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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 28.06.2019 106 2019 28

28 giugno 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,574 parole·~13 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 28 Arrêt du 28 juin 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourante, B.________, intéressé, C.________, intéressé Objet Changement de curateur (art. 400 CC) – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 20 mai 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 21 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 14 juillet 1981, la Justice de paix du 2e cercle de la Veveyse a institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC en faveur de C.________, qui a été transformée en une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC, par décision du 12 novembre 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix). B.________ a été désigné en qualité de curateur de l’intéressé. Par courrier du 30 décembre 2016, la Justice de paix a requis de B.________ qu’il lui fournisse un rapport médical attestant de la capacité de discernement de C.________. Par courrier du 26 janvier 2017, le Dr D.________ a fait parvenir à la Justice de paix un rapport médical, attestant que C.________ ne bénéficie plus de la capacité de discernement pour la gestion de ses affaires, pour lesquelles il nécessite une aide complète et permanente. Par courrier du 13 juin 2017, la Justice de paix a transmis à B.________ le nouveau formulaire pour les demandes de consentement. L’autorité de première instance a alors rappelé à B.________ qu’en cas d’incapacité de discernement, le curateur ne peut effectuer certains actes sans le consentement de la Justice de paix, en vertu de l’art. 416 CC. Suite au décès de E.________, mère de C.________, le Greffe de la Justice de paix a contacté B.________ par téléphone, le 6 juillet 2017. Lors de cet entretien téléphonique, la Greffière-cheffe a rendu attentif le curateur au sujet de l’acceptation, respectivement de la répudiation de la succession, concernant C.________, lui expliquant qu’il est tenu de requérir le consentement de la Justice de paix au sens de l’art. 416 CC, eu égard au fait que l’intéressé ne dispose pas de sa capacité de discernement. Le 19 mars 2018, la Juge de paix a contacté B.________, en raison du fait qu’aucune demande de consentement concernant la succession de feue E.________ ne lui était parvenue. Ce dernier a donné des informations à la Justice de paix concernant la succession de feue E.________. Il a déclaré que A.________, sœur de l’intéressé, souhaite racheter la part de propriété de son frère sur la maison, dans laquelle il vit, en échange d’un droit d’habitation. La Juge de paix a ensuite expliqué au curateur qu’il est de son devoir de communiquer dans son rapport annuel les informations précitées, notamment en ce qui concerne la succession de feue la mère de l’intéressé, afin que la Justice de paix puisse protéger au mieux les intérêts de C.________. B.________ a expliqué avoir apporté son rapport annuel, mais n’avoir pas pu établir le budget 2018 de la personne concernée, ne connaissant pas les revenus AVS à percevoir en juin 2018. B. Le 29 mars 2018, B.________ et A.________ ont été cités à comparaître en audience à la Justice de paix, en vue notamment d’examiner l’éventuelle libération de B.________ de ses fonctions de curateur en raison de ses manquements dans la tenue de son mandat. Lors de dite séance, il a entre autres été expliqué à B.________ que vu l’absence de capacité de discernement de C.________, il est indispensable que le curateur requiert le consentement de la Justice de paix pour les actes énumérés à l’art. 416 CC.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Ayant déclaré ne pas comprendre les manquements qui lui sont reprochés, B.________ a refusé catégoriquement la levée de son mandat de curateur de C.________, sous prétexte que cela allait déboussoler son neveu. C. Par courrier du 12 juin 2018, Me F.________, notaire, a informé la Justice de paix de la mise en vente de l’art. ggg du RF de la Commune de H.________, parcelle appartenant à A.________ et C.________. Il a également ajouté que B.________ lui a présenté son acte de nomination de curatelle volontaire datant du 4 juillet 1981, pour justifier son mandat de curatelle en faveur de C.________. Au terme de son courrier, Me F.________ a finalement interpelé l’autorité afin de savoir si une approbation est nécessaire en vue de l’exécution de la vente. Par courrier du 19 juin 2018 avec copie à B.________ et A.________, la Juge de paix, faisant suite audit courrier, a informé le notaire que, par décision du 12 novembre 2015, la curatelle volontaire a été transformée en une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et que tout acte de disposition nécessite le consentement de la Justice de paix au sens de l’art. 416 CC. Par courrier du 3 juillet 2018, Me F.________ a produit une copie de l’acte de promesse de vente et droit d’emption cessible signé en son Etude le 7 juin 2018 par A.________, C.________ et B.________ et a requis de la Justice de paix la ratification dudit acte, expliquant que le curateur n’a nullement fait état de l’instauration d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. Dans son courrier du 6 juillet 2018 à l’attention du Registre foncier de I.________, la Juge de paix a demandé à ce que le Registre foncier sursoit à la réquisition de procéder à l’annotation figurant dans la promesse de vente du 7 juin 2018, C.________ ne possédant pas la capacité de discernement et la Justice de paix n’ayant pas donné son consentement à la signature de ladite promesse de vente. Par courrier du 13 juillet 2018, B.________ a requis le consentement de la Justice de paix afin qu’il puisse être procédé à l’annotation de la vente du 7 juin 2018 au Registre foncier de I.________. Dans son courrier du 23 juillet 2018, la Justice de paix a demandé à B.________ de formuler sa demande de ratification en bonne et due forme à l’aide du formulaire idoine. Elle a également rappelé ses exigences, à savoir la production d’une expertise récente effectuée par un professionnel de l’immobilier, indiquant la valeur vénale de l’immeuble. Par courrier du 20 août 2018, B.________ a requis, à l’aide du formulaire, la ratification de la Justice de paix concernant la vente de l’art. ggg RF de la Commune de H.________. Il a annexé à dite requête l’expertise demandée. Par décision du 8 octobre 2018, la Justice de paix a ratifié la promesse de vente et droit d’emption cessible, datée du 7 juin 2018, en faveur de C.________. D. Par courrier du 9 octobre 2018, la Juge de paix a informé B.________ qu’au vu des circonstances dans lesquelles s'est déroulée la vente du 7 juin 2018, la Justice de paix n’a d’autre choix que d’envisager de le relever de ses fonctions. B.________ ainsi que A.________ ont alors été cités à comparaître en audience de la Justice de paix pour le 15 novembre 2018. Lors de dite audience, la Justice de paix a précisé, à titre préliminaire, qu’elle n’avait pas de reproches à formuler sur le plan humain à propos de la relation qui existe entre B.________ et son

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 neveu. Elle a toutefois mis en avant les nombreux manquements de B.________ dans la tenue de son mandat. Interrogée, A.________ a notamment déclaré qu’à son avis, un changement de curateur ne serait pas bénéfique pour son frère. E. Par décision du 21 mars 2019, la Justice de paix a notamment relevé B.________ de ses fonctions de curateur de C.________, avec effet au 31 mars 2019, a désigné J.________, curatrice professionnelle auprès de K.________, en qualité de curatrice de C.________, à partir du 1er avril 2019, et retiré l’effet suspensif au recours. F. Par courrier daté du 19 mai 2019, mais remis à la poste le 20 mai 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant à ce que le remplacement de B.________ en qualité de curateur de C.________ – qu’elle ne conteste pas – intervienne à fin 2019 pour lui permettre de terminer son mandat avec honneur et dignité. Ledit recours a également été signé par C.________ et B.________. G. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a indiqué, par courrier du 13 juin 2019, qu’elle y renonçait formellement. Elle a toutefois signalé certains éléments postérieurs à la décision attaquée qui ne peuvent, selon elle, que confirmer les réserves émises sur la capacité de B.________ d’exécuter sa tâche de curateur, dont notamment son absence de collaboration avec la nouvelle curatrice nommée, le fait qu’il est ressorti d’un entretien téléphonique que ce n’était pas lui, mais A.________ qui s’occupait des paiements pour le compte de C.________, qu’un compte inconnu de l’Autorité existait à la BCF et que deux prélèvements au bancomat de CHF 2'000.-, respectivement CHF 3'000.- avaient été effectués le 27 mai 2019 sur ledit compte dont la nouvelle curatrice n’avait pas connaissance. Elle a remis son dossier.

en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La procédure de recours est régie par les art. 450 ss CC. 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à A.________ le 23 avril 2019. Interjeté le 20 mai 2019, le recours l’a été en temps utile. 1.4. A.________, sœur de C.________, a indéniablement qualité pour recourir dès lors qu’elle est une proche de la personne concernée au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. 1.5. Vu l’issue du recours, il n’est pas nécessaire de déterminer si les signatures de C.________ et de B.________ sur le pourvoi de A.________ doivent être interprétées comme un recours propre ou uniquement comme une prise de connaissance.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I n° 19 p. 232 consid. 3). Selon le Message (FF 2006 p. 6717) et la doctrine (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 61 n. 132; BSK Erw.Schutz - STECK, art. 450 n. 42), en matière de protection de l'adulte, une motivation sommaire, mais qui permet de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante. Ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). 2.2. En l’espèce, l’acte de recours déposé par A.________ consiste uniquement en sa prise de position sans qu’elle n’entame la critique des motifs retenus dans la décision attaquée, se bornant à conclure comme suit: « Je conçois bien entendu que B.________ a un certain âge (84 ans) mais je crois qu’il est toujours en pleine possession de ses facultés. Il n’est pas contre son remplacement, moi non plus d’ailleurs, mais laissez lui la possibilité de terminer son mandat jusqu’à fin 2019 avec honneur et dignité, qu’il mérite amplement pour son dévouement et sa loyauté envers mon frère et notre famille. De mon point de vue, B.________ a droit à une retraite bien méritée ». A aucun moment dans son écrit, la recourante ne démontre les motifs pour lesquels la Justice de paix ne devait pas retirer la curatelle de B.________ sur son frère C.________. Bien au contraire, tout en invoquant qu’elle trouve injuste, excessif et irrespectueux de retirer aussi rapidement le mandat de curateur à son oncle, elle admet que ledit retrait puisse se faire à fin 2019. Enfin, s’agissant de la date à partir de laquelle B.________ est relevé de ses fonctions de curateur, le recourante n’indique pas en quoi la motivation de la décision querellée serait fausse, y opposant uniquement son point de vue. 2.3. Partant, le recours devra être déclaré irrecevable dans la mesure où il ne respecte pas les exigences de motivation telles que rapportées ci-devant (cf. consid. 2.1.). 3. Quand bien même il serait recevable, le recours aurait dû être rejeté, la décision attaquée ne comportant aucune violation du droit ou de constatation fausse ou incomplète des faits pertinents. En effet, c’est après une analyse fouillée de la situation et avoir entendu toutes les personnes concernées que la Justice de paix a, entre autres, ordonné le changement de curateur, relevé de ses fonctions B.________ avec effet au 31 mars 2019 et désigné J.________, curatrice professionnelle auprès de K.________, en qualité de curatrice de C.________. La Cour ne peut dès lors qu’adopter les motifs de la décision attaquée. Si la fin du mandat de curateur intervient

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 certes rapidement, force est de constater que B.________ devait s’y attendre au vu notamment de la séance du 15 novembre 2018 et des manquements qui lui étaient reprochés. De plus, dite fin n’a pas été prononcée avec effet immédiat, mais pour le terme d’un trimestre, ce qui ne prête pas le flanc à la critique compte tenu des circonstances du cas d’espèce. 4. 4.1. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). 4.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juin 2019/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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