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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.08.2018 106 2018 41

17 agosto 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,738 parole·~9 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 41 Arrêt du 17 août 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, avocat, recourant agissant en qualité d’avocat d’office de B.________ Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité Recours du 22 mai 2018 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 7 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.1. B.________ est la mère des enfants C.________, née en 2006, D.________, née en 2009, et E.________, né en 2013. Leur père est F.________. A.2. Une procédure en protection des enfants a été ouverte par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine en septembre 2016 à la suite de soupçons de maltraitance sur la fille ainée, qui a accusé sa mère de la frapper. A la suite de la séparation de fait des parents – la mère étant alors absente dans son pays d’origine – la Justice de paix a confié la garde des enfants au père par mesures superprovisionnelles du 19 septembre 2016. La mère a contesté les reproches formulés à son encontre, notamment lors d’une audience du 24 octobre 2016. Le 28 novembre 2016, l’autorité de première instance a accordé l’autorité parentale conjointe sur les enfants aux parents et la garde de fait au père. Cette décision a été annulée par la Cour de céans le 6 juillet 2017 et la cause renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision (106 2017 32). Une nouvelle séance s’est tenue le 18 septembre 2017. La Justice de paix a fixé le droit de visite de la mère par décision du 27 octobre 2017. Le déroulement des relations personnelles ont suscité par la suite plusieurs difficultés. Par décision du 23 février 2018, la Justice de paix a maintenu l’octroi de la garde au père, réglé le droit de visite de la mère, et instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Elle a ordonné une médiation et a suspendu la procédure relative à l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Elle a enfin renoncé à percevoir des frais de justice pour sa décision. B. Me A.________, avocat au barreau de Fribourg, a été nommé le 13 février 2017 avocat d’office de B.________ avec effet à la date du dépôt de la requête, soit le 20 octobre 2016, pour « la procédure relative à ses enfants ». Le 21 mars 2018, Me A.________ a fait parvenir à la Justice de paix sa note d’honoraires pour fixation au tarif horaire de l’assistance judiciaire. Il a réclamé un montant total de CHF 13'425.70, dont CHF 10'322.- d’honoraires pour ses opérations du 28 avril 2016 au 19 mars 2018. Par décision du 7 mai 2018, la Juge de paix a fixé l’indemnité due à Me A.________ en sa qualité d’avocat d’office de B.________ à CHF 6'480.-, débours inclus et TVA comprise pour la période du 22 septembre 2016 au 9 mars 2018. C. Me A.________ recourt contre cette décision le 22 mai 2018. Il conclut à ce que son indemnité soit arrêtée à un montant total de CHF 14'093.80. Le 28 mai 2018, la Juge de paix a renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Cette voie de droit ne s’applique toutefois qu’aux décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.1). La décision arrêtant l’indemnité de l’avocat d’office ne peut dès lors être contestée que par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CPC – TAPPY, 2011, art. 122 n. 21). La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente pour le trancher (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), le délai de dix jours a été respecté en l’espèce. 1.3. L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3). 1.4. La valeur litigieuse est de CHF 7’613.80 (14’093.80 – 6’480). 2. 2.1. Ni les art. 440ss CC, ni la loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA ; RSF 212.5.1), ou l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA ; RSF 212.5.11) ne règlent la situation de l’avocat d’office intervenant dans une affaire de protection de l’enfant et de l’adulte, de sorte qu’il convient de se référer aux dispositions topiques du CPC (art. 450f CC). 2.2. Me A.________ a été nommé avocat d’office de B.________ pour « la procédure relative à ses enfants ». Cette procédure n’est pas terminée, la question de l’autorité parentale conjointe devant notamment encore être tranchée au terme de la procédure de médiation. Ainsi, le mandat de l’avocat n’a pas pris fin. Sans en être requis et alors que sa mission n’était pas terminée, Me A.________ a transmis le 21 mars 2018 à la Justice de paix sa liste de frais. Il n’a pas expliqué pourquoi il le faisait. Ce n’est qu’au stade du recours – et partant de façon irrecevable (art. 326 al. 1 CPC) – qu’il précise qu’il réclamait une fixation intermédiaire de ses honoraires. 2.3. Selon l’art. 122 CPC, l’indemnisation par l’Etat de l’avocat d’office n’intervient qu’à la suite d’une décision statuant sur le sort des frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 3 let. b CPC), car cette indemnisation n’est due que lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe (art. 122 al. 1 CPC), ou lorsqu’elle obtient gain de cause mais ne parvient pas à obtenir le paiement de ses dépens par la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC). En règle générale, le tribunal statue sur les frais dans la décision finale ; ils peuvent aussi être fixés dans une décision incidente ou provisionnelle (art. 104 al. 1 à 3 CPC). En l’espèce et comme déjà dit, la décision du 23 février 2018 ne met pas un terme au litige. Si la Justice de paix a renoncé à percevoir des frais de justice, elle ne dit rien, dans le dispositif mais également dans la motivation, sur le sort des autres frais, en particulier des dépens. Pourtant et comme elle le relève dans sa décision du 7 mai 2018, des dépens peuvent entrer en considération en l’espèce conformément à l’art. 6 al. 3 LPEA. La possibilité de verser, en procédure civile, des acomptes à l’avocat d’office ne semble cela étant pas exclue (BK ZPO-BÜHLER, 2012, art. 122 n. 27) et en l’occurrence, le principe d’un paiement partiel n’est pas contesté, de sorte que la Cour de céans n’a pas à trancher cette problématique.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.4. Cela étant, en se référant aux montants maximaux fixés pour les dépens en matière civile pour arrêter l’indemnité de l’avocat d’office, la Juge de paix a manifestement fait fausse route. La jurisprudence cantonale est claire : les montants maximaux fixés pour les dépens en matière civile (cf. art. 62 ss RJ) ne sont pas applicables par analogie en matière de fixation de l’indemnité de défenseur d’office (cf. art. 56 ss RJ). En effet, si les dispositions topiques en la matière n’interdisent pas de fixer l’indemnité de défenseur d’office de manière globale (cf. art. 57 al. 2 RJ a contrario), en aucun cas elles ne fixent un quelconque plafond à l’indemnité maximale allouable, que celle-ci ait été calculée de manière détaillée ou de manière globale (TC FR 106 2017 92 du 18 octobre 2017 consid. 2 ; également 102 2017 329 du 27 novembre 2017 consid. 3.2) 2.5. Il s’ensuit que la décision du 7 mai 2018 doit être annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC). Il incombe en effet prioritairement à cette magistrate qui traite et connait le dossier de première instance de se prononcer sur le détail des opérations notées par l’avocat, ne serait-ce que pour respecter sur ce point le double degré de juridiction. 3. 3.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, le recourant a obtenu gain de cause en ce sens que la décision attaquée a été annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix pour nouvelle décision. Il se justifie donc que les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, restent à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC). 3.2. Le recourant a requis l’octroi d’une équitable indemnité pour la procédure de recours. Dès lors que le recours a été admis, une indemnité fixée globalement à CHF 750.-, débours compris et TVA par CHF 57.75 en sus, doit être allouée à Me A.________ pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine du 7 mai 2018 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de recours, fixés globalement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Etat. III. Une indemnité équitable de CHF 807.75, débours et TVA par CHF 57.75 compris, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2018/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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