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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.03.2018 106 2018 15

15 marzo 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,044 parole·~10 min·1

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 15 106 2018 16 (MP) 106 2018 17 (AJ) Arrêt du 15 mars 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Marc Sugnaux Greffière: Pamela Giampietro Parties A.________, recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat Objet Effets de la filiation – relations personnelles avec un père incarcéré – prise en compte de la volonté de l’enfant Recours du 1er mars 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 décembre 2017 Requête de mesures provisionnelles du 1er mars 2018 Requête d’assistance judiciaire du 1er mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et feu B.________ ont eu deux enfants, soit C.________, née en 1998, et D.________, née en 2001. Le 5 avril 2010, A.________ a tué son épouse dans l'appartement de celle-ci à Fribourg, au moyen d'un couteau de cuisine. Après lui avoir entravé les mains et les pieds et lui avoir infligé de nombreuses blessures, il l'a achevée en l'égorgeant. Par arrêt du 22 mars 2017, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a condamné A.________ pour assassinat à la privation de liberté à vie. Le Tribunal fédéral a confirmé ce verdict le 18 juillet 2017. B. L’autorité parentale a été retirée au père sur ses deux enfants. S’agissant de D.________ – C.________ est désormais majeure – elle est pourvue d’un tuteur en la personne de E.________, chef de secteur au Service de l’enfance et de la jeunesse fribourgeois (ci-après: SEJ). Tâche lui a notamment été confiée par la Justice de paix de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) d’organiser des contacts entre père et fille (cf. décision du 24 juillet 2014). D.________ allait quatre fois par année, toujours accompagnée de son tuteur ou de son éducatrice, à la prison afin de voir son père. Elle s’entretenait par ailleurs par téléphone à diverses reprises avec lui (en général une fois par semaine). En 2016, seules deux visites ont eu lieu, l’une étant annulée par l’enfant, l’autre par le père. Le 12 octobre 2017, E.________ a adressé à la Justice de paix un courrier dans lequel il relatait les difficultés rencontrées lors du droit de visite du 14 septembre 2017 à la prison de F.________. En substance, il a exposé qu’alors qu’ils attendaient le recourant dans la salle d’accueil, D.________ avait pour patienter commencé une partie de Monopoly, qu’elle a souhaité poursuivre à l’arrivée de son père, invitant ce dernier à se joindre au jeu. A.________ lui a répondu qu’il ne voulait pas passer l’heure à disposition à jouer, mais à discuter afin de savoir ce qui se passe dans la vie de l’enfant. D.________ a refusé de l’entendre et a dit que dans ces conditions, elle préférait s’en aller. La suite est relatée comme suit: « A.________ a monté le ton en demandant le respect de sa fille, que ce n’est pas comme ça qu’une fille parle à son père, que ce n’est pas à elle de décider de mettre un terme à la visite. D.________ lui a redit qu’elle refusait de l’écouter. Ses propos se sont alors faits menaçants à l’encontre de sa fille en parlant des conséquences de son attitude à son égard « alors tu n’es plus ma fille, papa a dorénavant plus qu’une seule fille c’est C.________. Si tu es reçue en Tunisie dans ma famille, c’est grâce à papa… j’enverrai une lettre pour dire que c’est fini, tu n’existes plus pour moi. » Je lui ai alors dit que ses paroles étaient inadmissibles, que D.________ avait le droit de refuser de l’entendre et de dire sa colère. A.________ s’est calmé, insistant sur le fait que lui n’était pas en colère. D.________ entretemps s’est levée et rapprochée de la porte, en crise, elle ne voulait plus rien entendre. J’ai alors sonné pour mettre un terme à sa souffrance. » Le tuteur a signalé que D.________ était très touchée par cet événement, qu’elle ne voulait pas se rendre à la prison pour la prochaine visite le 14 décembre 2017, et que le droit de visite devait être suspendu jusqu’à ce que l’enfant manifeste le souhait de l’exercer à nouveau, les contacts téléphoniques hebdomadaires étant en revanche maintenus. Invité à se déterminer, A.________ a reconnu le 13 décembre 2017 que le droit de visite s’était mal déroulé. Constatant que ses relations avec sa fille se péjorent, il a requis du SEJ qu’il mette tout en œuvre pour que D.________ « reconstruise les relations et les liens qu’elle avait avec son père. » Il a mis en avant sa défiance envers E.________ et a souhaité que la prise en charge de sa fille soit reconsidérée. Il a sollicité la tenue d’une audience.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 C. Par décision du 22 décembre 2017, la Justice de paix a suspendu pour une durée indéterminée le droit de visite « du temps que l’enfant manifeste à nouveau sa volonté de participer à des visites en prison », les contacts téléphoniques étant maintenus les lundis entre 17h et 18h. Le tuteur a été chargé d’accompagner D.________ afin de la préparer à une reprise des visites avec son père, notamment en impliquant ses éducateurs et thérapeutes. D. Le 1er mars 2018, A.________ a déposé un recours contre cette décision. Il a conclu au maintien du droit de visite quatre fois par an, subsidiairement au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. A titre de mesures provisionnelles, il a requis qu’il soit constaté que le recours a effet suspensif, la Justice de paix, respectivement le tuteur, devant établir dans les cinq jours le plan des visites, la première se déroulant au mois de mars 2018. Le 12 mars 2018, la Justice de paix a transmis son dossier et a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. en droit 1. 1.1 Selon l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection des enfants. 1.2 Les décisions de l’autorité de protection, soit la justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 LPEA et 14 al. 1 let. d RTC). Le délai de recours est de trente jours (art. 450b al. 1 CC). La décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 31 janvier 2018, le recours interjeté le 1er mars 2018 l'a été dans le délai. 1.3 Le recourant, partie à la procédure, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4 Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC) et contient des conclusions. Il est recevable en la forme. 1.5 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). 2. 2.1 A.________ reproche en substance à la Justice de paix tout d’abord une constatation inexacte des faits pertinents. Il relève que sa fille n’a pas émis le souhait de ne plus venir le voir en prison, mais a uniquement renoncé à la visite du 14 décembre 2017, de sorte que la décision querellée va sans doute à l’encontre des souhaits de l’enfant. Ensuite, l’autorité de première instance aurait violé le droit, d’une part en n’entendant pas D.________ sur ses propres souhaits et besoins avant de rendre sa décision, d’autre part en suspendant le droit de visite sans s’assurer que la résolution de l’enfant est ferme et éclairée. Enfin, il note que l’enfant étant bientôt majeure, la décision querellée revient à suspendre dans les faits définitivement le droit de visite, ce qui est disproportionné.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.2 A lire ainsi A.________, la décision querellée aboutirait à empêcher sa fille de le voir alors que ce ne serait pas son souhait, à tout le moins pas le fruit d’une réflexion éclairée. Si la Justice de paix a effectivement suspendu le droit de visite du père pour une durée indéterminée, elle a également précisé que cette décision durerait aussi longtemps que D.________ ne manifesterait pas à nouveau le souhait d’aller voir son père en prison. Ainsi et en d’autres termes, la Justice de paix a décidé que le droit de visite s’exercerait dorénavant selon le souhait de l’enfant. En aucun cas, les premiers Juges ont refusé à D.________ la possibilité d’aller voir son père si elle le veut. C’est même le contraire qui est vrai. Or, il est conforme à la jurisprudence et au simple bon sens de ne plus forcer une adolescente de presque 17 ans à voir un parent contre son gré. Certes, la réglementation d’un droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l’enfant; mais si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison précisément du bien de l'enfant, toute tentative de rapprochement, opérée contre la volonté clairement manifestée, n'ayant aucun sens (ATF 126 III 219 consid. 2b; également arrêt TF du 7 avril 2000 in SJ 2000 p. 448 [enfant de presque 18 ans]; arrêt TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 in FamPra 2006 p. 751 [enfants de 14 et 16 ans]). Cela étant, en l’occurrence, point n’est besoin de s’étendre longuement sur les circonstances extraordinaires du cas d’espèce: le père de l’enfant est celui qui a tué avec cruauté sa mère. Déjà cela justifierait de respecter son souhait de ne pas le voir. Mais A.________ ne conteste au demeurant pas qu’après avoir refusé de se plier à une demande somme toute bien innocente de sa fille (jouer au Monopoly), il l’a rejetée sans aucune considération lorsqu’elle a manifesté son souhait de mettre fin au rendez-vous (« tu n’es plus ma fille »… « tu n’existes plus pour moi »). Suite à cela, la décision du tuteur, entérinée par la Justice de paix, de stopper désormais toute visite tant qu’elle n’est pas expressément souhaitée par D.________ est une marque de respect envers cette jeune fille déjà si cruellement éprouvée. L’entêtement du père de procéder en prétendant agir dans l’intérêt de l’enfant relève lui de l’aveuglement. Pour être complet, la Cour notera encore que point n’était besoin d’imposer à D.________ une nouvelle audition. Son âge et les circonstances justifient désormais de respecter ses souhaits quant à la poursuite ou non de relations personnelles avec son père, sans que ces souhaits soient sempiternellement discutés ou mis en cause. Qu’elle souffre d’un léger retard mental (décision querellée p. 5) ne justifie évidemment pas de mettre en doute ses choix. Au contraire, la faiblesse relevée par la Justice de paix implique plutôt de ne pas lui imposer des auditions devant des autorités judiciaires sans absolue nécessité. Cela étant, la décision du 22 décembre 2017 ne prête pas le flanc à la critique. Elle doit être confirmée. 3. 3.1 A.________ sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Son recours était manifestement dépourvu de toute chance de succès. Sa requête sera partant rejetée (art. 314 al. 1 et 450f CC; art. 117 let. b CPC). 3.2 Les frais sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.-. Il n’y a pas matière à dépens (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 3 LPEA).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 22 décembre 2017 est confirmée. II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2018/jde Vice-Président Greffière

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