Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 51 Arrêt du 25 septembre 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante en la cause concernant l’enfant B.________, actuellement placé en famille d’accueil Objet Effets de la filiation – droit aux relations personnelles Recours du 31 juillet 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 24 juillet 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________, né en 2019, est le fils de A.________. Le compagnon de A.________, C.________, actuellement au Portugal, serait, selon elle, le père biologique de B.________. Il n’a toutefois, pour l’instant, pas reconnu l’enfant. A.________ est également la mère de D.________, née en 2003, qui est placée en famille d’accueil depuis sa petite enfance, ainsi que de E.________ et de F.________, nés respectivement les en 2007 et en 2012, actuellement placés par les autorités portugaises dans deux foyers d’accueil distincts au Portugal, après que A.________ et C.________, leur père, furent partis avec eux au Portugal, alors que les deux enfants étaient placés en foyer par la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix). A.________ fait l’objet d’une curatelle de gestion et de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils quant à la gestion de son patrimoine. B. Par décision du 3 mai 2019, la Justice de paix a instauré une curatelle éducative en faveur de l’enfant B.________ et nommé G.________ en qualité de curatrice de ce dernier. Par décision de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2019, la Juge de paix a prononcé le placement de l’enfant B.________ auprès de l’Institution H.________, pour une durée indéterminée, et a privé A.________ de son droit de déterminer le lieu de résidence de l’intéressé pour la durée du placement. Cette décision a été prise au motif que A.________ s’était rendue au Portugal, pour une durée indéterminée, laissant son fils chez sa sœur, I.________, laquelle était également suivie par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) et se trouvait dans une situation précaire, l’arrivée d’un enfant en très bas âge pouvant mettre, selon les intervenants, l’équilibre familial de cette dernière en péril. En date du 13 juin 2019, I.________, J.________, mère de A.________ et de I.________ et grand-mère de B.________, ainsi que G.________ ont été entendues par la Justice de paix. A.________, bien que régulièrement citée, ne s’est quant à elle pas présentée. Lors de cette séance, I.________ a notamment confirmé que sa sœur était partie au Portugal le 19 mai 2019 et qu’elle lui avait laissé son fils B.________ pendant son absence, étant précisé qu’elle devait initialement revenir le 2 juin 2019. Elle a ajouté qu’elle n’avait plus de nouvelles de cette dernière depuis plus d’une semaine et qu’elle ne savait pas quand sa sœur allait revenir, celle-ci lui ayant indiqué qu’elle n’avait plus d’argent pour rentrer. Par ailleurs, I.________ a affirmé que sa sœur lui avait laissé une petite somme d’argent avant de partir, ainsi que du lait pour une semaine, de sorte qu’elle avait ensuite dû se débrouiller pour trouver des vêtements adaptés à l’âge de B.________ et du lait auprès de diverses associations, en raison de son budget très limité. En outre, I.________ a déclaré que sa sœur consommait toujours des stupéfiants, même en présence de son fils, et qu’elle devait régulièrement l’aider pour s’occuper de ce dernier lorsqu’elle vivait avec elle, celle-ci oubliant parfois de lui donner le bain, ne lui nettoyant pas le nez avec le liquide physiologique, ne lavant pas et ne chauffant pas les biberons qu’elle lui donnait et ne le changeant pas. Enfin, I.________ a souligné qu’elle avait un très bon lien avec son neveu, qu’elle avait tout fait pour que ce dernier ne manque de rien et que partant, elle vivait mal le placement de celui-ci en famille d’accueil, de sorte qu’elle souhaitait qu’un droit aux relations personnelles lui soit accordé. J.________ a quant à elle déclaré que sa fille avait quitté son domicile autour du 12 mars 2019 pour aller vivre chez I.________ car sa mère l’obligeait à s’occuper de B.________, contrairement à sa sœur qui avait tendance à le faire à sa place. Elle a ajouté que A.________ voulait s’occuper
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 de ses enfants et changer de vie mais qu’elle n’était pas prête à faire les efforts nécessaires, de sorte qu’il fallait fréquemment lui rappeler de s’occuper de son fils. Enfin, et au vu du lien fort qu’elle entretenait avec l’intéressé, J.________ a également demandé à ce qu’un droit aux relations personnelles lui soit accordé. Quant à G.________, elle a confirmé avoir demandé le placement de B.________ à la suite d’un signalement du directeur des classes spécialisées où étaient scolarisés les enfants de I.________, lequel a indiqué que la fille de I.________ n’était pas bien depuis que son cousin vivait chez eux, qu’elle se faisait beaucoup de soucis pour lui, en particulier lorsqu’il se trouvait avec A.________, et que cela mettait l’équilibre de sa propre famille en danger. Par ailleurs, G.________ a déclaré avoir constaté que B.________ avait de nombreuses croûtes sur le crâne et que le ménage et l’hygiène de l’appartement de I.________ laissaient à désirer. En outre, elle a affirmé qu’une famille d’accueil était prête à prendre en charge l’intéressé, et que partant, le lieu du placement devait être transféré au domicile de cette famille, étant toutefois précisé que l’adresse devait être tenue secrète dans un premier temps, pour éviter toute tentative d’enlèvement de la mère, laquelle était déjà partie avec ses enfants E.________ et F.________ alors que ceux-ci étaient placés. Enfin, elle a demandé à la Justice de paix d’élargir le cadre de ses missions, au vu du placement de l’enfant, et s’est déclarée favorable à l’instauration d’un droit aux relations personnelles entre l’intéressé, sa tante et sa grand-mère maternelle, à convenir avec la famille d’accueil, sous son égide. C. Par décision de mesures superprovisionnelles du 13 juin 2019, la Juge de paix a révoqué les mesures superprovisionnelles du 7 juin 2019, a placé B.________ dès le 14 juin 2019 au sein d’une famille d’accueil choisie par le SEJ, a levé le placement de ce dernier auprès de l’Institution H.________, a suspendu le droit aux relations personnelles de A.________ sur son fils jusqu’à ce qu’elle soit entendue et qu’une nouvelle décision soit rendue, a interdit tout contact entre B.________ et C.________ jusqu’à ce que ce dernier soit entendu et qu’une nouvelle décision soit rendue, a accordé un droit aux relations personnelles à I.________ et à J.________, a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de B.________ et a confié ce mandat à G.________. Par courrier électronique du 27 juin 2019, G.________ a indiqué que A.________ avait prévu de revenir en Suisse à la fin de la semaine, qu’elle avait indiqué à sa mère qu’elle allait tout faire pour revoir son fils, malgré l’interdiction faite par la Justice de paix et qu’elle était prête à quitter la Suisse. Elle a en outre proposé que le droit de visite de J.________ et I.________ soit médiatisé et qu’il se déroule à un autre endroit qu’en leur domicile afin d’éviter que A.________ ne s’y présente. Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 juin 2019, la Juge de paix a prononcé l’interdiction de sortie du territoire suisse à l’encontre de l’enfant B.________ et a ordonné à la Police cantonale de saisir immédiatement un signalement préventif en faveur de ce dernier dans le Système de recherches informatisées de la Police de la Confédération et dans le Système d'information Schengen, afin de prévenir tout risque d’enlèvement international. Par décision de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2019, la Justice de paix a instauré une curatelle de représentation en faveur de B.________ avec pour mission à la curatrice d’effectuer les démarches nécessaires à l’établissement des papiers d’identité de ce dernier. Elle a limité l’autorité parentale de A.________ en conséquence. Le 15 juillet 2019, A.________, G.________ et K.________, curatrice de A.________, ont été entendues par la Justice de paix.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 A cette occasion, A.________ a notamment déclaré qu’elle n’avait pas pu rentrer plus tôt du Portugal car elle n’avait plus d’argent. Elle a ajouté qu’elle était opposée au placement de son fils, affirmant être apte à s’en occuper, et que partant, elle souhaitait le récupérer ou au moins le revoir dans les meilleurs délais. Par ailleurs, elle a confirmé que sa sœur l’aidait parfois à s’occuper de son fils mais qu’elle-même l’aidait également à s’occuper de ses propres enfants et à la tenue de son ménage. A.________ a affirmé qu’elle n’avait plus consommé de stupéfiants depuis plus de trois ans mais que son compagnon, C.________, continuait à prendre de l’héroïne. Malgré cela, A.________ a déclaré qu’elle souhaitait quitter le domicile de sa mère afin de pouvoir accueillir son compagnon à son retour en Suisse, prévu en août 2019, ainsi que ses enfants E.________ et F.________, en cas de levée de leur placement. Elle a précisé qu’elle ne savait pas si C.________ allait reconnaître B.________. Enfin, A.________ a déclaré qu’elle était d’accord de revoir son fils au Point Rencontre fribourgeois (ci-après: PRF) si la Justice de paix l’empêchait de le voir à l’extérieur d’un lieu médiatisé. G.________ a quant à elle indiqué que B.________ se portait bien dans sa famille d’accueil et qu’il se développait normalement. Par ailleurs, elle a affirmé qu’elle était favorable à la poursuite du placement en raison des nombreux éléments inquiétants décrits par les intervenants et les membres de la famille de A.________. Toutefois, elle a déclaré qu’il était important que des relations personnelles puissent reprendre entre A.________ et son fils, mais qu’il était nécessaire que celles-ci reprennent dans un lieu médiatisé. Quant à K.________, elle a notamment déclaré avoir versé de l’argent à A.________ pour qu’elle puisse acheter un billet d’avion pour rentrer en Suisse. Elle a confirmé avoir commencé à faire des recherches d’appartements pour A.________. Par entretien téléphonique du 24 juillet 2019, G.________ a déclaré avoir tenté à plusieurs reprises de contacter A.________, sans succès, de sorte qu’il était très difficile pour elle de répondre aux sollicitations de la famille d’accueil, en particulier s’agissant de questions médicales. Par ailleurs, elle a relevé qu’en cas de décisions à prendre rapidement, elle n’avait aucune légitimité vis-à-vis des médecins, de sorte qu’une limitation de l’autorité parentale dans le domaine médical devait être envisagée. D. Par décision du 24 juillet 2019, la Justice de paix a placé l’enfant B.________, pour une durée indéterminée, au sein de la famille d’accueil choisie par le SEJ et dont l’identité est connue de la Justice de paix, de sorte que A.________ a été privée de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, pendant la durée du placement. La Justice de paix a, en outre, rétabli le droit aux relations personnelles de A.________ sur son fils B.________ et décidé qu’il s’exercerait au PRF, sans possibilité de sortie, jusqu’à ce que l’expertise pédopsychiatrique ainsi que les tests de dépistage toxicologiques ordonnés par décisions séparées soient rendus. Les visites, qui n’excèderont pas 1h30 et se dérouleront dans l’enceinte du PRF, débuteront dans les meilleurs délais et auront lieu aux dates fixées par le PRF, étant précisé que les frais du PRF sont à la charge de A.________. La curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée par décision de mesures superprovisionnelles du 13 juin 2019 a été maintenue. Mission a en outre été donnée à G.________ d’établir une reprise progressive des relations personnelles entre A.________ et son fils B.________, dans les meilleurs délais, au PRF. De plus, la Justice de paix a maintenu l’interdiction faite à C.________ d’avoir des contacts avec B.________ jusqu’à ce qu’il ait effectué les démarches auprès de l’Etat civil pour reconnaître son fils et qu’il ait été entendu par la Justice de paix. S’agissant du droit aux relations personnelles accordé à I.________ et à J.________, par décision de mesures superprovisionnelles du 13 juin 2019, il a été maintenu et est soumis aux modalités et aux conditions fixées par la curatrice de l’enfant, laquelle veillera à ce
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que les visites puissent avoir lieu régulièrement et de manière non médiatisée. La Justice de paix a également instauré une curatelle de représentation en faveur de B.________, avec pour objet de le représenter dans le domaine médical et de veiller à ce qu’il puisse bénéficier de tous les soins nécessaires. G.________ a été nommée en qualité de curatrice de représentation dans le domaine médical. La Justice de paix a en outre pris acte que les papiers d’identité de l’enfant B.________ ont été établis et remis en mains de la famille d’accueil et a levé la curatelle de représentation instaurée par décision du 1er juillet 2019, visant à établir les papiers d’identité de B.________. Le signalement préventif de l’enfant B.________ dans le Système de recherches informatisées de Police de la Confédération et dans le Système d'information Schengen, ainsi que les noms et données de B.________, de A.________ et de C.________ ont été maintenus afin d’empêcher toute sortie du territoire suisse de B.________. La Justice de paix a en outre dépourvu tout recours d’effet suspensif et a statué sans frais. Le même jour, la Juge de paix a ordonné à A.________ de se soumettre à des tests de dépistage toxicologiques afin d’évaluer sa consommation de cannabis, de cocaïne et d’opiacé. E. Par courrier remis au guichet de la Justice de paix le 31 juillet 2019 et transmis par cette dernière à la Cour le 8 août 2019, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 24 juillet 2019. F. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a conclu à son rejet par courrier daté du 6 septembre 2019. G. Par entretien téléphonique du 24 septembre 2019, le greffe de la Justice de paix a informé la Cour que l’ordonnance portant sur l’expertise psychiatrique ambulatoire sur les capacités parentales de A.________ n’a pas encore été rendue mais qu’elle le sera très prochainement. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours a été interjeté dans le délai. 1.3. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. 2.1. Il ressort de l’acte de recours de A.________ qu’elle conteste les modalités d’exercice de son droit aux relations personnelles avec son fils B.________, fixées par la Justice de paix. Elle allègue, en bref, qu’elle ne trouve pas normal qu’elle ne puisse pas voir son fils comme elle le souhaite. Elle relève qu’elle ne va pas s’enfuir avec son fils et qu’elle ne consomme plus de stupéfiants depuis trois ans. Elle mentionne qu’elle « exige de voir [son] fils le plus vite possible ». 2.2. La Justice de paix a considéré, au vu des mises en danger de A.________ envers son fils ainsi que du risque d’enlèvement de l’enfant, que A.________ n’est actuellement pas à même de se retrouver seule avec lui. Toutefois, elle a relevé qu’il est dans l’intérêt de l’intéressé de ne pas couper totalement les liens qu’il entretient avec sa mère, de sorte qu’elle a réinstauré le droit aux relations personnelles de cette dernière sur B.________ dans un endroit médiatisé, sans possibilité de sortie, jusqu’à ce que l’expertise psychiatrique ambulatoire ainsi que les tests de dépistage toxicologiques ordonnés par décisions séparées soient rendus. La Justice de paix a, en outre, maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée par décision de mesures superprovisionnelles du 13 juin 2019 et a donné mission à G.________ d’établir une reprise progressive des relations personnelles entre A.________ et son fils, au PRF. La Justice de paix a indiqué que les visites, qui débuteront dans les meilleurs délais et auront lieu aux dates fixées par le PRF, n’excèderont pas 1h30 et se dérouleront dans l’enceinte du PRF (cf. décision attaquée, p. 10). 2.3. S’agissant des dispositions légales relatives au droit aux relations personnelles entre parents et enfant et à la jurisprudence et à la doctrine y relatives, la Cour se réfère aux considérants de la décision attaquée (cf. décision attaquée, p. 9, 10). 2.4. En l’espèce, la Cour se rallie à la motivation des premiers juges, qui est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. En effet, alors que B.________ n’avait que deux mois, A.________ l’a confié à sa sœur, I.________, mère de plusieurs enfants, dont l’équilibre familial est fragile et qui est suivie par le SEJ, pour se rendre au Portugal. Elle s’est absentée durant plusieurs semaines, sans que sa sœur ni sa mère ne sachent quand elle reviendrait, faute de moyens financiers pour acheter un billet de retour. En outre, A.________ n’a pris aucune mesure ni nouvelle pour s’assurer de la prise en charge correcte de son nouveau-né par sa sœur, notamment sur le plan financier, matériel et médical. I.________ ayant de la peine à faire face à l’arrivée d’un enfant en bas âge dans sa famille, ce dernier a dû être temporairement, par mesures provisionnelles urgentes, placé auprès de l’institution H.________, puis dans une famille d’accueil. Il a en outre été rapporté par la sœur et la mère de A.________ que cette dernière consommait encore régulièrement des stupéfiants et qu’elles devaient régulièrement l’aider pour pour s’occuper
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de son fils, celle-ci oubliant parfois de lui donner le bain, ne lui nettoyant pas le nez avec le liquide physiologique, ne lavant pas et ne chauffant pas les biberons qu’elle lui donnait et ne le changeant pas. En outre, il convient de préciser qu’il existe un risque d’enlèvement de l’enfant B.________ par sa mère en ce sens qu’elle était déjà partie au Portugal avec ses enfants E.________ et F.________ alors que ceux-ci étaient placés et qu’elle a par ailleurs indiqué à sa mère qu’elle allait tout faire pour revoir son fils, malgré l’interdiction faite par la Justice de paix, étant précisé qu’elle était prête à quitter la Suisse si nécessaire. Compte tenu des actes de négligence précités mettant en danger le développement et le bien-être de l’enfant B.________ ainsi que du risque d’enlèvement existant, la Cour considère que l’exercice d’un droit de visite médiatisé en faveur de A.________ sur son fils, sans possibilité de sortie, jusqu’à ce que l’expertise psychiatrique ambulatoire ainsi que le test de dépistage toxicologique ordonnés par décisions séparées soient rendus, est justifié et proportionné pour protéger l’enfant B.________. G.________ s’est par ailleurs également dite favorable à l’exercice d’un droit de visite médiatisé entre A.________ et son fils. Certes, A.________ conteste consommer des produits stupéfiants et soutient être parfaitement capable de s’occuper de son fils, niant, en outre, toute volonté d’enlèvement. Dans la mesure où les négligences sur l’enfant B.________ par sa mère, la consommation actuelle de drogue de cette dernière et sa volonté de fuir, si nécessaire, avec son fils, ont été rapportées par la mère et la sœur de la recourante, qui lui sont proches et avec lesquelles cette dernière a vécu, la Cour ne peut se fier aux seules allégations de la recourante et il convient de les vérifier par le dépistage toxicologique et l’expertise ambulatoire ordonnés par la Justice de paix, avant d’envisager un quelconque élargissement du droit de visite de la recourante, afin de ne faire courir aucun risque à B.________. L’exercice du droit de visite entre A.________ et son fils, tel que prévu par la Justice de paix, leur permettra de maintenir un lien et une relation, tout en protégeant le bien-être et le développement de B.________. En outre, aucune mesure moins incisive permettant de sauvegarder le bien-être et le développement de l’enfant B.________ n’est actuellement envisageable. Partant, le droit aux relations personnelles accordé à A.________ par la Justice de paix est confirmé. La Justice de paix est invitée à rendre, sans délai, l’ordonnance portant sur l’expertise psychiatrique ambulatoire sur les capacités parentales de A.________. 3. 3.1. La recourante semble également critiquer les modalités d’exercice du droit de visite sur son fils accordé à sa mère et à sa sœur dans la mesure où elles sont plus larges que celles de son propre droit de visite sur son fils. 3.2. Compte tenu des liens privilégiés unissant B.________ à sa tante et à sa grand-mère maternelle, qui se sont occupées de lui durant l’absence de sa mère et qui ont dû assurer sa prise en charge personnelle, financière et matérielle, la Cour considère qu’il est dans l’intérêt de B.________ de continuer à entretenir des contacts réguliers avec sa tante et sa grand-mère, avec qui il a noué des liens forts. Vu l’absence de risque de mise en danger de l’enfant par sa grandmère et sa tante et l’absence de risque concret d’enlèvement ou de tout autre risque, un droit de visite médiatisé ne se justifie pas. Le droit aux relations personnelles accordé à I.________ et J.________ est confirmé. Il s’ensuit le rejet du recours. 4.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la recourante, la Cour, par application analogique de l’art. 30 RJ, renonce à percevoir des frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 24 juillet 2019 est confirmée. La Justice de paix est invitée à rendre, sans délai, l’ordonnance portant sur l’expertise psychiatrique ambulatoire sur les capacités parentales de A.________. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 septembre 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :