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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.10.2019 106 2019 44

23 ottobre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,467 parole·~27 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 44 Arrêt du 23 octobre 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffier : Martin Dessiex Parties A.________, recourante, représentée par Me Constantin Ruffieux, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Antonin Charrière, avocat concernant leur fils C.________ Objet Effets de la filiation - limitation du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC) Recours du 16 juillet 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 28 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en septembre 2007 à D.________. Un enfant, C.________, est né en 2007 de leur union. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mai 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président du Tribunal civil) a notamment attribué à A.________ la garde et l'entretien de l'enfant, le droit de visite du père étant réservé. Par jugement du 20 janvier 2014, le Président du Tribunal civil a prononcé la dissolution du mariage entre A.________ et B.________ par le divorce ; l'autorité parentale, la garde et l'entretien de C.________ ont été confiés à la mère. Le droit de visite du père a été réglé à défaut d’entente (un week-end sur deux et quatre semaines durant les vacances). Sur requête du 19 juin 2014 formulée par B.________, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) a, par décision du 8 septembre 2014, institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et al. 2 CC) en faveur de l'enfant avec pour mission notamment pour la curatrice d'organiser la reprise progressive du droit de visite du père sur son fils, en fixant rapidement une rencontre médiatisée avec, d'une part, la mère et l'enfant, puis d'organiser le droit de visite du père sur son fils durant une journée entière, à deux ou trois reprises, avant une reprise, sauf contre-indication de la curatrice, de l'exercice du droit de visite tel que fixé dans le jugement de divorce du 20 janvier 2014. Ont été également confiées à la curatrice les missions d'instaurer dans les meilleurs délais un suivi psychologique en faveur de C.________ auprès d'un spécialiste ne traitant pas l'un ou l'autre parent, de veiller à la mise en route d'une procédure de médiation auprès de E.________ portant sur l'exercice et les modalités du droit de visite ainsi que sur les valeurs éducatives et culturelles de chaque parent, et de veiller à l'établissement d'un calendrier fixant le droit de visite de B.________ sur son fils pour les vacances et les week-ends. Par courriel du 13 février 2015 et courrier du 23 février 2015, la médiatrice de E.________ a informé la Justice de paix de l'échec du processus de médiation entre les parents et par conséquent la décision de l'interrompre. Par décision du 24 août 2015, la Justice de paix, constatant que la reprise des relations personnelles avec son père représentait une charge psychique importante pour C.________ et la nécessité d'une reprise en douceur dans un endroit médiatisé, a confié à la curatrice de l’enfant la mission d'organiser la reprise progressive du droit de visite auprès du Point Rencontre (ci-après : le Point Rencontre) et de veiller à la continuation du suivi psychologique de l'enfant. Sur la base du rapport annuel 2015 du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ), la Justice de paix a, par décision du 7 mars 2016, ordonné la reprise d'un suivi pédopsychiatrique régulier pour C.________ ainsi que la poursuite des relations personnelles avec le père au Point Rencontre fribourgeois. Elle a également exhorté les parents à assumer leurs responsabilités de parents et à placer au centre de leurs préoccupations l'intérêt de leur fils. Alertée de l'arrêt du suivi thérapeutique de C.________ par courrier du 27 juin 2016 du SEJ, la Juge de paix a donné ordre, par décision de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2016, à B.________ et A.________ de réinstaurer, dans les plus brefs délais, un suivi pédopsychiatrique régulier pour leur fils C.________ auprès de F.________, psychologue spécialisée FSP en psychiatrie et pédopsychiatrie pour enfants, adolescents et adultes.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par décision du 12 septembre 2016 consécutive à une séance du même jour, la Justice de paix a notamment prononcé la poursuite de l'exercice des relations personnelles de B.________ sur son fils au Point Rencontre, ainsi que la poursuite du suivi pédopsychiatrique de C.________ auprès de F.________. Lors d'une séance du 30 octobre 2017 dans les locaux de la Justice de paix, A.________ a déclaré qu'il fallait mettre fin à l'exercice des relations personnelles au Point Rencontre, son fils émettant le souhait de ne plus y retourner. En revanche, elle a déclaré être favorable à la mise en place de visites médiatisées. Interrogée sur la mise en place d'une expertise familiale, elle a répondu espérer que l'expertise permette de "poser les choses". B.________ a, quant à lui, déclaré que supprimer l'exercice du droit de visite au Point Rencontre équivaudrait à la suppression des relations personnelles avec son fils. En ce qui concerne l'expertise familiale, il s'est montré favorable à sa mise en place. Interrogée à son tour, la curatrice a estimé que l'expertise familiale était une mesure adéquate compte tenu de la souffrance ressentie par l'enfant dans cette situation. Par décision de mesures superprovisonnelles du 15 mars 2018, la Juge de paix a suspendu le droit de visite de B.________ jusqu'à la reddition d'une expertise familiale. Le Réseau fribourgeois de santé mentale a remis à la Justice de paix son expertise familiale le 22 novembre 2018. Il en ressort notamment que l'exercice des relations personnelles au Point Rencontre de B.________ sur son fils est recommandé, qu'il est nécessaire que le suivi individuel de C.________ se poursuive de manière régulière auprès de sa thérapeute, et que la mise en place d'une thérapie familiale avec les deux parents est préconisée. Lors d'une séance du 11 février 2019 à la Justice de paix, A.________ a notamment déclaré être favorable à la poursuite du suivi de son fils auprès de sa thérapeute. En revanche, elle s'est opposée à la reprise des relations personnelles au Point Rencontre, mais a proposé d'organiser des visites médiatisées père-enfant par le biais du SEJ. Enfin, elle s'est montrée favorable à la mise en place d'une thérapie familiale. B.________ s'est montré favorable à la poursuite du suivi de son fils auprès de sa thérapeute, ainsi qu'à la reprise de l'exercice des relations personnelles sur son fils au Point Rencontre. S'agissant de la mise en place d'une thérapie familiale, il ne s'y est pas opposé, sans pour autant être convaincu d'une telle démarche. Appelées à se déterminer sur l'expertise pédopsychiatrique, la Dre G.________, pédopsychiatre FMH, et F.________, psychologue-psychothérapeute FSP, ont notamment indiqué qu'elles venaient à se demander s'il n'était pas indiqué, en l'état, de suspendre la logique des démarches déjà tentées et d'observer ce que cela pouvait engendrer chez C.________. Elles ont ajouté que dans cette perspective, le maintien d'un lien par voie manuscrite (courriers ou courriels) constituait une piste. B. Par décision du 28 mai 2019, la Justice de paix a décidé en particulier la reprise immédiate de l'exercice des relations personnelles auprès du Point Rencontre à raison d'une fois par mois, les trois premières visites n'excédant pas 1h30 et se déroulant dans l'enceinte du Point Rencontre. Dès la quatrième visite, celle-ci pourra s'étendre selon la situation au maximum possible, à savoir à 2h00 si les visites se passent à l'intérieur, ou à 3h45 si la sortie est autorisée. Elle a également ordonné la mise en place d'une thérapie familiale principalement axée sur la relation père-fils et la poursuite du suivi pédopsychiatrique de C.________ par sa thérapeute F.________. Elle a exhorté les parents de C.________ à assumer leurs responsabilités de parents et à placer au centre de leurs préoccupations l'intérêt de leur fils C.________, impliquant notamment un engagement sans faille dans la recherche d'un compromis pouvant permettre à ce dernier d'entretenir des relations

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 saines et régulières avec l'autre parent. Elle a également maintenu les curatelles éducatives et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC. C. Par mémoire posté le 16 juillet 2019, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 28 mai 2019. Elle a conclu à l'admission du recours, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce que le droit de visite de B.________ soit suspendu dans l'intervalle, à ce qu'il soit ordonné à B.________ et à A.________ de poursuivre le suivi pédopsychiatrique de C.________ auprès de F.________, à ce que les frais de procédure de recours soient mis à la charge de l'Etat et qu'une équitable indemnité de partie lui soit allouée pour ses frais de défense. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la décision querellée soit modifiée en ce sens que l'exercice des relations personnelles de B.________ sur son fils C.________ soit rétabli et s'exerce, avec effet immédiat, sous forme de visites médiatisées à raison de 1h30 une fois tous les 3 mois dans les locaux du SEJ en présence de la curatrice de C.________ et que la curatrice soit chargée de veiller au bon déroulement et à la poursuite des relations personnelles de B.________ sur son fils C.________ dans le cadre des visites médiatisées, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une équitable indemnité de partie lui soit allouée pour ses frais et dépens. Appelée à se déterminer, la Justice de paix a conclu au rejet du recours et remis ses dossiers par courrier du 23 juillet 2019. B.________ a requis le 5 août 2019 la suppression de l'effet suspensif au recours de A.________. Invitée à se déterminer sur cette requête, la mère a conclu à son rejet le 19 août 2019. Elle a cependant suggéré, à titre subsidiaire, la mise en place de visites médiatisées dans les locaux du SEJ, déjà durant la procédure de recours. Par mémoire posté le 28 août 2019, B.________ a conclu au rejet du recours, à la confirmation intégrale de la décision du 28 mai 2019 de la Justice de paix, à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à charge de A.________ et à ce qu'une indemnité équitable lui soit allouée pour la procédure. Abordé par le Juge délégué sur la possibilité de mettre en place des visites médiatisées dans les locaux du SEJ durant la procédure de recours, le SEJ a indiqué par courrier du 13 septembre 2019, qu'il pouvait de manière provisoire organiser au maximum trois visites médiatisées entre B.________ et son fils dans ses locaux. Invitée à se déterminer sur la proposition du SEJ, A.________ a affirmé y être favorable par courrier du 26 septembre 2019, soulignant que son fils l’acceptait. En revanche, B.________ a, par courrier du 26 septembre 2019, rejeté la proposition du SEJ et a confirmé son mémoire du 28 août 2019 ainsi que sa requête de retrait de l'effet suspensif du recours. Par décision du 1er octobre 2019, le Juge délégué a rejeté la requête de retrait de l'effet suspensif du 5 août 2019, estimant en substance que ce retrait reviendrait à préjuger de l'issue du recours. B.________ a adressé une ultime détermination le 8 octobre 2019.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA ; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]) est compétente pour statuer. 1.2. Les dispositions de procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection des enfants (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l'instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, p. 399 n. 589). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 17 juin 2019, de sorte que son recours posté le 16 juillet 2019 l'a été en temps utile. 1.4. Comme mère et représentante de C.________, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; 131 III 209 consid. 5 et réf. citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC ; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et réf. citées ; MEIER/STETTLER, p. 500 n. 765-766). Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tout les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (MEIER/STETTLER, n. 755 p. 491 et les réf. citées). Dans chaque cas particulier, il faut comprendre pourquoi l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'a pas la garde et déterminer si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt (ATF 111 II 405 consid. 3). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC ; arrêt TF 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2), même si le titulaire du droit de visite n'est pas fautif (ATF 107 II 301, JdT 1982 I 446). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 779 p. 512 ; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (De LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et réf. citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b ; 120 II 229 consid. 3b/aa et réf. citées). L’instauration d’un droit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite. Son établissement nécessite cependant également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui suscite la crainte d’une mise en danger du bien de l’enfant peut être exclu par sa mise en œuvre. Le droit de visite accompagné ne doit toutefois pas être conçu comme une solution durable. L’opposition du père à un droit de visite surveillé tel que préconisé par des experts ne justifie pas en soi de renoncer à l’ordonner (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les réf. citées). 2.2. La Justice de paix relève en substance que le conflit entre les parents est très actif et que C.________ se trouve dans une position de parentalisation, se faisant du souci pour sa mère et estimant que son bien-être dépend de lui. Dans ce contexte, rejeter la relation avec son père

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 semble constituer un soulagement pour C.________, ce dernier ne devant plus composer sans cesse avec ces deux parents. Cependant, après investigations, elle explique que la relation père-fils, bien que difficilement envisageable pour C.________, ne présente aucun danger pour sa santé psychique, ce dernier étant au bénéfice d'un soutien thérapeutique traitant principalement de cet aspect-là. Elle a alors estimé que le Point Rencontre représente l'endroit adéquat pour renouer le lien père-fils (décision querellée, p. 9). 2.3. La recourante estime que les constatations de la Justice de paix concernant l'état de santé de C.________ sont erronées et ne concordent pas du tout avec l'état de fait qui ressort du dossier. Elle relève en particulier l'amélioration de l'état de santé de l’enfant depuis la fin des visites au Point Rencontre, le refus réitéré de celui-ci de s’y rendre, la mise en danger de son développement (recours, p. 11) ainsi que l'effet contreproductif de le contraindre à aller au Point Rencontre (recours, p. 12). Il reproche également à l'autorité intimée de ne pas voir entendu personnellement son fils, conformément à l'art. 314a CC (recours, p. 9). B.________, quant à lui, a conclu au rejet total du recours et à la confirmation de la décision du 28 mai 2019 de la Justice de paix. 2.4. En l'espèce, il ressort du dossier que C.________, désormais âgé de presque 12 ans, a exprimé à de nombreuses reprises son refus de se rendre au Point Rencontre pour y voir son père (DO/237, DO/299, DO/303, DO/313, DO/319, DO/323, DO/394, DO/457). Face au refus d'un enfant de voir l'un de ses parents, l'autorité se doit de déterminer les raisons de l'attitude défensive de l'enfant. Ainsi comme le relève à juste titre la Justice de paix (décision querellée, p. 9), il ressort du dossier de la cause et en particulier de l'expertise familiale (DO/388) que le conflit entre les parents est très actif avec une absence totale de communication, de violentes accusations et une absence de confiance commune. Les deux parents ne se font pas confiance dans la coparentalité, car ils ne se sont que peu connus dans les rôles de parents. Par ailleurs, C.________ est au quotidien dans une position de parentalisation, se faisant du souci pour sa maman et estimant que son bien-être est dépendant de lui. De l'autre côté, il est mis à part de la vie familiale de son père, ce qui peut, selon l'expertise, expliquer pourquoi il désinvestit la relation avec son père. L'expertise met en évidence l'absence de mythe familial commun qui peut expliquer la difficulté de communication, le sentiment de trahison de chacun des parents et la nécessité pour C.________ de se choisir une histoire au dépend de l'autre. Dans ce contexte, C.________, pour ne pas vivre le conflit parental en permanence, rejette son père. C'est pour cette raison qu'il ressent un soulagement à l'idée de ne plus composer entre ses deux parents (DO/398). Les raisons du refus de l'enfant ayant été mis en lumière, il convient de déterminer si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à l'intérêt de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3). De manière générale, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel dans le processus de sa recherche d'identité. D'ailleurs, l'expertise familiale relève que "le maintien de la relation avec le père, même mythique, contée (savoir d'où le père vient, quelles sont ses croyances, ses valeurs) semble primordial pour le développement de l'identité de l'enfant" (DO/398). Il en ressort également que les relations père-fils ne présentent pas un danger pour la santé psychique de C.________, à condition qu'elles soient pour le moment médiatisées et puissent être élaborées dans un espace thérapeutique (DO/399). En revanche, selon l'expertise familiale, les relations personnelles entre C.________ et son père hors du Point Rencontre ne sont pour le moment pas souhaitables, la relation devant être travaillée en thérapie individuelle et familiale, avec les deux parents pour qu'elle puisse évoluer dans ce sens (DO/399). Il convient également de relever la volonté fortement exprimée de B.________ à pouvoir entretenir une relation avec son fils. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces considérations que l'exercice des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 relations personnelles ne compromet pas le développement personnel de C.________ au sens de l'art. 274 al. 2 CC, pour autant que les visites soient médiatisées et dans un espace thérapeutique. Par conséquent, le lien entre père-fils doit être maintenu. Reste à déterminer la forme la plus à même de permettre le bon développement de C.________. La Justice de paix a décidé que les rencontres entre C.________ et son père se dérouleraient au Point Rencontre, conformément à ce que préconisait l'expertise familiale (DO/399). Elle a estimé que ce lieu d'accueil représentait l'endroit adéquat pour renouer le lien père-fils. Or, ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il ressort du dossier, comme évoqué plus haut, que C.________ a, à de nombreuses reprises, exprimé son refus total de se rendre au Point Rencontre. Âgé de 12 ans, son refus ne peut être sans autre écarté et cela d'autant plus qu'il n'a pas été auditionné par la Justice de paix, alors même que l'expertise familiale a été réalisée près de six mois avant la décision querellée. Comme le relève sa psychothérapeute F.________ dans sa détermination du 28 février 2019 concernant l'expertise familiale, "le forçage dans ce sens tend à cristalliser le père dans un mouvement d'éjection. En d'autres termes, il nous semble que les conditions actuelles accentuent et rigidifient l'opposition de C.________ et se conjuguent par la même avec une péjoration du lien à son père" (DO/437). Ainsi, obliger C.________ à rencontrer son père au Point Rencontre semble contre-productif au vu du lien père-fils particulièrement fragile. Or, il ressort des pièces du dossier que C.________ ne s'opposerait pas à rencontrer son père en présence de sa médiatrice dans les bureaux du SEJ (détermination du 26 septembre 2019 de la recourante, p. 1). Cette solution pragmatique, déjà abordée dans un courrier de la curatrice du 12 septembre 2017, lors d'une séance du 30 octobre 2017 (DO/318), ainsi que lors d'une séance du 11 février 2019 (DO/431) aurait l'avantage de respecter le rythme et la volonté de C.________, tout en permettant une reprise progressive des relations avec son père (DO/304). Appelé à se déterminer s'agissant de la mise en place d'un droit de visites médiatisées dans ses locaux, le SEJ a répondu, par courrier du 13 septembre 2019, être prêt à mettre en place exceptionnellement trois visites médiatisées dans ses locaux bullois. Aussi, cette modalité d'exercice du droit de visite semble la plus adéquate au vu des circonstances. Certes, elle n’est pas envisageable sur le long ou moyen terme mais elle présente l’avantage considérable de permettre une reprise des contacts entre le père et le fils, contacts actuellement totalement bloqués ; il ne faut également pas perdre de vue que face à un refus – justifié ou non – d’un enfant de 12 ans de se rendre au Point Rencontre, les moyens permettant de mettre en œuvre cette mesure rejetée par l’enfant sont pour le moins aléatoires, souvent totalement contre-productifs. Or, il importe de rendre une décision la plus conforme possible à la réalité des faits et qui pourra être suivie d’effets. Aussi, il serait manifestement contraire au bien de l’enfant de faire fi de la proposition, exceptionnelle et qui doit être saluée, du SEJ d’accepter une mise en place d’un droit de visite médiatisé dans ses locaux. On peut du reste déduire de cette proposition inhabituelle du SEJ que ce service n’est guère optimiste sur la réussite en l’état d’un droit de visite au Point Rencontre (cf. courrier du 13 septembre 2019 p. 2 : « Sinon ne subsistera qu’une relation épistolaire… »). Grâce à l’aide apportée par le SEJ, père et fils pourront se rencontrer à nouveau et, peut-être, renouer une relation qui permettra une poursuite plus sereine du droit de visite. 2.5. Ainsi, trois visites médiatisées de 1h30 auront lieu dans des locaux du SEJ, à raison d'une fois par mois, en présence de la médiatrice, les visites à l'extérieur étant exclues. La présence constante de la curatrice lors de ces entretiens n’apparaît pas nécessaire, comme elle le relève dans son courrier du 13 septembre 2019. Il apparaît également démesuré d’interdire à l’avance toute sortie des bureaux si celle-ci devait en définitive être souhaitée par le père et l’enfant. En d’autres termes, il faut faire confiance à l’appréciation de la curatrice pour le déroulement de ces visites. Malgré ce que demande la mère, une rencontre préalable entre l’enfant et la nouvelle

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 curatrice en présence de F.________ apparaît exagérément précautionneuse ; il est manifeste que l’enfant comprendra, cas échéant avec le soutien de sa mère et de sa psychologue, que sa nouvelle curatrice ne représente aucune menace pour lui. 2.6. Une fois les trois visites effectuées, il appartiendra à la Justice de paix de réexaminer la situation compte tenu de ce qui s’est passé. La Juge de paix auditionnera en particulier C.________, afin de déterminer la suite à donner à l'exercice des relations personnelles. Elle examinera également la nécessité de désigner à l’enfant un curateur de représentation (art. 314abis al. 2 ch. 2 CC). Partant, le recours est partiellement admis, la décision de la Justice de paix étant modifiée dans le sens des considérants (ch. I et XI let. g du dispositif). 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A la teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat ; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Tel est assurément le cas d’un litige entre parents s’agissant du droit de visite (arrêt TC FR 106 2014 143 du 7 novembre 2014 consid. 4). Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Il faut prendre en considération l’ensemble des conclusions (CR CPC-TAPPY, 2019, art. 106 n. 14), y compris donc les conclusions subsidiaires. Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC ; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21). 3.2. En l'espèce, A.________ obtient gain de cause dans le sens où ses conclusions subsidiaires sont partiellement admises. Le père a conclu au rejet total du recours, même après que le SEJ a donné son accord à la mise en place d’un droit de visite dans ses locaux. Dans ces conditions, les frais seront mis à la charge de B.________. 3.3. Les frais judiciaires sont dès lors fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). 3.4. Les dépens de A.________ sont fixés globalement (art. 62 al. 2 et 64 al. 1 let. c RJ), le montant maximal sans circonstances exceptionnelles étant de CHF 3'000.-. En l’espèce, une indemnité de CHF 1'500.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 115.50 en sus, apparaît équitable.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres I et XI du dispositif de la décision prononcée le 28 mai 2019 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère sont réformés comme suit: "I. L'exercice des relations personnelles de B.________ sur son fils C.________ est rétabli et s'exerce, avec effet immédiat, sous forme de trois visites médiatisées, organisées selon les modalités suivantes: a. Les visites se dérouleront à raison d'une fois par mois et n'excéderont pas 1h30. b. Les visites auront lieu dans les locaux du SEJ à D.________. La curatrice de C.________ veillera au bon déroulement de ces rencontres. Au terme de ces visites, la Justice de paix réexaminera la situation afin de déterminer la suite à donner à l'exercice des relations personnelles de B.________ sur son fils C.________ ; la Juge de paix procédera en particulier à l’audition de C.________. La Justice de paix examinera également la nécessité de désigner à C.________ un curateur de représentation. […] XI. Missions sont notamment confiées à la curatrice de: […] g. veiller au bon déroulement et à la poursuite des relations personnelles de B.________ sur son fils C.________ dans le cadre des visites médiatisées, cas échéant par la suite." II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 octobre 2019/mde La Présidente : Le Greffier :

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