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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.01.2020 106 2019 99

27 gennaio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,448 parole·~12 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 99 Arrêt du 27 janvier 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourante contre B.________, intimé concernant leur fille C.________ Objet Effets de la filiation – fixation du droit aux relations personnelles du père (art. 273 CC) – mesures provisionnelles Recours du 23 décembre 2019 contre la décision du Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 19 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1985, et B.________, né en 1986, sont les parents non mariés de D.________, né en 2012, et de C.________, née en 2014. Les parents vivent séparés depuis janvier 2016. Par jugement du 7 mars 2019 du Juge des districts de Martigny et St-Maurice, A.________ dispose de l’autorité parentale exclusive sur les enfants D.________ et C.________ ainsi que de leur garde, le père disposant d’un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête étant passé alternativement chez l’un ou l’autre des parents, la moitié des vacances scolaires ainsi que du mardi soir 18h00 au mercredi matin entre 8h00 et 9h00. B. Consécutivement au signalement du 22 novembre 2019 de l’infirmière scolaire du Service des écoles auprès du cercle scolaire E.________ faisant état de troubles comportementaux, sous forme de repli sur soi, de l’enfant C.________ et de possibles actes d’ordre sexuel commis par le père selon des propos rapportés par la mère, le Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Juge de paix) a, par décision de mesures superprovisionnelles du 27 novembre 2019, suspendu provisoirement, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille C.________. C. Après avoir entendu A.________ et B.________ le 12 décembre 2019 en séance de Justice de paix, le Juge de paix a, par décision de mesures provisionnelles du 19 décembre 2019, arrêté que le droit aux relations personnelles du père sur l’enfant C.________ pouvait être repris, tel que réglé par jugement du 7 mars 2019 du Juge des districts de Martigny et St-Maurice, ainsi qu’exhorté le père à respecter les intérêts et la personnalité de l’enfant, notamment en usant d’un langage respectueux et en menant des activités récréatives qui correspondent aux règles de sécurité. D. Par écrit du 23 décembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision en concluant que, pour le moment, elle était d’accord que ses «enfants voient leur père sous surveillance, pas autrement ». E. Invité à se déterminer sur le recours, le Juge de paix s’est référé à la décision rendue et a remis son dossier. B.________ ne s’est pas manifesté dans le délai qui lui avait été imparti. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, ou de son président ou sa présidente, soit le/la Juge de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC], ci-après: la Cour). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. 1.3. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.4. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Toutefois, le délai est de dix jours pour les décisions relatives aux mesures provisionnelles prises en procédure sommaire (art. 445 al. 3 CC). En l’espèce, la décision querellée portant sur des mesures provisionnelles a été notifiée à la recourante le 23 décembre 2019 de sorte que le recours, déposé ce même 23 décembre 2019, l’a été en temps utile. 1.5. Comme partie à la procédure et détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant C.________, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce pour une personne agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel. 1.7. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. L’autorité de protection ordonne des mesures provisionnelles de plein droit ou sur requête d’une personne partie à la procédure; elle prendra les mesures qu’elle estime « nécessaires pendant la durée de la procédure » (art. 445 al. 1, 1ère phr. CC), qu’elles concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine ou les rapports avec des tiers. Le principe de la proportionnalité doit être respecté. L’autorité établit les faits d’office (maxime inquisitoire). A cet égard, il suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait urgence à ce que des mesures provisionnelles soient ordonnées; la certitude n’est pas requise (cf. aussi l’art. 261 CPC) (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 494 n. 1106). Ces mesures provisionnelles doivent être levées ou modifiées, sur requête ou d’office, lorsqu’elles n’apparaissent plus justifiées (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2016, p. 97 n. 196). Dans le cadre de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la vraisemblance des faits, à l’administration des seuls moyens de preuve immédiatement disponibles et à l’examen sommaire du droit (l’apparence du droit). Le juge doit également peser les intérêts respectifs des parties (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 324).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Selon l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Aux termes de l’al. 3 de cette disposition, elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information. A double titre, la formulation de la loi est ouverte et les mesures sont citées de façon non exhaustive. Pour respecter le principe de proportionnalité, les mesures n’empièteront pas, ou en tout cas directement et juridiquement, sur l’autorité parentale (CR CC I-MEIER, 2010, art. 307 n. 9). L’autorité peut en premier lieu rappeler les père et mère, mais aussi les parents nourriciers et l’enfant lui-même, à leurs devoirs (art. 273 al. 2 CC, en matière de relations personnelles), notamment s’agissant de l’éducation de l’enfant et des principes fixés par la loi en cette matière (art. 301 à 303 CC) (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 11). Conformément à l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. La limitation du droit aux relations personnelles ne vise pas à punir le parent qui aurait violé ses devoirs, mais à garantir le bien de l’enfant. C’est dans cet esprit qu’il faut comprendre les motifs prévus à l’art. 274 al. 2 CC, motifs qui ne reposent pas nécessairement sur une violation du devoir de parent (CR CC I-LEUBA, art. 274 n. 7). Une mise en danger de l’équilibre physique ou psychique de l’enfant suffit. Mais elle doit être concrète. Elle peut par exemple résulter d’actes de maltraitance, de soupçons d’abus sexuels, d’un surmenage pendant le droit de visite ou au contraire d’une absence de soins ; elle peut aussi venir d’une mauvaise influence exercée sur l’enfant durant le droit de visite (CR CC I-LEUBA, art. 274 n. 9 et les références). 2.2. Le Juge de paix, après avoir entendu les parents lors de la séance de la Justice de paix du 12 décembre 2019, a arrêté, en la décision attaquée, la réinstauration du droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille C.________, tout en l’exhortant à respecter les intérêts et la personnalité de l’enfant, notamment en usant d’un langage respectueux et en menant des activités récréatives qui correspondent aux règles de sécurité. Il a considéré qu’il est dans l’intérêt de l’enfant concernée d’entretenir des contacts réguliers avec son père afin d’assurer son bon développement, que celle-ci semble par ailleurs rechercher le contact avec lui, que, au vu du dossier et des déclarations des parties, il ne semble pas y avoir de risques que le père ait des gestes inappropriés sur sa fille et qu’il n’y a pas non plus de risques du côté de son ex-amie dès lors qu’ils ne sont plus en couple. Il a encore relevé que, dès lors que B.________ semble user d’un vocabulaire inapproprié devant ses enfants, il convenait de l’exhorter à se comporter de façon à respecter les intérêts et la personnalité de l’enfant C.________. 2.3. La recourante reproche au premier juge d’avoir faussement apprécié les faits. En substance, elle soutient que le Juge de paix s’est limité à se baser sur le rapport de l’infirmière scolaire qui indiquait que sa fille avait dit que son père ne la punissait jamais alors qu’il donnait des fessées à son frère. Elle relève encore que l’autorité croit qu’elle entend se venger de l’argent ou de la garde alors qu’elle a toujours reproché à l’intimé de ne pas prendre les enfants les mardis soirs ainsi que les vacances scolaires et que ce n’est pas cette procédure qui va inciter B.________ à lui rendre ce qu’il lui doit pour les pensions alimentaires des enfants et que si tel en avait été la raison, elle l’aurait fait bien avant, les parties étant séparées depuis 4 ans. Elle expose ensuite sa version des faits qu’elle oppose à celle du Juge de paix en espérant qu’elle soit comprise. Pour terminer, la recourante évoque des propos rapportés le 22 décembre 2019 par son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 fils D.________ sur le comportement de son père et relate que ses enfants vont être suivis par une pédopsychiatre. 2.4. En l’espèce, la décision du Juge de paix s’est essentiellement basée sur la séance de la Justice de paix du 12 décembre 2019. Ce faisant, il a procédé à une analyse de la situation d’où il ressort qu’aucun soupçon concret d’abus de la part du père sur l’enfant C.________ ne pouvait être retenu. Tenant compte des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il a alors exhorté B.________ à respecter les intérêts et la personnalité de l’enfant. Par ailleurs, dans son écrit, la recourante se borne à exposer sa version et son analyse des faits et à l’opposer à celles retenues par le premier juge. A aucun moment, elle ne démontre que la version du magistrat de première instance n’est pas vraisemblable. Or, comme relevé ci-dessus (supra consid. 2.1.), la cognition du juge est limité à la vraisemblance des faits, à l’administration des seuls moyens de preuve immédiatement disponibles et à l’examen sommaire du droit (l’apparence du droit) et c’est précisément ce qu’a fait l’autorité intimée. Partant, la décision querellée ne saurait prêter flanc à la critique. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.2. Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________ dès lors qu’invité à se déterminer, il ne l’a pas fait. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de mesures provisionnelles du Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 19 décembre 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 janvier 2020/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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