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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.10.2018 106 2018 48

10 ottobre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,892 parole·~14 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 48 Arrêt du 10 octobre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourante Objet Protection de l'adulte – rémunération du curateur Recours du 20 juin 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 7 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 14 janvier 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a institué en faveur de B.________ une curatelle de portée générale, sa mère étant désignée à la fonction de curatrice (DO 010). Le 14 avril 2016, cette mission a été confiée à A.________, curatrice privée (DO 066). B. Le 29 septembre 2017, A.________ a informé la Justice de paix de sa volonté de mettre un terme à son activité de curatrice privée à la fin de cette année (DO 253). Le 10 janvier 2018, une nouvelle curatrice a été désignée à B.________, A.________ étant depuis lors relevée de son mandat, sa décharge intervenant dans une décision ultérieure (DO 290). C. A.________ a sollicité une rémunération pour son activité de curatrice de B.________ du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018 à hauteur de CHF 4'300.-, soit CHF 1'300.- pour la gestion courante, CHF 500.- pour la gestion de fortune, et CHF 2'500.- pour des actes particuliers, ce qui correspond à 208.36 heures au tarif-horaire de CHF 20.63 (DO 329). Par décision du 7 mars 2018, la Justice de paix a déchargé A.________ de son mandat de curatrice et a fixé sa rémunération pour l’année 2017 à CHF 2'100.- et à CHF 375.- pour l’année 2018, soit un total de CHF 2'475.-. D. Le 20 juin 2018, la curatrice a recouru contre cette décision, sollicitant l’augmentation de l’indemnité allouée à CHF 4'300.-. Le 27 juin 2018, la Justice de paix a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le recours. en droit 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix fixant les indemnités dues à la curatrice. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 15 juin 2012 LPEA et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 RTC). 1.2. La valeur litigieuse s’élève au maximum à CHF 1’825.- (CHF 4'300.- - CHF 2'475.-). 1.3. Le recours ayant été interjeté le 20 juin 2018 contre la décision motivée du 7 mars 2018 (notifiée le 13 juin 2018), le délai de trente jours a été respecté (art. 450b al. 1 et 450f CC, art. 143 al. 1 CPC). 1.4. Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (Message concernant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 le révision du code civil suisse Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). En l’espèce, le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours, dans la mesure où les art. 450ss CC ne contiennent pas de dérogations à cet égard (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, p. 289 n. 12.34; STECK, in CommFamm Protection de l’adulte, art. 450 n. 8). Toutefois, lorsque la protection de l’enfant et de l’adulte proprement dite n’est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l’attribution des frais, la maxime d’office ne s’applique pas (AUER/MARTI, in BSK Erwachsenenschutz, art. 446 n. 38) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure. 1.6. A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC, art. 316 al. 1 et 327 al. 2 CPC). 2. 2.1. Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution (al. 3). L’autorité de fixation se basera sur la nature de l’assistance apportée et sur le temps raisonnable investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de chaque curatelle. Celle-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu’il s’agit du début ou de la fin de la curatelle (période généralement plus chargée que la phase intermédiaire; arrêt TC FR 106 2017 35 consid. 3.a in RFJ 2017 p. 351 ; STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1183a). 2.2. Aux termes de l’art. 11 al. 1 LPEA, l’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur ou de la curatrice et le remboursement de ses frais justifiés. L’art. 11 al. 3 LPEA précise que le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice. Le Conseil d’Etat a ainsi adopté le 18 décembre 2012 l’Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA). A l’examen de celle-ci et de sa systématique, il appert que le législateur a distingué trois éléments s’agissant de la rémunération du curateur ou de la curatrice, soit les frais (art. 8 OPEA), l’équitable indemnité (art. 9 OPEA) et les indemnités pour actes particuliers (art. 10 OPEA). L’équitable indemnité peut quant à elle être composée de plusieurs postes, certains s’excluant (p.ex. gestion courante, gestion d’un mandat sans comptabilité), d’autres pouvant être cumulés (p.ex. nouveau mandat, gestion courante et gestion de la fortune nette) (art. 9 al. 2 let. a à e OPEA). 2.3. En l’espèce, la Justice de paix a accordé à A.________ pour l’année 2017 une indemnité de CHF 2'100.- comprenant CHF 1'300.- pour la gestion courante, CHF 500.- pour la gestion de fortune, CHF 100.- pour les démarches relatives à l’octroi d’une rente d’impotent, et CHF 200.pour l’entrée en institution. Pour l’année 2018, elle lui a octroyé une indemnité de CHF 375.-.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 La recourante avait sollicité les sommes de CHF 1'300.- pour la gestion courante et de CHF 500.pour la gestion de fortune. Ces postes ne suscitent ainsi en soit plus de discussion. 2.4. Sont en revanche litigieuses les opérations pour lesquelles la curatrice entend obtenir rémunération et qui sont énumérées dans une longue liste (9 pages) concernant son activité en 2017 et janvier 2018 en faveur de son pupille, totalisant plus de 208 heures, qu’elle a facturées à hauteur de CHF 2'500.- à titre d’actes particuliers. Elle a résumé cette activité comme suit (DO 329) : « Actes particuliers : (Recherche d’un lieu de vie et de travail, dépôt dossier pour demande PC et subsides CM depuis été 2017, demande rente impotent (depuis changement statut dès fin formation à l’ORIF), suivi psychosocial très important durant été-automne 2017 → refus d’accueil par sa famille, hospitalisation en psychiatrie pour décompensation psychotique, accompagnement pour stage au Foyer C.________ et établissement dossier d’inscription, préparation et accompagnement pour son déménagement au Foyer C.________, démarches modification police assurance maladie, Total : Fr. 2'500.-. » 2.5. L’indemnité pour actes particuliers est réglementée à l’art. 10 OPEA qui dispose que, pour certains actes particuliers, le curateur ou la curatrice a droit, en plus de l’indemnité prévue à l’art. 9, à divers montants qui varient en fonction de l’activité concernée. Ainsi et par exemple, une somme de CHF 100.- à CHF 300.- est prévue pour une entrée en institution (al. 1 let. e) ; ou encore entre CHF 20.- et CHF 300.- sont indiqués pour une demande ou une révision de rente(s) ou d’allocation(s) (al. 1 let. c). 2.6. En l’espèce, la Justice de paix a relevé que A.________ avait déjà perçu à titre de remboursement de ses frais CHF 476.15 le 18 avril 2017 et, pour avoir accueilli B.________ à son domicile pendant 12 jours, CHF 2'400.- le 30 octobre 2017, ce qui correspond à CHF 200.- par jour et couvre notamment l’accompagnement de l’intéressé durant cette période. Elle note qu’elle a fixé à CHF 1'300.- la rémunération de la curatrice pour son activité courante dès lors que la gestion de la situation de la personne concernée doit être considérée comme moyenne et non comme simple. De l’avis de l’autorité de première instance, l’activité décrite (cf. consid. 2.4. supra) relève de la gestion courante déjà rémunérée, les démarches liees à la rente d’impotent et à l’entrée en institution étant rémunérées en sus. 2.7. A.________ objecte que la Justice de paix a établi des directives le 23 mars 2015 selon lesquelles une somme de CHF 1'200.- est allouée pour la gestion courante d’un cas simple, mais jusqu’à CHF 1'600.- pour les cas nécessitant un suivi ou engendrant un travail très conséquent. Or, en l’espèce, les premiers Juges ne se sont pas appuyés sur ces directives pour fixer l’indemnité. Par ailleurs, l’exécution du mandat a nécessité plus de 200 heures de travail et la rémunération allouée lui procure un revenu de l’ordre de CHF 10.- l’heure, ce qui n’est pas équitable. Ensuite, elle détaille les opérations qu’elle a accomplies, et se plaint en particulier du fait qu’une somme de CHF 100.- seulement lui a été octroyée pour les démarches relatives à la rente d’impotent, sans tenir compte de toutes les démarches administratives accomplies. Elle ajoute encore que le temps qu’elle a consacré à B.________ lorsqu’elle l’a hébergé parce que sa famille refusait catégoriquement de l’accueillir à sa sortie de l’hôpital psychiatrique n’a pas été comptabilisé dans les 208 heures facturées. Cela étant, elle considère que la rémunération demandée est pleinement justifiée. 2.8. S’agissant tout d’abord des directives de la Justice de paix invoquées par la curatrice – et qui ne figurent pas au dossier – la Cour de céans a eu à plusieurs reprises l’occasion de préciser qu’elles sont uniquement l’expression de la pratique de la Justice de paix de la Sarine en matière de rémunération des curateurs mais n’ont toutefois pas valeur de loi et ne lient pas la Cour,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 laquelle doit uniquement se fonder sur la LPEA et l’OPEA qui règlent la rémunération du curateur (ainsi arrêt TC FR 106 2017 80 du 19 décembre 2017 consid. 2). C’est dès lors en vain que la recourante se plaint du fait que la Justice de paix ne s’est pas expressément référée auxdites directives pour fixer sa rémunération. 2.9. Ensuite, contrairement par exemple à la rémunération de l’avocat qui dans certaines situations est fixée de façon détaillée sur la base d’une liste énumérant dans l’ordre chronologique les prestations effectuées (ainsi art. 70 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]), le système pour lequel a opté le législateur fribourgeois s’agissant de la rémunération des curateurs – système que A.________ ne remet en soi pas en cause dans son recours – est essentiellement forfaitaire sauf s’agissant des dépenses effectives réglées à l’art. 8 OPEA. La Justice de paix doit ainsi fixer l’indemnité globalement dans les fourchettes prévues aux art. 9 et 10 OPEA. Sur ce point, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de relever que les Justices de paix disposent d’un pouvoir d’appréciation que la Cour de céans doit respecter sauf en cas d’abus (ainsi TC FR 106 2017 78 du 18 janvier 2018 consid. 2.4.). La façon de procéder de la recourante qui est de noter le détail des opérations effectuées pour ensuite en demander la rémunération à un tarif qu’elle estime équitable ne trouve ainsi pas d’appui dans les dispositions légales réglementant la rémunénation du curateur. Tout au plus cette liste peut renseigner l’autorité sur l’ampleur du travail accompli et, cas échéant, la guider pour arrêter le montant adéquat dans les limites des fourchettes prévues aux art. 9 et 10 OPEA. En rémunérant aux forfaits le travail de A.________ sans prendre position sur chaque opération notée, la Justice de paix n’a ainsi pas mal appliqué le droit. 2.10. S’agissant plus spécifiquement desdits forfaits alloués, la recourante s’en prend tout d’abord à celui de CHF 100.- octroyé pour la demande de rente d’impotent. Elle relève que la Justice de paix a omis de tenir compte de toutes les autres démarches admnistratives qu’elle a entreprises (dépôt de demandes pour obtention d’une rente AI, d’une rente d’impotent, de prestations complémentaires, de subsides de la caisse-maladie, l’accompagnement pour l’ouverture d’un compte bancaire, les démarches pour effectuer le changement des papiers d’établissement, les contacts téléphoniques avec le père de l’intéressée pour la pension), et que compte tenu de cela, la Justice de paix « aurait pu, par exemple, lui attribuer Fr. 300.- en référence à l’art. 10 alinéa c) OPEA » (demande ou révision de rente) au lieu des CHF 100.- accordés. A.________ ne prétend pas que chaque acte précité devait donner lieu à une indemnité spécifique prévue à l’art. 10 al. 1 OPEA. Elle semble considérer en revanche que l’activité déployée pouvait justifier un montant correspondant à l’indemnité légale maximale. Ainsi, elle soutient que les premiers Juges auraient pu lui attribuer CHF 300.- au lieu de CHF 200.- pour les opérations liées à l’entrée de B.________ en institution. Ce faisant, elle se limite à opposer son avis à celui de la Justice de paix, sans démontrer en quoi celle-ci aurait abusé de son pouvoir d’appréciation. La même remarque peut être faite s’agissant de l’indemnité pour la demande de rente (CHF 200.- au lieu du maximum légal de CHF 300.-). En ce qui concerne l’indemnité pour la gestion courante du dossier (CHF 1'300.-), la recourante ne la remet pas en cause non plus. 2.11. A la lecture de ladite liste par ailleurs, elle semble contenir exhaustivement l’activité déployée par A.________ en faveur de B.________ durant les années 2017 et 2018, de sorte que s’il fallait rémunérer chacune de ces opérations comme elle le demande au titre d’acte particulier, on peine à comprendre ce que couvrirait alors l’indemnité pour la gestion courante de CHF 1'300.-. En outre, il est patent que de nombreuses opérations notées dans cette liste ne ressortent pas de celles énumérées dans le catalogue des actes particuliers mentionnés à l’art. 10 OPEA ; s’agissant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 par exemple de la déclaration d’impôt, la recourante n’explique pas en quoi elle serait suffisamment complexe pour justifier un paiement spécifique en vertu de l’art. 10 al. 1 let. d OPEA. 2.12. Il sied ensuite de relever que la Justice de paix n’a pas ignoré le caractère relativement complexe de la situation de B.________, puisqu’elle a octroyé pour la gestion courante une somme de CHF 1'300.- qui, si elle est certes inférieure au maximum légal (CHF 1'600.-), est nettement supérieure au minimum prévu à l’art. 9 al. 2 let. b LPEA (CHF 300.-). La même remarque peut être faite pour la demande de rente (CHF 100.- accordés, le minimum étant de CHF 20.- ; art. 10 al. 1 let. c OPEA), ou l’entrée en institution (CHF 200.- accordés, le minimum étant de CHF 100.- ; art. 10 al. 1 let. e OPEA). 2.13. Ainsi et en définitive, s’il est incontesté que la curatrice a fourni passablement de travail en faveur de B.________ en 2017 et janvier 2018, il ne peut être retenu que sa rémunération a été fixée en contravention avec les dispositions légales réglementant la rémunération du curateur. S’il est sans doute exact que la Justice de paix aurait pu, sur certains postes, s’approcher encore plus du maximum des fourchettes prévues aux art. 9 et 10 OPEA, son appréciation n’en est pas pour autant abusive. Pour tout le moins, cela n’a pas été démontré. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Vu le sort du recours, les frais, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de la curatrice (art. 106 al. 1 CPC). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine rendue le 7 mars 2018 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2018/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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