Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 31 Arrêt du 6 septembre 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffier : Martin Dessiex Parties A.________, recourant en la cause concernant l’enfant B.________, fille de C.________, intéressée Objet Effets de la filiation – Curatelle de représentation en vue d'établir la filiation paternelle et de faire valoir la créance alimentaire (art. 308 al. 2) – irrecevabilité du recours faute de qualité pour agir Recours du 30 mai 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 2 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. B.________, née en 2018 à D.________, est la fille de C.________, ressortissante suisse originaire de E.________, née en 1996. Par courrier du 16 janvier 2019, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix), constatant qu'aucune reconnaissance de la part du père n'était parvenue à l'Etat civil, a invité C.________, par un courrier adressé à son adresse en Gruyère, à faire toutes les démarches nécessaires auprès de l'Etat civil en vue de la reconnaissance de l'enfant par le père. Le courrier recommandé n'ayant pas été réclamé, la Justice de paix l’a retourné sous pli simple à C.________. Par courriel du 27 février 2019, C.________ a accusé réception du courrier de la Justice de paix. Elle a expliqué que A.________, ressortissant français né en 1995, est le père biologique de B.________, mais n'a pas reconnu l’enfant. Par citation à comparaître du 28 février 2019, C.________ a été conviée à une séance dans les locaux de la Justice de paix en date du 12 mars 2019 dans le but d'étudier la situation de B.________. Lors de dite séance, C.________ a déclaré avoir quitté son logement à F.________ (Gruyère) et vivre chez ses parents à G.________ en France. Elle a ajouté qu'elle comptait demeurer en Suisse, mais qu'elle restait chez ses parents durant la période du congé maternité. Elle s'est engagée à contacter A.________ pour lui demander de reconnaître sa fille. Par courriel du 20 mars 2019, C.________ a informé avoir pris contact avec A.________, mais que ce dernier ne souhaite pas reconnaitre l’enfant. B. Par décision du 2 avril 2019, la Justice de paix a nommé H.________ curateur de représentation de B.________ en vue d'établir la filiation paternelle et de faire valoir la créance alimentaire, au sens de l'art. 308 al. 2 CC. C. Par courrier remis à la poste le 30 mai 2019, A.________ a interjeté recours contre la décision du 2 avril 2019. Il conteste la compétence de cette autorité. Invitée à se déterminer sur le recours par un courrier du 12 juin 2019 adressé par le Juge délégué à son adresse en France, C.________ ne s’est pas manifestée. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 7 mai 2019, de sorte que le recours, interjeté le 30 mai 2019, l’a été en temps utile. 1.4. Selon l'article 450 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Un intérêt actuel de fait ne suffit pas à légitimer un tiers à agir. L'intérêt doit être juridique et être protégé par le droit de la protection de l'enfant. Selon une jurisprudence relative à l'instauration de la curatelle de paternité de l'ancien art. 309 al. 1 CC (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2014), le père présumé qui s'oppose à l'institution d'une curatelle de représentation en vue d'établir la filiation paternelle n'a pas qualité pour recourir faute d'intérêt juridiquement protégé. L'institution d'une curatelle de paternité n'a pour seul objectif que de permettre à l'enfant né hors mariage d'établir le lien de filiation avec le père naturel. Les tiers ne disposent d'aucun droit subjectif dans le cadre des procédures relatives à l'institution d'une curatelle; l'autorité de protection de l'enfant n'a pas à prendre en compte leurs intérêts. Le père putatif ne peut faire valoir ses droits et ses intérêts que dans le cadre d'une éventuelle action en paternité future (ATF 121 III 1 /JdT 1996 I 662 consid. 2b et les références citées ; BK-ZGB, AFFOLTER/VOGEL, 2016, art. 314 n. 157). L'actuel art. 308 al. 2 CC a remplacé l'art. 309 al. 1 aCC et permet également d'instituer une curatelle dans le but d'établir le lien de filiation paternelle. L'instauration de la curatelle selon l'art. 308 al. 2 CC ayant le même but que la curatelle de paternité de l'art. 309 al. 1 aCC, il convient de reprendre la jurisprudence y relative. Ainsi, force est de constater que le recourant, père présumé de B.________, n'a pas qualité pour recourir faute d'intérêt juridiquement protégé. Le recours est par conséquent irrecevable. 2. A supposer par ailleurs que B.________ n’ait pas sa résidence habituelle en Suisse mais bien en France, respectivement que ses parents n’aient pas de domicile en Suisse au sens des art. 66 et 79 LDIP, cela n’entrainerait pas la nullité de la décision du 2 avril 2019, mais éventuellement son absence de portée en France ; cela étant, il incombera au juge saisi de l’action en paternité et aliment d’examiner sa compétence en fonction des circonstances prévalant à ce moment-là. 3. Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, seront mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC et 19 al. 1 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 6 septembre 2019/mde La Présidente : Le Greffier :