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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.08.2019 106 2019 41

26 agosto 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,130 parole·~21 min·7

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 41 Arrêt du 26 août 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante Objet Protection de l'adulte – curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et curatelle de coopération Recours du 28 juin 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 14 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. En date du 2 avril 2019, A.________, veuve, née en 1938, a comparu à la séance de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) pour faire un point sur sa situation. Entendue lors de dite séance, A.________ a déclaré qu’elle se portait bien, qu’elle était propriétaire de sa maison, n’avait que peu d’économies et aucune dette mise à part son hypothèque et qu’elle s’occupait de ses affaires administratives et financières, étant précisé qu’elle payait ses factures toute seule et qu’elle pouvait compter sur l’aide de sa petite-fille, B.________, en cas de besoin, ou sur celle de son petit-fils qui vivait en France. Enfin, l’intéressée a déclaré qu’elle n’allait pas sur Internet mais communiquait avec des personnes qu’elle ne connaissait pas via WhatsApp. Le 23 avril 2019, B.________ a informé la Justice de paix qu’elle avait prêté CHF 10'000.- à sa grand-mère pour acheter des appareils auditifs et que ce prêt avait été remboursé. Elle a ajouté que A.________ avait vendu un terrain d’environ de 250m2 à son voisin. B.________ a en outre déclaré que sa grand-mère voulait se marier et qu’elle avait dernièrement coupé les ponts avec ses petits-enfants. Selon elle, sa grand-mère se serait probablement fait arnaquer. Le 3 mai 2019, A.________ a indiqué à la Justice de paix qu’elle avait vendu du terrain pour financer des travaux de rénovation de sa maison. Cette vente a été faite rapidement car elle craignait d’éventuelles pressions de la part de la famille du petit ami de B.________ qui voulait acheter le terrain pour une somme dérisoire. Elle a exposé que ses petits-enfants s’inquiétaient pour son patrimoine et leur potentielle part de celui-ci à son décès. Le 7 mai 2019, la police a informé la Justice de paix que A.________ avait déposé plainte pour escroquerie. En outre, le gendarme a indiqué qu’il avait des doutes quant à l’utilisation du solde du produit de la vente de son terrain et que l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur serait judicieux afin de la protéger de futurs actes préjudiciables à ses intérêts. Le même jour, B.________ a signalé à la Justice de paix que sa grand-mère lui avait avoué avoir envoyé CHF 25'000.- à l’étranger, soulignant que cet argent provenait de la vente du terrain. Elle a également indiqué que sa grand-mère avait déposé plainte auprès de la police. Elle a précisé que A.________ semblait avoir compris qu’elle s’était fait arnaquer mais qu’il n’était pas exclu qu’elle recommence, cette dernière ayant eu ce jour même un échange téléphonique avec l’étranger. Le 14 mai 2019, A.________ et B.________ ont comparu devant la Justice de paix. A.________ a déclaré qu’elle avait discuté avec un inconnu sur Facebook pendant deux ans car elle se sentait seule. Elle a cependant été arnaquée par cet homme, lequel lui avait dit qu’il se prénommait Richard et travaillait pour les Nations Unies, qu’il était coincé dans une prison et avait besoin d’argent pour se faire libérer de sorte qu’il lui avait demandé de verser de l’argent à plusieurs reprises, respectivement CHF 4'500.-, CHF 10'000.- et CHF 12'500.-. Elle a souligné qu’il lui avait dit de ne pas en parler à ses proches car ils pouvaient être en danger, raison pour laquelle elle avait gardé ce secret et n'en avait pas parlé à la Justice de paix plus tôt. A.________ a également exposé qu’elle avait vendu le terrain à côté de sa maison afin de pouvoir rembourser le prêt de CHF 10’000.- que sa petite-fille lui avait accordé, précisant qu’elle avait versé cette somme à la personne inconnue et ne l’avait pas utilisé pour les appareils auditifs. S’agissant de ses affaires administratives et financières, elle a expliqué qu’elle était capable de s’en occuper, étant précisé qu’elle avait remboursé les dettes de son fils et que sa petite-fille pouvait avoir un droit de regard sur ses comptes. Enfin, elle a expliqué que cette arnaque lui avait servi de leçon et qu’elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 n’allait pas vendre sa maison car elle aimerait la transmettre à ses petits-enfants. A.________ a également produit un certificat médical et un rapport médical de son médecin psychiatre traitant, le Dr C.________, ainsi que l’acte de vente de son terrain. B.________ a quant à elle déclaré qu’il était nécessaire de contrôler les comptes de A.________ et aimerait avoir de l’aide pour le faire, même si sa grand-mère avait su gérer ses affaires administratives et financières jusqu’à maintenant. B. Par décision du même jour, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de A.________ avec pour objet de la représenter, si nécessaire, dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, de gérer ses revenus et sa fortune et de la représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, ainsi que de mettre en place une procédure aux fins d’annuler l'acte de vente du terrain. Une curatelle de coopération a également été instituée en sa faveur avec pour effet de subordonner la validité juridique de ses engagements supérieurs à CHF 2'000.- au consentement de la curatrice. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. C. Par courrier du 28 juin 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à l’annulation de la mesure de protection instaurée. D. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a indiqué, par courrier 4 juillet 2019, que la curatelle était totalement justifiée aux fins de protéger au mieux tant l’intéressée que ses intérêts. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. A.________, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a considéré que vu l’arnaque dont avait été victime A.________ et les conséquences sur son patrimoine, elle risquait de mettre en péril ses affaires administratives et financières et n’était pas à même d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Partant, la Justice de paix a jugé bon d’instaurer en sa faveur une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine afin de lui apporter la protection et l'aide nécessaires à son bien-être personnel et matériel. La Justice de paix a donné mission au curateur de représenter A.________ dans le cadre de ses affaires administratives et de la gestion de ses affaires financières ainsi que de mettre en place une procédure aux fins d’annuler l'acte de vente du terrain de D.________. La Justice de paix a également instauré une curatelle de coopération en faveur de A.________, laquelle ne pourra s'engager valablement pour un montant supérieur à CHF 2'000.- sans l'accord de son curateur. La Justice de paix a retenu que si l’intéressée dispose certes de sa capacité de discernement et ne rencontre pas de difficultés particulières à gérer ses affaires courantes, il appert que depuis qu’elle s’est fait arnaquer et qu’elle a vendu le terrain, elle est susceptible d'être abusée ou manipulée par des personnes malintentionnées. 2.2. La recourante conteste la mesure de curatelle instituée. Elle allègue que depuis la mort de son époux en 1988, elle gère elle-même ses affaires, ce qui ressort du rapport médical de son médecin traitant. Elle admet avoir « fait une bêtise » en donnant de l’argent à un inconnu. Elle n’est toutefois pas la seule à se faire arnaquer de pareille manière et la police mène son enquête. Elle relève également qu’elle a été forcée de vendre rapidement son terrain afin de ne pas devoir le donner à sa petite-fille qui lui avait accordé un prêt de CHF 10'000.- qu’elle devait lui rembourser. Sa petite-fille lui aurait fait comprendre que si elle ne remboursait pas la somme avant le 30 avril 2019, elle serait obligée de lui donner le terrain, raison pour laquelle elle s’est empressée de vendre la parcelle, ce qui représente à ses yeux un éventuel abus de faiblesse. 2.3. Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent ainsi être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 40 n. 126). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016, n. 681 p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 sociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes de subsidiarité et de proportionnalité valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et réf. citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et réf. citées). Ils trouvent aussi une expression temporelle en ce sens que la mesure doit être levée ou modifiée lorsque le besoin de protection a diminué, soit que la personne puisse compter sur ses propres ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge (art. 399 al. 2 CC). Elle devra à l'inverse être renforcée si le besoin de protection s'est accru (MEIER, n. 685 p. 349). Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation doit être instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). La curatelle de représentation a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils. Par le biais de l'art. 395 al. 1 CC, l'autorité de protection peut instituer une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine de la personne concernée et peut ainsi soumettre la gestion de tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens de la personne concernée au pouvoir du curateur (MEIER, n. 813 p. 403 et n. 833 p. 410). Le critère essentiel à l'instauration de cette mesure de protection est l'incapacité de la personne concernée à gérer son patrimoine (MEIER, n. 835 ss p. 411). Selon l’art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une condition de validité de l’acte juridique. Cette curatelle ne requiert pas l’accord de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même, ce consentement pouvant être antérieur, concomitant ou postérieur à l’acte (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 495 ss, p. 226 ss; TC Vaud, arrêt de la CCUR du 6 mai 2013/114). La personne concernée continue à agir elle-même, l’intervention du curateur ne venant qu’en complément. Il n’agit pas à la place de la personne concernée. Le rôle du curateur se limite donc à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même. Il examinera si l’acte est bien dans l’intérêt de la personne concernée, en tenant compte de toutes les circonstances (personnelles, affectives, économiques et juridiques) du cas, y compris de la manière dont la personne vivait son existence avant le prononcé de la mesure (MEIER, n. 865 p. 421 et n. 873 p. 423 et 424). 2.4. La Cour reconnaît que jusqu’à présent, A.________, âgée de 81 ans, a toujours été en mesure de gérer ses affaires administratives et financières seule, avec le soutien ponctuel de sa petite-fille B.________, voire de ses autres petits-enfants (DO 7 verso). Cependant, il résulte de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l’arnaque dont elle a été victime - qui l’a conduite à verser CHF 25'000.- à un inconnu et à vendre précipitamment son terrain pour un prix qui était selon elle en dessous de la valeur du marché (cf. DO 20 : « Le notaire pensait que c’était plutôt CHF 61'000.- pour les 258 m2 et on s’est mis d’accord pour CHF 45'000.- car l’acheteur ne pouvait pas payer la somme de CHF 61'000.- et comme j’avais besoin d’argent à cause de cette vilaine affaire, j’ai baissé le prix de vente ») afin de rembourser l’emprunt de CHF 10'000.- contracté auprès de sa petite-fille pour verser de l’argent à l’escroc - mais aussi de par son âge, qu’elle est vulnérable et manipulable. Certes, une telle arnaque par internet n’est pas isolée et la recourante n’est pas la seule à s’être fait avoir. Cela dit, elle a caché pendant deux ans à ses proches qu’elle communiquait avec cet inconnu sur internet et qu’elle lui versait des sommes importantes (DO 19 verso). Lorsqu’elle s’est retrouvée à court d’argent, elle a décidé de demander à sa petite-fille de lui prêter, sous un faux prétexte, la somme de CHF 10'000.- pour la verser à l’homme inconnu avec qui elle croyait vivre une histoire d’amour, plutôt que de lui raconter la vérité et de lui expliquer les raisons pour lesquelles elle sollicitait ce prêt (DO 19 verso, 20), ce qui aurait vraisemblablement alerté B.________ et ainsi évité à A.________ de continuer ses versements, mais aussi de vendre le terrain de D.________ pour un prix, selon elle, inadéquat. Le médecin psychiatre traitant de la recourante a en outre attesté, dans son rapport du 14 mai 2019, qu’elle était actuellement apte à gérer sa vie, ses intérêts et ses biens, à condition qu’un membre de sa famille accepte de surveiller ses comptes (DO 24). Les allégations du médecin de la recourante confirment bien qu’elle pourrait prendre des décisions compromettant ses intérêts, de sorte qu’elle doit être supervisée. Certes, la recourante semble avoir pris conscience de son erreur et dit regretter ses actes, on ne peut toutefois exclure qu’une situation similaire ne se reproduise vu son âge et sa vulnérabilité. Partant, la Cour est d’avis que la recourante se trouve dans un état de faiblesse en ce sens qu’elle pourrait à nouveau se faire manipuler et prendre des engagements et des décisions contraires à ses intérêts patrimoniaux de sorte que la curatelle de coopération ordonnée, subordonnant la validité juridique des engagements supérieurs à CHF 2'000.- de A.________ au consentement d’une curatrice, paraît adéquate et nécessaire pour pallier ce risque. En revanche, s’agissant de la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine ordonnée en faveur de l’intéressée ayant pour objet de la représenter dans le cadre de ses affaires administratives et de gérer ses revenus et sa fortune, la Cour ne l’estime en l’état pas nécessaire. Comme on l’a vu, jusqu’à présent, A.________ a toujours été en mesure de gérer ses affaires administratives et financières seule, avec le soutien ponctuel de sa petite-fille B.________, voire de ses autres petits-enfants (DO 7 verso), ce qu’a confirmé cette dernière (DO 21 verso). La recourante a certes été victime d’une arnaque sur internet qui l’a conduite à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts patrimoniaux. On ne saurait toutefois en déduire qu’elle peine à gérer ses affaires administratives et financières courantes, avec l’aide, si nécessaire, de ses proches. C’est également l’avis du médecin psychiatre traitant de la recourante qui a attesté que sa patiente était actuellement apte à gérer sa vie, ses intérêts et ses biens, à condition qu’un membre de sa famille accepte de surveiller ses comptes (DO 24). B.________ estime également « qu’une curatelle c’est un peu dur » (DO 20 verso). La recourante n’a du reste pas de dettes (DO 4), elle s’est rendue à la police lorsqu’elle a pris conscience qu’elle avait été victime d’une arnaque et a déposé un recours contre la décision de la Justice de paix. Cela démontre qu’elle sait prendre en mains et gérer ses affaires afin de sauvegarder ses intérêts. En outre, si des tensions ont pu exister entre A.________ et sa petite-fille B.________ en relation avec le prêt de CHF 10'000.- que A.________ avait contracté auprès de cette dernière et la vente de son terrain pour pouvoir la rembourser, il semble qu’elles se soient dissipées (DO 20 verso, 21 verso). En effet, B.________ a déclaré qu’elle était disposée à continuer à aider sa grand-mère si besoin (« je suis là pour repartir au niveau administratif » ; DO 20 verso), ce à quoi ne s’oppose pas A.________ (DO 20 verso).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dans ces circonstances, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instaurée par la Justice de paix, portant sur la représentation de A.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et de la gestion de ses revenus et de sa fortune, ne s’appuie pas sur une justification suffisante dans la mesure où elle va au-delà des besoins de la recourante, de sorte que les principes de proportionnalité et de subsidiarité ne sont pas respectés. Tout au plus, une curatelle d’accompagnement aurait pu se justifier, avec le consentement de l’intéressée. Or, dans le cas présent, elle semble s’opposer à toute mesure. S’agissant de la troisième tâche confiée au curateur dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion portant sur la mise en place d’une procédure aux fins d’annuler l’acte de vente à terme et pacte d’emption passé devant notaire, la Cour considère que la Justice de paix n’a pas, en l’état, suffisamment analysé la situation avant de décider d’introduire une action en annulation de l’acte de vente à terme et pacte d’emption. Elle s’est uniquement fondée sur le certificat du médecin psychiatre traitant de la recourante du 9 mai 2019, établi à sa demande (DO 19 verso), duquel il ressort que sa patiente n’était pas apte à prendre une décision au moment de la vente de son terrain. La Justice de paix n’a pris aucun autre renseignement pour prendre sa décision. Elle ne s’est en particulier pas renseignée auprès du notaire qui a passé l’acte de vente sur l’état dans lequel se trouvait la recourante au moment de la signature de l’acte, ni si le prix de vente est, comme le prétend la recourante, en dessous du prix du marché, ni sur les chances de succès d’un tel procès et sur les risques liés aux frais du procès. Dans ces conditions, l’institution d’une curatelle en vue de l’introduction d’une procédure judiciaire ne peut être confirmée. Il appartiendra à la Justice de paix de procéder ou faire procéder à l’examen des éléments qui précèdent avant d’instituer, cas échéant, une telle curatelle. La curatelle de représentation et de gestion du patrimoine doit être intégralement annulée (ch. I. du dispositif). Le ch. III. du dispositif de la décision attaquée est modifié en conséquence. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 3. Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais, fixés à CHF 400.-, sont supportés par CHF 200.- par la recourante qui succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC), le solde étant mis à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 14 mai 2019 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère est réformée et prend désormais la teneur suivante : I. annulé. II. Une curatelle de coopération, au sens de l’art. 396 CC, est instituée en faveur de A.________, avec pour effet de subordonner la validité juridique de ses engagements supérieurs à CHF 2'000.00 au consentement de la curatrice. III. E.________, curatrice auprès du Service des Curatelles F.________, est désignée à la fonction de curatrice de A.________, à charge pour elle : a. de dresser en collaboration avec l’autorité de protection, un inventaire des valeurs patrimoniales de A.________; b. de déposer un rapport d’activité en bonne et due forme, accompagnés des pièces justificatives à la fin de chaque année ; c. de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances. IV. La présente décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours. V. Il n’est pas perçu de frais de justice. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à raison de CHF 200.- à la charge de l'Etat et de CHF 200.- à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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