La Justice de paix a donc décidé de modifier le droit de garde et de confier la garde exclusive de C.________ à B.________. En effet, elle a considéré que B.________ faisait preuve d’une grande volonté de communiquer et de collaborer dans le but de préserver les intérêts de sa fille, volonté qui aura pour conséquence de limiter le conflit parental au bénéfice de C.________ et de permettre la souplesse nécessaire à la relation parentale vis-à-vis de l’enfant. De plus, elle a indiqué qu’il souhaite diminuer son taux d’activité ou cesser complètement son activité. Il pourra toutefois, dans un premier temps, bénéficier du soutien de sa compagne et de sa mère pour garder C.________. Quant au cadre familial, la Justice de paix a mentionné que B.________ bénéficiait déjà de dix jours par mois avec sa fille, ce qui constitue une situation familière pour C.________. S’agissant de A.________, la Justice de paix a indiqué que la stabilité offerte jusqu’à présent par la mère sera fortement diminuée au 1er décembre 2020 suite à son déménagement, engendrant un changement d’environnement local et scolaire. De plus, A.________ a indiqué que son activité professionnelle prenait de l’ampleur au point que les trajets à sa charge devenaient de plus en plus difficiles à faire. Au vu de ces éléments, la Justice de paix a retenu que B.________ était mieux en mesure d’assurer la stabilité de C.________, notamment en permettant le bon déroulement de l’exercice d’un droit aux relations personnelles de A.________. 3.2. La recourante conteste l’attribution de la garde exclusive de C.________ à son père. Elle relève qu’elle a d’excellentes capacités éducatives, lui apporte tous les soins nécessaires et s’occupe personnellement d’elle depuis sa naissance. La curatrice a du reste indiqué que la garde exclusive de l’enfant devait demeurer chez la mère. De plus, elle a toujours favorisé les relations

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 personnelles entre l’intimé et sa fille et a proposé des solutions afin de résoudre la problématique liée aux trajets. Elle relève qu’elle exerce une activité indépendante à domicile afin de pouvoir se consacrer pleinement à ses enfants alors que l’intimé et sa compagne travaillent tous deux à plein temps et ne peuvent fournir personnellement à C.________ les soins et l’éducation dont elle a besoin, ce que l’intimé a admis lors de la séance du 21 novembre 2019. La recourante ajoute que les conditions d’accueil chez l’intimé, de même que sa consommation de stupéfiants et son agressivité extrême font manifestement obstacle à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée. La recourante soutient que l’intimé a requis la garde de sa fille non pas dans l’intérêt de cette dernière mais uniquement pour sanctionner la recourante. Partant, la recourante conclut à ce que la garde de C.________ lui soit accordée. Dans sa détermination du 29 janvier 2021, la recourante a indiqué que l’intimé n’avait même pas contacté sa fille le jour de son anniversaire, le 22 janvier dernier. 3.3. L’intimé allègue quant à lui qu’en raison du conflit parental permanent, la communication entre les parties est impossible. Il ajoute que ce conflit est entretenu par la recourante qui refuse de se soumettre à ses obligations. De plus, il souligne que sa fille est familière avec le domicile de son père et ne serait pas déstabilisée en y étant domiciliée, alors que le domicile de la recourante est complètement nouveau, de sorte que C.________ doit s’acclimater à un environnement qu’elle ne connaît pas. De plus, l’intimé soutient qu’il dispose des capacités éducatives au moins équivalentes à celles de la recourante, qu’il n’a eu de cesse de démontrer son dévouement à l’égard de sa fille, notamment en faisant preuve de flexibilité, d’une grande volonté de communication et de collaboration afin que les intérêts de sa fille soient préservés. Partant, il conclut à la confirmation de la décision attaquée. 3.4. L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêt TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêt TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant sont dépendantes des circonstances du cas d'espèce. Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de communiquer et coopérer compte tenu des mesures

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en compte le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4. et 3.2.5.). Il en découle que la règle fondamentale en matière d’attribution de la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Les critères essentiels entrant en ligne de compte sont les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important (arrêt TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1). 3.5. En l’espèce, la Cour constate que la Justice de paix a écarté la solution d’une garde alternée entre les parents tant en raison du conflit parental important qu’en raison de l’éloignement géographique entre les domiciles des parents, qui ne sont tous deux pas détenteurs du permis de conduire. Les parties ne contestent pas ce constat, qui n’est du reste pas critiquable, mais requièrent toutes deux la garde exclusive de leur fille. Il convient tout d’abord de constater que les parties reviennent toutes deux sur des faits litigieux, des disputes et des procédures pénales qui les ont opposées par le passé et qui sont aujourd’hui liquidées, dans le but de décrédibiliser l’autre parent et de remettre en cause ses capacités éducatives. Ces éléments ne sont cependant pas pertinents pour trancher la question de la garde de l’enfant C.________, la curatrice ayant constaté, dans son courriel du 19 novembre 2020, que les parents sont adéquats envers leur fille, ce qui avait déjà été relevé dans le rapport d’activité 2019 du SEJ en ce sens que les parents semblent l’un et l’autre avoir individuellement de bonnes compétences éducatives et souhaiter le bien de leur fille (DO 109). Les deux parents disposent donc des capacités éducatives pour prendre en charge convenablement leur fille.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 S’agissant des autres critères entrant en ligne de compte, la Cour constate que depuis la séparation des parties, qui est survenue peu après la naissance de l’enfant C.________, sa garde exclusive a été exercée par sa mère, son père jouissant d’un droit de visite. Elle vit donc chez sa mère avec son beau-père et sa demi-sœur à laquelle elle est très attachée, soit dans un cocon familial stable et rassurant. Sa mère prend en outre personnellement soin de sa fille puisqu’elle exerce une activité en tant qu’indépendante à son domicile. S’agissant de l’intimé, il travaille à plein temps. Il relève certes qu’il a l’intention de diminuer, voire de cesser son travail. Or, la Cour constate que l’intimé a toujours travaillé alors que la recourante s’est consacrée à l’éducation et aux soins apportés à leur fille, de sorte que son intention subite apparaît plutôt motivée par les besoins de la procédure. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit que d’une proposition qui n’a pas été entreprise, de sorte qu’il convient de se fonder sur la situation de fait actuelle ainsi que sur celle qui prévalait avant la séparation des parties. Ainsi, la Cour constate qu’en l’état, l’intimé ne pourrait pas s’occuper personnellement de sa fille, contrairement à la recourante. Concernant l’impact du déménagement à M.________ sur l’enfant, la Cour admet que C.________ est certes familière avec le domicile de son père chez qui elle se rend un jour par semaine et un week-end sur deux. Toutefois, étant âgée de 5 ans, la ville où réside C.________ n’a que peu d’importance en l’occurrence puisque ses centres d’intérêts sont encore majoritairement dictés par son parent gardien. Ce qui importe davantage, en revanche, à cet âge, ce sont les personnes de référence qui entourent l’enfant au quotidien qui sont, en l’espèce, sa mère et sa demi-sœur, avec qui elle vit depuis toujours et qui sont des points de repère et d’ancrage pour C.________. Ainsi, même si elle va se retrouver dans un nouvel environnement scolaire qu’elle ne connaît pas, avec de nouveaux camarades, cela ne devrait pas lui poser de difficultés particulières, les enfants s’adaptant facilement à ce genre de changements à l’âge de C.________, d’autant qu’elle sera dans un environnement familial qu’elle connaît, rassurant et dans lequel elle se sent bien. En ce sens, C.________ risque davantage d’être déstabilisée en allant vivre chez son père, chez qui elle allait jusqu’à présent uniquement en droit de visite et qui n’assurait pas l’organisation de son quotidien, qui travaille et qui devra déléguer sa prise en charge. Du reste, elle changerait également d’établissement scolaire si sa garde devait être confiée à son père et serait donc d’autant plus déstabilisée. On ne saurait donc retenir, comme le fait la Justice de paix, que la stabilité offerte jusqu’à présent par la recourante sera fortement diminuée par son déménagement. C’est également l’avis que soutient la curatrice de l’enfant, K.________, qui a proposé le maintien du mode de garde actuel à la condition que C.________ puisse continuer à voir son père selon le planning, estimant qu’il est important que C.________ puisse garder ses repères, notamment avec son beau-père et sa demi-sœur (cf. détermination par courriel du 19 novembre 2020), et dont il convient de tenir compte. Enfin, s’agissant du conflit parental important, les éléments au dossier ne permettent pas de conclure que l’un ou l’autre des parents en est responsable ou l’attise, comme le retient la Justice de paix en défaveur de la mère. Le fait que la recourante se soit plainte des modalités des trajets lors du droit de visite du père, qu’elle assume seule, et qu’elle en ait demandé la modification ne permet pas de conclure qu’elle alimente le conflit parental. Elle est en droit de demander cette modification et il semble que le droit de visite du père, à quelques rares exceptions près, a lieu régulièrement et conformément à l’accord des parties. A tout le moins, l’intimé ne s’en plaint pas. La recourante est donc parfaitement capable de favoriser les relations personnelles entre sa fille et l’intimé, contacts qu’elle a d’ailleurs toujours favorisés en acceptant même, à bien plaire, de faire les trajets pour amener sa fille en droit de visite et de prendre en charge leur coût financier. Quant à la volonté de communiquer et de coopérer de la mère, il convient de rappeler qu’elle n’avait pas à demander l’autorisation à l’intimé, ni à la Justice de paix, pour déménager à M.________, de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 sorte que l’on ne peut retenir qu’elle soit déficiente ou que celle du père soit meilleure, comme le souligne la Justice de paix. Il ne fait en revanche aucun doute que les parents ont des différends et ont de la peine à communiquer. Cela n’est toutefois pas un critère déterminant en l’espèce pour l’attribution du droit de garde de l’enfant. Au vu de ces éléments, il appert que la recourante est plus à même d’assurer à C.________ la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Partant, la requête d’attribution de la garde de l’enfant de B.________ est rejetée. La décision attaquée est réformée en ce sens que la garde de C.________ est maintenue en faveur de A.________ et le lieu de résidence de C.________ est fixé au domicile de sa mère, à M.________. 4. 4.1. Vu l’attribution de la garde de l’enfant à B.________, la Justice de paix a accordé un droit de visite sur l’enfant à sa mère et a décidé qu’il s’exercerait le plus largement possible, d’entente entre les parents et, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00, et un jour par semaine à fixer selon les horaires scolaires de C.________. S’agissant des frais des trajets, la Justice de paix a relevé que, bien qu’ils soient de manière générale à la charge du parent qui exerce son droit aux relations personnelles, les parties s’étaient accordées par convention du 5 juillet 2018 afin qu’une partie des trajets soient à la charge de la mère ayant la garde. En effet, cet accord avait été convenu suite au déménagement en 2018 de A.________ à G.________, ce qui avait engendré des complications pour l’exercice du droit aux relations personnelles de B.________. Dans ce contexte, la Justice de paix a constaté que A.________ déménageait de G.________ à M.________ au 1er décembre 2020, ce qui va engendrer une dizaine de minutes supplémentaires de trajet en transport public et un coût significativement plus important. Dès lors, en tant que parent exerçant son droit aux relations personnelles et de par son choix d’un déménagement dans un autre canton rendant plus difficiles ces dernières, la Justice de paix a considéré que la charge des trajets de C.________ lors de l’exercice du droit aux relations personnelles incombait entièrement à A.________. Au vu des circonstances et de la volonté des parties, C.________ sera déposée par A.________ à la gare de F.________ et non pas au domicile de B.________, lequel se chargera du trajet entre son domicile et la gare de F.________. 4.2. La recourante relève, pour sa part, que la jurisprudence prévoit qu’il appartient au parent exerçant son droit de visite d’effectuer les trajets et de supporter les frais qui en découlent. Elle considère que la naissance de son second enfant constitue un fait nouveau nécessitant la modification de la convention car il est contraire à l’intérêt d’un enfant de deux ans de faire plusieurs fois par semaine des trajets en transports publics, d’autant que c’est la grand-mère paternelle de C.________ qui la prend en charge les mardis et mercredis et qu’elle a un véhicule, ce qui n’est pas le cas de la recourante. Concernant les frais liés à l’exercice du droit de visite, la recourante souligne que la situation financière de l’intimé s’est améliorée puisqu’il vit désormais en concubinage et que la recourante n’a pas sollicité de modification de la pension alimentaire en faveur de l’enfant. Partant, la situation financière confortable de l’intimé lui permet d’assumer ces frais. Tel n’est pas le cas de la recourante qui a pour seule source de revenu le salaire de son conjoint, lequel a des enfants d’une précédente union et doit pourvoir à leur entretien et à celui de D.________. Partant, elle conclut à ce que la convention soit modifiée en ce sens que les trajets et les frais y afférant soient à la charge de l’intimé et que son droit de visite du mardi et du mercredi s’exerce aussi longtemps que C.________ n’est pas scolarisée le mercredi.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 Dans sa détermination du 29 janvier 2021, elle a relevé que, depuis plusieurs semaines, l’intimé arrivait volontairement en retard en gare de F.________ les mardis et mercredis, ce qui a pour conséquence que la recourante rate son train, doit attendre une trentaine de minutes au froid avec sa fille cadette et doit prendre une correspondance qui lui fait perdre du temps par rapport à celle qu’elle pourrait prendre si l’intimé se présentait à l’heure. Partant, elle soutient que les trajets doivent être assumés par l’intimé. 4.3. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas (âge, état de santé physique et psychique de l'enfant, relation qu'il entretient avec l'ayant droit, loisirs, disponibilité du parent non gardien et éloignement de son lieu de vie par rapport au domicile de l'enfant, organisation du parent non gardien pour recevoir l'enfant, relation qu'il entretient avec l'enfant, etc.), le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'on prendra également en considération l'avis de l'enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d'autres circonstances ne s'y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et les références citées; MEIER/ STETTLER, n. 970-972). L'art. 274 al. 1 CC consacre le devoir de loyauté des père et mère. Selon cette disposition, le titulaire du droit veillera à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. Une mauvaise influence ne nuirait en effet pas seulement à celui qui assume la charge directe de l'enfant, mais compromettrait également l'équilibre personnel de ce dernier. Le devoir de loyauté est cependant réciproque: le parent gardien se gardera d'influencer négativement l'enfant à l'endroit du bénéficiaire du droit de visite; il doit, au contraire, chercher à promouvoir une attitude positive à l'égard de l'autre parent, non seulement par rapport aux visites, mais de manière générale. Il doit préparer l'enfant de manière positive aux visites ainsi qu'aux autres contacts (téléphoniques, WhatsApp, Skype, etc.) mis en place. Le respect de ce devoir est particulièrement important lorsqu'une solution visant à rétablir progressivement le droit de visite, avec des mesures d'accompagnement, a été décidée (MEIER/STETTLER, n. 998-999). Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé. Dans toute la mesure du possible, les intervenants devraient toutefois favoriser une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde amène l’enfant chez le bénéficiaire du droit de visite, et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite. Par ce biais, les parents manifestent leur soutien et leur accord au droit de visite, ce qui contribue à rassurer l’enfant. En outre, les frais occasionnés par l’exercice du droit, en particulier les frais de déplacement de l’enfant et/ou du parent bénéficiaire, sont en principe à la charge de son titulaire (MEIER/STETTLER, n. 993, 994).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 4.4. 4.4.1. En l’espèce, le droit de visite en faveur de l’intimé, qui était réglé dans la convention du 5 juillet 2018 et qui est encore en vigueur, s’exerce du mardi à 17h00 au mercredi à 17h00, et à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que quatre semaines par année et la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel an, à Pâques ou à la Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral. La recourante conclut à ce que le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille s’exerce d’entente avec la mère ou, à défaut, selon les modalités suivantes: du mardi soir à 17h00 au mercredi soir à 17h00 au plus tard, aussi longtemps que l’enfant C.________ n’est pas scolarisée le mercredi, un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00 ainsi que quatre semaines par année et la moitié des jours fériés, alternativement Noël ou Nouvel an, Pâques ou a Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral. L’intimé ne s’est pour sa part pas déterminé sur les modalités du droit de visite. Dans la mesure où le droit de visite actuel apparaît convenir aux deux parties ainsi qu’à C.________, qui a du plaisir à passer du temps avec son père, et qu’il est dans l’intérêt de favoriser et de préserver les contacts entre C.________ et l’intimé, ce qu’a du reste souligné la curatrice de l’enfant dans sa détermination du 19 novembre 2020 ainsi que lors de la séance du 12 octobre 2020 (DO 129), il convient de confirmer les modalités du droit de visite de B.________ fixées dans la convention du 5 juillet 2018, sous réserve qu’il doit prioritairement s’exercer le plus largement possible d’entente entre les parents et, à défaut, selon les modalités fixées. Ces modalités pourront être revues lorsque des modifications importantes dans la situation de C.________ interviendront, en particulier lorsqu’elle sera scolarisée le mercredi, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prévoir que le droit de visite du mardi au mercredi s’exercera aussi longtemps que l’enfant C.________ n’est pas scolarisée le mercredi. 4.4.2. Concernant les modalités de déplacement de l’enfant pour l’exercice du droit de visite, la Cour relève que les parties s’étaient accordées, lors de l’établissement de la convention du 5 juillet 2018, sur le fait que les trajets du mardi et du mercredi étaient à la charge de la recourante, ce qui avait été convenu suite au déménagement de A.________ à G.________, en 2018, malgré la jurisprudence prévoyant qu’il appartient au bénéficiaire du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé et d’assumer les frais liés aux déplacements. En l’occurrence, il convient de tenir compte du fait que le déménagement de la recourante de G.________ à M.________ engendre, dans le cadre de l’exercice du droit aux relations personnelles, comme l’a souligné la Justice de paix, une dizaine de minutes supplémentaires de trajet en transport public et un coût plus important. Compte tenu de la répartition initiale des trajets prévue par les parties dans la convention et du fait que la recourante s’est éloignée du domicile de l’intimé avec les conséquences financières et logistiques qui en découlent, il est justifié que la recourante continue à assumer une partie de ces trajets. Cela étant, comme le relève la recourante, sa situation a également évolué sous un autre angle puisqu’elle est maintenant mère d’un second enfant qui a deux ans, ce qui complique ses déplacements pour amener sa fille à F.________, puisqu’elle doit emmener sa fille cadette lors de ses trajets, n’ayant pas d’autre solution. De plus, de tels trajets, sans mettre en péril le bien-être de D.________, ne sont toutefois pas dans son intérêt. Cela constitue également un fait nouveau suffisamment important et dont il faut tenir compte.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 Partant, compte tenu de ces faits nouveaux et du fait que la règle est qu’il appartient au bénéficiaire du droit de visite d’assumer les trajets et les frais liés aux déplacements, il convient de répartir équitablement les trajets du mardi et du mercredi et leur coût entre les parties et ainsi de prévoir que A.________ amènera C.________ à la gare de F.________ le mardi soir à 17h00, où B.________ viendra chercher sa fille, et que B.________ amènera sa fille à la gare de M.________ le mercredi soir à 17h00, où A.________ viendra la chercher. Les coûts du trajet sont à la charge du parent responsable du trajet en question. En outre, les coûts supplémentaires engendrés par le nouveau trajet que l’intimé devra assumer sont parfaitement raisonnables au vu de sa situation personnelle et financière. Concernant les trajets relatifs au droit de visite du père durant les week-ends et pendant les vacances et les jours fériés, les parties n’ont pas indiqué dans la convention, comme c’est le cas pour les trajets du mardi et du mercredi, qu’ils seraient à la charge de la mère. Il n’est rien mentionné sur ce point. Il convient donc d’en déduire que les parties avaient prévu que les trajets relatifs au droit de visite du père durant les week-ends et pendant les vacances et les jours fériés soient à la charge de ce dernier, qui exerce son droit de visite, comme c’est le cas d’ordinaire. Ainsi, la Cour considère qu’il n’y a pas de raison de s’écarter de ce que les parties avaient prévu dans la convention du 5 juillet 2018 et qui est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte que ces trajets restent à la charge de B.________. Enfin, la Cour rappelle aux parties qu’il leur appartient de veiller à se présenter à l’heure au rendez-vous pour l’exercice du droit de visite afin de ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à veiller à préserver les intérêts et le bien-être de C.________. En ce sens, les parties sont exhortées à mettre de côté leurs rancœurs et leurs querelles personnelles et à faire preuve de respect et d’égards l’une envers l’autre, particulièrement en présence de leur fille et lorsqu’elles sont amenées à communiquer sur des questions relatives à cette dernière. Il leur est également rappelé à toutes les deux, qu’en application de l’art. 307 al. 3 CC, l’intérêt supérieur est le bien de leur enfant et que tout comportement parental à son égard doit tenir compte en premier lieu de cet intérêt supérieur. Partant, la décision attaquée sera réformée en ce sens. 5. Compte tenu du fait que le lieu de résidence de C.________ est fixé au domicile de sa mère, à M.________, il est demandé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de M.________ d’accepter en son for la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instituée par décision du 19 février 2019 de la Justice de paix en faveur de C.________. 6. 6.1. En date du 21 décembre 2020, B.________ a requis que lui soit octroyée l’assistance judiciaire totale, indiquant que les pièces justificatives concernant sa situation financière seraient adressées dans les plus brefs délais. 6.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 6.3. Dans la mesure où le requérant n’a pas déposé les pièces relatives à sa situation financière permettant de prouver son indigence, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, l’une des deux conditions d’octroi faisant défaut.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 7. 7.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 7.2. 7.2.1. En première instance, les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 528.- (émoluments: CHF 510.-; débours: CHF 18.-), ont été mis à la charge de A.________ et de B.________, par moitié chacun. Vu le sort du recours, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais judiciaires de première instance. Du reste, la recourante ne l’a pas contestée. 7.2.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ à raison de 4/5 et à la charge de A.________ à raison de 1/5, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). 7.2.3. Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à A.________ ainsi qu’à B.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’espèce, pour l’instance de recours, les dépens de A.________ sont fixés globalement à CHF 1'830.90, TVA par CHF 130.90 (7.7 %) comprise. Partant, B.________ versera à A.________ une indemnité réduite (4/5) de CHF 1'464.70, TVA par CHF 104.70 comprise. S’agissant des dépens de B.________ pour l’instance de recours, ils sont fixés globalement CHF 1'830.90, TVA par CHF 130.90 (7.7 %) comprise. Partant, A.________ versera à B.________ une indemnité réduite (1/5) de CHF 366.20, TVA par CHF 26.20 comprise. 7.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. Par arrêt du Vice-Président de la Cour du 22 décembre 2020, A.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7 %) comprise, à la mandataire de A.________, Me Elodie Fuentes. Un cinquième de ce montant sera versé immédiatement (art. 122 al. 1 let. a CPC), le solde n’étant en revanche dû qu’au cas où les dépens ne pourront pas être obtenus de la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 26 novembre 2020 est réformée et prend la teneur suivante: I. Le lieu de résidence de C.________ est fixé au domicile de A.________. II. La requête de B.________ conduisant à l’attribution de la garde exclusive sur l’enfant C.________ est rejetée. Partant, C.________ est confiée à A.________ pour sa garde et son entretien. III. Le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille C.________ s’exerce, le plus largement possible d’entente entre les parents et, à défaut: - du mardi à 17h00 au mercredi à 17h00, à charge pour A.________ d’amener C.________ à la gare de F.________ le mardi soir à 17h00 où B.________ viendra la chercher, et à B.________ d’amener C.________ le mercredi soir à 17h00 à la gare de M.________ où A.________ viendra la chercher; les coûts de ces trajets sont à la charge du parent responsable du trajet en question; - un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que quatre semaines par année et la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel an, à Pâques ou à la Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral; les coûts de ces trajets sont à la charge de B.________. IV. supprimé. V. Il est demandé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de M.________ d’accepter en son for la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instituée par décision du 19 février 2019 de la Justice de paix en faveur de C.________. VI. supprimé. VIbis En application, de l’article 307 alinéa 3 CC, il est rappelé à A.________ et à B.________ que l’intérêt supérieur est le bien de leur enfant et que tout comportement parental à son égard doit tenir compte en premier lieu de cet intérêt supérieur. Par ailleurs, A.________ et B.________ sont exhortés à mettre de côté leurs rancœurs et leurs querelles personnelles et à faire preuve de respect et d’égards l’un envers l’autre, particulièrement en présence de leur fille et lorsqu’ils sont amenés à communiquer sur des questions relatives à cette dernière. VII. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 528.00 (émoluments: CHF 510.00; débours: CHF 18.00) sont mis à la charge de A.________ et B.________, par moitié chacun. II. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de B.________ à raison de 4/5 et à la charge de A.________ à raison de 1/5, sous réserve de l’assistance judiciaire. L’indemnité réduite, à titre de dépens, en faveur de A.________, pour la procédure de recours, à la charge de B.________, est fixée à CHF 1'464.70, TVA par CHF 104.70 comprise. L’indemnité réduite, à titre de dépens, en faveur de B.________, pour la procédure de recours, à la charge de A.________, est fixée à CHF 366.20, TVA par CHF 26.20 comprise. IV. Une indemnité de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 (7.7 %) comprise, est accordée à Me Elodie Fuentes en sa qualité de défenseur d’office. Un cinquième de ce montant lui est versé immédiatement. Le solde ne sera dû qu’au cas où les dépens ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er mars 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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