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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 28.09.2020 106 2020 106

28 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,429 parole·~7 min·7

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 106 Arrêt du 28 septembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant Objet Placement à des fins d’assistance, sort des frais Recours du 16 septembre 2020 contre les décisions de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère des 21 juillet et 11 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________, né en 1968, a été placé à des fins d’assistance par décision médicale le 4 juin 2020 au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ciaprès: RFSM Marsens). Le 8 juin 2020, agissant par le ministère de Me Sébastien Bossel, avocat à Fribourg, il a saisi la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) d’un recours contre la décision du 4 juin 2020, doublée d’une demande de libération. Une séance a été prévue le 30 juin 2020. Le 9 juin 2020, A.________ a retiré son recours, prenant acte du fait qu’il allait être libéré le 10 juin 2020, ce qui fut le cas. Par décision du 21 juillet 2020, la Justice de paix a pris acte du retrait du recours, la cause étant dès lors sans objet (ch. I). Elle a jugé que les frais résultant du placement à des fins d’assistance sont mis à la charge de A.________ sous réserve de la loi sur l’aide sociale (ch. II). Elle a astreint A.________ à supporter ses propres dépens (ch. III), et a renoncé à percevoir des frais de justice (ch. IV). B. A.________ a été entendu le 11 août 2020 par la Justice de paix pour déterminer si une mesure de protection de l’adulte était indiquée. Par décision du même jour, rendue sous la forme d’un avis de dispositif, la Justice de paix a renoncé à instaurer une mesure de protection (ch. I), a décidé que A.________ supporte ses propres dépens (ch. II), et a renoncé à percevoir des frais judiciaires. C. A.________ recourt le 16 septembre 2020. Il demande l’annulation des ch. I et III du dispositif de la décision du 21 juillet 2020, et du ch. II de celle du 11 août 2020. Dans sa détermination du 22 septembre 2020, la Justice de paix a conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.2. En l’espèce, le recours porte sur deux décisions, soit celle du 21 juillet 2020, qui a été rédigée et contre laquelle un recours est dès lors ouvert, et celle du 11 août 2020, laquelle ne figure pas au dossier transmis par la Justice de paix et a été produite par le recourant sous forme d’avis de dispositif. Or, le recours n’est ouvert que contre une décision rédigée (art. 239 al. 2 2ème phrase CPC : « Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours. »). Selon les renseignements pris d’office auprès de la Justice de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 paix, la décision du 11 août 2020 est en cours de rédaction. Le recours du 16 septembre 2020 est par conséquent prématuré en ce qui la concerne, et partant irrecevable. 1.3. En matière de placement à des fins d’assistance, le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), qui a été respecté. 2. 2.1. Le recourant conteste que la Justice de paix ait renoncé à examiner la légitimité du placement à la suite du retrait du recours, retrait qui était une condition pour obtenir rapidement une libération. Selon lui, la décision de placement était disproportionnée et dès lors abusive. Il estime dès lors injuste que les frais qui en découlent soient mis à sa charge, et qu’il doive prendre en charge ses frais d’avocat. 2.2. Tout d’abord, et comme cela ressort clairement du courrier de Me Sébastien Bossel du 9 juin 2020, ce n’est pas la libération qui est consécutive au retrait du recours, mais bien ledit retrait qui est une conséquence de la libération prévue le lendemain. Ensuite, le recourant, défendu par un avocat, a clairement retiré son recours, renonçant ce faisant à ce que la Justice de paix examine le bien-fondé du placement ordonné le 4 juin 2020. Sa libération prochaine ne lui laissait du reste pas d’autre véritable alternative, l’appel au juge (soit à la Justice de paix) prévu à l’art. 439 CC n’étant ouvert que pour autant que la mesure déploie toujours des effets, ce qui n’est plus le cas si la personne concernée a été libérée ; elle peut alors faire vérifier la validité de la privation de liberté dans le cadre d’une action en responsabilité selon l’art. 454 CC (ATF 140 III 92 consid. 2.2 / JdT 2014 II 348). Le grief du recourant est ainsi infondé. 2.3. Le recourant ne s’en prend expressément pas au ch. II de la décision du 21 juillet 2020, par lequel les frais résultant du placement à des fins d’assistance ont été mis à sa charge sous réserve de la loi sur l’aide sociale. Il n’y a pas lieu dès lors de s’y arrêter plus longuement, sauf pour préciser que cette solution est expressément consacrée à l’art. 27 LPEA (« Les frais résultant d'un placement à des fins d'assistance et de traitements administrés au sein d'une institution appropriée ou de manière ambulatoire ainsi que ceux qui découlent du suivi post-institutionnel sont à la charge de la personne concernée. » (al. 1) « Pour les personnes dans le besoin, ces frais sont pris en charge conformément à la loi sur l'aide sociale. (al. 2) », que le recourant ne prétend pas contraire au droit fédéral. 2.4. En ce qui concerne les autres frais, il faut relever que la Justice de paix a renoncé à percevoir des frais judiciaires. S’agissant des dépens, soit des frais d’avocat engagés par A.________, il faut noter ce qui suit : il est conforme au principe général prévu à l’art. 106 al. 1 CPC que celui qui se désiste de la procédure en supporte les frais. L’art. 106 al. 1 CPC n’intervient certes en protection de l’adulte qu’à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC), lorsque la législation cantonale ne règle pas la question (ATF 140 III 385 consid. 2.3 / JdT 2015 II 128). Or, en droit fribourgeois, l’art. 6 al. 3 LPEA dispose que les collectivités publiques ne paient pas de dépens, solution que les cantons peuvent adopter, en procédure civile, sur la base de l’art. 116 CPC (ATF 142 III 110 consid. 3), a fortiori en protection de l’adulte, où le CPC ne s’applique que par analogie, le droit cantonal prévalant (art. 450f CC). Le grief est dès lors infondé. 3. Vu l’issue du recours et l’art. 6 LPEA, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’y a pas matière à dépens.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours du 16 septembre 2020, en tant qu’il est dirigé contre la décision du 21 juillet 2020 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère, est rejeté. Partant, la décision du 21 juillet 2020 est confirmée. II. Le recours du 16 septembre 2020, en tant qu’il est dirigé contre la décision du 11 août 2020 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère, est irrecevable. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2020/jde La Présidente : La Greffière :

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