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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.11.2020 106 2020 126

16 novembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,177 parole·~21 min·8

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 126 Arrêt du 16 novembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ et B.________, recourants en la cause concernant leur fils C.________ Objet Effets de la filiation – Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant (art. 310 al. 2 CC); droit aux relations personnelles (art. 273 CC) Recours du 1er octobre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 3 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. C.________, né en 2007, est le fils de B.________ et de A.________. C.________ vit avec ses deux parents. Il est le troisième enfant d’une fratrie de quatre et présente une surdité héréditaire, comme ses deux parents. B. Par courrier du 30 janvier 2020, le Dre D.________, médecin cheffe de clinique adjointe auprès du Centre de pédopsychiatrie du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après: CPP), a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) la situation de C.________, lequel a séjourné à deux reprises au mois de janvier 2020 dans un laps de temps très court au sein du service de pédiatrie de l’Hôpital fribourgeois (ci-après: HFR) en raison d’un trouble oppositionnel devenu impossible à gérer à la maison avec des manifestations d’auto-agressivité (menaces suicidaires) et un refus scolaire. La doctoresse a expliqué que les parents peinaient à imposer des limites à leur fils et étaient dépassés. Le Dre D.________ a préconisé que C.________ intègre un internat et a proposé E.________, mais l’intéressé et ses parents n’apprécient pas cet institut. Le 5 mars 2020, B.________ et A.________ ont comparu à la séance de la Justice de paix. Par décision du 14 mai 2020, le Dr F.________, chef de clinique adjoint auprès du CPP, a placé C.________ à des fins d’assistance au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après: CSH Marsens) en raison de troubles du comportement, de mise en danger de soi et de son entourage, de comportements à risque et de risque d’auto et hétéroagressivité. Le 18 mai 2020, C.________ a pu quitter le CSH Marsens. Il a toutefois à nouveau dû être placé à des fins d’assistance le lendemain en raison de troubles du comportement, d’un risque auto et hétéro-agressif et afin de le mettre à l’abri du risque suicidaire. Le 22 mai 2020, B.________ a adressé à G.________, intervenante en protection de l’enfant du secteur Intake du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), un courriel dans lequel elle indiquait ne plus pouvoir faire face aux explosions de C.________, à sa violence physique et verbale et à ses auto-mutilations. Elle a demandé à ce qu’il soit transféré de manière urgente dans un lieu de vie avec un cadre éducatif. Elle s’est opposée à un retour à domicile. Le même jour, le Dre H.________, médecin assistante auprès du CSH Marsens, a adressé à la Justice de paix en faveur de C.________ un avis relatif à un mineur qui semble avoir besoin d’aide. Elle a, en substance, relevé que l’hospitalisation du mois de mai 2020 de C.________ avait été déclenchée par l’annonce de la reprise scolaire après le déconfinement, C.________ refusant de retourner à l’école, disant qu’il y avait subi de la maltraitance. Il refusait toute communication avec sa famille, son rythme nycthéméral était inversé, avec des insomnies et de l’irritabilité, et il s’est scarifié superficiellement au niveau de l’avant-bras. La situation était devenue ingérable à la maison, les parents étant dépassés, raison pour laquelle un placement à des fins d’assistance a été ordonné. La doctoresse a ensuite expliqué que lors de son retour à domicile, C.________ avait eu des comportements auto et hétéro-agressifs très importants nécessitant l’intervention de la police. Il avait ensuite dû à nouveau être hospitalisé. Selon la doctoresse, depuis janvier 2020, la situation s’est empirée et plusieurs crises ont eu lieu qui ont nécessité des hospitalisations, en urgence, à l’HFR puis, au CSH Marsens. Elle a diagnostiqué chez C.________ des troubles du comportement conséquents, avec risque hétéro-agressif et mise en danger de sa personne qui ont nécessité une hospitalisation à deux reprises dans un court intervalle de temps, l’utilisation d’une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 médication calmante d’urgence et la mise en chambre de soins. De plus, la doctoresse a relevé que C.________ présentait une très faible tolérance à la frustration. En cas de refus à une de ses demandes, il est impulsif et réagit de manière excessive. Ce mode de fonctionnement persiste depuis l’enfance. Il montre un mépris des normes et contraintes sociales, avec destruction des biens au domicile ainsi qu’en structure hospitalière. Il est agressif envers sa famille. Il ne montre pas de culpabilité de ses actes. A cela s’ajoute un refus de la reprise scolaire. Par entretien téléphonique du 27 mai 2020, I.________, psychologue de C.________, a indiqué qu’il était possible qu’il souffre de troubles envahissants du développement ou troubles du spectre autistique. Elle a relevé que les intervenants étaient tous d’accord sur le fait qu’un placement en foyer était indiqué, mais avec un cadre qui tienne compte de la surdité. Or, à part E.________, il n’y avait pas d’internat pour sourds adapté à sa situation, et C.________ refuse d’y retourner. Au vu de la situation exceptionnelle, ils avaient pensé à J.________, avec le passage d’un interprète. Par courriel du 28 mai 2020, le Dre K.________, médecin adjointe auprès du CSH Marsens, a indiqué avoir retenu le diagnostic de troubles des conduites. Elle a relevé que le placement à des fins d’assistance de C.________ était, pour l’instant, maintenu et qu’elle préconisait, à la sortie de C.________, une institution éducative et la poursuite du suivi ambulatoire en cours. Par courriel du 29 mai 2020, I.________ a adressé au greffe de la Justice de paix le courriel du 28 mai 2020 de L.________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, spécialiste de l’autisme, dans lequel elle évoque un possible trouble du spectre autistique chez C.________. Lors de l’entretien téléphonique du 3 juin 2020, M.________, adjoint du chef de service auprès du SEJ, a exposé qu’un placement en faveur de C.________ était de mise mais que vu la surdité, ce n’était pas possible, faute d’institution adaptée. Il existait deux institutions en Suisse alémanique, mais elles ne convenaient pas en raison de la langue. Un placement dans une institution éducative classique était possible, mais la présence continuelle d’un interprète en langue des signes ne pouvait être garantie, de sorte qu’un tel placement s’apparenterait à de la maltraitance. Il a relevé que des mesures ambulatoires pouvaient être mises en place rapidement, avec un suivi d’action éducative en milieu ouvert (ci-après: AEMO) et un interprète en langue des signes. Le 12 juin 2020, C.________ a pu quitter le CSH Marsens. Par courriel du 26 août 2020, G.________ a informé la Justice de paix de la réhospitalisation de C.________ au CSH Marsens intervenue une semaine auparavant à la suite d’une crise clastique. Elle a indiqué que le jeune était demandeur d’un placement en institution ou en famille d’accueil et que ses parents soutenaient cette demande. Cependant, le refus catégorique de C.________ d’aller à E.________ persistait. En date du 2 septembre 2020, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Juge de paix) a entendu C.________ dans le cadre d’un entretien confidentiel. Au cours de cet entretien, C.________ a déclaré souhaiter vivre en foyer ou dans une famille d’accueil. Il a expliqué qu’il ne se sentait pas à l’aise avec sa famille. Il ne veut en revanche pas retourner à E.________ car il y a vécu de la violence, notamment de la part d’un éducateur et des élèves entendants. Lors de l’entretien téléphonique du 2 septembre 2020, N.________, Directeur de E.________, a exposé que C.________ y avait effectué l’entier de sa scolarité. Sa scolarité avait été toujours très difficile car il réagit très fort à l’autorité et il y a eu plusieurs épisodes de bagarres. N.________ estime que E.________ est adéquat pour C.________. Il dispose en outre d’un internat pour la section surdité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Le 3 septembre 2020, B.________ et A.________ ont comparu devant la Justice de paix. B.________ a, en substance, déclaré que la situation était pire qu’en mars et qu’ils avaient vraiment besoin d’aide. Leur fils refusait toutes activités avec la famille et restait dans sa chambre. De plus, il se mutile. Vu la situation d’urgence, elle a souligné qu’elle ne voyait pas la possibilité d’un retour à la maison à sa sortie de l’hôpital, ce que son fils refuse du reste. Selon elle, l’idéal serait un placement dans un foyer avec un accompagnement par une personne qui connaisse la langue des signes, mais pas à E.________. A.________ a également déclaré qu’ils ne parviennent pas à maîtriser leur fils et que la situation a empiré depuis le mois de mars. A.________ est également d’avis qu’un retour à E.________ n’est pas envisageable et est favorable à un placement de son fils en foyer, de type éducatif. C. Par décision du 3 septembre 2020, la Justice de paix a retiré à B.________ et A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, et a placé ce dernier auprès de tout foyer adéquat, pour une durée indéterminée, dès qu’une place sera libre. Dans l’intervalle, elle a provisoirement placé C.________ auprès du CSH Marsens. Elle a également prévu que le droit de visite de B.________ et de A.________ sur C.________ s’exercera d’entente avec le lieu de vie et la curatrice. Les frais du placement de C.________ en foyer ont été mis à la charge de ses parents, conjointement et solidairement entre eux. De plus, une curatelle éducative a été instituée en faveur de C.________ et le mandat de curatrice a été confié à O.________, intervenante en protection de l’enfant au SEJ, laquelle aura pour tâches d’assister et de conseiller B.________ et A.________ dans la prise en charge de C.________ (soins, éducation, etc.), de suivre l’évolution de ce dernier, de lui trouver un foyer adéquat pour l’exécution de son placement, et de mettre en place, avec les parents, un plan d’urgence afin de fixer la marche qu’ils devront suivre en cas de nouvelles crises de C.________ à domicile durant les visites. Par courriers des 24 septembre et 21 octobre 2020, C.________ a manifesté à la Justice de paix sa volonté de pouvoir rentrer chez lui les week-ends durant son placement. D. Par courrier daté du 30 septembre 2020 mais remis à la poste le lendemain, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre la décision de la Justice de paix. Le 15 octobre 2020, la curatrice de C.________ a demandé à la Justice de paix s’il était possible de mettre en place un droit de visite au domicile des parents de C.________, étant précisé que le CSH Marsens estime possible d’envisager une ouverture progressive du droit de visite en ce sens, en plus des visites actuelles des parents au CSH Marsens. Par courriel du 25 octobre 2020, la Juge de paix a répondu à la curatrice que, conformément à la décision du 3 septembre 2020, le droit de visite des parents de C.________ s’exercera d’entente avec le lieu de vie et la curatrice, et qu’aucune décision de justice supplémentaire n’est nécessaire pour régler cette question, la curatrice étant en charge d’organiser le planning des visites. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a indiqué, en date du 30 octobre 2020, qu’il n’appelait aucune remarque particulière de sa part et s’est référée, pour le surplus, au dossier.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le recours a été interjeté dans le délai légal. 1.3. B.________ et A.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a retenu que C.________ avait fait l’objet de plusieurs hospitalisations depuis le début de l’année 2020, parfois aller-retour avec son domicile, que ses parents sont épuisés depuis longtemps et ne sont actuellement plus en mesure de faire face à la situation et de reprendre leur fils à la maison. En effet, C.________ présente des troubles des conduites. Ainsi, il peine à gérer ses frustrations, est habitué à décider de tout et ses parents ne parviennent pas à lui imposer des limites et se sentent dépassés. Un appui d’ordre éducatif apparaît ainsi indispensable à ce stade. La déscolarisation depuis le début d’année est également un élément inquiétant. La Justice de paix a cependant considéré que l’accent devait en priorité être mis sur l’aspect éducatif et la mise à l’abri de C.________. La Justice de paix a également tenu compte du comportement à risque du jeune adolescent (scarifications, expression d’idéations suicidaires, bagarres, crises clastiques, bris d’objets). C.________ ne semble en outre jamais se remettre en question et fait preuve de mépris des normes et des contraintes sociales. La Justice de paix a également souligné que C.________ avait cessé toute pratique de sport depuis deux ans et qu’il s’isole de plus en plus. Il se couche tard, a de la peine à se réveiller et son rythme nycthéméral s’en est retrouvé inversé. Selon la Justice de paix, ces éléments sont inquiétants dès lors qu’ils traduisent une automise à l’écart, un éloignement du monde et des règles, même physiologiques, que nous connaissons. A cela s’ajoute l’éventualité de troubles psychiques tels que de l’hyperactivité ou de l’autisme et des investigations vont être menées en ce sens. Dans ces circonstances, la Justice de paix a considéré qu’un retour à domicile était catégoriquement exclu, ce qu’acceptent C.________ et ses parents, et qu’il convient de retirer le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de C.________ à ses parents, et d’ordonner son placement.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Au vu du caractère exceptionnel de la situation, du refus catégorique de l’intéressé de se rendre à E.________, et des besoins immédiats, la Justice de paix a estimé qu’il convenait, faute de mieux et étant donné l’urgence, de placer C.________ dans un lieu de vie adapté, soit en l’occurrence au sein d’un foyer éducatif classique. Afin de permettre à C.________ de pouvoir communiquer, le passage quotidien d’un interprète en langue des signes pendant au minimum une heure devra être mis en place. En attendant de trouver ce lieu de vie adéquat, de type éducatif, la Justice de paix a placé C.________ auprès du CSH Marsens. Les frais du placement de C.________ en foyer ont été mis, solidairement et conjointement, à la charge de ses parents. De plus, la Justice de paix a également institué une curatelle éducative en faveur de C.________ dont le but est d’assister et de conseiller ses parents dans la prise en charge de leur fils (soins, éducation, etc.), de suivre l’évolution de ce dernier, de trouver un lieu de vie adéquat pour ce jeune à l’issue de son hospitalisation actuelle, et de mettre en place, avec les parents, un plan d’urgence afin de fixer la marche qu’ils devront suivre en cas de nouvelles crises de C.________ à domicile durant les visites. 2.2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Selon l'art. 310 al. 2 CC, à la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceux-ci l’ont placé (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1742, p. 1134 et réf. citées). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a): en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agir d’un placement en famille nourricière ou d’une institution (MEIER/STETTLER, n. 1739, p. 1131). Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille; c’est l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités (MEIER/STETTLER, n. 1815, p. 1188). Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). 2.3. En l’espèce, B.________ et A.________ ne contestent pas la curatelle éducative instituée en faveur de leur fils. S’agissant du placement de leur fils et du retrait de leur droit de déterminer son lieu de résidence, ils ne les contestent que sous l’angle de leurs conséquences financières. En effet, ils allèguent qu’ils sont profondément endettés et qu’ils ne sont pas en mesure de payer les institutions/foyers dans lesquels sera placé leur fils. 2.4. 2.4.1. Il convient toutefois de relever que la question financière du placement n’est pas pertinente pour juger de la nécessité de prononcer le placement d’un enfant. Le seul critère déterminant est l’intérêt de l’enfant, soit la protection de son développement corporel, intellectuel et moral. En outre, les parents ont une obligation d’entretien envers leurs enfants (art. 276 CC). Celle-ci est maintenue pendant la durée du placement et est acquittée sous la forme de prestations pécuniaires (MEIER/STETTLER, n. 1741 p. 1133). En ce sens, les frais de placement font partie de l’entretien de l’enfant et doivent être mis à la charge des parents, en application du devoir général d’entretien des parents (art. 276 al. 1 CC), sous réserve des dispositions applicables en matière de prévoyance sociale. Ainsi, le placement ne saurait être annulé du seul fait que les recourants estiment ne pas avoir les moyens financiers pour le payer. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 2.4.2. Pour le surplus, les recourants ne forment aucune autre critique à l’encontre du placement et du retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de C.________, ni à l’encontre du lieu du placement fixé dans la décision. Partant, ces points de la décision de la Justice de paix sont confirmés. Au demeurant, ils sont convaincants et ne prêtent pas le flanc à la critique. 3. 3.1. Les recourants contestent également les modalités du droit de visite qui ont été fixées en leur faveur par la Justice de paix. Ils concluent à ce que leur fils puisse rentrer au domicile familial tous les week-ends afin qu’il puisse parler en langue des signes avec ses parents et que ces derniers puissent évaluer ses progrès. 3.2. La Justice de paix a prévu que le droit de visite de B.________ et de A.________ sur C.________ s’exercera d’entente avec le lieu de vie et la curatrice. En ce sens, il n’est pas exclu que C.________ puisse retourner chez ses parents durant les week-ends. Ce point devra toutefois être réglé entre les recourants, les responsables du foyer/institution, respectivement de l’hôpital dans lequel il est placé, et la curatrice de C.________, comme le prévoit la décision de la Justice de paix, lesquels tiendront compte du bien-être de C.________, de l’évolution de son état de santé et de ses besoins. Comme l’a indiqué la Juge de paix dans son courriel du 25 octobre 2020, une autre décision de justice concernant le droit de visite des parents n’est pas nécessaire (DO 177). En outre, ni la Justice de paix, ni la Cour ne sont en mesure de fixer un droit de visite plus précis dès lors que l’on ignore dans quel/le foyer/institution sera placé C.________ et quelles sont les directives applicables en matière de visites dans son lieu de vie, ni à quelle fréquence l’état de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 santé de C.________ et son suivi thérapeutique lui permettent d’avoir des visites au domicile de ses parents. Le but est cependant bien évidemment qu’à terme, C.________ puisse retourner vivre au domicile de ses parents et leurs visites font partie de ce processus. Celui-ci doit toutefois se faire progressivement afin que la transition se passe bien et que les efforts faits durant le placement ne soient pas annihilés. Pour le surplus, des demandes dans le sens d’une ouverture progressive du droit de visite au domicile des parents, en plus de leurs visites au CSH Marsens, ont déjà été faites par C.________ et ses parents, lesquelles ont reçu un préavis favorable du médecin du CSH Marsens (DO 169 ss). Comme l’a relevé la Juge de paix dans son courriel du 25 octobre 2020, il appartient à la curatrice de C.________ de mettre en place et d’organiser ces visites, en accord avec les responsables du lieu de vie (DO 177). Partant, le droit de visite tel que fixé dans la décision de la Justice de paix du 3 septembre 2020 doit être confirmé. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 4. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires, par application analogique de l’art. 30 RJ. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 3 septembre 2020 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 novembre 2020 /say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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