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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.11.2019 106 2019 45

20 novembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,053 parole·~25 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 45 106 2019 49 Arrêt du 20 novembre 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Côme Vuille, avocat en la cause concernant l'enfant C.________ Objet Effets de la filiation – reprise du droit aux relations personnelles (art. 273 CC) Recours du 24 juillet 2019 contre la décision de la Justice de paix de la Gruyère du 4 juillet 2019 Requête d'assistance judiciaire du 5 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2013, et sont opposés dans un conflit depuis leur séparation en 2015, conflit portant principalement sur l'exercice du droit de visite de B.________ sur leur fils. B. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée à la demande des deux parents, par décision de la Justice de paix de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) du 4 mai 2017. Après avoir été suspendu une première fois par décision urgente du 7 novembre 2017, le droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils a pu reprendre dans le courant du mois de novembre 2017 et a été élargi en automne 2018 à un week-end sur deux, soit du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir 18.00 heures. Suite au déménagement du père pour F.________, la mère a sollicité une suspension du droit de visite, refusée par décision du 9 novembre 2018. Les parents ont été entendus par la Justice de paix à la séance du 21 mars 2019, lors de laquelle ils ont notamment convenu de modifier l'horaire des visites, à savoir que le père viendrait chercher C.________ le vendredi soir à 19.30 heures. Un planning en ce sens a été établi le 27 mars 2019. B.________, par ordonnance pénale du 26 mars 2019, a été reconnu coupable de menaces (partenaire), lésions corporelles simples (enfant), contrainte (stalking), délit contre la loi fédérale sur les armes, diffamation, violation d'une obligation d'entretien et lésions corporelles simples, et condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis. Il a notamment été retenu qu'il avait, à une reprise au moins, entre fin 2015 et début 2016, menacé sa compagne et son fils avec son arme de service. B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. C. Par décision superprovisionnelle du 4 avril 2019, en raison notamment de la péjoration de l'état psychique de C.________ et des craintes exprimées par les intervenants suite à l'ordonnance pénale précitée, le Juge de paix de la Gruyère a suspendu le droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils pour une durée indéterminée et requis de la Dresse D.________ la reddition d'un rapport médical. Le 11 avril 2019, la Dresse D.________ a rendu son rapport, sur lequel les parties se sont déterminées. Elles ont ensuite comparu par-devant la Justice de paix le 4 juillet 2019 et ont été entendues. D. Par décision du 4 juillet 2019, la Justice de paix a réinstauré un droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils, dans un premier temps à raison de deux après-midi durant le mois de juillet 2019, cas échéant avec repas, sous l'égide de la curatrice E.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ), laquelle en fixera les modalités en fonction des intérêts de C.________ (chiffre II du dispositif). La Justice de paix a en outre invité la curatrice et la Dresse D.________ à lui fournir un rapport sur le déroulement des deux visites susmentionnées, d'ici au 31 juillet 2019 au plus tard (chiffre IV du dispositif). En cas de retours positifs, mission a été donnée à la curatrice d'étendre le droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils en se basant sur le planning établi par les parties, tel que fixé dans son courrier du 27 mars 2019. A défaut, une nouvelle décision serait rendue (chiffre V du dispositif). Un éventuel recours a été démuni de l'effet suspensif. E. Le 24 juillet 2019, A.________ a déposé un recours contre la décision du 4 juillet 2019 ainsi qu'une requête tendant à la restitution de l'effet suspensif. Elle conclut, outre à la suspension du caractère exécutoire de la décision du 4 juillet 2019, à ce que le droit aux relations personnelles s'exerce par l'intermédiaire d'un Point Rencontre et à ce que tant la curatrice que la Dresse D.________ fournissent un rapport sur le déroulement des quatre premières visites au Point

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Rencontre. L'intimé a pris position par acte du 5 août 2019, concluant au rejet de la requête d'effet suspensif. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 7 août 2019, la Présidente de la Cour a admis la restitution de l'effet suspensif (101 2019 46). F. B.________ a déposé sa réponse par mémoire du 9 septembre 2019, concluant au rejet du recours et à ce que les délais prévus dans la décision attaquée soient reportés au mois de septembre 2019. G. Le 9 septembre 2019, déférant ainsi à une requête de la Cour, tant la curatrice que la Dresse D.________ ont déposé un bref rapport quant à la situation de l'enfant. H. Par courrier du 11 novembre 2019, dans le délai prolongé, B.________ a produit au Juge délégué les pièces relatives à sa situation financière actuelle. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC] ; ci-après: la Cour). 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'occurrence, le recours, interjeté le 24 juillet 2019 à l'encontre d'une décision datée du 4 juillet 2019, l'a été en temps utile. 1.3. En tant que détentrice de l'autorité parentale et représentante de l'enfant, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l'espèce. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. 2.1. A.________ conteste les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles de l'intimé avec leur fils C.________, telles que fixées par la Justice de paix dans un premier temps (chiffres II et IV du dispositif). Elle allègue en substance que la décision, en réinstaurant un droit de visite sans condition alors que la suspension de celui-ci, par mesures superprovisionnelles du 4 avril 2019, a eu un effet particulièrement bénéfique sur C.________, est contraire à l'intérêt supérieur de ce dernier, qui doit primer toute considération. Ce faisant, elle prône une reprise du droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre, seule mesure efficace, selon elle, pour pallier la problématique liée au dénigrement de la mère par le père, ce en présence de l'enfant. Quant au père, il revient dans sa réponse sur la décision de suspension du droit de visite du 4 avril 2019 et constate qu'il n'a pas pu voir, ni entrer en contact avec son fils depuis plus de 5 mois désormais. Pour le reste, il s'en remet à la décision attaquée qui avait écarté l'instauration de visites au Point Rencontre aux motifs que cette mesure ne correspondait pas aux intérêts de C.________, afin de ne pas ajouter d'autres intervenants et ne pas davantage le stresser (décision attaquée, p. 8). Il ajoute que les parties se sont engagées à effectuer une médiation dans l'optique de réduire leur conflit personnel et que les mesures proposées suffisent selon lui à limiter au maximum le risque de manifestation du conflit devant l'enfant. Enfin, outre qu'il conteste avoir dénigré la recourante devant leur fils, le père soutient que le Point Rencontre ne pourrait en aucun cas garantir le respect de cette interdiction. 2.2. La Justice de paix, après que le droit aux relations personnelles (DO/282-284) a été provisoirement suspendu – ce pour préserver l'enfant de toute atteinte jusqu'à ce que la situation puisse être éclaircie, suite à la reddition de l'ordonnance pénale du 26 mars 2019 et eu égard aux craintes exprimées par la curatrice (DO/260-278) –, a décidé, après avoir entendu les parents et la curatrice, de rétablir celui-ci, exposant que l'état psychique de C.________ s'était nettement amélioré depuis la décision urgente du 4 avril 2019, ce dernier étant plus apaisé, ne souffrant plus d'énurésie et semblant soulagé de ne plus être au centre du conflit parental, qu'il souhaitait revoir son père et que les parents s'étaient entendus sur la mise en place d'une médiation familiale. Elle a cependant considéré, au vu de l'instruction pénale toujours en cours, du temps écoulé depuis la dernière visite, de la grande sensibilité de l'enfant et des difficultés rencontrées jusqu'à présent par B.________ à ne pas dénigrer la mère devant son fils, plaçant ce dernier dans un conflit de loyauté, que le droit aux relations personnelles serait, avant d'être étendu, dans un premier temps limité à deux après-midi durant le mois de juillet 2019, cas échéant avec repas, sous l'égide de la curatrice, laquelle en fixera les modalités. Mission a été donnée à E.________ et à la Dresse D.________ de préparer l'enfant à la reprise desdites visites (décision attaquée, p. 8). Par courriel du 17 juillet 2019 adressé aux parents, la curatrice a confirmé à ces derniers qu'en raison des vacances de la mère, les deux visites prévues s'exerceraient dans le courant du mois d'août, soit les samedi 10 et 24 août 2019, de 13.30 heures à 17.00 heures, précisant que le père viendrait chercher C.________ au domicile de la mère en limite de propriété et le ramènerait à l'heure indiquée au même endroit. 2.3. 2.3.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas (âge, état de santé physique et psychique de l'enfant, relation qu'il entretient avec l'ayant droit, loisirs, disponibilité du parent non gardien et éloignement de son lieu de vie par rapport au domicile de l'enfant, organisation du parent non gardien pour recevoir l'enfant, relation qu'il entretient avec l'enfant, etc.), le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'on prendra également en considération l'avis de l'enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d'autres circonstances ne s'y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et les références citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 970-972). 2.3.2. L'art. 274 al. 1 CC consacre le devoir de loyauté des père et mère. Selon cette disposition, le titulaire du droit veillera à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. Une mauvaise influence ne nuirait en effet pas seulement à celui qui assume la charge directe de l'enfant, mais compromettrait également l'équilibre personnel de ce dernier. Le devoir de loyauté est cependant réciproque: le parent gardien se gardera d'influencer négativement l'enfant à l'endroit du bénéficiaire du droit de visite; il doit, au contraire, chercher à promouvoir une attitude positive à l'égard de l'autre parent, non seulement par rapport aux visites, mais de manière générale. Il doit préparer l'enfant de manière positive aux visites ainsi qu'aux autres contacts (téléphoniques, WhatsApp, Skype, etc.) mis en place. Le respect de ce devoir est particulièrement important lorsqu'une solution visant à rétablir progressivement le droit de visite, avec des mesures d'accompagnement, a été décidée (MEIER/STETTLER, n. 998-999). L'art. 274 al. 2 CC permet à l'autorité, en cas de conflit, de retirer l'exercice du droit de visite si le bien de l'enfant est mis en péril. Cela étant, les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu'un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l'intérêt de l'enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et les références citées). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 1003). Le bien de l'enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'en a pas la garde. Constituent des justes motifs la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l'enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les références citées). L'instauration d'un droit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite. Son établissement nécessite cependant également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s'impose au moment d'ordonner une telle mesure. Le développement de l'enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s'il met l'enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu'une alternative à la suspension du droit de visite, mais non à l'établissement d'un droit usuel aux relations personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui suscite la crainte d'une mise en danger du bien de l'enfant peut être exclu par sa mise en œuvre. Le droit de visite accompagné ne doit toutefois pas être conçu comme une solution durable (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les références citées). 2.4. 2.4.1. Dans son arrêt du 7 août 2019 restituant l'effet suspensif au recours (101 2019 46), la Présidente de la Cour a relevé, sans remettre en question la nécessité d'une reprise du droit de visite, que les modalités telles que prévues dans la décision attaquée n'étaient pas optimales, vu la situation particulièrement conflictuelle entre les parents. Faute d'avoir pu prendre langue avec la curatrice ou la pédopsychiatre – celles-ci se trouvant en vacances – et rien au dossier ne permettant d'affirmer que C.________ a été préparé par ces dernières aux visites prévues (cf. considérants de la décision attaquée [p. 8]), elle a restitué l'effet suspensif au recours. 2.4.2. Il ne s'agit pas ici de savoir si la suspension du droit aux relations personnelles en avril 2019 était justifiée ou non, mais de définir, au vu de la situation actuelle, si ce droit peut être repris et, le cas échéant, à quelles conditions. Certes, il ressort du dossier que C.________ va mieux depuis que les visites ont été suspendues, tous les intervenants s'accordant à dire que les contacts entre les parents sont néfastes pour lui. Cela étant, ces derniers ainsi que la Justice de paix sont également d'avis que les relations personnelles doivent reprendre, C.________ ayant clairement et sans équivoque manifesté le désir de revoir son père, avec lequel il n'a plus de contacts depuis plus de cinq mois maintenant. L'argument essentiel soulevé par la mère à l'appui de son recours consiste à dire que seul le Point Rencontre, qui peut être considéré comme un endroit permettant un exercice médiatisé du droit de visite, permettra une prise de conscience effective de l'intimé quant à l'interdiction qui lui est faite de la dénigrer devant leur fils. Or, l'infrastructure du Point Rencontre ne garantit pas la présence constante d'une tierce personne tout au long du droit de visite, si bien que cette mesure ne permettrait pas d'exclure le motif invoqué par la mère à l'appui de son recours. De plus, dans son rapport du 9 septembre 2019, la curatrice revient sur sa rencontre avec C.________ le 3 juillet 2019, lors de laquelle ce dernier a clairement verbalisé qu'il souhaitait revoir son père et qu'il lui manquait beaucoup. Elle précise que la proposition de remettre en place les visites de manière médiatisée dans un premier temps, formulée lors de la séance du 4 juillet 2019, avait pour objectif d'élargir progressivement le droit de visite afin d'arriver à une reprise usuelle. Cela étant, elle ajoute que le lieu de domicile du père, à F.________, implique une organisation plus conséquente. A aucun moment elle n'évoque une mise en danger concrète, pas davantage que ne le fait la pédopsychiatre dans son rapport actualisé du 9 septembre 2019: si elle relève que depuis la suspension du droit de visite, C.________ est plus calme et plus posé, moins débordé par les émotions, elle mentionne également que l'enfant, qui parle peu de ses parents, a déclaré vouloir revoir son papa. Elle ajoute avoir revu C.________ le 5 septembre 2019 et constaté que son état clinique était semblable à celui du début de l'été. Elle se réfère à son précédent rapport et revient sur la transition en limite de propriété qui, à son avis, n'est pas adéquate, maintenant sa position de mettre en œuvre une expertise en parentalité. Dans ces circonstances, l'on doit reconnaître, avec la Justice de paix, qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que le droit aux relations personnelles soit rétabli. Reste à examiner s'il doit l'être sous

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 forme surveillée, question à laquelle il s'impose de répondre par la négative, en l'absence de mise en danger concrète de l'enfant. S'il est incontesté que les transferts de C.________ consistaient en la principale pierre d'achoppement, la proposition formulée par la curatrice dans son rapport du 9 septembre 2019 permet de pallier cette problématique. En effet, compte tenu du désir de C.________ de voir son père, des moyens limités du SEJ, de la longue période de rupture des relations personnelles et du lieu de vie du père, la curatrice propose que C.________ rencontre celui-ci à deux reprises durant un après-midi, de 13.30 heures à 17.00 heures, en Suisse. L'échange et le retour se feront en présence de la curatrice, au bureau du SEJ, à G.________. Cette solution exceptionnelle suggérée par le SEJ, à savoir que le passage de l'enfant se fasse en présence de la curatrice, dans les locaux du service, paraît conforme au bien de l'enfant, qui sera ainsi rassuré. Il est dans l'intérêt de ce dernier de pouvoir renouer des liens avec son père. Pour le reste, il incombe à B.________, qui réside à F.________, de s'organiser en vue de la mise en place de ces visites, étant rappelé que l'engagement de tous les intervenants est indispensable pour que le droit de visite – et le droit aux relations personnelles sous toutes ses formes – ait des chances de reprendre progressivement selon un rythme usuel. Par conséquent, le chiffre II du dispositif de la décision querellée sera modifié en ce sens. Les autres points attaqués de la décision ne le sont que comme conséquences de ce qui précède. Cela étant, pour favoriser une reprise à brève échéance du droit de visite, il appartiendra à E.________ seule, en sa qualité de curatrice précisément désignée à cet effet, de préparer l'enfant à la reprise desdites visites et de fournir à la Justice de paix un rapport sur le déroulement des deux visites susmentionnées, d'ici au 31 janvier 2020 au plus tard, mission étant d'ores et déjà donnée à celle-là, en cas de retour positif, d'étendre sans délai le droit aux relations personnelles selon les modalités usuelles et en partie définies au cours de la procédure, à savoir, à défaut d'entente contraire entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi soir à 19.30 heures (DO/257) au dimanche soir à 18.00 heures (DO/196), ainsi qu'une semaine à Pâques, une semaine en automne, une semaine à Noël et deux semaines consécutives en été. A défaut, la Justice de paix rendra une nouvelle décision. Les chiffres IV et V du dispositif de la décision attaquée seront adaptés d'office en ce sens. Enfin, le chiffre XI du dispositif de la décision querellée est sans objet, vu le sort donné à la requête d'effet suspensif (cf. arrêt présidentiel 101 2019 46 du 7 août 2019). 2.4.3. Par ailleurs, si le conflit persiste, il appartiendra à la Justice de paix d'examiner la nécessité de désigner un curateur de représentation à l'enfant (art. 314abis al. 2 ch. 2 CC). La décision querellée sera complétée dans ce sens. 2.5. Il s'ensuit l'admission partielle du recours. 3. 3.1. Dans le cadre de la procédure de recours, l'intimé a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. 3.2. En vertu de l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l'espèce, il résulte des pièces produites par B.________ que ce dernier réalise un salaire mensuel de l'ordre de EUR 840.- bruts pour le mois d'octobre 2019, de EUR 1'405.- bruts pour le mois de novembre 2019, puis de EUR 1'740.- bruts, ce qui équivaut à un salaire net de quelque EUR 1'340.-. Il s'acquitte envers H.________, chez qui il réside, d'un montant mensuel de EUR 500.- à titre de participation aux frais de la vie courante (cf. attestation en ce sens du 21 octobre 2019). A cela s'ajoute un montant à titre de minimum vital et certains frais professionnels. Partant, l'indigence du requérant pouvant être admise, il sera fait droit à sa requête d'assistance judiciaire, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). En conséquence, B.________ est exonéré des frais judiciaires et Me Côme Vuille, avocat, lui est désigné en qualité de défenseur d'office. 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit à la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. Le sort des frais judiciaires de première instance n'étant pas contesté, il sera maintenu. 4.3. S'agissant de la procédure de recours, A.________ n'obtient que très partiellement gain de cause, les modalités du droit de visite du père n'étant que peu modifiées par rapport à la décision attaquée. Dans ces conditions, les frais, dont notamment les frais judiciaires et débours par CHF 757.- (émolument: CHF 600.- [art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice; RJ; RSF 130.11]; rapport médical de la Dresse D.________: CHF 157.-), seront supportés par la recourante. 4.4. Des dépens peuvent être alloués en l'espèce à B.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l'occurrence, l'activité de Me Côme Vuille a consisté en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l'étude du recours de 10 pages, au dépôt d'une détermination de 5 pages sur la requête d'effet suspensif, en la prise de connaissance de l'arrêt du 7 août 2019 restituant l'effet suspensif au recours, au dépôt d'une réponse de 7 pages, en la prise de connaissance des rapports du 9 septembres 2019 ainsi que du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1'500.-, débours par CHF 75.- (5% de CHF 1'500.-) et TVA par CHF 121.30 (7.7 % de CHF 1’575.-) en sus, est appropriée, à charge de A.________. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres II, IV, V et XI du dispositif de la décision prononcée le 4 juillet 2019 par la Justice de paix de la Gruyère sont modifiés comme suit: " II. Le droit aux relations personnelles de B.________ sur C.________ est fixé dans un premier temps à deux après-midi, de 13.30 heures à 17.00 heures, en Suisse. L'échange et le retour se font en présence de la curatrice, dans les locaux du SEJ sis à G.________. Il appartiendra à la curatrice d'organiser lesdites visites à brève échéance. IV. E.________ est priée de préparer l'enfant à la reprise desdites visites et de fournir à la Justice de paix un rapport sur le déroulement des deux visites susmentionnées d'ici au 31 janvier 2020 au plus tard. V. En cas de retour positif, mission est d'ores et déjà donnée à la curatrice d'étendre sans délai le droit aux relations personnelles selon les modalités usuelles et en partie définies au cours de la procédure, à savoir, à défaut d'entente contraire entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi soir à 19.30 heures au dimanche soir à 18.00 heures, ainsi qu'une semaine à Pâques, une semaine en automne, une semaine à Noël et deux semaines consécutives en été. A défaut, une nouvelle décision sera rendue par la Justice de paix. Elle examinera alors la nécessité de désigner à C.________ un curateur de représentation. XI. [sans objet] " Pour le surplus, le dispositif de la décision précitée demeure inchangé. II. La requête d'assistance judiciaire présentée pour l'appel par B.________ est admise. Partant, celui-ci est exonéré des frais judiciaires et un défenseur d'office lui est désigné en la personne de Me Côme Vuille, avocat. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 757.- (émolument: CHF 600.-; rapport médical: CHF 157.-), sont supportés par A.________. IV. A.________ verse à B.________ une indemnité de CHF 1'696.30 pour la procédure de recours, TVA par CHF 121.30 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2019/sze La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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