Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 121 106 2020 122 106 2020 151 Arrêt du 3 février 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourante, représentée par Me Christian Delaloye, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat en la cause concernant l’enfant C.________ Objet Effets de la filiation – autorité parentale (art. 311 al. 1 CC a contrario), reprise du droit aux relations personnelles (art. 273 CC) Recours du 21 octobre 2020 contre la décision de la Justice de paix de la Gruyère du 6 juillet 2020 Requêtes d’assistance judiciaire des 21 octobre et 9 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en 2014, et sont opposés dans un conflit relatif à leur fille depuis de nombreuses années. Par décision du 16 novembre 2015, la Justice de paix de la Sarine a fixé le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille C.________. Par décision du 9 novembre 2016, la Justice de paix de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) a instauré une curatelle éducative et une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de C.________, fixant les modalités du droit de visite de B.________ sur sa fille. Par décision du 21 décembre 2017, le droit aux relations personnelles du père sur C.________, après avoir été suspendu selon décisions des 17 mars et 30 mai 2017, a été restitué. Selon décision du 12 mars 2019, la Justice de paix a pris acte de l’accord de médiation intervenu entre les parents le 26 octobre 2018, duquel il ressort que l’autorité parentale sur leur fille demeure conjointe. B. Le 8 janvier 2020, A.________ a requis la suspension du droit aux relations personnelles et le retrait de l’autorité parentale de B.________ sur leur fille, en raison d’un événement intervenu lors du week-end des 4 et 5 janvier 2020. Par décision de mesures superprovisionelles du 9 janvier 2020, la Juge de paix de la Gruyère (ci-après: la Juge de paix) a retiré l’autorité parentale et suspendu le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille, craignant pour le bienêtre et le développement de l’enfant, lesquels auraient été sérieusement mis en danger lors de l’exercice du droit de visite: il serait apparu que B.________ recevait C.________ dans un environnement inadéquat, qu’il avait adopté un comportement violent à son égard, respectivement à l’égard de ses enfants d’un premier lit en présence de C.________ et que des plaques rouges étaient apparues sur le corps de celle-ci suite à la dernière visite chez son père, lesquelles étaient probablement liées à un choc émotionnel. Les parties ont comparu à l’audience par-devant la Justice de paix le 28 janvier 2020, lors de laquelle elles ont été entendues. Divers rapports ont été établis tant par les enseignantes et le pédiatre de l’enfant que par le psychiatre de B.________. Le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) a déposé son rapport annuel 2018- 2019 en date du 9 avril 2020. La Dresse D.________ et E.________, qui suivent C.________ à leur cabinet depuis le 11 février 2020, ont également déposé un rapport, le 19 mai 2020, puis tant les intervenants du SEJ que A.________ se sont déterminés par courriers du 8 juin 2020. C. Par décision du 6 juillet 2020, la Justice de paix a restitué à B.________ le droit d’exercer son autorité parentale et rétabli avec effet immédiat le droit aux relations personnelles de ce dernier sur sa fille, lequel doit s’exercer au Point Rencontre Fribourg, pour une durée indéterminée, selon les disponibilités de l’association et les modalités fixées dans le règlement de dite institution, en collaboration avec le curateur F.________ (dispositif chiffres II et III). Mission a été donnée à F.________ d’organiser sans délai la mise en place des visites entre B.________ et C.________ au sein du Point Rencontre Fribourg (dispositif chiffre IV), ainsi que d’informer l’autorité de la date de la première visite et de faire parvenir un rapport sur l’évolution de la situation et l’opportunité de modifier les modalités d’exercice du droit aux relations personnelles dans un délai fixé au 30 novembre 2020 (dispositif chiffre V).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 S’agissant de l’autorité parentale, la Justice de paix a considéré en substance qu’elle ne pouvait retenir qu’il existait une menace concrète qui pesait sur le bien-être et le bon développement de l’enfant, ce qui ne saurait justifier un retrait de ladite autorité; pour ce qui a trait au droit de visite, elle a considéré que si toutes les personnes impliquées ont reconnu l’importance de maintenir un lien relationnel entre C.________ et son père, il y avait lieu de ne pas sous-estimer l’affect psychologique qu’a eu l’événement du mois de janvier 2020 sur l’enfant, de sorte que la reprise des relations personnelles se ferait par le biais du Point Rencontre Fribourg, pour une durée indéterminée. Un éventuel recours a été démuni de l’effet suspensif (dispositif chiffre IX). D. Par ordonnance pénale du 31 juillet 2020, B.________ a été reconnu coupable d’injure et menaces envers A.________, pour des faits survenus le 3 janvier 2020. E. Le 21 octobre 2020, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de la décision du 6 juillet 2020, assorti d’une requête de mesures superprovisionnelles et d’une requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. Elle conclut en substance, outre à la suspension du caractère exécutoire de la décision du 6 juillet 2020 quant à l’exercice de l’autorité parentale et du droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille, à ce que la restitution de l’autorité parentale et la reprise des relations personnelles sur C.________ soient subordonnées à la réception d’une expertise psychiatrique favorable de B.________ (modification en ce sens des chiffres II à V du dispositif de la décision attaquée). A.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. F. Par arrêt du 2 novembre 2020, le Juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles tendant à suspendre l’exécution de la décision s’agissant de la restitution de l’autorité parentale et de la reprise des relations personnelles jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif (106 2020 123). G. Le 2 novembre 2020, A.________ a informé la Cour du refus de B.________ de se soumettre aux tests de dépistage d’alcool et de stupéfiants auxquels il a été astreint, maintenant que la reprise des relations personnelles est vaine et prématurée en l’état. H. Le 30 novembre 2020, la Justice de paix a transmis à la Cour un courrier du SEJ du 26 novembre 2020 informant du fait que le processus auprès du Point Rencontre Fribourg avait démarré, ajoutant qu’il était important de poursuivre le processus des visites, compte tenu de la longue période sans visite et sans contact entre le père et sa fille. I. B.________ a déposé sa réponse par acte du 9 décembre 2020, concluant au rejet tant du recours que de la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. Il a également formé un appel joint, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du Juge délégué du 14 décembre 2020. J. Par arrêt du 22 décembre 2020, le Juge délégué a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif (106 2020 124).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]; ci-après: la Cour). 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’occurrence, le recours, interjeté le 21 octobre 2020 à l’encontre d’une décision datée du 6 juillet 2020 et notifiée le 7 octobre 2020, l’a été en temps utile. 1.3. En tant que détentrice de l’autorité parentale et représentante de l’enfant, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’espèce. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.7. En l’absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. A.________ conclut tout d’abord à ce que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant C.________ lui soit attribuée à elle seule jusqu’à ce que B.________ ait démontré avoir repris son suivi thérapeutique et ne plus consommer d’alcool ni de stupéfiants et jusqu’à ce qu’une expertise psychiatrique atteste que son état psychique lui permet de collaborer avec elle en vue d’exercer son autorité parentale. 2.1. 2.1.1. L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3). 2.1.2. Aux termes de l’art. 311 al. 1 CC, lorsque d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, [l’autorité de protection de l’enfant]
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l’appréciation des circonstances; le retrait de l’autorité parentale, qui équivaut à la perte d’un droit élémentaire de la personnalité, n’est admissible que si d’autres mesures pour prévenir le danger que court l’enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d’assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d’emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l’intervention commande une attention particulière. Le retrait de l’autorité parentale présuppose donc que l’une des hypothèses prévues à l’art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d’autres mesures de protection de l’enfant se révèlent insuffisantes (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Lorsqu’un parent s’oppose systématiquement à toute intervention et ne parvient pas à dissocier l’intérêt de l’enfant du conflit tenace qu’il entretient avec l’autre parent, l’on peut cependant admettre qu’il est dans une incapacité de fait durable, assimilable à un « motif analogue » justifiant le retrait de l’autorité parentale (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2.1). Lorsqu’un enfant est victime de mauvais traitements, le retrait de l’autorité parentale constitue souvent la seule mesure qui soit réellement de nature à lui assurer une protection efficace (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1762). 2.1.3. Le retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 CC – qui constitue l’ultima ratio et suppose une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 141 III 472 consid. 4.5) – doit être distingué de l’attribution de l’autorité parentale exclusive au sens des art. 298 ss CC. Les conditions de l’attribution ou du maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC; arrêts TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4; 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5; 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les références citées). Dès lors, quand bien même le seuil (élevé) d’intervention de l’art. 311 CC n’est pas atteint, un conflit parental important et durable ainsi qu’une impossibilité persistante de communication peuvent justifier une autorité parentale exclusive lorsqu’ils ont des conséquences négatives sur le bien de l’enfant et que l’on peut espérer une amélioration de la situation avec une telle réglementation. Cela étant, le Tribunal fédéral ne conçoit que très exceptionnellement de prononcer une autorité parentale exclusive, même lorsque le conflit est très important, général et durable et que l’on voit mal comment une autorité conjointe pourrait fonctionner au quotidien (MEIER/STETTLER, n. 675 s.). De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.1). 2.2. La Justice de paix a examiné la question de l’attribution de l’autorité parentale sous l’angle de l’art. 311 CC, soit le retrait de l’autorité parentale en tant que mesure de protection de l’enfant. Comme on l’a vu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une attribution exclusive de l’autorité parentale n’est pas uniquement envisageable aux conditions restrictives de l’art. 311 al. 1 CC. Un conflit durable important ou une incapacité de communication persistante entre les parents peut déjà imposer l’attribution exclusive de l’autorité parentale au sens de l’art. 298d CC. Dans la mesure où les conditions du retrait de l’autorité parentale conjointe posées par l’art. 311 CC sont plus restrictives que celles posées par l’art. 298d al. 1 CC, il convient d’examiner d’abord à l’aune de cette dernière disposition si, comme le prétend la recourante, l’autorité parentale doit être retirée au père et lui être attribuée exclusivement.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 Après avoir soigneusement exposé les principes présidant au retrait de l’autorité parentale, respectivement à l’attribution exclusive de celle-ci à l’un ou l’autre des parents, la Justice de paix a constaté que si la relation et la communication entre A.________ et B.________ étaient difficiles, celui-ci ayant même fait usage de violence verbale à l’égard de la recourante, en particulier lors du passage de C.________ de l’un à l’autre, une médiation avait été entamée et avait même abouti à un accord. Certes, il semble que B.________ n’ait pas respecté son engagement à poursuivre un suivi psychiatrique de manière régulière, alors qu’un tel suivi semble nécessaire, au vu des troubles dont il souffre; à cela s’ajoute que C.________ a subi un choc émotionnel suite à l’incident qui a eu lieu le week-end des 4 et 5 janvier 2020. Cela étant, la Justice de paix a considéré qu’aucun des éléments ci-dessus n’avait permis de démontrer de manière concrète dans quelle mesure A.________ aurait dû prendre une décision pour le bien-être de sa fille, qui aurait été empêchée par des actes de l’intimé. La Justice de paix, qui n’a jamais dû intervenir pour statuer à la place des parents, a retenu qu’il n’existait pas de menace concrète pesant sur le bien-être et le bon développement de C.________, si bien qu’elle a maintenu l’autorité parentale conjointe (décision attaquée p. 10-11). 2.3. Les parents de C.________ n’ont jamais été mariés. Le 6 novembre 2014, ils ont signé une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe quelques mois après la naissance de leur fille. Dans son recours, la mère reproche à la Justice de paix d’avoir restitué à B.________ le droit d’exercer son autorité parentale sur sa fille sans tenir compte du fait qu’il est impossible de communiquer avec lui en l’état, de même qu’en renonçant à soumettre la restitution de celle-ci à une expertise favorable. Ce faisant, elle fait état de diverses situations passées, essentiellement en 2015 et 2017, dans lesquelles l’intimé l’aurait empêchée de prendre des décisions importantes concernant C.________, soit qu’il refusait toute collaboration, soit que son état psychique rendait toute communication impossible. Elle ajoute que depuis août 2019, B.________ a fait preuve de comportements inadéquats et agressifs et qu’elle se trouve dans l’incapacité d’anticiper ses réactions et ses accès de violence, de sorte qu’il s’impose de subordonner la restitution de l’autorité parentale à la reddition d’une expertise psychiatrique attestant que les troubles dont il souffre sont sous contrôle. Enfin, elle souligne qu’il n’a démontré que peu d’intérêt pour C.________ depuis la suspension du droit de visite. 2.4. La recourante se prévaut tout d’abord des difficultés relationnelles qu’elle rencontre avec B.________ pour justifier la modification de l’attribution de l’autorité parentale conjointe en autorité parentale exclusive en sa faveur jusqu’à reddition d’une expertise psychiatrique favorable. La Justice de paix n’a pas méconnu les tensions et les difficultés relationnelles qui existent entre les parents. Cela étant, selon la jurisprudence précitée, l’autorité parentale conjointe est la règle et le Tribunal fédéral n’y déroge qu’exceptionnellement. Pour justifier l’attribution de l’autorité parentale exclusive, il faut que le déficit relationnel ait des conséquences négatives sur le bien de l’enfant et surtout que l’on puisse attendre d’une telle attribution une amélioration de la situation, afin d’éviter que l’autorité de protection de l’enfant ou le juge ne doive continuellement prendre des décisions sur lesquelles les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord. Certes, la recourante invoque que B.________ l’a empêchée de prendre des décisions importantes concernant C.________, l’état psychique de ce dernier rendant toute communication impossible. A titre illustratif, elle cite une première requête en attribution de l’autorité parentale en 2015, qu’elle a finalement retirée; la seconde requête est intervenue en janvier 2018, l’intimé, aux dires de la recourante, s’opposant systématiquement aux choix d’éducation qu’elle lui soumettait, dont notamment le baptême de l’enfant. Suite à une médiation entamée par les parties, un accord est cependant intervenu et l’autorité parentale conjointe a été maintenue. Partant, même si l’exercice effectif de l’autorité parentale est plus difficile à mettre en œuvre en présence de difficultés de communication, ce seul
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 motif ne suffit pas. Force est de constater qu’aucun des éléments relatés par la recourante ne permet de démontrer précisément dans quelle mesure elle aurait dû prendre une décision pour le bien-être de sa fille et en aurait été empêchée par l’intimé. La Justice de paix n’a d’ailleurs jamais dû intervenir à la place des parents. En définitive, la recourante n’apporte aucune preuve concrète de l’existence de désaccords entre les parents à ce point graves et fréquents sur des questions fondamentales relatives au bien de l’enfant que la décision d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère serait nécessaire à la sauvegarde de ce bien; les seules allégations d’un parent quant à l’existence d’un conflit ne sauraient faire conclure à un désaccord durable et profond au sens de la jurisprudence et ne sont ainsi pas suffisantes pour justifier d’attribuer l’autorité parentale à un seul parent. Au surplus, lorsque l’exercice du droit de visite apparaît conflictuel et problématique, l’autorité parentale conjointe constitue une mesure nécessaire pour permettre de conserver un dernier lien formel avec l’enfant lorsque les relations personnelles ne peuvent plus s’exercer normalement. Il est unanimement reconnu que la relation entre l’enfant et ses deux parents est importante et joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité d’un enfant. Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale. Pour le bien de l’enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent et le maintien de l’autorité parentale conjointe favorise indirectement le maintien des relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4; RFJ 2017 p. 46 consid. 3d). Par ailleurs, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été prononcée en faveur de C.________, laquelle devrait permettre de veiller au bon déroulement du droit de visite du père – en l’état au Point Rencontre Fribourg (cf. infra consid. 3) – et de favoriser la relation entre les parents et la transmission d’informations concernant C.________. La recourante allègue également que B.________ représenterait un danger pour C.________ dans la mesure où il a choisi d’abandonner son suivi thérapeutique et a recommencé à consommer de l’alcool et des stupéfiants, de sorte qu’il ne parvient plus à gérer son état nerveux et fait preuve d’un comportement répréhensible non seulement à son égard, mais à l’égard de ses enfants, dont C.________. Outre que A.________ invoque que B.________ souffre de « trouble de la personnalité de type borderline compulsif, ainsi que d’un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive » et qu’il n’a pas respecté les engagements pris lors de l’accord intervenu le 26 octobre 2018, rien ne permet de conclure que l’intimé pourrait mettre concrètement en danger sa fille en compromettant son développement psychique, physique ou moral par des mauvais traitements. Il en va de même de ses prétendues réactions inadéquates et violentes à l’égard d’enfants qui auraient osé s’en prendre à C.________ à l’école (recours p. 10). Il ne s’agit que de pures suppositions de la mère. Aucun élément objectif ne laisse à penser que l’intimé aurait eu à cette occasion une réaction disproportionnée. Certes, B.________ a adopté un comportement totalement inadéquat au cours du week-end des 4 et 5 janvier 2020, ce qui a conduit à la décision de retrait de l’autorité parentale et de suspension immédiate du droit aux relations personnelles par la Juge de paix, le 9 janvier 2020. Lors de l’audience qui a suivi, le 28 janvier 2020, il a admis avoir attrapé son fils G.________, issu d’une première union, par le tshirt pour lui dire de ne pas donner de coup de pied à sa sœur C.________, en d’autres termes avoir défendu sa fille. S’il a par la suite tenu des propos injurieux et quitté la salle d’audience (procès-verbal p. 4), il semble avoir agi sous l’égide d’un sentiment d’impuissance et d’incompréhension, eu égard aux reproches qui lui étaient formulés. Quand bien même il n’est pas question de mimiser l’impact de cet événement sur C.________, qui a par la suite souffert d’un urticaire (cf. mail du pédiatre du 26 février 2020 [DO/664]) et, de l’avis de la Dresse D.________ dans son rapport du 19 mai 2020, a été très impressionnée par le comportement colérique de son père (DO/690), il appert que cet événement est un cas isolé, rien au dossier ne laissant apparaître une mise en danger concrète de l’enfant. En conséquence, il ne résulte pas de ces éléments que
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère, en application de l’art. 298 ss CC, serait nécessaire à la sauvegarde du bien de C.________ jusqu’à reddition d’une expertise psychiatrique favorable au père. La décision de la Justice de paix d’astreindre B.________ à reprendre un suivi psychiatrique régulier auprès du Dr H.________ (dispositif chiffre VI) et de se soumettre à des tests de dépistage toxicologique, afin d’évaluer sa consommation d’alcool et de stupéfiants (cannabis, cocaïne) auprès de I.________ SA selon les modalités prévues (dispositif chiffre VII), est suffisante à cet égard. Ces points du dispositif de la décision querellée sont d’ailleurs entrés en force, n’ayant pas été contestés par l’intimé dans le délai de recours et "l’appel joint" de ce dernier ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 14 décembre 2020. La Cour ose croire que le père a saisi l’importance de se conformer à la décision prise sur ces questions précisément dans l’intérêt de sa fille. On ne saurait donc s’écarter de la règle générale de l’autorité parentale conjointe. Dans la mesure où les conditions au retrait de l’autorité parentale conjointe de l’art. 311 al. 1 CC sont encore plus restrictives que celles des art. 298b ou 298d CC, force est de constater que les circonstances du cas d’espèce ne peuvent dès lors justifier le retrait de l’autorité parentale au père et l’attribution exclusive de celle-ci à la mère en vertu de l’art. 311 al. 1 CC. Partant, la décision de la Justice de paix ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3. Dans un second grief, la recourante conclut à ce que le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille soit suspendu jusqu’à ce que ce dernier ait démontré avoir repris son suivi thérapeutique et ne plus consommer d’alcool ni de stupéfiants et jusqu’à ce qu’une expertise psychiatrique atteste que son état psychique est stable et permet une reprise des relations personnelles, lesquelles s’exerceront au Point Rencontre Fribourg. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c/JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas (âge, état de santé physique et psychique de l’enfant, relation qu’il entretient avec l’ayant droit, loisirs, disponibilité du parent non gardien et éloignement de son lieu de vie par rapport au domicile de l’enfant, organisation du parent non gardien pour recevoir l’enfant, relation qu’il entretient avec l’enfant, etc.), le bien de l’enfant étant le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, 2010, art. 273 n. 14 et les références citées; MEIER/STETTLER, n. 970-972).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 3.1.2. L’art. 274 al. 2 CC permet à l’autorité, en cas de conflit, de retirer l’exercice du droit de visite si le bien de l’enfant est mis en péril. Cela étant, les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et les références citées). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 1003). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les références citées). L’instauration d’un droit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite. Son établissement nécessite cependant également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite, mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui suscite la crainte d’une mise en danger du bien de l’enfant peut être exclu par sa mise en œuvre. Le droit de visite accompagné ne doit toutefois pas être conçu comme une solution durable (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les références citées). 3.2. La Justice de paix, après que le droit aux relations personnelles a été provisoirement suspendu selon décision urgente du 9 janvier 2020, a décidé, après avoir entendu les parents et les divers intervenants, de rétablir celui-ci par le biais de visites médiatisées auprès du Point Rencontre Fribourg. Elle a constaté que si toutes les personnes impliquées avaient reconnu l’importance de maintenir un lien relationnel entre C.________ et son père, il fallait se montrer prudent et ne pas sous-estimer l’affect psychologique qu’avait eu l’événement litigieux sur C.________, ajoutant que la gestion des émotions de B.________ n’était pas encore sous contrôle et qu’il ne bénéficiait plus de suivi thérapeutique régulier, ni de traitement médical. Partant, les visites ne pourraient reprendre telles qu’elles étaient prévues avant l’événement du mois de janvier 2020 que de manière progressive, suivant le déroulement des rencontres au Point Rencontre Fribourg, la reprise d’un suivi thérapeutique régulier par le père ainsi que les résultats des tests de dépistage toxicologique, mesures auxquelles elle a astreint B.________ (décision attaquée p. 12- 14).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 3.3. A l’appui de son grief, A.________ relate les événements liés à la suspension du droit de visite prononcée d’urgence le 9 janvier 2020. Elle fait en outre état de situations intervenues par le passé, soit en 2015 et 2017, lors desquelles le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille avait également été suspendu, avant d’être réinstauré. En substance, les fluctuations de l’état psychique de l’intimé nuisent gravement aux besoins de stabilité et de continuité de C.________, de sorte qu’il convient d’être prudent et d’éviter que celle-ci ne subisse de nouveaux bouleversements. Elle ajoute que le SEJ, dans sa détermination du 8 juin 2020, avait préconisé que B.________ reprenne un suivi régulier auprès de son médecin psychiatre, subordonnant une reprise des visites aux observations favorables du médecin, ce dont la Justice de paix n’a pas tenu compte. Une prise en charge régulière et durable des troubles dont souffre l’intimé est selon elle impérative, pour éviter une rechute nécessitant une nouvelle suspension du droit de visite. Quant au père, il relève que la reprise du droit de visite devra s’exercer au Point Rencontre Fribourg, ajoutant qu’il voit de manière régulière ses deux autres enfants issus d’un premier lit, de sorte que conditionner le droit de visite sur C.________ au dépôt d’un rapport d’expertise psychiatrique et aux résultats d’analyses attestant qu’il ne souffre d’aucune dépendance est aberrant. 3.4. 3.4.1. Dans son arrêt du 22 décembre 2020 refusant de restituer l’effet suspensif au recours (106 2020 124), le Juge délégué de la Cour a relevé que C.________ n’avait pas revu son père depuis près d’une année et que la reprise des visites sous forme médiatisée, préconisée tant par les médecins qui suivent C.________ que par les intervenants du SEJ, préserve suffisamment les intérêts de C.________, de sorte que rien ne s’y oppose, étant précisé que la décision attaquée prévoit expressément que les visites ne reprendront de manière progressive telles qu’elles étaient avant l’événement du mois de janvier 2020 que suivant le déroulement des rencontres médiatisées, de la reprise d’un suivi thérapeutique régulier par le père ainsi que des résultats des tests de dépistage toxicologique. 3.4.2. Il ne s’agit pas ici de savoir si la suspension du droit aux relations personnelles en janvier 2020 était justifiée ou non, mais de définir, au vu de la situation actuelle, si ce droit peut être repris et, le cas échéant, à quelles conditions. Tous les intervenants s’accordent à dire qu’une reprise des relations personnelles s’impose, sous forme médiatisée toutefois, afin de tenir compte, d’une part, du fait que la gestion des émotions de B.________ n’est pas encore sous contrôle et, d’autre part, de l’impact psychologique qu’a eu l’événement du mois de janvier 2020 sur C.________, qui n’est âgée que de 5 ans. L’argument essentiel soulevé par la mère à l’appui de son recours consiste à dire que l’état psychique de B.________ n’est pas suffisamment stable, une éventuelle rechute pouvant bouleverser C.________. Or, la Justice de paix, en ordonnant une reprise du droit de visite par le biais du Point Rencontre Fribourg, a suffisamment tenu compte du bien de C.________, cette dernière ayant en outre manifesté le désir de revoir son père, avec lequel elle n’a plus de contact depuis plus d’une année à présent. Ce faisant, elle a précisément mis en avant le fait que les intérêts de C.________ seraient ainsi préservés, qui plus est parce que l’évolution des modalités des visites est subordonnée au bon déroulement de celles-ci, à la reprise d’un suivi thérapeutique par le père ainsi qu’aux résultats des tests de dépistage toxicologique (décision attaquée p. 13; dispositif chiffre V). Renseignements téléphoniques pris auprès du SEJ le 21 décembre 2020, des sorties ne sont, en l’état, pas prévues et ne seront cas échéant autorisées par ledit service que si les premières rencontres dans les locaux du Point Rencontre Fribourg se déroulent à satisfaction. Conformément au prescrit des chiffres IV et V du dispositif de la décision attaquée, le curateur en charge du dossier au sein du SEJ a mis en place les visites et, par courrier du 26 novembre 2020, a informé la Justice de paix du fait que le processus auprès du Point Rencontre Fribourg avait démarré, en dépit des premières réticences de B.________, qui a
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 fait part de sa forte résistance aux mesures auxquelles il devait se soumettre, ce qui s’est d’ailleurs traduit par le dépôt de son appel joint sur ces questions. B.________ a effectivement remis en cause les modalités de reprise telles que proposées, allant même jusqu’à conclure à un droit de visite usuel et à refuser de se soumettre aux tests de dépistage toxicologique. Cela étant, son appel joint ayant été déclaré irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant ses griefs. S’il ne s’agit pas ici d’excuser l’attitude du père qui a conduit à cette situation, pas davantage qu’il n’est question de cautionner un tel refus manifesté de se conformer aux mesures qui lui incombent, la Cour est d’avis, à l’instar de la Justice de paix, qu’il est dans l’intérêt de l’enfant – qui en a d’ailleurs émis le souhait – de pouvoir renouer des liens avec son père, sans qu’il soit nécessaire de subordonner la reprise de ces relations à d’autres mesures plus incisives. De manière générale, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel dans le processus de sa recherche d’identité, de sorte que, en l’absence de mise en danger avérée, les relations entre père et fille doivent pouvoir être rétablies, d’autant qu’elle le sont sous forme médiatisée, pour préserver C.________, qui doit pouvoir faire à nouveau confiance à son père. Pour le reste, il incombe à B.________ de s’investir davantage dans les relations personnelles avec sa fille; il lui appartient, en tant que parent, de tout mettre en œuvre pour que les visites se déroulent au mieux pour tous les deux. Quoi qu’il en soit, s’il entend pouvoir renouer avec sa fille et, à terme, bénéficier d’un droit de visite ordinaire, il appartiendra à B.________ de reprendre un suivi psychiatrique régulier auprès du Dr H.________ et de se soumettre à des tests de dépistage toxicologique, conformément au prescrit des chiffres VI et VII du dispositif de la décision attaquée, entrés en force. Dans l’intervalle, les visites se dérouleront par le biais du Point Rencontre Fribourg, selon les disponibilités de l’association et les modalités de l’institution, en collaboration avec le curateur F.________. Il s’ensuit le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. 4. 4.1. Dans le cadre de la procédure de recours, tant la recourante que l’intimé ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire. 4.2. En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l’espèce, compte tenu des pièces versées au dossier (en particulier bordereau du recours, pièces nos 17-26), respectivement y figurant déjà, il y a lieu de considérer leur indigence comme établie. En effet, A.________, au moyen de son salaire mensuel net de quelque CHF 3'400.-, n’est pas à même de subvenir à ses charges (minimum vital élargi par CHF 1'062.50, loyer par CHF 1'096.-, part au logement de C.________ déduite, prime d’assurance-maladie par CHF 207.55, subsides déduits, prime d’assurance-RC ménage par CHF 17.-), sans compter ses frais de véhicule (déplacements, assurance, impôts), la charge fiscale ou encore l’entretien résiduel de C.________, pour laquelle elle perçoit une pension mensuelle de CHF 550.- de la part de l’intimé, alors que son coût d’entretien est fixé à CHF 1'161.50 (décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 26 juin 2019). Quant à B.________, son salaire mensuel net de CHF 3'805.- (pension en faveur de C.________ déjà déduite) ne lui permet pas non plus de supporter l’intégralité de ses charges (minimum vital élargi par CHF 1'500.-, loyer par CHF 1'210.-, prime d’assurance-maladie par CHF 319.90, prime d’assurance-RC ménage par CHF 11.55, sans compter ses frais de véhicule, la charge fiscale ou encore les pensions dont il doit s’acquitter en faveur de ses deux autres enfants (bordereau de la réponse, pièces nos 1-8; décision de la
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 26 juin 2019). En outre, hormis pour ce qui concerne l’appel joint formé par l’intimé, déclaré irrecevable par arrêt du Juge délégué du 14 décembre 2020, l’on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause de chacune des parties était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, il y a lieu d’admettre les requêtes d’assistance judiciaire de A.________ et B.________, lesquels sont tenus de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. La procédure devant l’autorité de protection ressortit à la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.2. Le sort des frais judiciaires de première instance n’étant pas contesté, il sera maintenu. 5.3. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 5.4. Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont également dus par la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l’espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’occurrence, l’activité de Me Jean-Luc Maradan a consisté en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l’étude du recours de 20 pages et du courrier de Me Christian Delaloye du 2 novembre 2020, en la prise de connaissance de l’arrêt de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2020, au dépôt d’une réponse de 15 pages (les pages suivantes afférant à l’appel joint déclaré irrecevable par arrêt du 14 décembre 2020), en la prise de connaissance de l’arrêt du 22 décembre 2020 rejetant l’effet suspensif au recours ainsi que du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu’une indemnité de CHF 1'700.-, débours compris, TVA par CHF 130.90 (7.7 %) en sus, est appropriée, à charge de A.________. 5.5. Ceci étant, si les démarches de l’intimé en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses étant donné que la recourante est indigente, il convient de fixer directement l’indemnité due à Me Jean-Luc Maradan en qualité de défenseur d’office.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Conformément à l’art. 57 al. 1 RJ, l’indemnité équitable allouée au défenseur d’office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, étant rappelé que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l’indemnité de défenseur d’office le sera aussi, ce que permet l’art. 57 al. 2 RJ. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie d’allouer un montant de CHF 1'300.-, débours compris, TVA par CHF 100.10 (7.7 %) en sus, à Me Jean-Luc Maradan, à titre d’indemnité de défenseur d’office. 5.6. De même, il se justifie d’allouer un montant de CHF 1'500.-, débours compris, TVA par CHF 115.50 (7.7 %) en sus, à Me Christian Delaloye, à titre d’indemnité de défenseur d’office. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de la Gruyère du 6 juillet 2020 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Christian Delaloye, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office. III. La requête d’assistance judiciaire formée par B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Jean-Luc Maradan, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Les dépens dus à B.________ sont fixés à CHF 1'830.90, TVA par CHF 130.90 comprise. V. Si B.________ démontre que les démarches tendant au recouvrement de ses dépens sont demeurées infructueuses, une indemnité équitable de défenseur d’office de CHF 1'410.10, TVA par CHF 100.10 comprise, est allouée à Me Jean-Luc Maradan, à charge de l’Etat. VI. L’indemnité équitable de défenseur d’office de Me Christian Delaloye, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise, à charge de l’Etat. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2021/sze La Présidente : La Greffière-rapporteure :