Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 90 Arrêt du 11 octobre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, recourante B.________, recourante C.________, recourante Objet Protection de l'adulte – institution d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) – nomination d'un représentant thérapeutique (art. 378 et 382 al. 3 CC) Recours du 8 septembre 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 20 juillet 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a 81 ans et réside actuellement à la Résidence D.________, à E.________. Elle est veuve et a deux filles, C.________ et B.________. Du 30 mai au 12 juin 2018, A.________ a été hospitalisée à la Clinique de Rééducation et Gériatrie aigüe, à Tafers, en raison de troubles de l'équilibre et de la marche avec un syndrome des douleurs aigües dont elle souffrait suite à une opération du genou le 24 mai 2018. Par lettre provisoire de sortie du 11 juin 2018, les Drs F.________, G.________, H.________ et I.________, respectivement médecin chef, médecin adjoint, médecin de clinique et médecin assistante auprès de l'établissement précité, ont signalé à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès: la Justice de paix) que A.________ souffrait, entre autres, de troubles cognitifs débutants et d'une consommation d'alcool à risque. De plus, en raison d'une absence de capacité de discernement portant sur son choix de lieu de vie et d'une minimisation de sa problématique, lesdits médecins ont sollicité de la part de la Justice de paix l'institution d'une curatelle en faveur de A.________. Le 25 juin 2018, le médecin assistant à la clinique de chirurgie générale de l'hôpital fribourgeois (ci-après: l'HFR), le Dr J.________, a prononcé le placement à des fins d'assistance de A.________, eu égard aux troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool (intoxication aigüe avec traumatisme ou blessures physiques), à la dépendance alcoolique et au trouble dépressif que présentait cette dernière à la suite d'une nouvelle chute dans son appartement et à son acheminement aux urgences de l'HFR en ambulance. Le même jour, A.________ a été admise auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: le RFSM) pour y subir un traitement pour sevrage alcoolique. Par courriel du 5 juillet 2018, C.________ et B.________ ont informé la Justice de paix ne plus être en mesure d'intervenir dans la situation de leur maman, notamment dans le choix de son lieu de vie. Son état de santé s'étant gravement détérioré, elles ont requis de la Justice de paix la nomination d'un représentant thérapeutique en sa faveur afin d'être déchargées de toute prise de décision médicale la concernant. Le 20 juillet 2018, la Justice de paix a entendu A.________ ainsi que la Dresse K.________, médecin assistante auprès du RFSM. Bien qu'invitées à y participer, C.________ et B.________ n'ont pas souhaité être présentes à la séance, invoquant ne pas vouloir être impliquées dans les décisions concernant leur maman qui pourrait les rendre responsables et leur en vouloir. B. Par décision du 20 juillet 2018, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 CC en faveur de A.________ ayant pour objet de la représenter dans le cadre de ses affaires administratives et financières, de gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune, de veiller à son bien-être social et médical, d'assurer son placement dans un EMS approprié, ainsi que de la représenter dans le domaine médical au sens de l'art. 378 al. 1 ch. 2 CC. L.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles d'adultes de la ville de Fribourg, a été désignée à la fonction de curatrice. C. Le 8 septembre 2018, A.________, C.________ et B.________ ont toutes trois interjeté recours contre cette décision concluant implicitement à son annulation.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 D. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a déposé sa détermination le 17 septembre 2018, concluant implicitement au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection – soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) – ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]; RSF 131.11) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent pas analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux recourantes le 10 août 2018, de sorte que le recours a été interjeté en temps utile. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l'espèce. 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). C.________ et B.________, en tant que filles qui ont requis l'annulation de l'institution de la curatelle pour leur mère, ont également qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. En l'espèce, à l'appui de sa décision, la Justice de paix a considéré que A.________ n'était pas en mesure de gérer convenablement ses affaires et de sauvegarder ses intérêts, en raison de son état de santé fragile et de ses troubles cognitifs, qu'une réelle mise en danger existait, que l'intéressée avait un besoin accru de protection et que personne de son entourage ne pouvait l'aider dans la gestion de ses affaires administratives, financières et médicales, ainsi que dans le choix de son lieu de vie. En conséquence, elle a estimé que A.________ avait besoin d'être soutenue dans sa gestion administrative et financière, ainsi que dans les décisions relevant du domaine médical. 2.2. Les recourantes relèvent qu'il n'est pas contesté que A.________ souffrait d'une absence d'orientation temporelle et présentait une anosognosie quant à ses problèmes d'alcool et quant au choix de son lieu de vie lorsqu'elle a été admise au RFSM. Elles expliquent que le diagnostic médical posé le 20 juillet 2018 par la Dresse K.________, la prolongation du placement à des fins
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d'assistance, ainsi que la décision de placement en EMS ont été des épreuves difficiles pour elle. Les recourantes exposent cependant que A.________ s'est fait une raison lorsqu'une place s'est libérée au sein de la Résidence D.________; elle est même allée jusqu'à s'en réjouir. Les deux filles relatent en effet que lorsqu'elles sont allées la chercher pour l'installer dans cet établissement, elle "rayonnait, ayant accepté volontiers ce placement". De l'avis de ses filles, les progrès de leur mère sont quotidiens depuis son admission au sein de l'établissement médical social précité. Sevrée d'alcool depuis sa sortie du RFSM, elle se veut désormais raisonnable et collaborante. Elle s'est de plus rapidement adaptée à son nouvel environnement, se déplace facilement et a repris la lecture. Quant aux relations qu'elle entretient avec ses filles et le personnel soignant qu'elle qualifie de très sympathique, elles sont redevenues "naturelles". Les recourantes admettent ainsi que la décision de placer leur mère dans un EMS susceptible de lui offrir un cadre strict et fermé était la bonne. Elles estiment néanmoins que l'institution d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine est excessive compte tenu du fait que ses affaires financières et administratives sont gérées par sa fille B.________ depuis plusieurs années, que la procuration établie par A.________ la charge aussi de sa représentation thérapeutique et que cette dernière a désormais bien accepté son installation au home. Elles précisent que le bail de son appartement a été résilié, ce qui fait qu’un retour à domicile n'est plus envisageable. 2.3. 2.3.1. Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent ainsi être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 40 n. 126). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016, n. 681 p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide sociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes de subsidiarité et de proportionnalité valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et réf. citées; arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et réf. citées). Ils trouvent aussi une expression temporelle en ce sens que la mesure doit être levée ou modifiée lorsque le besoin de protection a diminué, soit que la personne puisse compter sur ses propres ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge (art. 399 al. 2 CC). Elle devra à l'inverse être renforcée si le besoin de protection s'est accru (MEIER,, n. 685 p. 349). 2.3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que A.________ a fait l'objet d'une décision de placement à des fins d'assistance au RFSM le 25 juin 2018 en raison de chutes à répétitions, de ses problèmes d'alcool, de négligence corporelle, d'un maintien à domicile difficile, de dénutrition et de troubles cognitifs débutants. Entrent dès lors en considération les troubles psychiques et l'état de faiblesse. 2.3.3. En sus de sa motivation déjà relevée ci-devant (ch. 2.1.), la Justice de paix expose dans sa détermination avoir institué une curatelle en raison de l'incapacité de A.________ à choisir son lieu de vie, de troubles mnésiques en lien avec son alcoolisme et de son inaptitude à gérer ses affaires, relevant que la procuration signée par elle et nommant sa fille représentante administrative n'a pas de valeur compte tenu de son incapacité de discernement. La Justice de paix craint qu'à la moindre opposition de leur mère, les filles de A.________, n'étant pas en mesure de s'opposer à leur mère, refusent systématiquement de prendre une décision et fassent appel à l'autorité de protection de l'adulte, alors même que de futures décisions importantes et graves seront sans doute à prendre. Ce faisant, elle ne discute pas les arguments développés par les recourantes, en particulier le fait que, depuis son installation au home, la situation de A.________ a évolué en ce sens qu'elle s'est rapidement adaptée à son nouvel environnement et qu'elle se montre raisonnable et collaborante, tant vis-à-vis du personnel soignant que de ses proches avec lesquels elle entretient désormais de bonnes relations. Cette évolution est pourtant importante puisqu'il appert que les progrès de A.________ sont quotidiens, dans la mesure où elle est désormais sevrée de l'alcool, se déplace facilement et a repris la lecture. De plus, B.________ s’occupe depuis plusieurs années et sans difficulté particulière aucune des affaires administratives et financières de sa mère. Elle l'a en outre désignée représentante administrative par procuration, la fille cadette s’occupant notamment de la gestion des frais courants de l'établissement, des démarches administratives liées à l'obtention de prestations complémentaires, de la gestion de ses dépenses personnelles ainsi que de ses relations avec son assurance-maladie. L'incapacité de discernement ne portant que sur l'élection du lieu de vie, elle ne saurait constituer un obstacle à la procuration signée par A.________, aucun conflit d'intérêt n'étant au demeurant soulevé par la Justice de paix. Force est ainsi de constater que le besoin de protection de cette dernière a diminué. Les tensions apparues entre la mère et ses filles coïncident avec la période où il faut prendre la décision, souvent difficile à accepter pour une personne âgée, de quitter son appartement pour entrer dans un établissement médico-social ou une structure protégée. Au vu de son état de santé fragile, de ses troubles cognitifs, de sa consommation importante d’alcool alors qu’elle refusait, dans une phase d’opposition, de quitter son domicile pour intégrer un EMS et que partant personne de son entourage ne pouvait l'aider dans le choix de son lieu de vie et lui apporter l’aide nécessaire, la décision d'institution d'une curatelle était justifiée au moment où elle a été prononcée par la Justice de paix. Il incombe toutefois à l'autorité de protection de l'adulte de tenir compte de la récente évolution de la situation de A.________, la mesure devant être levée ou modifiée lorsque le besoin de protection a diminué, comme en l'espèce. En effet, dès lors que son lieu de vie est désormais fixé – le bail de son appartement ayant été résilié –, qu'elle est sevrée, que la prise en charge de ses affaires administratives et financières est assurée par son
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 entourage, la mesure prononcée le 20 juillet 2018 ne se révèle plus nécessaire et doit être levée. Il importe peu enfin que des décisions importantes et graves devraient être prises par le futur; cas échéant, en cas de problème éventuel, il appartiendra à la Justice de paix de prendre les mesures de protection que l'aide procurée par la famille ne permettrait pas de fournir. Le grief des recourantes est par conséquent bien fondé et le recours doit être admis. 3. 3.1. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). 3.2. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 20 juillet 2018 rendue par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine est annulée. II. Les frais sont mis à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 400.-. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 octobre 2018/ege La Présidente: La Greffière: