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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.01.2019 106 2018 104

7 gennaio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,096 parole·~15 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 104 Arrêt du 7 janvier 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant Objet Protection de l'adulte Recours du 15 octobre 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 28 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ est né en 2000. Il est le fils de B.________ et de C.________. B. Par décision du 28 juin 2018, envoyée le 11 octobre 2018, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a institué en sa faveur une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC. D.________, assistante sociale au service des curatelles, a été nommé curatrice. De cette décision et du dossier produit par la Justice de paix, il ressort les faits suivants: B.1. Le 8 août 2011, la Justice de paix avait institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de A.________, afin de soutenir ses parents dans son éducation. Le 25 août 2014, la curatelle éducative a été élargie et l’autorité parentale des parents a été limitée en conséquence. B.2. Le 19 mars 2018, A.________ a demandé l’institution d’une mesure de protection de l’adulte en sa faveur dès sa majorité, dans le but de l’aider à gérer son argent. Il a précisé qu’il ne souhaitait pas qu’un collaborateur du Service des curatelles de E.________ (ci-après: le Service des curatelles) soit nommé et a proposé la nomination de son frère F.________, ou de G.________, curateur de son autre frère H.________. Dans un rapport du 24 avril 2018, I.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, à J.________, alors porteuse du mandat de curatelle éducative, a confirmé l’opportunité d’une mesure de protection de l’adulte en faveur de A.________ afin de l’aider dans sa gestion financière ainsi que dans ses prises de décisions. Elle a ajouté qu’une procédure d’expulsion était en cours à l’encontre de toute la famille, laquelle était au bénéfice de l’aide sociale depuis le début de l’année 2018. Le 24 avril 2018, A.________, alors assisté par Me K.________, a été entendu par la Justice de paix. A cette occasion, il a répété qu’il ne désirait pas le soutien d’un curateur du Service des curatelles et a confirmé sa proposition de nommer G.________, ami de son père et curateur de son frère. Il a indiqué qu’il ne connaissait pas sa situation financière et qu’il ne savait pas si une demande auprès de l’assurance-invalidité était en cours. Il a précisé qu’il était suivi médicalement par le centre de pédopsychiatrie, qu’il prenait un traitement et que cela se passait bien. Il a confirmé qu’il acceptait l’institution d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, tout en précisant qu’il n’était pas enclin à signer des contrats sans se renseigner. Me K.________ a quant à lui déclaré que la procédure de renvoi avait été suspendue suite à l’annonce d’un projet d’activité indépendante par les parents. Il ressort d’un rapport médical daté du 28 mai 2018 du centre de pédopsychiatrie (ci-après: CPP), signé par le Dr L.________, directeur médical, et M.________, psychologue, que l’état de santé psychique de A.________ demeure fragile et nécessite un traitement psychiatriquepsychothérapeutique intégré, et que ses capacités intellectuelles sont diminuées par rapport à son âge. A la question de savoir s’il est en mesure de désigner un mandataire dans son entourage, ce rapport précise qu’il semble indiqué de maintenir les relations familiales mais qu’un soutien par une tierce personne neutre pourrait se révéler judicieux du point de vue de l’autonomie. Le 25 juin 2018, I.________ a informé la Justice de paix du fait que d’importants problèmes dentaires, en particulier de nombreuses caries, avaient été constatés chez l’intéressé, de sorte

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu’il serait opportun que le futur curateur entreprenne les démarches nécessaires auprès d’un médecin dentiste. C. Le 15 octobre 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision du 28 juin 2018, en demandant la désignation de son frère F.________ en tant que curateur, en lieu et place de la curatrice nommée. Il a indiqué que ce dernier le soutient d’ores et déjà dans ses affaires administratives et financières, par exemple en contrôlant ses factures ou en faisant des démarches auprès de l’OAI et de l’assurance-maladie, et l’a également aidé à bénéficier de soins dentaires. Il a précisé que sa famille n’était plus bénéficiaire de l’aide sociale pour l’année 2018 et a produit différents documents relatifs au litige opposant la famille à la Commission sociale de E.________ et confirmant la fin de toute aide financière. Dans sa détermination du 18 octobre 2018, le Juge de paix a pour sa part rappelé que F.________ avait fait l’objet d’une curatelle de portée générale, qui avait certes été levée le 28 juin 2017 suite aux progrès constatés, mais que la gestion des affaires de son frère en sus des siennes représentait malgré tout un risque non négligeable de déstabiliser sa propre situation. Il s’est également référé au rapport du CPP du 28 mai 2018, qui relève qu’il serait judicieux de charger « une tierce personne neutre » de soutenir le recourant. Enfin, il a proposé l’audition personnelle du recourant et de son frère par la Cour de céans pour lui permettre de se faire une idée précise des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Par courrier du 29 octobre 2018, le recourant a encore indiqué qu’une rente entière de l’assurance-invalidité lui avait été octroyée et que son frère avait déposé une demande de prestations pour impotence, et a produit des documents à ce propos. Il a déclaré que son suivi psychiatrique était terminé et que F.________ l’avait aidé à prendre contact avec des ateliers protégés. Il a encore expliqué que ce dernier avait aidé leur autre frère à obtenir un arrangement de paiement pour ses dettes, avec l’aide de son curateur. Enfin, le 7 novembre 2018, il a produit un rapport du 5 novembre 2018 de son médecin traitant, le Dr N.________ relatif à la situation de F.________. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. A.________, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.5. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’institution d’une mesure de protection en sa faveur, mais uniquement la désignation de D.________, assistante sociale au service des curatelles de E.________, en qualité de curatrice, et demande à ce que son frère F.________ soit nommé à sa place. 2.1. L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes, les connaissances et le temps nécessaires à l'accomplissement des tâches confiées (art. 400 al. 1 CC). Un curateur doit démontrer des compétences professionnelles mais également des qualités personnelles et relationnelles. De bonnes capacités d’organisation ainsi qu’un naturel si possible empathique constituent également deux prérequis utiles pour être nommé curateur (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 246 n. 541 ss). De même, le curateur doit être capable de coopérer avec d’autres instances, de réagir lorsqu’un conflit se présente et d’assumer les responsabilités liées à sa fonction (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 519 n. 1163). L’existence d’un conflit d’intérêts met fin aux pouvoirs du curateur dans la cause concernée (art. 403 al. 2 CC). Enfin, la personne visée doit exécuter son mandat personnellement (art. 400 al. 1 CC, 398 al. 3 CO). La délégation ponctuelle de certaines tâches reste possible, lorsqu’elle est dans l’intérêt de la personne concernée par la mesure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 519 n. 1163). Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (ATF 140 III 1 consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait. La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir compte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le mandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur, l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions légales (art. 401 al. 1 et 2 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 521 ss n. 1170 ss et p. 522 n. 1174).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186; MEIER/LUKIC, p. 249 n. 546). Le fait de tenir compte des vœux de la personne concernée ou de son entourage est une composante du droit à l’autodétermination (HELLE, Renouvellement de la garde-robe du curateur: l’habit fait-il toujours le moine ? in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, n. 35, p. 179). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office l’aptitude du curateur potentiel, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (arrêt TF 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.2. En l’occurrence, la Justice de paix a retenu dans la décision attaquée qu’il n’était pas envisageable qu’une personne de l’entourage du recourant le soutienne dans la gestion de ses affaires. Elle a en effet écarté le père du recourant, qui souhaitait être nommé curateur, au motif qu’il était au bénéfice de l’aide sociale et qu’il faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 146'000.-. Par ailleurs, la nomination de G.________, initialement proposée par le recourant, ne pouvait pas non plus être envisagée, ce dernier s’étant retiré du suivi de la situation de H.________. Quant au frère du recourant, F.________, le Juge de paix, dans sa détermination du 18 octobre 2018, a déconseillé sa désignation comme curateur, compte tenu de ses propres difficultés. 2.3. Il convient donc d’examiner si F.________, dont la désignation est demandée par le recourant, remplit les conditions pour être nommé à cette fonction. Conformément aux affirmations du recourant, il ressort du dossier de la cause que F.________ a effectivement entrepris plusieurs démarches pour le compte de ce dernier. Il a en effet contacté la Justice de paix à plusieurs reprises afin d’obtenir des informations sur la procédure d’institution d’une mesure de protection (cf. courriel du 29 août 2018 et notices téléphoniques des 6 septembre et 10 octobre 2018; DO 020, 021 et 030). A ces occasions, il n’a toutefois pas proposé sa désignation en tant que curateur, se limitant à critiquer l’intervention du service des curatelles ou à demander l’allègement de la mesure. Il s’est également adressé au Tribunal cantonal, au nom de son frère, dans le cadre de la procédure relative à l’expulsion prononcée par le Service de la population et des migrants (bordereau recourant, pièce 3). En outre, malgré le fait qu’il a bénéficié d’une curatelle de portée générale du 29 décembre 2014 au 28 juin 2017, son médecin traitant semble désormais le considérer apte à accomplir des tâches de gestion et d’administration. Ainsi, dans son rapport du 5 novembre 2018 établi à la demande de F.________ et produit par le recourant le 7 novembre 2018, le Dr N.________, spécialiste en médecine interne générale, a indiqué que F.________ « a pu progressivement développer d’importances compétences et connaissances des institutions, reconnues par le réseau, ce qui lui a permis de faire lever cette mesure de protection. Actuellement F.________ gère donc ses propres affaires de manière tout à fait correcte et adéquate. Il a compris également l’importance de demander de l’aide en cas de difficultés. A signaler que F.________ réalise déjà des démarches par rapport à la situation de son frère A.________ (prise en charge de frais dentaires, …) et est au courant des mesures de l’AI, ainsi que de sa situation sociale et financière. Il aide également ses

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 parents dans la gestion de leur petite entreprise d’importation de fruits et légumes ». Ce médecin a toutefois souligné que « la gestion des affaires pour lui-même et son frère A.________ entraînera une certaine charge de travail et de responsabilité pour F.________. Cependant il mentionne avoir le temps, les ressources et la motivation pour l’assumer correctement ». La Cour constate ainsi que F.________ s’investit activement pour le recourant et lui apporte son soutien dans le cadre de nombreuses démarches. Cependant, la situation personnelle de F.________, en particulier le fait qu’il ait lui-même bénéficié d’une mesure de curatelle de portée générale – soit la mesure de protection la plus incisive – jusqu’au 28 juin 2017, fait douter qu’il soit réellement en mesure d’assumer la gestion des affaires de son frère en plus des siennes, quand bien même la mesure le concernant a été levée suite aux progrès constatés et qu’il gère désormais seul ses affaires administratives et financières. Le fait qu’il s’investisse également dans la nouvelle activité indépendante de ses parents, parallèlement à la gestion de ses propres affaires, laisse également craindre qu’il n’ait au final pas les ressources nécessaires pour assumer cette charge supplémentaire, malgré sa motivation et sa bonne volonté. Par ailleurs, le dossier ne contient aucune information relative à sa situation professionnelle et financière. De plus, ses difficultés manifestes à s’exprimer par écrit en français (cf. courriel du 29 août 2018, DO 020, et courrier du 8 octobre 2018, bordereau recourant, pièce 3) laissent présager des difficultés à communiquer avec l’administration, ce qui risquerait de prétériter les intérêts du recourant dans le cadre de procédures complexes, par exemple en matière d’assurance-invalidité ou de droit des étrangers. Compte tenu de tout ce qui précède, force est de constater qu’il n’est pas établi que F.________ dispose des aptitudes, des connaissances et du temps nécessaires à l’accomplissement du mandat de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. Au surplus, la possibilité d’un soutien apporté par une tierce personne neutre, hors du cercle familial, a été considérée comme « judicieux du point de vue de l’autonomie » par les médecins du CPP (dossier, pièce 009). Dans ces conditions et même s’il ne fait aucun doute que F.________ entretient de bonnes relations avec le recourant et qu’il lui apporte son aide sous diverses formes, ce qu’il pourra bien évidemment et en tout état de cause continuer à faire à l’avenir, la nomination d’un curateur professionnel apparaît en l’espèce adéquate et nécessaire afin de garantir la sauvegarde des intérêts du recourant. Pour le surplus, le recourant n’a formulé aucun grief relatif à la personne de la curatrice désignée, se limitant à s’opposer, sans motif légitime et de manière générale, l’intervention du service des curatelles. Dans ces circonstances, la nomination de D.________, curatrice professionnelle qui possède parfaitement les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement du mandat de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________, est confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument global), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 28 juin 2018 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 janvier 2019/isc La Présidente: La Greffière:

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