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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 01.03.2019 106 2018 115

1 marzo 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,936 parole·~20 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 115 Arrêt du 1er mars 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Claire Duguet Parties A.________, recourante, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Philippe Leuba, avocat Objet Effets de la filiation – relations personnelles Recours du 10 décembre 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 5 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.a. B.________ et A.________ se sont mariés en 1997. De leur union sont nées trois filles, C.________, née en 1999 – donc désormais majeure - et D.________ et E.________, nées en 2004. A.b. La Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) a eu à connaître de la situation des enfants depuis le printemps 2013, soit encore durant la vie commune, en raison de tensions très fortes entre les parents, dégénérant parfois en violence, attisées par les consommations excessives d’alcool du père. Les parents se sont par la suite séparés et les enfants ont vécu avec leur mère. C’est toujours le cas s’agissant de D.________ et E.________. A.c. La Justice de paix a tenu depuis 2013 plusieurs audiences. Les enfants ont été entendus à de nombreuses reprises. Diverses mesures ont été prononcées en ce qui les concerne. En particulier, une curatelle éducative a été instaurée le 3 juin 2013, désormais confiée à F.________, intervenant en protection de l'enfant du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ). Le 19 mai 2014, la Juge de paix a par mesures provisionnelles pris acte que B.________ suivait un traitement contre l'alcoolisme et un traitement psychothérapeutique; elle a subordonné l'organisation des relations personnelles à la poursuite de ce traitement. Il était prévu que le droit de visite entre les jumelles et le père s'effectuait un week-end sur deux durant un jour, et que les parties pouvaient se mettre d'accord en vue d'un éventuel élargissement de sorte à ce que les jumelles puissent dormir chez leur père durant les visites. Ces mesures ont été confirmées le 22 septembre 2014. A.d. Par jugement du 29 juin 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé le divorce des parents. L’autorité parentale sur les trois enfants a été maintenue en commun, leur garde confiée à la mère, et le droit de visite du père se déroulant à défaut d’entente entre les parents un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir. Les contributions d’entretien en faveur des enfants ont en outre été fixées. A.e. Le 31 août 2016, G.________, psychologue auprès des Services auxiliaires scolaires de la Gruyère (SASG), a établi un rapport sur la situation de E.________ et D.________. S’agissant des liens père-filles, elle a relevé que les précitées semblaient avoir du plaisir à se rendre chez leur père mais se montraient parfois inquiètes quant à sa santé. Le 24 février 2017, la Juge de paix a suspendu par mesures superprovisionnelles le droit de visite de B.________ sur ses enfants suite à une péjoration de son état de santé (phase de décompensation, consommation d’alcool). Le 10 mars 2017, la Juge de paix a réglementé les relations personnelles entre B.________ et E.________ et D.________ de telle sorte que celui-là était uniquement autorisé à prendre contact avec ses filles par des courriers soumis au contrôle préalable de la Juge de paix. Aucun courrier direct, ni aucun contenu inadéquat n'était autorisé. Les enfants étaient autorisées à répondre mais n'y étaient pas obligées. Depuis lors, E.________ et D.________ n’ont plus revu leur père. La Justice de paix a continué à suivre régulièrement la situation. Elle a notamment tenu une audience le 20 avril 2018 à la suite d’un rapport de G.________, dans lequel elle signalait que E.________ et D.________ ne voyaient plus leur père depuis des mois et refusaient catégoriquement de le revoir, se sentant trahies par le fait qu’il avait recommencé à boire. Dans une lettre du 15 janvier 2018 à la Juge de paix, les deux enfants précitées ont indiqué avoir peur de voir leur père quand il a bu. Dans son rapport 2017 établi le 16 janvier 2018, le SEJ a également noté que E.________ et D.________

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 ne voyaient plus leur père depuis un an, les relations personnelles étant limitées à des correspondances du père, et qu’elles redoutaient une reprise de contact liée au fait qu’elles allaient prochainement fréquenter H.________ où il travaille. Elles ont réitéré ces craintes lors de leur audition par la Juge de paix le 3 mai 2018, où elles ont indiqué ne pas avoir envie de reprendre des contacts réguliers avec leur papa. A.f. Le 15 juin 2018, la Juge de paix a demandé un rapport au Docteur I.________, qui suit B.________, sur l'état de santé de son patient. Le médecin a fourni un rapport le 5 juillet 2018 dans lequel il a diagnotisqué des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, un trouble dépressif récurrent, des troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité, un état de stress post-traumatique, un ictère et un diabète sucré. Il a mentionné également le traitement et les thérapies que suit actuellement B.________, précisant que ce dernier estime que la séparation d'avec ses filles est un facteur important de mal-être mais qu'il ne se sent pas prêt pour les rencontrer. Le médecin s’est dit favorable à des rencontres médiatisées. A.________ s’est déterminée le 5 octobre 2018 sur le rapport précité. Elle s’est opposée à la mise en place de relations personnelles plus larges que celles alors existantes entre le père et les cadettes, affirmant que celles-ci s’y opposent également. Elle a en outre sollicité que le rapport du 5 juillet 2018 soit transmis en copie au SEJ, ce que la Juge de paix a refusé. B. Le 5 novembre 2018, la Justice de paix a rendu une décision dont le dispositif est le suivant: « I. Le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce du 29 juin 2015 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est modifié comme suit : 4.1 Le droit aux relations personnelles de B.________ sur ses filles E.________ et D.________ s’exercera d’entente entre les parents. A défaut d’entente, il s’exercera sous la forme d’échanges épistolaires, directement entre B.________ et ses filles, sans passer par la présente Autorité, étant précisé que dits messages ne devront contenir aucun reproche, critique, dénigrement de l’autre parent, chantage affectif ou mise en conflit de loyauté. Par ailleurs, les intéressées sont encouragées à lui répondre. 4.2 En outre, des rencontres médiatisées, en présence du SEJ, ou sur de courtes périodes, lors d’activités planifiées, en présence d’un tiers bienveillant, seront mises sur pied, à raison d’une fois par mois au maximum et pour autant que l’état psychique et physique de B.________ le permette, les modalités de dites rencontres étant laissées à l’appréciation du SEJ. II. Mission est donnée à F.________ de prendre contact avec le psychiatre de B.________, avec le consentement de ce dernier, avant chaque visite médiatisée ou organisée lors d’activités planifiées en présence d’un tiers bienveillant, afin de déterminer si l’état de santé de celui-ci permet l’organisation d’une rencontre entre lui et ses filles. III. Il est rappelé à B.________ et à A.________ qu’ils ont la possibilité de convenir ensemble de relations personnelles plus étendues, en dérogation du chiffre I du présent dispositif, pour autant que cela corresponde aux besoins et aux intérêts des enfants E.________ et D.________. IV. B.________ est exhorté à poursuivre son suivi psychiatrique de manière régulière. V. Le rapport annuel 2017 du SEJ, établi le 16 janvier 2018 par J.________ et F.________, concernant D.________ et E.________, est approuvé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 VI. Toute autre ou plus ample conclusion des parties est rejetée. VII. Chaque partie supporte ses propres dépens. VIII. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 2’130.00 (émoluments : CHF 1’930.00 ; débours : CHF 200.00 (Frais : CHF 60.00 ; Rapports médicaux : CHF 140.00), sont mis à la charge de B.________ et A.________, par moitié chacun. C. Le 10 décembre 2018, A.________ a déposé un recours contre la décision du 5 novembre 2018. Elle conclut principalement à la suppression des points II, III, VI, et VII du dispositif et à la modification des chiffres I 4.1, I.4.2 comme suit: « 4.1 - B.________ est autorisé à maintenir contact avec les enfants E.________ et D.________ sous la forme d'un courrier d'une page A4 par semaine ; - Les courriers doivent impérativement être adressés à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, à l'attention de la Juge K.________ ; - Aucun envoi direct à l'adresse postale des enfants intéressées n'est autorisé ; - Lesdits courriers ne doivent en aucun cas contenir de reproches, de critiques, de dénigrement de l'autre parent, de chantage affectif ou de mise en conflit de loyauté ; - Le Juge de paix prendra systématiquement connaissance du contenu des courriers écrits par B.________ et se voit réservé le droit de ne pas les transmettre aux intéressées si cela va à rencontre de leurs intérêts ; - S'ils devaient être inadéquats, les courriers seront renvoyés à B.________, accompagnés de remarques, afin d'être rectifiés ; - E.________ et D.________ sont autorisées à répondre par écrit à leur père, mais elles n'y sont pas obligées. 4.2. Hormis les échanges épistolaires prévus sous chiffre 4.1, le droit aux relations personnelles entre B.________ et les enfants E.________ et D.________ est suspendu pour une durée indéterminée, tant que l'état de santé de B.________ ne se sera pas amélioré et que les enfants E.________ et D.________ ne manifesteront pas la volonté d'entretenir des relations avec leur père.» Elle a par ailleurs conclu à ce que le chiffre VIII soit également modifié en ce sens que les frais et les dépens, ces derniers par CHF 6'489.70, soient mis à la charge de l’intimé. Subisidiairement, elle conclut à l'annulation des points I, II, III, VI, VII et VIII du dispositif et au renvoi de la cause devant la Justice de paix pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs sollicité que le rapport du 5 juillet 2018 soit transmis au curateur F.________. Le 28 janvier 2019, B.________ a déposé une réponse. Il estime que la décision de la Justice de paix doit être maintenue intégralement en ce qu'elle est parfaitement proportionnée et compatible avec son état de santé. La Justice de paix a justement pris en compte le rapport médical pour fixer le droit aux relations personnelles. Le 6 février 2019, A.________ a déposé une détermination spontanée dans laquelle elle conteste la réponse de B.________ et maintient les conclusions de son recours. Le 26 février 2019, elle a produit sa liste de frais pour la procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC] par renvoi de l'art. 314 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]). 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée du 5 novembre 2018 a été notifiée à la recourante le 8 novembre 2018. Le recours déposé le 10 décembre 2018 a par conséquent été interjeté en temps utile. 1.3. Comme partie à la procédure, la recourante a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (art. 445 CC). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, le dossier est complet et la Cour peut statuer sans tenir une audience. L’audition de la recourante qu’elle sollicite dans son mémoire de recours n’apparaît en particulier pas nécessaire; elle a eu maintes fois l’occasion d’exposer ses positions. 2. 2.1. La recourante fait grief à la Justice de paix d’avoir mis en place un système de relations personnelles nuisible pour l'équilibre des adolescentes. 2.2. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., n. 779 p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées). 2.3. En l'espèce, E.________ et D.________ ont 14 ans et n'ont pas vu leur père depuis février 2017. Les relations personnelles sont limitées à des rapports épistolaires qui sont vérifiés préalablement par la Justice de paix. Selon le nouvel aménagement, B.________ pourra désormais envoyer des lettres à ses filles sans contrôle préalable par l’autorité de protection et des rencontres surveillées pourront être organisées si l'état de santé de B.________ le permet. Les visites seront autorisées sur avis préalable du psychiatre et du curateur. La fréquence des visites, à teneur d'une fois par mois, est également aménagée dans l'optique d'une reprise progressive des relations personnelles. Dans l'espoir d'une reprise progressive et profitable des relations personnelles, la Justice de paix a aménagé un droit aux visites personnelles qui sauvegarde le bien-être des enfants et respecte le droit de la personnalité du parent non gardien. E.________ et D.________ ont été entendues pour la dernière fois le 3 mai 2018. Leurs déclarations ne sont pas reproduites dans le dossier mais sont résumées dans un courrier adressé aux conseils des parties. Il ressort du résumé de la Justice de paix que les deux adolescentes se préoccupent de la santé de leur père, qu'elles se réjouissent des bonnes nouvelles le concernant mais n'éprouvent pas le besoin de répondre à ses courriers, ni de le voir ou de renouer un contact plus régulier avec lui. La Juge de paix a relevé une "ambivalence importante par rapport à leur père, à la fois leur volonté affichée de ne pas avoir de contacts ou très peu avec celui-ci, et à la fois leur besoin de "s'accrocher" aux nouvelles quant à la santé de leur père avec un sentiment d'être heureuse ou malheureuse en fonction des nouvelles". Cependant à la suggestion de la Juge de paix d'envisager un échange plus riche au niveau de la communication, les adolescentes se disent pas ou peu prêtes à le faire. Comme le rappelle la Justice de paix dans sa motivation, le droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant. En l'espèce, E.________ et D.________, en raison de leur âge, sont capables d'émettre un avis et d'énoncer des souhaits dans la relation qu'elles souhaitent entretenir avec leur père. Le fait qu'elles n'éprouvent pas le besoin de renouer avec leur père doit être pris en compte au même titre qu'un autre élément du cas d'espèce. C'est en raison de cette absence de volonté des filles que la Justice de paix a renoncé à autoriser un système de relations personnelles élargi mais a décidé de mettre en place des visites courtes, espacées d'un mois. Afin de préserver le bien des deux filles, la Justice de paix a subordonné les visites à l'accord préalable du médecin et du curateur. Le risque que les deux adolescentes voient leur père sous l'emprise de l'alcool ou en mauvaise santé sera par conséquent très limité. On peut même quasiment l’exclure du fait que des tiers seront toujours présents et empêcheront toute rencontre inadéquate. Sur le vu de ce qui précède, il n’apparaît nullement utile d’obtenir d’ores et déjà des renseignements supplémentaires auprès du médecin de l’intimé ou de son employeur, comme le sollicite la recourante. Quant aux échanges directs de courriers, sans contrôle de l’autorité de protection, il ressort du dossier que les lettres adressées jusqu’alors par le père à ses filles n’étaient pas inadaptées. La mise en danger des enfants face à des écrits inappropriés de B.________ apparaît ainsi faible, le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 père étant sans doute conscient que l’on ne saurait pas forcer ses filles à lire ses missives si elles ne le souhaitent plus. Etant donné l'âge des jumelles et les cautèles décidées par les premiers Juges, le peu de risque que présente pour elles B.________ dans le cadre de visites surveillées ou d'activités planifiées en présence d'un tiers bienveillant, le comportement de B.________ pendant les mois de séparation et les mesures entourant le droit aux relations personnelles telles qu'envisagées, la Justice de paix n'a pas méconnu les principes applicables en matière de protection de l'enfant notamment le principe de proportionnalité, ni mésusé de son pouvoir d'appréciation. Des mesures plus restrictives dans le droit aux relations personnelles représenteraient, dans le cas d'espèce, une violation du principe de l'ultima ratio qui prévaut en la matière. Cette reprise graduelle des relations personnelles permettra d'atténuer les peurs réciproques qui se sont cristallisées du côté des deux filles et du côté du père. Quant à la collaboration du curateur, on ne perçoit pas pourquoi la Cour devrait s’en assurer (cf. recours p. 13 ch. 49), dès lors que les démarches attendues de lui entrent dans ses fonctions, ce qu’il n’a jamais contesté. La décision de la Justice de paix, en ce qu'elle prévoit un système proportionné et raisonnable, doit être confirmée et les chiffres I.4.1, I.4.2, II, et III de la décision confirmés. 3. La recourante demande à ce que le rapport médical du 5 juillet 2018 attestant de l'état de santé psychique et physique de B.________ soit communiqué au curateur pour détermination avant la reprise des relations personnelles. Etant donné que l'aménagement des relations personnelles tel que retenu par la première instance est confirmé, la demande de transmission du rapport médical au curateur pour qu'il se détermine avant la reprise des relations personnelles est sans objet. En revanche, dans la mesure où le curateur intervient dans le processus d'organisation des visites médiatisées et qu'il doit consulter le psychiatre avant de mettre en place la visite, il paraît souhaitable qu'il soit au courant de l'état de santé de B.________. L’intimé n’a du reste pas fait valoir d’argument décisif contre cette transmission. A cette fin, le rapport médical, en ce qu'il contient des informations pertinentes par rapport aux relations personnelles de B.________ avec ses filles, doit être communiqué au curateur. Le chiffre VI du dispositif sera dès lors modifié en conséquence. 4. La recourante fait grief à la décision attaquée de mettre à sa charge la moitié des frais judiciaires alors que la décision fait suite aux problèmes de santé de B.________ qui ont provoqué les mesures superprovisionnelles du 24 février 2017. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). N’est ainsi pas déterminant en l’espèce la cause de l’intervention de la Justice de paix – qui remonte à 2013 – mais bien la question de savoir si s’agissant de la question à juger, A.________ ou B.________ ont obtenu ou non gain de cause. Or, la recourante ne peut s’en prévaloir, en première instance comme en procédure de recours, puisqu’elle s’était opposée en vain à tout élargissement du droit de visite. Par ailleurs, lorsque la procédure relève du droit de la famille, une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 certaine souplesse est usuelle (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC). La solution retenue par la Justice de paix n’est ainsi pas critiquable. 5. Pour la procédure de recours et compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ qui succombe sur l’essentiel. Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’en sollicitant au demeurant pas. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Justice de paix du 5 novembre 2018 est modifiée dans le sens que le chiffre VI de son dispositif est modifié comme suit: " VI.Le rapport médical du 5 juillet 2018 concernant la santé de B.________ est transmis au curateur des enfants pour information. Toute autre ou plus ample conclusion des parties est rejetée." Pour le surplus, la décision est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 400.- sont mis à la charge de de A.________. Il n’est alloué de dépens pour la procédure de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er mars 2019/cdu La Présidente : La Greffière :

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