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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.11.2018 106 2018 98

29 novembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,119 parole·~21 min·1

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 98 106 2018 99 Arrêt du 29 novembre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante, représentée par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate Objet Curatelle de représentation avec pour tâche d’introduire dans les plus brefs délais une action en aliments contre la mère complétée d’une requête d’avis aux débiteurs (art. 308 al. 2 CC) Recours du 1er octobre 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 20 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________, née en 2001, est la fille de A.________. Légalement, son père est C.________. Toutefois, les parties s’accordent sur le fait que le père biologique de B.________ est D.________. B. En raison de violences répétées qu’elle a subies par sa mère entre 2013 et 2016, puis vraisemblablement lors des vacances à E.________ en été 2017, B.________ a été placée provisoirement en foyer par décision du 22 août 2017. Des curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles ont été instituées en sa faveur. Le mandat est actuellement confié à F.________. Par décision de mesures superprovisionnelles du 3 novembre 2017, confirmée par décision du 29 novembre 2017, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a fixé le droit aux relations personnelles entre D.________ et B.________ tous les weekends, du vendredi après l’école au lundi matin heure du début des cours. Par décision du 5 mars 2018, la Justice de paix a notamment retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de A.________ sur sa fille B.________ pour une durée indéterminée, a placé celle-ci dès la fin de l’année scolaire 2017/2018 auprès de la famille de D.________, à G.________, et a mis les frais de placement à la charge de la mère. L’autorité parentale exclusive de A.________ sur sa fille a été maintenue, en prenant acte de l’engagement de la mère à collaborer avec les intervenants et D.________. Le droit aux relations personnelles de la mère sur sa fille a été fixé à raison d’un repas par semaine jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017/2018 et dès l’emménagement de B.________ à G.________, selon entente, mais au minimum une fois toutes les trois semaines. Enfin, les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles instituées ont été maintenues et, de plus, une curatelle avec pour tâche spécifique d’établir la filiation correcte de B.________ a été instituée. Le 4 juin 2018, H.________, F.________ et I.________, chef de secteur, respectivement intervenantes en protection de l’enfant au SEJ, ont informé la Justice de paix qu’il n’a pas été possible de trouver un accord concernant la convention d’entretien entre la mère, seule détentrice de l’autorité parentale, et le père biologique. Lors de l’entretien du 23 mai 2018, A.________ a clairement indiqué son refus de payer des frais pour sa fille, encore plus si cet argent devait revenir à D.________ en tant que famille d’accueil. De son côté, D.________ a refusé de renoncer à cet entretien pour sa fille, indiquant qu’il subvient déjà depuis plusieurs mois aux premières nécessités de B.________. Les intervenants ont rappelé que A.________ gagnait actuellement un salaire, complété par le Service social de J.________. De plus, ils ont ajouté que la collaboration avec elle restait très compliquée, notamment qu’il avait été très difficile d’obtenir sa signature pour l’inscription de son enfant à la plateforme de jeune fille au pair et cela seulement après l’assurance que tous les frais d’inscription seraient pris en charge de manière exceptionnelle par le SEJ. Enfin, les intervenants ont relevé que B.________ s’était rendue à plusieurs reprises au domicile de sa mère où elle subirait beaucoup de reproches et mettrait ensuite du temps à s’en remettre. Ils ont souligné que, lors de leur entretien susmentionné avec la mère, ils avaient été témoins de l’hostilité de cette dernière à l’égard de sa fille. Notamment, A.________ avait souhaité la mort de sa fille à plusieurs reprises. Les intervenants ont décidé d’attendre que la situation s’apaise avant de demander à l’intéressée de reprendre contact avec sa mère. Le 19 juin 2018, F.________ a informé la Justice de paix que A.________ ne dépendait plus du Service social dès lors que son emploi à K.________ la mettait en dehors des normes dudit service. Le 8 août 2018, elle a en outre exposé à la Justice de paix que A.________ n’était pas

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 disposée à parler des frais de sa fille; elle a précisé que B.________ avait débuté son placement comme fille au pair, s’était inscrite à des cours d’allemand et avait donné l’adresse de sa mère pour la facturation; or, cette dernière lui avait déjà dit qu’elle ne paierait pas la facture. Le 14 août 2018, B.________ a interpellé la Justice de paix en expliquant avoir besoin qu’une décision soit prise rapidement s’agissant de savoir qui prenait en charge quoi, que sa mère devrait payer ses cours d’allemand et son abonnement, que son refus compliquait sa situation et qu’elle ne pouvait plus attendre. Le 16 août 2018, L.________, la compagne de D.________, a signalé que B.________ n’avait pas d’argent pour s’acheter son billet afin de se rendre à ses cours d’allemand, ni pour son billet pour se rendre chez eux le vendredi, alors que sa mère est partie un mois à E.________. Elle a rappelé que depuis une année, ils subviennent seuls aux besoins de la jeune fille. Le 20 août 2018, la Justice de paix a décidé ce qui suit: I. Les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’article 308 alinéas 1 et 2 CC, instituées en faveur de B.________ sont maintenues. II. Les mandats restent confiés à F.________ […]. III. Une curatelle avec pour tâche spécifique d’introduire dans les plus brefs délais une action en aliments contre la mère complétée d’une requête d’avis aux débiteurs est instituée en faveur de B.________. Le curateur aura pour tâche d’entreprendre toutes les démarches juridiques nécessaires afin que A.________ contribue à l’entretien de sa fille en vertu du droit de la famille. IV. Le curateur est d’ores et déjà autorisé à plaider et à mandater si nécessaire un avocat, au sens de l’article 416 alinéa 1 chiffre 9 CC. V. Le mandat est confié à M.________, Chef de secteur au Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg. VI. Un recours contre la présente décision serait démuni d’effet suspensif (art. 450c CC par analogie). VII. Il n’est pas perçu de frais de justice. C. Par mémoire du 1er octobre 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut principalement à l’annulation des chiffres III à VI et subsidiairement à l’annulation des mêmes chiffres et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le même jour, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le 11 octobre 2018, la Juge de paix a déposé sa détermination. Le 18 octobre 2018, elle a transmis à la Cour de céans une copie du courrier de la recourante du 17 octobre 2018 relatif à la décision attaquée. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante par courrier recommandé du 30 août 2018, réceptionné le 31 août 2018. Déposé le lundi 1er octobre 2018, le recours a été interjeté à temps. 1.4. Dans la mesure où ses intérêts personnels sont lésés, la recourante a la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Pourvu de conclusions formelles et d’une motivation, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.6. Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. 2.1. 2.1.1. La recourante reproche à la Justice de paix une violation du droit d’être entendu pour s’être fondée exclusivement sur les rapports et explications des intervenants en protection de l’enfant, notamment sur le courrier du 4 juin 2018 l’informant du fait qu’il n’a pas été possible de trouver un accord concernant la convention d’entretien entre la mère, seule détentrice de l’autorité parentale, et le père biologique. 2.1.2. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Le Tribunal fédéral a renoncé à l’annulation dans quelques arrêts, même sans guérison de la violation du droit d’être entendu, au motif que le renvoi représenterait une vaine formalité (arrêt TF 4A_67/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.1.2), parfois même sans examiner la gravité de la violation (arrêt TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3). Selon cette jurisprudence, malgré son caractère formel, la garantie du droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. En particulier dans le domaine de l’administration et de l’appréciation des preuves dans le procès civil, le droit d’être entendu vise à assurer qu’aucune partie ne soit affectée par une décision, qui en raison de la violation de son droit de participer à la procédure, a abouti à un résultat incorrect. Si l’on ne voit pas en quoi la procédure, si elle avait été menée conformément à la Constitution, aurait pris un autre tour, l’on peut renoncer à annuler la décision attaquée. Dès lors, l’admission du grief de refus du droit d’être entendu suppose que dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêt TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). 2.1.3. En l’occurrence, la recourante se contente de se plaindre de ne pas avoir été entendue, notamment sur son intention de contribuer à l’entretien de sa fille ainsi que sur ses revenus et charges. Alors que la Cour de céans dispose de la pleine cognition en fait et en droit, elle ne s’explique pas à ce sujet, si ce n’est qu’elle aurait « toujours été d’accord d’aider financièrement sa fille », mais qu’elle « refus[ait] de payer des frais pour sa fille, d’autant plus si l’argent pour ces frais devait revenir au père biologique de sa fille ». Elle ne s’explique pas non plus sur sa situation financière, même pas dans sa requête d’assistance judiciaire (cf. consid. 3. ci-dessous). Indépendamment du recours déposé par l’entremise de son avocate, la recourante a fait parvenir spontanément à la Justice de paix sa détermination sur la décision attaquée. On peut notamment y lire ce qui suit: « Alors je ne refuses pas complètement de payer les frais de ma fille. Le fait que j’ai encore deux enfants en étant divorcé, je ne peux pas me permettre de financer que les frais de B.________. Du fait qu’elle-même voulais habiter chez son père sans que j’étais d’accord avec ça, me semble que son père devrais aussi subir les frais des cours d’allemand et les frais de transport ». La recourante affirme être d’accord, sur le principe, de contribuer à l’entretien de sa fille, à condition que cet argent ne revient pas à la famille d’accueil, respectivement à condition que celleci y contribue également. Elle semble oublier que, d’une part, par décision du 5 mars 2018, les frais du placement de B.________ ont été mis à sa charge exclusivement et que cette décision est exécutoire et que, d’autre part, le père biologique, tant qu’il n’est pas aussi le père juridique de sa fille, ne peut être tenu légalement de contribuer à l’entretien de sa fille (cf. consid. 2.3. ci-dessous). Par ailleurs, contrairement à la recourante, la famille d’accueil subvient de fait aux besoins de B.________, notamment en lui mettant à disposition une chambre et en la nourrissant. En posant des conditions supplémentaires à une contribution d’entretien en faveur de sa fille qui, de plus, n’ont pas lieu d’être, la recourante refuse de satisfaire à son obligation, même si elle affirme le contraire. Preuve en est d’ailleurs qu’elle n’a jusqu’au jour du dépôt du recours pas contribué financièrement à l’entretien de sa fille. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’un renvoi de la cause à la Justice de paix en raison d’une violation du droit d’être entendu conduirait d’emblée à une vaine formalité et prolongerait inutilement cette procédure, pourtant urgente, de sorte qu’il y est renoncé. 2.2. La recourante fait ensuite valoir une violation de l’art. 134 al. 3 CC qui permet à l’autorité de protection de l’enfant de valider les conventions d’entretien passées par les parents. Non seulement la Justice de paix préjuge de la cause en estimant que seule une action devant le juge

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pourrait aboutir à une solution, mais bien plus encore, elle estime qu’un avis aux débiteurs doit être demandé alors qu’elle n’a jamais établi la mauvaise volonté de la mère qui refuserait sans motifs de contribuer à l’entretien de sa fille. La recourante se trompe en invoquant l’art. 134 al. 3 CC, inapplicable en l’espèce. Cet article règle en effet la compétence des autorités pour modifier le sort des enfants prévu dans un jugement de divorce. En l’occurrence, la convention d’entretien doit intervenir indépendamment de toute procédure matrimoniale. La recourante se trompe également lorsqu’elle affirme que la Justice de paix aurait dû saisir l’opportunité d’essayer de trouver un accord. En effet, la curatrice a signalé à la Justice de paix l’impossibilité de trouver un terrain d’entente avec la recourante. Comme il a été relevé ci-dessus, la recourante a confirmé dans son recours, tout comme dans sa lettre du 17 octobre 2018 à la Justice de paix, qu’elle n’est pas d’accord de payer si le montant revenait à la famille d’accueil, respectivement si celle-ci ne supportait pas également en partie les frais. Elle a aussi laissé entendre que sa situation financière ne le lui permettait pas. A ce jour, la recourante n’a versé aucune contribution d’entretien en faveur de sa fille. Il s’avère que, dans ces circonstances, toute tentative de la Justice de paix de trouver un accord se serait d’emblée révélée vaine et c’est à juste titre qu’une curatelle a été instituée pour déposer une demande d’aliments, doublée d’une requête d’avis aux débiteurs, étant précisé que l’enfant ne peut réclamer l’entretien que pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (cf. art. 279 CC). Il appartient ainsi au tribunal de décider si et, cas échéant, dans quelle mesure la recourante doit contribuer à l’entretien de sa fille et si les conditions pour ordonner un avis aux débiteurs sont réunies. Le recours se révèle infondé sur ce point et doit être rejeté. Il sied de préciser que s’il devait s’avérer que les parents ne disposent pas des moyens suffisants pour subvenir aux besoins d’un enfant, c’est le service social qui couvrira en fin de compte ses besoins essentiels. 2.3. Enfin, la recourante est d’avis que la décision querellée serait gravement partiale à son encontre, dans la mesure où la Justice de paix n’a pas tenu compte de sa situation financière pour évaluer sa capacité contributive et dans la mesure où le père juridique de sa fille n’est pas visé par le mandat. Elle regrette également que le père biologique n’ait entrepris aucune démarche pour faire reconnaître sa paternité et qu’il profite ainsi de la situation sans qu’il n’existe de motifs valables pour le favoriser. On peine à suivre le raisonnement de la recourante. D’une part, il n’appartient pas à la Justice de paix de décider du montant de la contribution d’entretien que la recourante devra verser à sa fille. Elle n’avait dès lors pas à évaluer la capacité contributive de la recourante. Cette tâche incombera au tribunal dans le cadre de la demande d’aliments qui sera ouverte à son encontre. D’autre part, le père juridique de B.________ habite à E.________, de sorte qu’une éventuelle obligation d’entretien ne sera que très difficilement exécutable. De plus, les parties s’accordent sur le fait qu’il n’est pas le père biologique de B.________. Celui-ci, à son tour, n’est pas en mesure de reconnaître sa paternité tant que le père juridique figure dans le registre d’état civil (cf. art. 260 al. 1 CC). Il n’est pas en mesure non plus de contester la paternité par une action en désaveu qui n’est ouverte qu’au père juridique et à l’enfant (cf. art. 256 CC) et qui constitue pourtant le seul moyen pour établir la filiation correcte. La recourante ne peut donc s’en prendre qu’à elle-même si elle n’a jamais tenté de savoir si sa fille souhaitait établir la filiation correcte, respectivement si elle ne l’a pas aidée dans les démarches. Désormais, la Justice de paix a, dans sa décision du 5 mars 2018, donné mandat au curateur d’entreprendre les démarches nécessaires. Par la suite, le père biologique pourra reconnaître sa fille ou, à défaut, la recourante ou sa fille pourront intenter une action en paternité à son encontre (cf. art. 261 CC). Face à cette situation, c’est à juste titre que la Justice de paix a donné mandat au curateur d’introduire une demande d’aliments à l’encontre de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 recourante exclusivement – demande qui peut être introduite contre le père ou la mère ou contre les deux ensemble (cf. art. 279 CC). Mal fondé, le recours doit également être rejeté sur ce point. 3. La recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et lorsque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il appartient en outre à cette dernière de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas. Le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que cellesci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (arrêt TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et réf. citées). En l’occurrence, la recourante se contente d’alléguer avoir été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Justice de paix, par décision du 25 avril 2017, et que sa situation financière s’est péjorée depuis lors. Elle travaillerait à 60 % auprès de K.________ SA. Les charges seraient précisées et les pièces y relatives produites ultérieurement. A ce jour, la recourante n’a produit aucune pièce – ni une copie de la décision du 25 avril 2017 qui ne figure d’ailleurs pas dans le dossier de la Justice de paix ni, surtout, aucun document relatif à ses revenus et charges. Faute pour la recourante d’avoir satisfait à son devoir de collaboration en omettant notamment de fournir spontanément les renseignements et les pièces permettant à la Cour de statuer sur sa requête, celle-ci doit être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante, laquelle n’a pas droit à des dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 20 août 2018 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 novembre 2018/cth La Présidente: La Greffière-rapporteure:

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