Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 40 Arrêt du 28 mai 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président: Michel Favre Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Pierre Corboz Greffier: Rémy Terrapon Parties A.________, recourante
Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 18 mai 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 15 mai 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 8 mai 2018, le Dr B.________, médecin au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ci-après: CSH Marsens), a prononcé une décision urgente de placement à des fins d'assistance (ci après: PAFA) à l'encontre de A.________ en raison d'une décompensation psychotique avec risque de mise en danger. B. Le 9 mai 2018, A.________ a déposé un appel au juge (art. 439 CC) auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) à l’encontre de cette décision (DO 3). Mandaté par la Justice de paix, le Dr C.________, médecin adjoint au Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale, a déposé son rapport d'expertise le 14 mai 2018. En substance, il considère que l'expertisée souffre d'un trouble mixte de la personnalité, à traits borderline et histrioniques. Elle présente de surcroît une décompensation psychotique aiguë. Il conclut que l’expertisée nécessite un traitement en institution en raison de son instabilité psychique et qu’un traitement ambulatoire est prématuré en raison de son état psychique non stabilisé et de sa situation sociale précaire. Il ajoute que la recourante n’a plus consulté son médecin psychiatre depuis février 2018 (DO 14 à 17). L'expert renvoie également à l'anamnèse de l'expertise du 27 février 2017 pour de plus amples informations. Cette première expertise a été réalisée lors d'un premier PAFA de l'expertisée en 2017. Le 15 mai 2018, la Justice de paix a entendu A.________ et la Dresse D.________, médecin assistante au CSH Marsens. A.________ a confirmé qu'elle souhaitait quitter le CSH Marsens et que, si son hospitalisation devait être considérée comme nécessaire, elle souhaitait la poursuivre de manière volontaire. Elle explique qu'elle n'accepte aucune médication, à l'exception de Temesta. La Dresse D.________ a pour sa part indiqué que l'état de l'intéressée nécessitait la poursuite de l'hospitalisation ainsi qu'un traitement médicamenteux. Elle relève également que la collaboration de l'intéressée avec les médecins est fluctuante et recommande le maintien du PAFA. C. Par décision du même jour, la Justice de paix a rejeté l'appel au juge et maintenu pour une durée indéterminée le PAFA de A.________, relevant que l'état de l'intéressée n'était pas encore stabilisé. Dans ces conditions, la Justice de paix a estimé que la poursuite de l'hospitalisation et l'administration d'un traitement médicamenteux étaient nécessaires. Elle affirme qu'un traitement ne serait pas possible en ambulatoire et que la compliance très fluctuante de l'intéressée hypothèque de manière importante la perspective d'un suivi et du traitement idoine. D. Par courrier du 18 mai 2018 reçu le 22 mai au greffe du Tribunal cantonal, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant implicitement à son annulation et à la levée de son placement. Le 28 mai 2018, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________ qui a confirmé son recours et sa volonté de quitter le CSH Marsens. La Dresse D.________ a également été auditionnée en qualité de témoin et a, en substance, confirmé les constatations et les conclusions de l’expert.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a manifestement respecté dès lors que la décision querellée date du 15 mai 2018 et que son recours a été posté le 18 mai 2018. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). 1.2. La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 n. 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 1.3. La Cour réunie en collège a procédé à l’audition de la recourante, conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1), la notion de "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance. En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). Le PAFA ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la personne de façon appropriée. Le principe de proportionnalité joue un rôle essentiel. Dès lors, la mesure doit être considérée comme une ultima ratio (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, no 673 et les références citées). L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-105%3Afr&number_of_ranks=0#page105 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). 2.2. En l’espèce, l’expert mandaté par la Justice de paix a indiqué que la recourante souffre de troubles psychotiques aigus et transitoires ainsi que d'un trouble mixte de la personnalité, traits borderline et histrioniques (DO 16). Entendue le 28 mai 2018 en séance, la Dresse D.________ a confirmé ce diagnostic tout en indiquant ne pas avoir eu connaissance du rapport de l'expert mais qu'elle a pu constater elle-même ce diagnostic (cf. PV du 28.05.2018 p. 4). Sans contestation possible, la recourante souffre dès lors de troubles psychiques au sens de l'art. 426 CC. 2.3. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. 2.3.1. Entendue par la Justice de paix le 15 mai 2018, la Dresse D.________ a expliqué qu'il était nécessaire que sa patiente poursuive son hospitalisation et son traitement médicamenteux. Ce traitement est indispensable pour stabiliser son humeur. Elle a également indiqué que sa patiente ne collabore avec les médecins que de manière fluctuante et elle a recommandé le maintien du PAFA. Lors de son audition du 28 mai 2018 par la Cour, la Dresse D.________ a relevé que le comportement de sa patiente s'était légèrement amélioré depuis le début de son placement. Au début, sa patiente avait des idées de persécution et elle était très oppositionnelle avec une agitation psychomotrice. Cet état n'est plus le sien aujourd'hui, elle est plus calme bien que sa compliance soit toujours aléatoire. La prise de médicaments doit toujours être négociée; certains jours elle prend sa médication alors que d'autres jours non. La Dresse D.________ explique que si sa patiente arrête les médicaments, il y aura à nouveau probablement une décompensation de son état psychique. Elle expose que sa pathologie nécessite un traitement médicamenteux et que de simples discussions ne suffisent pas à l'heure actuelle. Elle affirme que sa patiente doit suivre le traitement en milieu institutionnel car le risque, si elle quitte l'institution, c'est l'arrêt de la prise de médication et qu'elle se mette en danger elle-même ou mette en danger de tierces personnes, notamment sa fille. Elle précise que sa patiente n'a pas d'idées suicidaires. La Dresse D.________ donne deux exemples de mise en danger, elle relate la fois où sa patiente jetait des pierres sur des passants et la fois où elle a enfermé sa fille dans la maison. Elle explique que si A.________ devient délirante ou hallucinée, elle pourrait avoir des perceptions autres que la vie réelle. Elle estime que le projet de sortie de sa patiente qui consiste à aller habiter avec un autre patient rencontré à Marsens n'est pas réalisable. Enfin, la Dresse D.________ ne peut que difficilement estimer la durée nécessaire du séjour à Marsens, elle avance une durée de deux ou trois semaines tout en émettant des réserves. Quant à la recourante, elle a déclaré que son séjour en institution se passait plus ou moins bien. Dans les points positifs, elle indique que de se retrouver toute seule sans responsabilité par rapport à sa fille la soulage. Elle relève également que la médication l'aide à restabiliser et gérer ses émotions. Elle apprécie le travail bienveillant du personnel soignant. Pour ce qui est des points négatifs, elle relate en premier la médication qu'elle a du mal à accepter surtout lors des premières hospitalisations et explique qu'elle veut devenir naturopathe ce qui rend la médication encore plus difficile à accepter. Elle admet qu'elle prend sa médication aléatoirement et qu'elle aimerait arrêter de la prendre tout en ayant conscience qu'une fois commencée ce n'est pas possible d'arrêter du jour au lendemain. C'est pour cette raison qu'elle ne voulait pas prendre de médicaments. Elle
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 préférerait discuter avec un psychologue plutôt que de prendre des médicaments qu'elle juge inutiles. Elle explique la contradiction de placer la médication dans les points positifs et négatifs par le fait qu'elle en perçoit les effets positifs mais ne l'accepte pas. Suite à la question de la Cour, elle relate les faits qui ont entraîné son hospitalisation. Elle nie avoir lancé des pierres sur des passants, c'est selon elle une femme jalouse qui a appelé la police. Elle s'exprime sur l'épisode concernant l'enfermement de sa fille dans une pièce et explique qu'elle vivait chez les parents de son ancien compagnon tout en précisant qu'elle n'a plus de relation amoureuse avec ce dernier. Enfin, elle expose son projet d'aller vivre à Tavel avec le patient rencontré à Marsens et envisage la possibilité de travailler à Lugnorre dans un restaurant ou de faire une formation dans la naturopathie ou la réflexologie. Elle précise que les parents de son ancien compagnon pourraient garder sa fille qu'elle espère récupérer rapidement au foyer où elle a été placée. La Cour a demandé à A.________ si elle pensait souffrir d'une maladie, celle-ci a répondu qu'elle ne se considère pas malade physiquement mais un peu « infectée » par sa mère qui a un comportement bipolaire, qu'elle se sent mieux lorsqu'elle a moins de contacts avec elle mais ne veut pas définitivement couper les ponts. 2.3.2. Sur le vu de ce qui précède, la Cour, tout comme les premiers juges, est d’avis que la poursuite d'un traitement au sein du CSH Marsens, comme le préconisent les Dr D.________ et C.________, est non seulement bénéfique mais bien indispensable pour A.________. En effet, le placement ordonné est le seul moyen pour qu'elle prenne son traitement médicamenteux et évite ainsi une nouvelle décompensation. Selon ses propres déclarations et celles de la Dresse D.________, elle est très réticente à prendre sa médication lorsqu'elle est au CSH Marsens. Il ne fait dès lors nul doute que si elle sortait, elle ne poursuivrait pas la prise de ses médicaments qui sont nécessaires à sa stabilisation et au traitement de sa pathologie. Sans la prise de ses médicaments, le risque de danger pour elle-même ou pour des tiers est réel. La Cour constate que la recourante a déjà subi un PAFA en 2017 et qu'elle était déjà opposée à la prise de sa médication à ce moment-là (cf. expertise du Dr C.________ du 27.02.2017, p. 3). Bien que son état semble s'être quelque peu amélioré depuis le début de son séjour dans l'institution, la recourante n'est pas encore stable, elle a toujours besoin d'être soignée, encadrée et suivie, principalement pour la prise de médicaments mais également pour établir un projet de vie stable et durable avant sa sortie (actuellement sans domicile et au bénéfice uniquement de l’aide sociale). Il en découle qu’en l’état, l’assistance personnelle dont a besoin la recourante ne peut lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son PAFA, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte qu’il doit être confirmé. Finalement, le centre hospitalier de Marsens est un établissement approprié pour ce placement. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce et de la situation personnelle de la recourante, en particulier du fait qu'elle perçoive l'aide sociale comme unique revenu (cf. PV du 28.05.2018, p. 5), les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 let. f CPC et art. 30 RJ appliqué par analogie). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 15 mai 2018 est confirmée. II. Il est renoncé à percevoir un émolument. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mai 2018//rte Le Vice-Président: Le Greffier: