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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.02.2019 106 2018 105

4 febbraio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,323 parole·~17 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 105 Arrêt du 4 février 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante, représentée par Me Laurent Schuler, avocat contre B.________, intimé Objet Frais de justice (art. 110, 103 CPC; 15 RJ) Recours du 22 octobre 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 10 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 2010, lequel est au bénéfice d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles depuis 2011. D.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), est son curateur. C.________ vit avec sa mère qui détient l’autorité parentale exclusive. Son père jouit d’un droit de visite ordinaire qu’il exerce un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Par courriel du 5 juin 2018, D.________ a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) des prochaines dates de vacances de C.________ chez son père, soit du 14 au 23 juillet 2018, du 10 au 19 août 2018 et du 12 au 19 octobre 2018, qui ont été fixées par les parents en mars 2018. Il a relevé que A.________ lui avait toutefois demandé, en avril 2018, qu’une coupure d’une nuit à son domicile puisse être planifiée durant les vacances, en particulier, s’agissant de la première période de vacances du 19 au 20 juillet 2018. D.________ a indiqué qu’à son avis une coupure d’une journée après 6 à 7 jours de vacances en continu chez le père allait actuellement dans l’intérêt de l’enfant, pour autant qu’il reste en vacances à la maison chez son père, étant précisé que cela englobe également les petits voyages d’une journée ou deux. En revanche, si C.________ part avec son père en voyage durant toute la période de vacances prévue, le curateur a préconisé qu’aucune coupure ne soit faite (DO 511 à 518 et 523). Le 5 juillet 2018, A.________ a requis, à titre de mesures superprovisionnelles, l’autorisation de venir chercher son fils, le 18 juillet 2018, sur son lieu de vacances et de le ramener à son père le 19 juillet 2018, étant précisé qu’elle sera à ce moment-là près de son lieu de séjour pour des raisons professionnelles (DO 543 et 544). B. La Justice de paix a, par décision de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2018, rejeté la requête et a réglé les prochaines vacances de C.________ chez son père comme initialement prévues entre les parents sans interruption (DO 547 ss). Le 23 juillet 2018, A.________ a demandé au curateur qu’une coupure d’une journée soit planifiée durant les vacances d’août 2018. D.________ lui a répondu par la négative, C.________ se rendant à nouveau en vacances avec son père (DO 559 et 561). Par courrier du 27 juillet 2018, A.________ a conclu à ce qu’il soit constaté que la procédure de mesures provisionnelles est devenue sans objet et à ce que les frais soient laissés à charge de l’Etat (DO 581). C. Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 août 2018, la Justice de paix a confirmé les prochaines vacances de C.________ chez son père comme initialement prévues entre les parents du 10 au 19 août 2018, sans interruption (DO 592 ss). D. Par décision du 10 septembre 2018, la Justice de paix a constaté que les décisions de mesures superprovisionnelles des 10 juillet et 9 août 2018 sont devenues sans objet. Les frais judiciaires y relatifs, respectivement fixés à CHF 206.- et CHF 205.40, ont été mis à la charge de A.________, de même que les frais judiciaires de la décision du 10 septembre 2018, arrêtés à CHF 257.-. E. Par mémoire du 22 octobre 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce qu’elle soit réformée en ce sens que les frais judiciaires soient laissés à la charge

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 de l’Etat, subsidiairement à ce qu’ils soit mis à la charge des parties par moitié chacune, plus subsidiairement à ce qu’ils soient réservés et fixés ultérieurement dans la décision au fond. F. Le 2 novembre 2018, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours et a implicitement conclu à son rejet. G. Le 7 décembre 2018, B.________ a déposé sa détermination et a également conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. Le recours est dûment motivé en l’espèce (art. 450 al. 3 CC). 1.5. La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). 1.6. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, la Justice de paix a constaté que la procédure de mesures provisionnelles était devenue sans objet étant donné que les vacances durant lesquelles les modalités du droit visite du père devaient être réglées sont passées. Elle a ajouté que dans la mesure où les deux décisions de mesures superprovisionelles ont été engendrées par le comportement de A.________, - laquelle a notamment demandé une modification des dates de vacances pour juillet 2018, puis saisi la Justice de paix contre le refus du curateur de changer la planification et fait une nouvelle demande au SEJ pour les vacances d’août, alors qu’un rejet de sa requête avait déjà été prononcé par décision judiciaire, - il convenait de mettre les frais à sa charge, d’autant plus qu’elle est seule détentrice de l’autorité parentale sur son fils. Les frais judiciaires de la décision attaquée ont également été mis à la charge de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.2. La recourante conteste la mise à sa charge des frais judiciaires. Elle reproche à la Justice de paix d’avoir rendu une nouvelle décision pour statuer sur les frais judiciaires alors qu’elle aurait pu attendre le prononcé d’une décision finale. Elle allègue qu’il est incorrect de retenir que ce n’est qu’en raison de son comportement que l’autorité de première instance a dû rendre ces décisions. S’agissant de sa requête ayant abouti à la décision du 10 juillet 2018, la recourante relève que celle-ci ne pouvait pas être considérée comme objectivement téméraire car elle se trouvait à proximité du lieu de vacances de son fils de sorte qu’il était pratiquement possible d’envisager la coupure sollicitée. De plus, elle est intervenue dans un climat particulièrement tendu et suite aux propos inquiétants relatés par son fils lors de l’exercice du droit de visite. Il faut donc admettre que la requête n’était pas sans fondement et dans l’intérêt de son fils et il convient d’appliquer les art. 107 al. 1 let. b et c CPC et répartir les frais selon l’équité. S’agissant de la décision du 9 août 2018, la recourante allègue qu’elle avait accepté le refus du curateur relatif à la coupure demandée et qu’elle n’a pas saisi la Justice de paix d’une demande de sorte que la décision n’a pas été rendue en raison de son comportement. Enfin, la recourante conteste que les frais de la décision attaquée aient été mis à sa charge. Elle allègue que l’autorité inférieure a décidé unilatéralement d’examiner la question des frais des décisions de mesures superprovisionnelles alors qu’elle avait décidé de les fixer ultérieurement dans la décision finale. De plus, la décision n’est pas provoquée par son comportement. On ne peut considérer qu’elle a succombé au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et aucun frais n’a été engendré inutilement par la recourante au sens de l’art. 108 CPC. Elle relève encore que l’on ne saurait facturer des frais pour statuer uniquement sur les frais. 2.3. B.________ estime que l’appréciation de la Justice de paix est justifiée, considérant que c’est le comportement de A.________ qui a engendré le prononcé des décisions dont la mise à sa charge des frais est contestée. 2.4. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21). 2.5. En l’espèce, on ne saurait reprocher à la Justice de paix d’avoir statué sur les frais judiciaires des deux décisions de mesures superprovisionnelles dans le cadre de la décision attaquée, laquelle avait pour but premier de constater que la procédure de mesures provisionnelles était devenue sans objet compte tenu du fait que les deux périodes de vacances litigieuses étaient passés. Cette décision fait du reste suite à la demande en ce sens de la recourante (DO 581). Cette façon de procéder est en outre conforme à l’art. 104 al. 3 CPC qui permet de statuer immédiatement sur les frais des mesures provisionnelles ou de renvoyer leur règlement à la décision finale (CR CPC-TAPPY, 2018, art. 104 n. 11). Par ailleurs, lorsque le juge rend une décision selon l’art. 242 CPC, comme c’est le cas en l’espèce, il devra souvent régler le sort des frais, conformément aux art. 104 ss CPC (CR CPC-TAPPY, 2018, art. 242 n. 6). Concernant la mise à la charge de A.________ des frais de procédure, il convient de relever qu’en mars 2018, les parents de C.________ se sont accordés sur le planning de ses vacances chez son père qui auraient lieu du 14 au 23 juillet 2018 et du 10 au 19 août 2018 (DO 523). En avril 2018, A.________ a demandé à plusieurs reprises au curateur de modifier les dates des vacances de juillet 2018 en ce sens que son fils puisse passer la nuit du 19 au 20 juillet 2018 à son domicile.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Par courriel du 5 juin 2018, D.________ a fait part de la demande de A.________ à la Justice de paix et a indiqué qu’à son avis une coupure d’une journée après 6 à 7 jours de vacances continus chez le père allait actuellement dans l’intérêt de l’enfant dans le cas seulement où il reste en vacances à la maison chez son père, étant précisé que cela englobe les petits voyages d’une journée ou deux. En revanche, si C.________ part avec son père en voyage durant toute la période de vacances prévues, le curateur a préconisé qu’aucune coupure ne soit faite (DO 511 à 518). Le 25 juin 2018, B.________ a informé le curateur de son programme de vacances en juillet en Italie (DO 526). Par courriel du 28 juin 2018 à D.________, A.________ a réitéré sa demande de coupure durant les vacances, laquelle a été transmise à la Justice de paix (DO 528 et 529). Par requête du 5 juillet 2018, A.________ a requis, à titre de mesures superprovisionnelles, l’autorisation de venir chercher son fils le 18 juillet 2018 sur son lieu de vacances et de le ramener à son père le 19 juillet 2018, étant précisé qu’elle se trouverait à ce moment-là à proximité de son lieu de vacances pour des raisons professionnelles (DO 543 et 544). Dans sa détermination du 2 novembre 2018, la Justice de paix indique qu’elle s’est fondée sur l’art. 108 CPC pour mettre les frais des trois décisions à la charge de la recourante. S’agissant de la première décision du 10 juillet 2018, il convient de constater qu’elle a expressément été sollicitée par A.________, laquelle a succombé. Partant, la Justice de paix a en réalité simplement fait application de l’art. 106 al. 1 CPC qui dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Si, comme le soutient la recourante, le juge peut certes s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation selon l’art. 107 al. 1 CPC, il s’agit là d’une Kann-Vorschrift de sorte qu’il n’y est pas contraint. Il pourra dès lors en principe toujours examiner - même dans les cas où l’art. 107 CPC est applicable en raison de la simple nature de la cause, comme en matière de droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) – si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’art. 106 al. 1 ou 3 CPC si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre. La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC laisse en outre une grande marge de manœuvre au juge, ce qui fait que la répartition en équité au sens des alinéas 1 et 2 de l’art. 107 CPC peut être revue par les juridictions supérieures mais elles ne substitueront normalement pas sans retenue leur propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (CR CPC-TAPPY, 2018 art. 107 n. 4 à 6). Compte tenu des circonstances d’espèce, il n’existait aucune raison de s’écarter de la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC qui n’apparaissait ni inéquitable, ni inopportune, la recourante ayant déposé sa requête de mesures superprovisionnelles alors même qu’elle savait que son fils partait en vacances durant 8 jours avec son père en Italie et que dans de telles circonstances le curateur s’était prononcé défavorablement sur sa demande de coupure durant les vacances. Le fait qu’elle séjournait à proximité du lieu de vacances de son fils ou qu’elle estimait que cette coupure était dans l’intérêt de son fils n’y change rien. En effet, C.________ était en vacances à l’étranger avec son père, lesquelles avaient été définies par les parents depuis plusieurs mois et aucun motif objectif ne justifiait qu’elles soient entrecoupées au dernier moment. Il n’y a donc pas de raison de modifier l’appréciation des premiers juges sur les frais relatifs à la décision du 10 juillet 2018. S’agissant de la mise à la charge de A.________ des frais de la décision de mesures superprovisionnelles du 9 août 2018, là encore, elle a succombé de sorte que l’art. 106 al. 1 CPC est applicable et les frais peuvent être mis à sa charge sur cette base. La recourante allègue cependant qu’elle n’a pas formellement requis auprès de la Justice de paix le prononcé d’une décision sur la question d’une coupure d’une journée avec elle durant les vacances d’août, mais qu’elle s’est limitée à en faire la demande au curateur, qui lui a répondu par la négative, de sorte qu’elle n’a pas poursuivi ses démarches dans ce sens (DO 559 et 561), ce qui est exact. Dans sa détermination du 2 novembre 2018, la Justice de paix a toutefois expliqué que la recourante a, à plusieurs reprises, souhaité changer le planning fixé et menacé le père de ne pas lui remettre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 C.________ si elle ne connaissait pas certaines modalités du droit de visite, de sorte qu’il a été nécessaire de prendre des dispositions pour assurer le droit de visite tel qu’initialement prévu. Dans la mesure où les relations entre les parties sont tendues et compliquées, que l’exercice du droit de visite du père est une source permanente de conflit depuis des années et compte tenu du comportement de la recourante qui sollicite régulièrement des changements dans le planning des droits de visite établi (p. ex. récemment pour le planning des vacances d’octobre 2018 [DO 598, 611, 617]), la réaction de la Justice de paix, qui a rendu une décision sur la question de la coupure durant les vacances du mois d’août, était judicieuse et parfaitement justifiée pour assurer l’exercice du droit de visite tel qu’initialement prévu. La Justice de paix n’était en effet pas à l’abri que la recourante dépose au dernier moment une requête de mesures superprovisionnelles sollicitant une coupure durant le vacances d’août dès lors que le préavis négatif de D.________ concernant la coupure durant les vacances de juillet ne l’avait alors pas dissuadée à déposer une requête formelle en ce sens à la Justice de paix. En prononçant cette décision, l’autorité de première instance, qui a agi dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, a évité d’éventuelles complications, voire un éventuel retard du départ en vacances de C.________ et de son père. Partant, il y a lieu de confirmer la mise à la charge de la recourante des frais judiciaires de la décision du 9 août 2018. La recourante reproche également aux premiers juges d’avoir mis à sa charge les frais judiciaires de la décision attaquée. Comme on l’a vu (cf. supra), la Justice de paix était parfaitement en droit de statuer sur les frais judiciaires des deux décisions de mesures superprovisionnelles dans le cadre de la décision attaquée, décision qui fait d’ailleurs suite à une demande en ce sens de la recourante (DO 581). On ne saurait pas non plus reprocher à la Justice de paix d’avoir facturé des frais pour le prononcé de cette troisième décision, laquelle a nécessité du travail administratif et de rédaction. Enfin, il convient de relever que la recourante a succombé dans les deux procédures de mesures superprovisionnelles, lesquelles ont été, comme on l’a vu (cf. supra), provoquées par son propre comportement, de sorte que la décision de la Justice de paix de mettre les frais judiciaires de cette troisième décision à la charge de A.________ est justifiée et ne saurait être critiquée. La recourante ne remet pas en cause le montant des frais judiciaires arrêté. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision du 10 septembre 2018. 3. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 600.- (émolument global), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). Il n’est pas alloué de dépens à la recourante. Il n’en est pas non plus alloué à l’intimé, qui n’est pas représenté par un avocat et qui n’en a pas sollicités.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 10 septembre 2018 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 février 2019/say La Présidente: La Greffière-rapporteure:

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