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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.12.2020 106 2020 101

2 dicembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·11,665 parole·~58 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 101 106 2020 102 106 2020 131 Arrêt du 2 décembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Telmo Vicente, avocat en la cause concernant leur fille C.________ Objet Effets de la filiation – droit de garde; domicile de l’enfant Recours du 11 septembre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 5 août 2020 Requêtes d’assistance judiciaire des 11 septembre et 19 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. C.________, née en 2018, est la fille de B.________ et de A.________, lesquels ne sont pas mariés. L’autorité parentale sur l’enfant est conjointe. Lors d’une première séparation en juin 2018, B.________ et A.________ ont élaboré une convention prévoyant que la garde de l’enfant est confiée à la mère, le père prenant l’enfant un week-end sur deux, et une contribution d’entretien du père pour l’enfant évolutive selon l’âge de l’enfant. Cette convention n’a pas été approuvée par une autorité judiciaire. Les parents, après une période de réconciliation, se sont définitivement séparés fin juin 2019. B. Le 12 août 2019, B.________ a requis auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) qu’une garde alternée sur son enfant soit instaurée, soit que l’enfant C.________ réside une semaine chez chacun de ses parents, du dimanche 19h00 au dimanche suivant 19h00, le lieu de résidence de l’enfant étant fixé chez le père, que la nouvelle répartition de la prise en charge financière soit déterminée d’entente entre les parents, à défaut par l’autorité judiciaire compétente, et que la mère soit rappelée à ses devoirs s’agissant de l’autorité parentale conjointe, de l’administration des biens de l’enfant, ainsi que de la représentation de celle-ci à l’égard des tiers, qu’interdiction lui soit faite de contracter des dettes au nom de l’enfant et qu’ordre lui soit donné d’indiquer les raisons des prélèvements effectués cette année sur le compte ouvert au nom de l’enfant auprès de la Banque Cantonale de Fribourg (ci-après: BCF). B.________ a exposé que suite à sa séparation d’avec la mère, en juin 2019, il voyait sa fille régulièrement, à savoir chaque mardi et mercredi de 17h45 à 21h00, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi 18h30 jusqu’au dimanche 21h00 et qu’il contribuait à l’entretien de son enfant par le versement d’une contribution de CHF 750.- par mois. Il a souligné que A.________, depuis qu’elle était à nouveau en couple, confiait sa fille quasiment chaque week-end aux grands-parents paternels et qu’il en résultait que l’enfant passait la moitié de la semaine avec son père, ce qui lui convenait parfaitement, raison pour laquelle il a requis une garde partagée. Il a précisé que sa fille était confiée à une maman de jour du lundi au vendredi depuis juin 2019. Enfin, le requérant a fait part à la Justice de paix de certaines inquiétudes liées à l’administration des biens de sa fille par sa mère, laquelle, depuis la séparation, aurait prélevé une somme totale de CHF 3'300.- sur le compte bancaire de leur enfant ouvert auprès de la BCF, sans solliciter son accord, et aurait contracté des dettes au nom de leur enfant auprès de tiers, notamment la société D.________ pour environ CHF 740.-, et à son nom pour presque CHF 5'000.- auprès des sociétés E.________ et F.________. Le 21 août 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour menaces et injures survenues entre la fin du mois de juin 2019 et le 19 août 2019. A l’appui de sa plainte, l’intéressée a avancé qu’elle ne vivait plus avec B.________ depuis la fin du mois de juin 2019 suite à des injures qu’il avait proférées à son encontre, que celui-ci lui avait fait des menaces de mort par WhatsApp et par oral, qu’il avait encore une copie de la clé de son appartement et qu’il l’avait menacée de venir casser son mobilier. Entendu par la police, B.________ a nié avoir menacé de mort son ex-compagne mais reconnu l’avoir insultée après avoir découvert qu’il avait été mis en poursuite suite à des factures qu’elle lui aurait cachées et a nié avoir en sa possession un double des clés de l’appartement de A.________. Une perquisition a été effectuée au domicile, au garage et dans la voiture de B.________, lors de laquelle aucun double de clé de l’appartement de l’intéressée n’a été découvert.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Par courrier du 9 décembre 2019, A.________ s’est déterminée sur la requête de B.________ et a conclu à son rejet, à ce que la garde de C.________ soit confiée à sa mère et que le droit de visite du père s’exerce un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00. A.________ a contesté d’une manière générale tous les allégués de B.________. Elle a ajouté qu’il avait été convenu, alors qu’ils étaient encore en couple, que leur fille passerait les samedis chez sa grandmère paternelle afin qu’elle puisse passer du temps avec sa grand-mère, et non pour qu’ellemême puisse passer du temps avec son compagnon. Elle a souligné que si elle ne contestait pas que le père passe quelques heures supplémentaires avec leur fille les mardis et jeudis, de 17h30 à 20h30, cela ne constituait pas une garde alternée de fait, mais un droit de visite élargi tout au plus. En outre, elle a relevé que compte tenu des menaces graves proférées par B.________ à son encontre et de la procédure pénale en cours, l’entente entre eux n’était pas suffisamment bonne pour qu’une garde alternée puisse être instaurée. Concernant les accusations de prélèvement de sommes d’argent sur le compte bancaire ouvert auprès de la BCF de l’enfant, elle a avancé qu’ils avaient discuté de concert avant que tout prélèvement soit effectué, qu’elle avait consulté B.________ et l’avait informé de ses difficultés financières et qu’ils avaient convenu qu’elle retirerait la somme de CHF 2'000.-, puis courant juillet 2019 de CHF 1'000.- et enfin CHF 300.dans le but de s’acquitter notamment de factures impayées portant sur des frais liés à l’entretien de l’enfant, le père n’ayant à cette date-là versé aucune contribution d’entretien. S’agissant ensuite des dettes auprès de la société D.________ qu’elle aurait contractées au nom de l’enfant, A.________ a relevé ne jamais avoir ouvert de compte au nom de sa fille, que le seul compte ouvert auprès de cette société était à son nom et qu’elle n’avait pas de factures ouvertes auprès de cette société. Enfin, elle a relevé que les comptes ouverts auprès des sociétés E.________ et F.________ étaient au nom de B.________, qu’elle-même disposait uniquement de procurations et que ces comptes avaient été ouverts alors qu’ils étaient en couple. Elle a ajouté ne pas contester avoir acheté, de temps à autre et pour un montant global de CHF 800.-, des effets à titre purement personnel. Le 11 décembre 2019, les parties ont comparu à la séance de la Justice de paix. A cette occasion, B.________ a déclaré, en substance, qu’en ce moment, il ne voyait sa fille qu’un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, que son ex-compagne refusait de lui confier l’enfant le mardi et le jeudi de 17h30 à 20h30 depuis qu’il lui avait fait des reproches, qu’il souhaiterait une garde partagée une semaine sur deux ou sur quelques jours et qu’il habitait provisoirement chez ses parents. Il a ajouté que sa fille était gardée toute la semaine par une maman de jour, qu’ils avaient décidé ensemble, son ex-compagne et lui-même, que leur fille passerait le samedi chez sa grand-mère paternelle pour qu’elle puisse passer du temps avec elle, que cela avait changé depuis leur séparation, mais que toutefois son ex-compagne demandait parfois encore à la grandmère paternelle de garder l’enfant. Il a avancé que la communication avec A.________ se passait bien, sous réserve des petites confusions par rapport à des dettes qu’elle a faites au nom de l’enfant, qu’ils arrivaient à parler de leur fille et qu’il n’y avait pas de tensions trop importantes. Concernant les prélèvements effectués par la mère sur le compte bancaire ouvert auprès de la BCF pour leur enfant, il a indiqué ne jamais avoir donné son accord et avoir découvert ces retraits après leur séparation. Il a ajouté avoir constaté qu’elle avait fait des dettes au nom de leur fille auprès de la société D.________ et a admis être inquiet pour la gestion des biens de sa fille par son ex-compagne. Il a relevé s’acquitter tous les mois d’une contribution de CHF 995.-, allocation familiale comprise, à la mère. Il a admis avoir été mis en poursuite en raison d’une dette contractée à son nom par son ex-compagne, avoir payé les dettes contractées par son excompagne à son nom auprès des sociétés E.________ et F.________ et que c’était la première fois qu’il était inquiété par une procédure pénale, suite à la plainte de A.________. Il a souligné que son ex-compagne n’avait pas payé l’assurance-maladie de leur fille et qu’elle n’utilisait pas la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 contribution d’entretien qu’il lui remettait pour subvenir aux besoins de sa fille. Entendue à son tour, A.________ a confirmé ses conclusions. Elle a indiqué que lorsqu’elle allait chercher sa fille chez son ex-compagnon la semaine, cela se passait très mal, qu’elle recevait des menaces de mort de sa part et qu’il était très agressif. Concernant le droit de visite du week-end, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, elle a exposé que parfois cela se passait bien et que parfois il y avait des menaces. Elle a expliqué avoir déposé plainte pour des menaces et parce que B.________ avait encore les clés de son appartement. À propos de leur communication au sujet de leur enfant, elle a avancé qu’ils arrivaient à communiquer depuis la médiation. Elle a souligné être opposée à une garde alternée à raison d’une semaine en alternance chez l’un et l’autre parent et que cela lui paraissait suffisant que son ex-compagnon voie leur fille deux soirs en semaine. Elle a déclaré avoir essayé de faire des gestes envers son ex-compagnon mais qu’il devenait très agressif, qu’elle ne savait pas comment faire, qu’elle croyait qu’il n’acceptait pas qu’elle ait rencontré quelqu’un et qu’ils n’arrivaient plus à communiquer. Elle a souligné que s’ils avaient une communication saine, elle était prête à ce que son ex-compagnon puisse voir leur fille la semaine, qu’ils étaient en médiation et qu’elle attendait des excuses de sa part et qu’il reconnaisse l’avoir menacée. Elle a ajouté être ouverte à ce que son ex-compagnon voie leur fille la semaine, le mardi et le jeudi, après son travail jusqu’à 20h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant chez la maman de jour et de la lui ramener, ainsi qu’un week-end sur deux, à la condition d’une bonne communication et de l’aboutissement de la médiation pénale, soit que son ex-compagnon lui présente des excuses. Elle a souligné ne pas vouloir de garde partagée, que son ex-compagnon vivait chez ses parents et n’avait pas de chambre pour sa fille et que lorsqu’elle croisait sa fille, celle-ci était avec ses grands-parents et non son père. Par rapport aux retraits effectués sur le compte bancaire de sa fille ouvert auprès de la BCF, elle a indiqué avoir eu des difficultés financières et bénéficié de l’accord de son ex-compagnon pour un retrait de CHF 2'000.- et un retrait de CHF 200.- et qu’elle avait prévu de rembourser ces sommes mais ne l’avait pas encore fait à ce jour. Elle a précisé être à jour avec son assurance-maladie et celle de sa fille mais avoir des arriérés, que lorsqu’elle était en couple avec B.________, elle ne s’en sortait pas financièrement, qu’il était au courant et qu’il savait également qu’elle avait déjà des dettes avant de le connaître. Elle a confirmé recevoir une contribution d’entretien de la part de son excompagnon pour leur fille. S’agissant de la commande auprès de la société D.________ au nom de son enfant, A.________ a contesté avoir passé une telle commande mais a déclaré qu’elle s’acquitterait de ce montant. Lors de la séance, les parents ont trouvé un accord s’agissant de la garde de leur fille pour la période de Noël. Par courrier du 28 février 2020, B.________ a produit un relevé des écritures du compte bancaire ouvert auprès de la BCF de son enfant pour la période du 17 août 2018 au 22 juillet 2019 ainsi que le détail des prélèvements effectués sur ce compte et souligné qu’il en ressortait que A.________ avait prélevé au total une somme de CHF 3'300.-, ce qui contredisait ses déclarations lors de la séance du 11 décembre 2019 par- devant la Justice de paix. Par courrier du 27 mai 2020, A.________ a indiqué que la médiation pénale n’avait pas abouti car elle attendait des excuses orales et écrites de son ex-compagnon comme condition au retrait de sa plainte ainsi qu’à un éventuel droit de visite élargi en sa faveur et que B.________ avait posé comme condition qu’elle s’acquitte de factures impayées et qu’elle présente également des excuses écrites au sujet d’une prétendue violation de sa vie privée. Elle a indiqué que son excompagnon était officiellement domicilié chez ses parents mais qu’alors que sa fille se rendait en droit de visite assez régulièrement chez ses grands-parents paternels, B.________ ne semblait pas y être. Elle a donc demandé à son ex-compagnon de l’informer d’un éventuel changement de domicile, ce qu’il refusait toutefois de lui dire, raison pour laquelle elle s’était adressée directement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 à la grand-mère paternelle. Elle a relevé que, de son côté, son ex-compagnon s’informait de son emploi du temps auprès de son beau-frère. A.________ a également relevé le comportement chicanier de son ex-compagnon, celui-ci refusant que sa fille emporte une quelconque affaire se trouvant au domicile paternel et vice-versa, qu’il avait avancé coucher leur fille aux alentours de 23h30 voire minuit et qu’il n’avait jusqu’ici exercé aucun droit de visite seul avec sa fille, la confiant sans cesse à sa propre mère. Enfin, elle a ajouté que durant la période de confinement, B.________ ne s’était pas informé auprès d’elle sur la santé de leur fille. Pour toutes ces raisons, A.________ a confirmé s’opposer à l’instauration d’un droit de visite élargi sur sa fille et requis la production d’un rapport détaillé de la médiatrice sur le déroulement de la médiation pénale. Par courrier du 10 juillet 2020, B.________ a accepté qu’un rapport détaillé sur le déroulement de la médiation pénale soit produit, voire même que la médiatrice soit entendue, de sorte à ce qu’il soit démontré que A.________ tentait de lui imposer des exigences totalement démesurées ainsi qu’injustes, ce qui expliquait l’échec de la médiation. B.________ a souligné que son excompagne avait déposé une plainte pénale contre lui uniquement en vue de faire échec à sa requête tendant à l’instauration d’une garde alternée et relevé que celle-ci avait récemment dû reconnaître devant les autorités pénales qu’elle s’était bel et bien introduite sans droit à plusieurs reprises sur son compte de messagerie et avait pris connaissance de plusieurs communications strictement privées et confidentielles. B.________ a souligné que son domicile demeurait inchangé, qu’il était toujours présent lors de l’exercice de son droit de visite sur sa fille dont il s’est occupé personnellement et que sa fille allait au lit entre 20h00 et 21h00 lorsqu’elle était chez lui, mais qu’il arrivait qu’elle ne parvienne à dormir avant 23h30 car l’enfant avait perdu l’habitude d’être régulièrement avec son père depuis que son droit de visite avait été réduit à un week-end chaque deux semaines. Il a précisé qu’à partir du 1er août 2020, il occupera à nouveau l’ancien logement familial, que A.________ n’a pas payé plusieurs loyers, ainsi que d’autres factures, notamment les frais de garde de sa fille pour les mois de mars à juin 2020, qu’il avait dû assumer ces frais lui-même, alors qu’il verse régulièrement une contribution pour sa fille à son excompagne et qu’il craignait que les primes d’assurance-maladie de sa fille ne soient pas payées depuis plusieurs mois. Il a ainsi sollicité que son ex-compagne produise son extrait du registre des poursuites. Enfin, il a souligné ne pas avoir abordé son ex-compagne au sujet de leur fille durant la période du confinement car chaque fois qu’il la contacte pour des informations, celle-ci refuse de lui en donner et crée régulièrement des histoires. Il a ainsi maintenu sa demande de garde alternée. Par courrier du 16 juillet 2020, A.________ a souligné que dans les faits c’était son ex-compagnon qui avait refusé de signer l’accord de médiation au motif qu’il souhaitait que des modifications y soient apportées, alors que l’accord avait déjà été longuement discuté. Elle a également relevé qu’une garde alternée était impossible en raison de leur mauvaise communication et parce que ses capacités parentales étaient meilleures que celles de B.________. Elle a ajouté que son excompagnon avait été condamné par ordonnance pénale pour injures, conduite d’un véhicule sous l’effet de stupéfiants, sans permis de circulation ou plaques de contrôle et non-couvert par une assurance RC ainsi que pour contravention à la LStup (consommation de marijuana). Elle a contesté s’être introduite à plusieurs reprises sur le compte de messagerie de son ex-compagnon et reconnu avoir consulté son compte à une reprise et ce suite à des intrusions dans sa sphère privée qu’elle avait elle-même subies de sa part. Elle a expliqué que ses loyers étaient maintenant tous réglés et que s’agissant des frais de garde, la maman de jour avait refusé de lui donner ses coordonnées bancaires si bien qu’elle avait d’ores et déjà autorisé son ex-compagnon à les déduire de la pension du mois de juin. Concernant son prétendu refus de donner des informations sur l’état de santé de sa fille pendant la période de confinement, elle a souligné qu’elle avait

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 attendu en vain que son ex-compagnon prenne des nouvelles de leur fille. Enfin, elle a avancé qu’elle communiquera sa nouvelle adresse à son ex-compagnon sitôt qu’elle déménagera. Par courrier du 17 juillet 2020, B.________ a contesté le contenu du dernier courrier de son excompagne et a requis que les parties ainsi que la médiatrice soient citées à comparaître à une nouvelle audience. C. Par décision du 5 août 2020, la Justice de paix a rejeté la requête de A.________ portant sur la production d’un rapport détaillé sur le déroulement de la médiation pénale, et les requêtes de B.________ portant sur la production de l’extrait du registre des poursuites de A.________ ainsi que sur la tenue d’une nouvelle audience et sur la production d’un rapport détaillé voire de l’audition de la médiatrice. De plus, la Justice de paix a décidé que la garde sur l’enfant C.________ sera partagée entre ses parents et qu’à défaut d’entente entre les parents, C.________ sera chez son père un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, et deux nuits chaque semaine à définir entre les parents, qui seront, à défaut d’entente, les nuits du mercredi au jeudi et du jeudi au vendredi, à charge pour le père d’aller chercher sa fille chez la maman de jour et/ou à la crèche et/ou à la garderie et de l’y amener le lendemain matin. La Justice de paix a également fixé le domicile légal de C.________ chez son père. En outre, la Justice de paix a rappelé à A.________ que l’intérêt supérieur est le bien de son enfant et que tout comportement parental à son égard doit tenir compte en premier lieu de cet intérêt supérieur. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires. D. Par mémoire du 11 septembre 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que la requête de B.________ soit rejetée, que la garde exclusive de leur fille lui soit attribuée, que le droit de visite de B.________ s’exerce principalement d’entente entre les parents et, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi soir, à 18h00 au dimanche soir, à 18h00, ainsi que deux semaines durant les vacances scolaires estivales, une semaine à Pâques et une semaine à Noël, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l’un ou l’autre des parents, le père étant tenu de faire connaître les dates des périodes auxquelles il prendra sa fille au plus tard le 31 mars de chaque année à l’attention de A.________, et à ce que le domicile légal de C.________ soit fixé chez sa mère. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’intimé. En outre, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocate en qualité de défenseur d’office. E. Par courrier du 15 septembre 2020, la Justice de paix a indiqué que le recours ne suscitait pas d’observation de sa part. F. Par acte du 19 octobre 2020, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, frais judiciaires et dépens à la charge de la recourante. En outre, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office. G. En date du 5 novembre 2020, A.________ s’est spontanément déterminée sur la réponse de l’intimé. H. B.________ s’est également spontanément déterminé par courrier du 23 novembre 2020. Le 30 novembre 2020, il a transmis à la Cour l’ordonnance pénale du 20 novembre 2020, reconnaissant A.________ coupable d’accès indu à un système informatique pour s’être connectée à plusieurs reprises sur la boîte mail de B.________ entre le 4 et le 9 avril 2020.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le recours a été interjeté dans le délai légal. 1.3. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. 2.1. La recourante reproche à la Justice de paix de ne pas avoir administré les preuves nécessaires à asseoir sa décision de garde alternée, à savoir de vérifier que l’intimé s’occupe bien personnellement de sa fille, qu’il respecte un certain cadre éducatif lors de sa prise en charge et qu’il ne la mette pas en danger par sa consommation régulière de stupéfiants. 2.2. Il est de jurisprudence constante que la maxime inquisitoire impose au juge d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant; il peut ainsi instruire selon son appréciation, en particulier administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports (ainsi arrêt TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3; cf. également art. 446 al. 2 CC). Il décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2). La Justice de paix dispose sur cette question d’un large pouvoir d’appréciation, que l’autorité de recours ne revoit qu’avec parcimonie. 2.3. Or, en l’espèce, la Justice de paix n’a pas violé l’art. 446 al. 2 CC. Durant la procédure de première instance, les parties ont chacune déposé plusieurs écritures fouillées et ont produit de nombreuses pièces. Elles ont également été entendues par la Justice de paix. Elles ont donc présenté leurs arguments et leurs moyens de preuves, en particulier sur les questions de la capacité éducative du père et sur le fait de savoir s’il prend personnellement en charge sa fille, et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 la cause était en état d’être jugée. On ne voit pas quelle mesure d’instruction supplémentaire ou quel moyen de preuve de nature à influer sur la décision à rendre la Justice de paix aurait pu administrer. La recourante n’en a du reste proposé aucun. Si elle estimait que la Justice de paix n’avait pas suffisamment instruit la cause, elle aurait dû elle-même requérir les mesures et moyens de preuves qu’elle estimait nécessaires et non attendre une décision qui lui est défavorable pour s’en plaindre en procédure de recours. En outre, elle n’a pas recouru contre le rejet de sa seule réquisition de preuve tendant à la production d’un rapport détaillé de la médiatrice concernant le déroulement de la médiation pénale. Partant, ce grief est mal fondé. 3. 3.1. La Justice de paix a relevé que les parents de C.________ parviennent à communiquer et que les tensions existantes entre eux ne sont pas suffisantes à contrindiquer une garde partagée. Elle a également souligné que les parents parviennent à s’organiser, preuve en est qu’ils sont parvenus à un accord s’agissant des jours de Noël, et que les capacités éducatives de chacun des deux parents peuvent être qualifiées d’adéquates. De plus, elle a mentionné que le critère géographique était de moindre importance au vu du très jeune âge de l’enfant, son cercle social étant constitué principalement par ses parents. Enfin, elle a retenu que jusqu’à leur séparation, B.________ et A.________ habitaient ensemble et s’occupaient ainsi ensemble de leur enfant. Au vu de ce qui précède, la Justice de paix a ordonné la mise en place d’une garde alternée en faveur de C.________. Elle a cependant adapté les modalités de la garde, l’enfant étant encore très jeune et la séparation de ses parents récente, afin que l’enfant puisse s’habituer sereinement à cette nouvelle organisation de ses relations avec ses parents. La Justice de paix a en outre souligné que l’organisation de la garde et/ou du droit de visite ne devait pas être soumise à des conditions relatives à des différends occupant les parents, de sorte qu’il n’est pas envisageable d’obliger le père à présenter des excuses à la mère pour qu’il puisse ensuite profiter de sa fille ou de promettre la signature d’une éventuelle convention par le père sous la condition d’excuses écrites de la mère. Elle a ainsi relevé que les différends qui occupent les parents doivent être réglés strictement entre eux et si des conditions et/ou des engagements doivent être prévus, dits conditions et/ou engagements ne sauraient porter sur l’enfant, mais uniquement sur les parents eux-mêmes. En revanche, elle a souligné que chaque parent devait faire preuve d’égard et de respect envers l’autre parent de manière générale, et principalement en présence de l’enfant, et que la remise de l’enfant doit se faire dans de bonnes conditions. Au vu de ces éléments, la Justice de paix a décidé qu’à défaut d’entente entre les parents, C.________ sera chez son père un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, et deux nuits chaque semaine à définir entre les parents, à défaut d’entente les nuits du mercredi au jeudi et du jeudi au vendredi, à charge pour le père d’aller chercher sa fille chez la maman de jour ou à la crèche après son travail et de l’y amener le lendemain matin. Elle a précisé que les parents sont libres d’adapter par la suite, d’entente entre eux, les modalités de la garde en fonction de l’âge de l’enfant, notamment lorsque celle-ci débutera sa scolarité. 3.2. La recourante conteste l’instauration d’une garde alternée alléguant que la Justice de paix a procédé à une constatation fausse et incomplète des faits pertinents, que la décision est inopportune et qu’elle viole les dispositions légales applicables. Elle relève que l’intimé n’exerce aucun droit de visite seul avec sa fille et qu’il la confie à sa propre mère. De plus, elle relève qu’elle converse principalement avec la grand-mère paternelle s’agissant de l’organisation des visites entre sa fille et l’intimé, dans le but d’éviter d’inutiles conflits et car c’est elle qui s’occupe principalement de l’enfant lorsqu’elle est sous la garde de son père. De plus, c’est toujours les grands-parents paternels qui viennent chercher C.________ lors de l’exercice du droit de visite du père, alors qu’il a désormais son propre domicile. Elle relève en outre que les horaires de travail de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 l’intimé ne sont concrètement pas conciliables avec la charge de la garde d’un enfant en bas âge, contrairement à elle. En effet, elle négocie actuellement un nouveau contrat de travail qui prévoira un taux d’occupation partiel, ce qui lui permettra de consacrer plus de temps à sa fille. Ainsi, la recourante soutient que l’intimé ne souhaite pas une prise en charge personnelle plus large de leur fille, ou en tous les cas qu’il n’entend pas s’en charger personnellement, mais uniquement que la contribution d’entretien qu’il verse en faveur de sa fille soit réduite, de sorte que l’instauration d’une garde alternée ne fait aucun sens. De plus, elle ne peut consentir que le temps passé avec sa fille soit restreint au profit des grands-parents. De surcroît, elle souligne que l’intimé à un comportement ingérable, irresponsable et qu’il est incapable de s’occuper de sa fille dans le cadre d’une garde partagée. Elle relève, qu’il couche sa fille vers 23h30, qu’il a refusé de s’excuser auprès de la recourante pour les injures qu’il a proférées à son encontre et qu’il ne s’est pas inquiété ni n’a emmené sa fille consulter un médecin lorsqu’elle a contracté une infection streptococcique en vacances. De plus, la Justice de paix n’a pas examiné la mise en danger de l’enfant du fait de la consommation régulière de stupéfiants par l’intimé, alors qu’il a été pénalement condamné en raison de celle-ci. La Justice de paix aurait dû s’assurer de l’abstinence de l’intimé. Elle relève également qu’il ne voulait pas que leur fille porte les vêtements avec lesquels sa mère l’a habillée, qu’il la change à son arrivée chez lui et qu’il refuse que sa fille emporte des affaires se trouvant au domicile paternel chez sa mère et vice-versa, ce qui démontre son comportement chicanier. De plus, elle rappelle que l’intimé a été condamné par ordonnance pénale du 16 juin 2020 pour l’avoir traitée de « pute », « fille de pute » et de « salope », à de nombreuses reprises, ce qui témoigne de l’hostilité qui règne entre eux depuis la séparation. La recourante allègue également que la plainte pénale déposée à son encontre par l’intimé au mois de mai 2020, l’accusant de s’être introduit, à une reprise, sur son compte de messagerie, démontre également l’existence de conflits incessants entre les parties, qu’il s’agisse de la prise en charge de leur fille ou de sujets sans lien direct avec elle. Elle note que son comportement envers l’intimé fait suite à de nombreuses intrusions de ce dernier dans sa sphère privée. Elle soutient que leur entente est si mauvaise qu’ils n’arrivent même pas à se mettre d’accord sur l’organisation des vacances sans l’intervention de leur mandataire respectif. Dans ces circonstances, l’entente entre eux pour une garde partagée est impossible et risque de placer leur fille au centre de conflits incessants et quotidiens, ce qui n’est manifestement pas dans son intérêt. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la recourante soutient que le bien de sa fille commande le maintien de la garde exclusive en sa faveur. De son côté, l’intimé conteste ne pas s’être inquiété de l’état de santé de sa fille lorsqu’elle a contracté une infection de la peau durant leurs vacances et indique qu’il l’a emmenée à la pharmacie et qu’il en a discuté avec la recourante. Concernant sa consommation de cannabis, l’intimé relève qu’il subit régulièrement des contrôles d’urine dans le cadre de son aptitude à conduire. Au demeurant, la recourante n’ignorait pas qu’il était un consommateur très occasionnel de cannabis puisque tel était déjà le cas durant leur vie commune, ce qui ne constituait pas un problème auparavant et qui démontre que cela n’a aucune influence sur ses capacités éducatives et ses compétences en tant que père. Il souligne également que les parties ne sont de loin pas constamment en conflit, comme veut le faire croire la recourante, et qu’elles parviennent à communiquer pour tout ce qui concerne leur fille, indépendamment des difficultés usuelles que rencontrent des parents suite à une séparation et celles liées aux procédures pénales qui les ont opposées. Elles ont du reste pu fixer les vacances d’hiver et d’été sans difficulté et l’intimé a régulièrement donné des nouvelles à la recourante durant ses vacances. De plus, l’intimé souligne qu’il s’est toujours personnellement occupé de sa fille lorsqu’elle lui était confiée et qu’il n’habite plus avec ses parents depuis le 1er août 2020. Il relève que ses horaires ne sont pas du tout inconciliables avec la prise en charge de sa fille. Il précise toutefois que, durant la vie commune et

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 suite à la séparation, C.________ a toujours été gardée par un tiers du lundi au vendredi, de sorte que l’instauration d’une garde partagée n’aura aucun impact sur ce plan, étant précisé qu’il confiera sa fille à une maman de jour durant son temps de garde. Il n’est en outre pas démontré que la recourante sera plus disponible que lui et même si elle devait exercer une activité à temps partiel, cela ne devrait pas empêcher l’instauration d’une garde alternée. Il fait également valoir qu’il dispose d’une très bonne capacité éducative, si ce n’est meilleure que la recourante, ce qui ressort des observations qui lui ont été rapportées par ses voisins. Il rappelle en outre que la recourante a dilapidé les économies de sa fille, laissé en souffrance ses primes d’assurancemaladie et qu’elle a une poursuite en son nom ainsi que de nouvelles dettes auprès de D.________. A cela s’ajoute que la recourante se montre plus chicanière depuis la décision de la Justice de paix, tentant de créer des complications inutiles. L’intimé allègue encore que sa requête visait à formaliser la situation de sa fille puisqu’elle était déjà la moitié de la semaine avec lui et que le droit de visite n’était plus exercé selon la convention qu’ils avaient conclue, ce qui justifie sa modification. Au vu de ces éléments, l’intimé considère que l’on ne saurait considérer que l’instauration d’une garde partagée n’est pas opportune. Partant, il soutient que le recours est mal fondé. Dans sa détermination spontanée, la recourante a contesté avoir été au courant de la consommation de cannabis de l’intimé durant leur vie commune. Au demeurant, même si tel avait été le cas, cela ne veut pas encore dire qu’elle accepte qu’il s’en occupe seul. Elle relève également qu’il semble que seul un test d’urine ait été effectué par l’intimé, ce qui ne permet pas de conclure qu’il ne consomme plus de stupéfiants, ce d’autant plus que la date du contrôle a été annoncée à l’avance. Par ailleurs, la recourante a contesté les prétendues observations des voisins alléguées par l’intimé et a produit des témoignages de deux précédentes voisines démontrant qu’elle s’occupe parfaitement bien de sa fille. Concernant la nouvelle commande effectuée au nom de sa fille sur D.________, la recourante a contesté l’avoir faite. Enfin, elle souligne que l’organisation des vacances d’hiver 2020 n’a pas encore été prévue car l’intimé a exigé qu’elle se fasse exclusivement par l’intermédiaire de leurs avocats. L’intimé relève, en particulier, dans sa détermination spontanée, qu’il ressort du rapport médical du 19 octobre 2020, qu’il n’existe aucun élément en faveur d’une dépendance actuelle au cannabis ou à une autre drogue ou d’un trouble du caractère et qu’il est parfaitement apte à la conduite. 3.3. L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêt TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêt TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3). Le terme "garde" se réfère à la prise en charge effective de l'enfant (arrêt TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1), soit le droit de pouvoir effectivement s'en occuper. Un large droit de visite, qui dépasse ce qui est usuellement accordé, équivaut en réalité à une garde alternée (arrêt TF 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.2). Ainsi et par exemple, un

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 parent qui accueille son enfant trois jours par semaine en « droit de visite » exerce alors la garde de fait. Selon l’art. 298b al. 3ter CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017 et d’application immédiate jusqu’en dernière instance cantonale (art. 13c Titre final CC), lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. Cette disposition reprend en fait la jurisprudence fédérale selon laquelle le juge doit examiner, indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en compte le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). 3.4. En l’espèce, les parties ont conclu une convention non homologuée au moment de leur première séparation, en juin 2018, prévoyant que la garde de l’enfant serait confiée à la mère, le père prenant l’enfant un week-end sur deux (DO 18). Dans les faits, B.________ exerçait un droit de visite plus large en ce sens qu’il voyait en plus sa fille chaque mardi et mercredi de 17h30 à 21h00 (DO 4, 89, 90). De plus, C.________ était parfois confiée par sa mère à sa grand-mère paternelle le week-end (DO 4, 90). Depuis l’ouverture de la présente procédure par B.________ et les injures qu’il a proférées à l’encontre de A.________, cette dernière a limité le droit de visite du père aux modalités prévues dans la convention, soit un week-end sur deux (DO 132 verso), et s’oppose à ce qu’une garde alternée soit instaurée. Elle soutient que l’intimé ne dispose pas des capacités éducatives suffisantes. On ne saurait toutefois retenir, sur la base des exemples cités par la recourante (ne pas prendre les mesures nécessaires pour sa fille lorsqu’elle a eu une infection streptococcique en vacances; la coucher à 23h30), qui ne constituent que des allégations de sa part qui sont contestées par l’intimé, qu’il ne dispose pas des capacités éducatives nécessaires pour s’occuper seul de sa fille. Au demeurant, concernant l’infection subie par C.________, il semble que son père ait pris les premières mesures lors de l’apparition des symptômes chez sa fille (cf. réponse, ch. 2, p. 5). Ainsi, la recourante n’a fait état d’aucun épisode grave avéré ou manquement sérieux de la part du père qui permettrait de mettre en doute ses capacités éducatives. Ils s’occupaient du reste tous les deux de leur fille durant la vie commune et l’intimé bénéficiait d’un large droit de visite après la séparation, ce qui démontre que la recourante n’avait pas de doute sur ses aptitudes éducatives.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 Quant à sa consommation de cannabis, l’intimé a certes été condamné, par ordonnance pénale du 16 juin 2020 (DO 179 ss), notamment pour contravention à la LStup suite à la consommation de marijuana durant la période comprise entre le mois de juin 2017 et le 7 mars 2020 ainsi que pour une conduite d’un véhicule en incapacité de conduire (sous l’influence de marijuana), le 7 mars 2020. Il a cependant démontré qu’il avait fait l’objet d’un contrôle d’urine dans le cadre de l’examen de son aptitude à conduire (cf. réponse, ch. 4, p. 5 et pièce 113) et que les experts mandatés dans le cadre de cet examen ont considéré qu’il n’existe aucun élément en faveur d’une dépendance actuelle au cannabis ou à une autre drogue ou d’un trouble du caractère et que l’intimé est parfaitement apte à la conduite (cf. bordereau détermination spontanée). On peut donc se fier au résultat de cette procédure d’examen de l’aptitude à conduire qui est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure administrative. À toutes fins utiles, il convient de rappeler à l’intimé qu’il ne faut pas minimiser l’impact de la consommation de cannabis, laquelle est du reste prohibée et pénalement réprimée, sur ses aptitudes et son comportement, raison pour laquelle il doit impérativement s’abstenir de consommer du cannabis et, plus particulièrement encore, lorsqu’il est en charge de sa fille, ce qui fait d’ailleurs partie de l’exhortation générale ci-dessous (cf. consid. 3.4 in fine). S’agissant des injures que l’intimé a proférées à l’encontre de la recourante, il a été condamné pour celles-ci, par ordonnance pénale du 16 juin 2020 (DO 179 ss). Si les parents se doivent respect mutuel et doivent faire preuve d’égards l’un envers l’autre, particulièrement en présence de leur enfant, on ne saurait toutefois tirer du comportement injurieux de l’intimé envers son excompagne une absence de capacités éducatives chez l’intimé. De même, les comportements chicaniers respectifs adoptés par chacun des parents l’un envers l’autre ne permettent en aucun cas de remettre en cause leur aptitude à s’occuper de leur fille. Au contraire, ils semblent tous deux être des parents aimants et conscients de leurs responsabilités envers leur fille. En ce sens, on ne saurait également se fonder sur les témoignages concernant les capacités éducatives des parties, produits par chacune d’elles et recueillis pour les seuls besoins de la procédure. Par ailleurs, les différends qui occupent les parents doivent être réglés strictement entre eux et ne sauraient être utilisés pour conditionner l’octroi d’un droit de garde. Quant à l’allégation de la recourante selon laquelle l’intimé n’exercerait pas son droit de visite personnellement mais qu’il confierait sa fille à sa grand-mère paternelle et que son seul but serait de faire réduire la contribution d’entretien qu’il verse en faveur de sa fille, il convient de relever que l’intimé la conteste fermement. La recourante n’a toutefois pas apporté de preuve démontrant le bienfondé de ses allégations. L’intimé n’habite du reste plus chez ses parents depuis le 1er août 2020 et la recourante a admis que l’intimé payait régulièrement la contribution d’entretien en faveur de leur fille (DO 133). On ne saurait donc suivre la recourante. Il n’est cependant pas exclu que la grand-mère paternelle de C.________ aille parfois la chercher ou la ramener chez sa mère à la fin du droit de visite ou qu’elle s’en occupe un moment durant le temps d’exercice du droit de visite du père. Cela ne signifie pas encore qu’elle remplace l’intimé dans la prise en charge de sa propre fille, comme le soutient la recourante. On ne saurait reprocher à l’intimé de se faire aider par sa mère durant l’exercice de son droit de visite, d’autant qu’elle a du plaisir à s’occuper de sa petitefille et que ces contacts sont également profitables et enrichissants pour C.________. Du reste, avant le dépôt de la requête de l’intimé, la recourante confiait également parfois sa fille à sa grandmère paternelle le week-end (DO 90), sans que cela ne signifie qu’elle ne souhaite pas s’en occuper personnellement. Quant aux horaires de travail de l’intimé, qui quitte la maison à 6h30 et est de retour vers 17h30, ils ne sont aucunement inconciliables avec la garde de sa fille, étant précisé que cette dernière a, durant la vie commune et après la séparation, toujours été gardée par un tiers du lundi au vendredi. Concernant l’allégation de la recourante selon laquelle elle aura

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 prochainement une activité professionnelle à temps partiel, ce qui lui permettra de consacrer plus de temps à sa fille, elle n’a pas donné plus d’informations à ce sujet de sorte que l’on ignore si tel sera effectivement le cas. Quoi qu’il en soit, une activité à temps partiel de la recourante n’empêche pas l’instauration d’une garde alternée puisque la recourante peut très bien exercer son activité professionnelle les jours où elle n’a pas la garde de sa fille, laquelle serait confiée à son père qui travaille également, comme cela a toujours été le cas auparavant, et avoir congé les jours où elle en a la garde et ainsi se consacrer pleinement à sa fille. On ne saurait cependant faire abstraction des tensions existant entre les parties. En effet, elles ont de grandes difficultés à communiquer. Cependant, avant le dépôt de la requête de garde partagée et le dépôt de la plainte pénale à l’encontre de l’intimé, les parties avaient convenu, dans les faits, l’exercice d’un droit de visite en faveur de l’intimé plus large que celui qui était prévu dans la convention qu’elles avaient conclue en juin 2018, en ce sens que l’intimé voyait sa fille, en plus d’un week-end sur deux comme le prévoyait la convention, chaque mardi et mercredi de 17h30 à 21h00 (DO 4, 89, 90). De plus, C.________ était parfois confiée par sa mère à sa grand-mère paternelle le week-end (DO 4, 90). Ce système n’avait alors fait l’objet d’aucune critique par les parties. Il semblait en effet convenir à tous les intéressés. De plus, comme le soutient l’intimé, les parents de C.________ semblent tout de même parvenir à communiquer pour ce qui concerne leur fille, comme en témoignent leurs échanges de messages (cf. bordereau de l’intimé pièce 114) et le fait qu’ils se soient accordés concernant les vacances de Noël 2019/2020 et d’été 2020, même si l’aide des mandataires respectifs a été sollicitée. Ils se sont en outre donné des nouvelles durant les vacances de l’intimé avec sa fille cet été. En ce sens, les difficultés et les tensions régnant entre les parties mises en évidence par la recourante, si elles sont certes bien réelles, ne semblent cependant pas telles qu’elles puissent empêcher tout dialogue entre les parents et ainsi contrindiquer une garde alternée pour ce seul motif. Même si elles sont profondes, les difficultés de communication, les tensions et les rancœurs qu’éprouvent les parties l’une envers l’autre suite à leur séparation et aux procédures pénales qui les ont opposées, ne sont pas inhabituelles ni exceptionnelles en cas de séparation et n’empêchent pas les parties de communiquer et échanger pour toutes les questions concernant leur fille. Elles ne sauraient à elles seules justifier une limitation des contacts entre l’intimé et sa fille. Le système de garde alternée instauré par la Justice de paix est certes plus large que celui qu’appliquaient les parties avant leur séparation puisque l’enfant passera deux nuits par semaine chez son père et pas seulement deux soirées, comme c’était le cas auparavant. Cette nouvelle réglementation va toutefois dans le même sens que le système adopté et appliqué avec satisfaction par les parents, en favorisant davantage les contacts père-fille, ce qui est important pour C.________. Vu l’organisation de la prise en charge de l’enfant après la séparation et son lien affectif avec ses deux parents, il est dans son intérêt de passer un maximum de temps avec chacun de ses parents. Il s’agit aussi de permettre aux deux parents de garder le lien affectif avec leur fille et de s’occuper le plus possible d’elle. Par conséquent, la Cour considère que la garde alternée instaurée par la Justice de paix est adéquate et conforme aux intérêts et au bien-être de C.________, lequel doit avant tout être préservé, ses parents étant exhortés à mettre de côté leurs rancœurs et leurs querelles personnelles et à faire preuve de respect et d’égards l’un envers l’autre, particulièrement en présence de leur fille et lorsqu’ils sont amenés à communiquer sur des questions relatives à cette dernière. Il leur est également rappelé à tous les deux, et non seulement à A.________, qu’en application de l’art. 307 al. 3 CC, l’intérêt supérieur est le bien de leur enfant et que tout comportement parental à son égard doit tenir compte en premier lieu de cet intérêt supérieur.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 Partant, la décision de la Justice de paix est confirmée s’agissant de la garde alternée et complétée d’office en ce qui concerne le ch. VI. 3.5. Afin de repartir sur de bonnes bases et éviter tout conflit futur, la Cour règle d’office la répartition des vacances entre les parents, laquelle n’a pas été prévue par la Justice de paix, en ce sens qu’à défaut d’entente entre les parents, C.________ passera avec chacun de ses parents deux semaines consécutives durant les vacances scolaires estivales, une semaine à Pâques et une semaine à Noël, les fêtes de Pâques et de Noël étant passées alternativement chez l’un ou l’autre des parents. 4. 4.1. La recourante conteste également que le domicile légal de sa fille ait été fixé chez l’intimé. Elle relève qu’elle a toujours vécu avec sa mère, qui assumait toute sa gestion courante, et que ses centres d’intérêts se trouvent de manière évidente où se trouve sa mère puisqu’elle a été son parent gardien jusqu’à maintenant. Partant, elle soutient que la décision viole l’art. 25 al. 1 CC. 4.2. Pour sa part, l’intimé soutient que la décision de la Justice de paix est parfaitement justifiée compte tenu des circonstances, notamment du fait que leur fille pourrait conserver la même adresse qu’auparavant et de la manière très insatisfaisante, voire dangereuse dont la recourante administre les biens de sa fille et gère ses dettes, notamment auprès de l’assurance-maladie. 4.3. Le domicile des mineurs est défini à l’art. 25 CC. Selon l’art. 25 al. 1 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Ce critère de rattachement suffit lorsque l'enfant vit avec ses deux parents, tous deux titulaires de l'autorité parentale et domiciliés au même lieu. Lorsque l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, c'est le domicile de celui-ci qui est déterminant pour l'enfant. La question de la garde ou du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est alors sans pertinence. Le domicile légal de l'enfant se greffe sur celui du parent détenteur de la garde, lorsque le juge matrimonial ou l'autorité de protection n'a statué qu'à ce propos, sans remettre en cause le principe de l'autorité parentale conjointe. Les père et mère auront aussi pu convenir eux-mêmes de la garde, sans décision de l'autorité. En cas d'absence de réglementation expresse, le domicile de l'enfant sera au domicile du parent qui dans les faits le prend en charge majoritairement. Le domicile de l'enfant se situe au lieu de sa résidence lorsque des parents, tous deux titulaires de l'autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l'un ni l'autre n'ait été privé de la garde. La résidence de l'enfant se trouve au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits, soit généralement au domicile du parent auprès duquel il vit le plus régulièrement et qui le prend en charge. En cas de garde alternée, la présence aux domiciles respectifs des deux parents sera en principe d'une durée et d'une intensité comparables; il faudra dès lors tenir compte d'autres facteurs pour apprécier l'étroitesse des liens avec un lieu donné et faire pencher la balance : lieu de scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé; participation à la vie sociale, notamment fréquentations d'activités sportives ou artistiques; présence d'autres personnes de référence pour l'enfant, comme des grands-parents ou des frères et sœurs. Dans les cas de garde alternée (ou partagée à peu près égale), il paraît essentiel que l'autorité de protection ou le juge fixe le domicile si les père et mère ne l'ont pas fait par convention et ne parviennent pas à s'entendre. L'attribution du domicile est notamment importante en droit public, par exemple pour la scolarisation de l'enfant ou pour le droit de participer à des activités

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 organisées par la collectivité publique (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1089, 1091, 1093, p. 715 à 718 et les références citées). 4.4. La Justice de paix a fixé le domicile de C.________ chez son père. Elle a retenu qu’au vu de son jeune âge, C.________ n’avait pas encore développé d’autres centres d’intérêts que celui lié à ses parents et que la question scolaire n’était pas encore d’actualité. Elle a ajouté que C.________ a principalement vécu à G.________, soit à l’ancien domicile familial, lequel a été repris par B.________, dès le 1er août 2020. La Justice de paix a également tenu compte du fait que A.________ allait prochainement changer de domicile, mais a souligné que ce changement intervenait encore trop tôt pour qu’il puisse être considéré que l’enfant s’est déjà créé un nouveau domicile au nouveau lieu de résidence de sa mère mais que la question du domicile pourra être réexaminée en fonction de l’évolution de la situation. 4.5. En l’espèce, les parents sont titulaires de l’autorité parentale conjointe sur leur fille et détiennent sa garde partagée selon les modalités suivantes: « à défaut d’entente entre les parties, C.________ sera chez son père un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, et deux nuits chaque semaine à définir entre les parents, qui seront, à défaut d’entente, les nuits du mercredi au jeudi et du jeudi au vendredi, à charge pour le père d’aller chercher sa fille chez la maman de jour et/ou à la crèche et/ou à la garderie et de l’y amener le lendemain matin ». Auparavant, la garde de C.________ était confiée à sa mère et le père exerçait un droit de visite. Ainsi, C.________ était jusqu’à présent et sera à l’avenir également majoritairement prise en charge par sa mère. Même si elle a vécu toute sa vie au domicile de G.________, lequel a maintenant été repris par l’intimé, C.________ n’a aucun lien particulier avec ce lieu. En effet, elle n’a pas encore de centres d’intérêts propres vu son âge, de sorte que ceux-ci suivent ceux de ses parents. Sa mère ayant été son parent gardien jusqu’à présent et étant encore le parent chez qui elle va passer le plus de temps, il y a lieu de considérer que ses centres d’intérêts se trouvent donc chez cette dernière et que le domicile de sa mère constitue l’endroit avec lequel elle a les relations les plus étroites, quand bien même la recourante a déménagé il y a peu à H.________. Quant à la manière dont la recourante administre les biens de sa fille et gère ses dettes, que l’intimé qualifie de très insatisfaisante, voire dangereuse, la Cour constate qu’il ne s’agit, selon la jurisprudence, pas d’un critère pertinent pour déterminer le lieu de domicile de l’enfant. Il en découle que le lieu de résidence de C.________ et, partant, son domicile, doivent être fixés au domicile de sa mère, à H.________. Partant, la décision est réformée sur ce point. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 5. 5.1. B.________ et A.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. 5.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 5.3. A.________, qui est assistante dentaire de formation, est actuellement au chômage. Elle perçoit des indemnités d’un montant mensuel moyen de CHF 4'112.65 ([4'048.55 + 4'399.50 + 3'889.90] / 3). La requérante fait toutefois l’objet d’une saisie de salaire par l’Office des poursuites de la Sarine d’un montant variable. En effet, il a été perçu sur son salaire de juin 2020 CHF 630.20 et sur son salaire d’août 2020 CHF 446.15. Aucun montant n’a en revanche été saisi au mois de juillet 2020. Au final, le revenu moyen net perçu par la requérante, après saisie de salaire, se monte à CHF 3'753.90 ([3'418.35 + 4'399.50 + 3'443.75] / 3). Elle perçoit également, pour

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 l’entretien de sa fille, une pension alimentaire d’un montant de CHF 1'015.-, allocations familiales comprises. Au total, les revenus mensuels de la requérante se montent à CHF 4'768.90. La requérante a toutefois précisé que dès le 1er octobre 2020, elle serait engagée auprès d’un cabinet dentaire, à I.________, à un taux d’activité de 50 %. Ses charges se composent de son minimum vital élargi par CHF 1'687.50 (CHF 1'350.- + 25 %), de celui de sa fille par CHF 500.- (400.- + 25 %), de son loyer par CHF 1'650.-, de son assurance RC ménage par CHF 13.10, de sa prime d’assurance-maladie LAMal par CHF 395.45 et de celle de sa fille par CHF 106.20, de ses frais médicaux non remboursés par CHF 41.05, de ceux de sa fille par CHF 33.35, de ses frais de déplacement à partir du 1er octobre 2020 par CHF 156.- par mois (23 km x 2 trajets/jour x 21.75 jours x 50 % x 0.08 lit/km x CHF 1.40 x [prix du litre d’essence] + CHF 100.- pour les frais d’entretien, d’impôt et d’assurance; arrêts TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b, 101 2019 262 du 9 décembre 2019 consid. 2.3.2), de ses frais de repas à partir du 1er octobre 2020 par CHF 108.75 (21.75 jours x 50 % x CHF 10.-), ainsi que des frais de garde de sa fille par environ CHF 350.- par mois. Au total, ses charges mensuelles s’élèvent à CHF 5'041.40, avant impôts. Il en découle que la recourante supporte un déficit mensuel de CHF 272.50. En outre, la requérante n’a pas de fortune mais a de nombreuses dettes. Dans ces conditions, son indigence est établie. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la requérante était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, en l’espèce l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5.4. B.________ réalise quant à lui un revenu mensuel net de CHF 4'612.30, part au 13e salaire comprise et hors allocations familiales ([CHF 4'522.50 - CHF 265.-] x 13 / 12). Il doit faire face à des charges qui se composent de son minimum vital élargi par CHF 1'500.- (CHF 1'200.- + 25 %), du loyer de son appartement par CHF 1'450.- et de sa place de parc par CHF 100.-, de son assurance RC ménage par CHF 26.20, de sa prime d’assurance-maladie obligatoire par CHF 321.70, de ses frais de déplacement par CHF 220.20 par mois (57 km x 18.83 jours x 0.08 lit/km x CHF 1.40 x [prix du litre d’essence] + CHF 100.- pour les frais d’entretien, d’impôt et d’assurance; arrêts TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b, 101 2019 262 du 9 décembre 2019 consid. 2.3.2), de ses frais de repas par CHF 200.- et de la pension alimentaire en faveur de sa fille par CHF 750.-. On ne saurait en revanche tenir compte du crédit par CHF 931.30 par mois dont le remboursement n’est pas prouvé ainsi que des frais d’exercice du droit de visite, par CHF 100.-, qui ne sont pas justifiés en l’état. Au total, les charges du requérant s’élèvent à CHF 4'568.10. Il en découle qu’il comptabilise un solde mensuel de CHF 44.20. Dans ces conditions, son indigence est établie.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position du requérant, qui est intimé à la procédure de recours, était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 6. 6.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.2. 6.2.1. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires en première instance. Il n’y a pas lieu de modifier ce point. 6.2.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ à raison de ¾ et à la charge de B.________ à raison de ¼, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). 6.2.3. Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à A.________ ainsi qu’à B.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’espèce, pour l’instance de recours, les dépens de A.________ sont fixés globalement à CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise. Partant, B.________ versera à A.________ une indemnité réduite (1/4) de CHF 484.65, TVA par CHF 34.65 comprise. S’agissant des dépens de B.________ pour l’instance de recours, ils sont fixés globalement à CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise. Partant, A.________ versera à B.________ une indemnité réduite (3/4) de CHF 1'453.95, TVA par CHF 103.95 comprise. 6.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'723.20, TVA par CHF 123.20 (7.7%) comprise, à chacun des mandataires. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 5 août 2020 est réformée et prend la teneur suivante: I. La requête du 27 mai 2020 (date du sceau postal) formulée par A.________, par l’intermédiaire de son Conseil, Me Délia Charrière-Gonzalez, portant sur la production d’un rapport détaillé auprès de J.________, Médiatrice, sur le déroulement de la médiation pénale est rejetée. II. La requête du 10 juillet 2020 (date du sceau postal) formulée par B.________ par l’intermédiaire de son Conseil, Me Telmo Vicente, portant sur la production de l’extrait du Registre des poursuites de A.________ est rejetée. III. La requête du 17 juillet 2020 (date du sceau postal) formulée par B.________ par l’intermédiaire de son Conseil, Me Telmo Vicente, portant la tenue d’une nouvelle audience, ainsi que sur la production d’un rapport détaillé voir de l’audition de J.________, Médiatrice, sur le déroulement de la médiation pénale, est rejetée. IV. La garde sur l’enfant C.________, née en 2018, sera partagée entre ses parents, B.________ et A.________. A défaut d’entente entre les parents, C.________, née en 2018, sera chez son père, B.________, un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, et deux nuits chaque semaine à définir entre les parents, à défaut d’entente les nuits du mercredi au jeudi et du jeudi au vendredi, à charge pour le père d’aller chercher sa fille chez la maman de jour et/ou à la crèche et/ou à la garderie et de l’y amener le lendemain matin. A défaut d’entente entre les parents, C.________ passera avec chacun de ses parents deux semaines consécutives durant les vacances scolaires estivales, une semaine à Pâques et une semaine à Noël, les fêtes de Pâques et de Noël étant passées alternativement chez l’un ou l’autre des parents. V. Le domicile légal de l’enfant, C.________, née en 2018, est fixé chez sa mère, A.________, à H.________. VI. En application, de l’article 307 alinéa 3 CC, il est rappelé à A.________ et à B.________ que l’intérêt supérieur est le bien de leur enfant et que tout comportement parental à son égard doit tenir compte en premier lieu de cet intérêt supérieur. Par ailleurs, B.________ et A.________ sont exhortés à mettre de côté leurs rancœurs et leurs querelles personnelles et à faire preuve de respect et d’égards l’un envers l’autre, particulièrement en présence de leur fille

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 et lorsqu’ils sont amenés à communiquer sur des questions relatives à cette dernière. VII. Il n’est pas perçu de frais de justice. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate à Bulle. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Telmo Vicente, avocat à Fribourg. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ à raison de ¾ et à la charge de B.________ à raison de ¼, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours à la charge de A.________ sont fixés à CHF 1'453.95, TVA par CHF 103.95 comprise. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours à la charge de B.________ sont fixés à CHF 484.65, TVA par CHF 34.65 comprise. V. Une indemnité de CHF 1'723.20, TVA par CHF 123.20 comprise, est accordée à Me Délia Charrière-Gonzalez en sa qualité de défenseur d’office. VI. Une indemnité de CHF 1'723.20, TVA par CHF 123.20 comprise, est accordée à Me Telmo Vicente en sa qualité de défenseur d’office. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 décembre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

106 2020 101 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.12.2020 106 2020 101 — Swissrulings