Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 68 106 2019 69 Arrêt du 3 décembre 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourante, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat B.________, intéressé en la cause concernant leur fils C.________, sous curatelle éducative de D.________, intervenante en protection de l’enfant au Service de l’enfance et de la jeunesse Objet Effets de la filiation – maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC) – maintien du placement en internat, avec les modalités pour l’année scolaire 2019 – 2020 (art. 310 CC) – injonction (art. 307 al. 3 CC) Recours du 17 octobre 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 13 août 2019 Requête d’assistance judiciaire du 17 octobre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1978, et B.________, né en 1965, sont, entre autres, les parents de C.________, né en 2004. Leur mariage conclu en 1995 a été dissous par le divorce conformément à un jugement rendu le 7 décembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Aux termes dudit jugement, l’autorité parentale est demeurée conjointe et la garde a été confiée à la mère. B. Par décision du 24 mars 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle éducative notamment en faveur de C.________. Le mandat de curatrice a été confié à D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et la jeunesse (ci-après : le SEJ). Par décision du 3 mai 2017, la Justice de paix a retiré à A.________ et B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ durant le temps de son placement pour un stage à l’institut E.________, à F.________. Par décision du 29 mai 2017, la Justice de paix a retiré aux parents de C.________ le droit de déterminer son lieu de résidence durant le temps de son placement à l’institut E.________, celui-ci se déroulant en classe avec internat et étant prolongé pour une durée indéterminée au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire. Par décision du 3 juillet 2018, la Justice de paix a maintenu le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ durant son placement à l’institut E.________, celuici continuant de se dérouler en classe avec internat pour une durée indéterminée, pour l’année scolaire 2018 – 2019, étant pris acte des modalités du placement en internat avec 3 nuits passées à l’institut, soit les lundi, mardi et jeudi. C. Par décision du 13 août 2019, la Justice de paix a maintenu le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________, a prolongé le placement à l’institut E.________, en classe avec internat, pour l’année scolaire 2019 – 2020, a pris acte des modalités actuelles du placement avec 3 nuits passées à l’institut (lundi, mardi et jeudi), a confié à la curatrice la tâche de veiller à la continuité de ce placement et d’en organiser les modalités, a demandé à la curatrice d’évaluer l’allègement du cadre, progressivement, dès les vacances de Noël, en autorisant une nuit ou plus à la maison, a astreint A.________ à entreprendre les démarches nécessaires auprès de l’AI, avec le soutien de la curatrice, jusqu’au 15 septembre 2019, en précisant que passé ce délai, elle se réservait le droit de limiter en conséquence l’autorité parentale. D. Par mémoire du 17 octobre 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant, principalement, à ce que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils C.________ soit levé en ce qui la concerne, à ce que le placement de C.________ à l’institut E.________ soit levé, et à ce que la scolarisation de C.________ à l’institut E.________ soit prolongée pour l’année 2019 – 2020, et, subsidiairement, à ce que la décision du 13 août 2019 soit annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix pour instruction complémentaire. Dans le même acte, A.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Jacques Meuwly en qualité de défenseur d’office. E. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix s’est limitée à remettre son dossier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 F. Dans le délai qui lui a été fixé, B.________ a tenu à se déterminer par courrier daté du 14 novembre 2019, mais remis à la poste le 15 novembre 2019. Il a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC, RSF 131.11]). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 17 septembre 2019 de sorte que le recours, interjeté le 17 octobre 2019, l’a été en temps utile. 1.4. Comme partie à la procédure et dès lors que ses intérêts personnels sont lésés, A.________, détentrice de l’autorité parentale conjointe, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, ainsi que le placement de ce dernier. 2.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 milieu où ceux-ci l’ont placé (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1742, p. 1134 et réf. citées). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a) : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). 2.2. La Justice de paix a considéré que si la situation de C.________ s’est bien améliorée, elle n’est en revanche que récente. Il est pour l’autorité de première instance important que C.________ s’investisse sur le long terme et puisse terminer sa scolarité obligatoire à E.________, entouré de spécialistes. En effet, bien que le prénommé soit en 10H, son niveau de français correspond à du 6/7H et 8H en mathématiques, de sorte qu’il a clairement du retard sur le programme scolaire des jeunes du CO, ce qui ne lui permet pas de retourner dans le cursus normal. La Justice de paix a également estimé que si les relations de C.________ avec l’adulte et ses camarades sont plutôt bonnes, bien qu’il ait du mal à prendre les remarques des adultes sans riposter et celles de ses camarades sans être parfois agressif verbalement, il n’en demeure pas moins que ce dernier doit encore être accompagné par les éducateurs du foyer afin d’améliorer ses compétences éducatives et relationnelles. L’autorité intimée a ajouté que C.________ rentre tous les mercredis soir jusqu’au jeudi et tous les week-ends au domicile maternel, ce qui lui laisse du temps pour créer des liens avec des voisins ou copains. Elle a souligné que A.________ est manifestement toujours dépassée par la situation de son fils, peine à voir les difficultés d’apprentissage rencontrées par celui-ci et minimise sa problématique. La Justice de paix a encoe noté qu’au vu de la situation, la curatrice, les enseignants et éducateurs spécialisés ainsi que B.________, soit le père de C.________, se prononcent à l’unanimité pour la continuité du placement du prénommé au foyer E.________, ce qui lui permettra de poursuivre sa progression toute récente durant cette dernière année de scolarité obligatoire. Pour terminer, les premiers juges ont demandé, afin de récompenser C.________ pour les efforts fournis depuis mars 2019 et le motiver à perdurer sur cette voie, à la curatrice d’évaluer l’allègement du cadre, progressivement, dès les vacances de Noël, en autorisant une nuit ou plus à la maison. 2.3. La recourante reproche aux premiers juges une violation du droit dès lors que la condition de l’aptitude de la mesure n’est pas remplie ainsi qu’une constatation arbitraire des faits. En
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 substance, elle soutient que la Justice de paix a maintenu à tort les nuitées litigieuses à l’institut dès lors que, comme elle l’a déclaré lors de l’audience du 13 août 2019 et comme l’a retenu la curatrice dans sa détermination du 22 mai 2019, l’enfant s’y sent malheureux de sorte que ledit placement n’est plus apte à protéger les intérêts de l’enfant, mais l’affecte. Elle rapporte qu’un sentiment d’infériorité se fait ressentir de plus en plus et empêche l’enfant de s’épanouir pleinement, ce d’autant qu’il a fourni les efforts demandés à l’institut. La recourante relève que les premiers juges n’ont pas pris en considération le fait que l’attitude de C.________ est différente à la maison, qu’il a fait des progrès à l’école et qu’il a eu de mauvaises expériences au foyer, notamment en ayant subi les violences d’un camarade. Elle rappelle qu’il ressort de ses déclarations et de celles de la curatrice que son fils ne souhaite plus être placé, ayant un sentiment de mal-être dans l’institut qui accueille des enfants de tout âge et de tout niveau. Elle évoque enfin que le père de l’enfant ne s’est pas opposé à ce que l’enfant puisse finir sa scolarité à E.________ en externe, ce qui s’est révélé inexact à la lecture de la détermination de B.________ du 15 novembre 2019. 2.4. En l’espèce, la décision de la Justice de paix s’est basée sur le rapport annuel 2018 du 11 janvier 2019 de la curatrice, sur son courriel du 22 mai 2019 relatant le bilan du 21 mai 2019 à E.________, sur la position de B.________ qui détient également l’autorité parentale sur C.________ et sur les déclarations des parties lors de l’audience du 13 août 2019. Ce faisant, elle a procédé à une analyse fouillée de la situation telle qu’elle a évolué depuis sa dernière décision, notamment au regard de la position de la curatrice et des éducateurs travaillant avec C.________, des déclarations des parents et de l’amélioration récente de C.________ qu’elle a d’ailleurs félicité et dont elle a tenu compte en prévoyant un allègement progressif du cadre dès les vacances de Noël. La Cour ne peut, à ce titre, qu’en adopter les motifs pertinents. Au surplus, elle relève les éléments suivants. 2.4.1. D’abord, en ce qui concerne la prétendue violation du droit portant sur le fait que la condition de l’aptitude de la mesure n’est pas remplie, la recourante se borne à opposer son appréciation à celle de la Justice de paix dans la décision attaquée. Or, si les premiers juges ont bien salué l’amélioration de la situation, ils ont en revanche souligné que celle-ci n’est que toute récente et qu’elle doit s’inscrire dans le long terme. C’est ainsi que le maintien du placement a été ordonné avec toutefois une évaluation de la situation avec un allègement du cadre, progressivement, dès les vacances de Noël. Ce faisant, la Justice de paix a procédé à un examen attentif des principes de subsidiarité et de proportionnalité tel qu’exigé par la jurisprudence (MEIER/STETTLER, n. 1743-1744, p. 1134 ss). 2.4.2. Ensuite, s’agissant de la constatation arbitraire des faits, la recourante se limite à présenter son interprétation en l’opposant à celle des premiers juges sans démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire. Or, là également, la Justice de paix a tenu compte de l’ensemble des éléments en sa possession, notamment le fait que tant les éducateurs de E.________, la curatrice que le père de l’enfant se positionnent négativement quant à un externat, relevant au passage que si C.________ n’a plus été absent au retour du domicile de sa maman lors des nuits passées chez elle, c’est parce qu’un courrier a été adressé à celle-ci lui demandant désormais un certificat médical dès le 1er jour d’absence de son fils. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 3. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En vertu de l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier, respectivement y figurant déjà, ainsi que de la décision de la Juge de paix du 23 juillet 2019 lui octroyant l’assistance judiciaire, il y a lieu de considérer son indigence comme établie. En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que la cause de la recourante était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire de A.________, laquelle est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ, RSF 130.11]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________ dès lors qu’il s’est limité à déposer une brève détermination sans l’aide d’un défenseur et qu’il n’en a pas demandés. 4.3. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 (7.7 %) en sus, à Me Jacques Meuwly à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours, étant rappelé que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 13 août 2019 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Jacques Meuwly, avocat à Fribourg, lui est désigné comme défenseur d’office. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L’indemnité équitable de défenseur d’office de Me Jacques Meuwly, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise, à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 décembre 2019/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :