Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.08.2018 106 2018 66

6 agosto 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,024 parole·~20 min·1

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 66 Arrêt du 6 août 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante, et B.________, recourant Objet Protection de l'adulte – curatelle de représentation avec gestion du patrimoine Recours du 24 juillet 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 11 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1952, est mariée à B.________, né en 1959. Ils ont une fille, C.________, née en 1995 (DO 1 ss). B. Le 9 mai 2018, le Dr D.________ et E.________, infirmière de liaison auprès de l’HFR F.________, ont transmis un signalement à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après la Justice de paix) concernant la situation de A.________. Il ressort en particulier de ce signalement que la précitée se trouve dans un état grabataire après une amputation du membre inférieur droit, effectuée en février 2018, qu’elle est dépendante pour toutes les activités de la vie quotidienne et qu’elle souffre d’une obésité et de plusieurs comorbidités qui mettent en danger son pronostic vital. Pour la suite, un retour à domicile étant non envisageable, un placement en EMS semble être la seule option possible, la situation médicale n’étant toutefois pas encore suffisamment stable. Par ailleurs, A.________ aurait une capacité de discernement altérée. Le personnel soignant et médical serait en difficulté par rapport à cette situation. Les objectifs fixés seraient difficilement atteignables tant la situation médicale est labile. Pour ce qui est de l’entourage de la patiente, il serait compliqué d’avoir de bonnes interactions. Le mari se montrerait désinvesti et peu collaborant en refusant de fournir les documents administratifs nécessaires, son épouse s’étant occupée de toute la gestion administrative à domicile jusqu’en janvier 2018 et refusant que sa fille soit impliquée. Le Dr D.________ et E.________ ont ainsi demandé à la Justice de paix la mise en place des mesures nécessaires (DO 4 s.). Le 15 mai 2018, l’Office des poursuites de la Gruyère a fourni le décompte débiteur de A.________, duquel il ressort qu’elle a des poursuites pour un montant de CHF 149'499.85 (DO 9 ss). La Justice de paix a entendu A.________, B.________, C.________ et le Dr D.________ le 7 juin 2018 (DO 27 ss). Le 11 juin 2018, E.________ a précisé que A.________ doit impérativement être placée en EMS, ce qui implique notamment qu’il faut des garanties financières et une gestion fiable des paiements. Elle a précisé qu’un dossier a été ouvert auprès de Pro Senectute mais que jusqu’ici, l’assistante sociale n’avait pas pu obtenir tous les documents demandés pour initier une demande de prestations complémentaires (DO 33). Le 20 juin 2018, l’assistante sociale de Pro Senectute a informé la Justice de paix que A.________ ne peut pas réintégrer son domicile, qu’elle a été mise sur liste d’attente pour un EMS, que B.________ a enfin déposé tous les documents nécessaires et que Pro Senectute va au plus vite déposer la demande de prestations complémentaires (DO 34). Le 27 juin 2018, E.________ a indiqué à la Justice de paix être activement à la recherche d’un EMS pour A.________, avec G.________, responsable de l’organe de coordination des homes de H.________, mais qu’il faut impérativement des garanties pour le financement et qu’il serait judicieux qu’un curateur soit nommé. Elle a précisé que le home qui accueillera A.________ devra disposer d’un matériel ad hoc, soit une chaise roulante adaptée, un lit électrique adapté avec matelas anti-escarre et positionnement spécial, une cigogne (soulève-personne) et un système de B-Pap, ce matériel étant très onéreux et le home en question devant trouver un financement pour cela (DO 35).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par entretien téléphonique du 28 juin 2018, le Juge de paix a informé B.________ que le milieu médical et Pro Senectute requièrent l’instauration d’une curatelle pour son épouse. Il lui a également expliqué l’utilité d’une curatelle (DO 38). Le 9 juillet 2018, l’assistante sociale de Pro Senectute a indiqué à la Justice de paix avoir déposé une demande de prestations complémentaires au nom du couple A.________ et B.________ (DO 39). C. Par décision du 11 juillet 2018, la Justice de paix a institué en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 CC et 395 CC, avec pour objet les cercles de tâches suivants: a) représenter, si nécessaire, A.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), d'autres institutions et personnes privées; b) gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de A.________, notamment en effectuant ses paiements et la représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; c) veiller à assurer en tout temps à A.________ une situation de logement ou de placement approprié et la représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; d) veiller à son état de santé ainsi que mettre en place les soins médicaux nécessaires et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; e) veiller au bien-être social de A.________ et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre. La Justice de paix a en outre nommé I.________, curatrice professionnelle auprès du Service des curatelles des communes de Bulle, Riaz et Morlon, à la fonction de curatrice de A.________ (DO 46 ss). D. Le 24 juillet 2018, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement qu’il soit renoncé à l’instauration d’une curatelle en faveur de A.________. Par acte du 27 juillet 2018, réceptionné le 30 juillet 2018, la Justice de paix a maintenu sa décision du 11 juillet 2018. Elle a en outre relevé la complexité de la situation médicale et personnelle de A.________. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé le 24 juillet 2018 contre une décision notifiée le 20 juillet 2018 (DO 58), respectivement le 23 juillet 2018 (DO 59), il l’a été dans le délai légal. 1.4. Les époux A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). 1.5. Un recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I n° 19 p. 232 consid. 3). Selon le Message (FF 2006 p. 6717) et la doctrine (not. MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 61 n. 132; BSK Erw.Schutz - STECK, art. 450 n. 42), en matière de protection de l'adulte, une motivation sommaire, mais qui permet de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante. Ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l’espèce, même s’ils ne prennent pas de conclusions formelles, on comprend que les recourants ne sont pas d’accord avec la décision rendue, notamment avec les considérants relatifs à la capacité de discernement de A.________, estimant que « son état de santé ne nécessite plus de soins à part son amputation » et que l’époux est désormais en mesure de faire les paiements. Ce dernier relève en outre qu’une curatelle mettrait en péril sa propre situation et qu’il s’étonne du montant des poursuites. Les conjoints s’opposent enfin à un placement de A.________ en EMS, B.________ assumant un retour à la maison de son épouse, ce malgré une incapacité de travail due à un problème de genoux. Au vu de ce qui précède et de la situation générale des recourants, leur acte satisfait aux exigences de motivation posées par l’art. 450 al. 3 CC. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a considéré que A.________ n’est pas à même d’assurer la sauvegarde de ses intérêts en raison de son état de santé, de sorte qu’elle se trouve dans un état de faiblesse

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 décrit par la loi et qu’il en découle un besoin de protection et d’assistance. Elle a pour cela retenu que A.________, âgée de 66 ans, est actuellement hospitalisée à l’HFR F.________, en raison de son état grabataire, lié à l’amputation du membre inférieur droit, de son obésité et de plusieurs comorbidités, lesquels engageaient son pronostic vital. Elle est en outre dépendante pour toutes les activités de la vie quotidienne, un retour à domicile n’est plus possible et sa capacité de discernement est altérée. En outre, A.________ a de nombreuses dettes, pour un montant de CHF 149'499.85, et c’était elle qui s’occupait des affaires administratives et financières de son couple pendant des années, de sorte qu’il est difficile pour son mari de procéder aux nombreuses démarches à effectuer. Enfin, A.________ et B.________ ne souhaitent pas que leur fille s’occupe des affaires administratives et financières de l’intéressée, référence étant faite au procès-verbal de la séance du 7 juin 2018. La Justice de paix a ensuite retenu qu’il ressort du dossier de la cause que A.________ n’est plus à même de s’occuper seule de la gestion de ses affaires administratives et financières, en raison notamment de son état de santé physique et psychique, lequel nécessite une prise en charge permanente du personnel soignant. B.________ n’est quant à lui pas à même de s’occuper des affaires administratives de son épouse, cette dernière s’occupant jusqu’alors de cette gestion. Les premiers juges ont ainsi institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de A.________, afin de lui apporter la protection et l’aide nécessaires à son bien-être personnel et matériel, la curatelle portant sur l’ensemble des revenus et de la fortune de l’intéressée. S’agissant de la personne en charge de la curatelle, la Justice de paix a considéré que les intérêts de A.________ ne s’opposant pas à la nomination d’un curateur officiel, il convient de confier le mandat à I.________, curatrice professionnelle. 2.2. Les recourants soutiennent en substance que l’institution d’une curatelle en faveur de A.________ n’est pas nécessaire. De leur avis, sa capacité de discernement n’est pas altérée, « son état de santé ne nécessite plus de soins à part son amputation », elle peut retourner à son domicile et son époux peut assumer un tel retour ainsi que les paiements. B.________ ajoute qu’une curatelle mettrait en péril sa propre situation et qu’il s’étonne du montant des poursuites. 2.3. Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. Cette dernière cause englobe les graves handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge ainsi que les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016, p. 369 n. 728). La notion doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu'exceptionnellement, l'origine de l'état de faiblesse devant dans tous les cas se trouver dans la personne même de l'intéressé et non être rattachée à des circonstances extérieures, et présenter, du point de vue du besoin d'aide de la personne, des analogies avec une déficience mentale ou un trouble psychique (arrêt TF 5A_638/2015 du 1er décembre 2015 consid. 5.1; MEIER, p. 369 n. 728). En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (MEIER/LUKIC, p. 193 n. 405).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, p. 348 n. 681). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide sociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: "assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible". La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 et les réf. citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (CommFam Protection de l'adulte, MEIER, art. 395 CC n. 3 et 5 ss). 2.4. En l'espèce, il ressort du dossier de la cause qu’un signalement, émanant d’un médecin et d’une infirmière de liaison de l’HFR F.________, a été adressé à la Justice de paix en mai 2018. On y lit en particulier que A.________ se trouve dans un état grabataire après une amputation du membre inférieur droit, effectuée en février 2018, qu’elle est dépendante pour toutes les activités de la vie quotidienne et qu’elle souffre d’une obésité et de plusieurs comorbidités qui mettent en danger son pronostic vital. Pour la suite, un retour à domicile étant non envisageable, un placement en EMS semble être la seule option possible. De l’avis du médecin et de l’infirmière de liaison, A.________ aurait une capacité de discernement altérée. Pour ce qui est de son entourage, il serait compliqué d’avoir de bonnes interactions. Le mari se montrerait désinvesti et peu collaborant en refusant de fournir les documents administratifs nécessaires, son épouse s’étant occupée de toute la gestion administrative à domicile jusqu’en janvier 2018 et refusant que sa fille soit impliquée. Lors de la séance du 7 juin 2018, le Dr D.________ a notamment déclaré que l’état de santé de A.________ s’est amélioré depuis le signalement, mais qu’elle nécessite encore de nombreux soins. Il a ajouté qu’on avait espéré un retour à domicile, mais que l’on se rend compte que ce n’est pas possible. A.________ a expliqué qu’elle perçoit des revenus de l’AVS mais pas de prestations complémentaires, qu’elle s’occupait, avant son hospitalisation, de la gestion financière et administrative de son couple et que ses dettes étaient dues à des périodes sans travail, durant lesquelles elle était au chômage. B.________ a quant à lui confirmé qu’il ne s’occupait pas des affaires administratives et financières de son couple avant l’hospitalisation de sa femme, affirmant toutefois qu’il était désormais aidé par Pro Senectute pour remplir la déclaration d’impôts. S’agissant des documents qu’il n’avait pas transmis à l’HFR, il a exposé qu’il

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 n’avait pas pu le faire car il devait effectuer de nombreuses démarches en même temps, en plus de son travail de nuit en tant que chauffeur de taxi. Il a également indiqué que leur fille travaille et qu’elle ne peut pas les aider, ce à quoi cette dernière a rétorqué qu’on ne lui demande rien, qu’elle peut aider, qu’elle va partir de la maison dans deux mois, mais qu’elle est prête à donner un coup de main à ses parents et à rester près d’eux. Par la suite, l’infirmière de liaison a précisé que A.________ doit impérativement être placée en EMS, ce qui implique notamment qu’il faut des garanties financières et une gestion fiable des paiements. Elle a précisé qu’un dossier avait été ouvert auprès de Pro Senectute mais que jusqu’ici, l’assistante sociale n’avait pas pu obtenir tous les documents demandés pour initier une demande de prestations complémentaires. L’assistante sociale a quant à elle informé la Justice de paix que A.________ ne peut pas réintégrer son domicile, qu’elle a été mise sur liste d’attente pour un EMS, que B.________ a désormais déposé tous les documents nécessaires et que Pro Senectute va au plus vite déposer la demande de prestations complémentaires. Le 27 juin 2018, l’infirmière de liaison a encore indiqué être activement à la recherche d’un EMS pour A.________, avec la responsable de l’organe de coordination des homes de H.________, mais qu’il faut impérativement des garanties pour le financement et qu’il serait judicieux qu’un curateur soit nommé. Elle a précisé que le home qui accueillera A.________ devra disposer d’un matériel ad hoc, soit une chaise roulante adaptée, un lit électrique adapté avec matelas anti-escarre et positionnement spécial, une cigogne et un système de B-Pap, ce matériel étant très onéreux et le home en question devant trouver un financement pour cela. Après sa nomination, la curatrice a informé la Justice de paix qu’elle a rencontré A.________, laquelle refuserait d’intégrer un EMS, que la situation est complexe, que A.________ a par exemple besoin de l’aide de deux à trois infirmières pour la mettre assise au bord du lit, qu’elle a en outre besoin de moyens auxiliaires coûteux et du soutien du personnel audelà de la normale, que le Foyer de J.________ est réticent à l’accueillir et que l’organe de coordination exige qu’un curateur soit nommé car le foyer veut être certain d’être payé. Quant aux poursuites de A.________, elles s’élèvent CHF 149'499.85 selon le décompte transmis par l’Office des poursuites de la Gruyère. Au vu de ce qui précède, on constate que les allégations et critiques avancées par les époux A.________ et B.________ dans leur recours ne sont pas propres à mettre en cause le bienfondé de la décision attaquée dont la motivation est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, tous les intervenants s’accordent pour dire qu’un retour à la maison n’est pas possible en l’état. Si l’on doit saluer la volonté du recourant d’aider son épouse et d’assumer un tel retour, on constate également que pour l’heure l’état de santé de A.________ et les besoins qui en découlent – ce dont témoigne notamment la liste des moyens auxiliaires – ne le permettent pas, ce d’autant que B.________, âgé de près de 59 ans, a un travail (chauffeur de taxi), qu’il est actuellement lui-même en incapacité de travail pour un problème de genoux et que les époux ne souhaitent pas l’aide de leur fille. Or, l’entrée dans un home dans le cas d’espèce, vu les problèmes de santé que rencontre A.________ – et par conséquent des moyens auxiliaires conséquents et du soutien en personnel qui va au-delà de l’ordinaire –, nécessite une prise en charge, notamment administrative et financière, qui va au-delà de ce que son époux, qui ne s’est jusqu’à récemment pas occupé des affaires administratives et financières du couple, qui ne connaît par exemple pas l’ampleur des poursuites et qui a eu de la peine à fournir les documents demandés pour la demande de prestations complémentaires, ou des aides externes comme Pro Senectute peuvent offrir. A cela s’ajoute que A.________ doit faire face à plus de 60 poursuites pour un montant total considérable, nombre de poursuites relevant précisément du domaine de la santé (K.________, caisse des médecins, L.________, M.________,…). On constate ainsi que la recourante, âgée de près de 66 ans, se trouve dans un état de faiblesse qui entraîne un besoin de protection, dans la mesure où elle ne peut plus elle-même assurer la sauvegarde de ses intérêts et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 qu’elle n’a pas désigné un représentant pour gérer ses affaires, son époux ne pouvant pas, pour les raisons évoquées et malgré sa bonne volonté, assurer une telle représentation. Contrairement à ce que pense la recourante, la Justice de paix n’a pas retenu qu’elle est incapable de discernement, mais que cette capacité est altérée, ce qui correspond aux déclarations du personnel médical et soignant. Quant à l’argument du recourant selon lequel l’instauration d’une curatelle en faveur de son épouse mettrait sa propre situation en péril, s’il est compréhensible, il ne saurait à l’évidence primer le besoin de protection de A.________. Il découle de ce qui précède que la mesure instituée est nécessaire et appropriée. Elle doit être confirmée. Le recours est ainsi rejeté. 3. Vu les circonstances particulières du cas d’espèce, il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 11 juillet 2018 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 août 2018/swo La Présidente: La Greffière-rapporteure:

106 2018 66 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.08.2018 106 2018 66 — Swissrulings