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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.10.2017 106 2017 92

18 ottobre 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,307 parole·~12 min·1

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 92 Arrêt du 18 octobre 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Michel Favre, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, recourante contre JUSTICE DE PAIX DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 13 septembre 2017 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 28 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 19 avril 2016 de la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de paix), B.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure relative à ses enfants, C.________ et D.________, et Me A.________, avocate, lui a été désignée en qualité de défenseur d'office (DO I/220 s.). Par décision du 2 juin 2017, la Juge de paix a relevé, à sa demande – en raison d’une « grave rupture du lien de confiance », respectivement d’une « incapacité à communiquer avec son mandant » –, Me A.________ de son mandat de défenseur d'office, avec effet au 31 mai 2017 (DO II/598 s.). Par courrier du 23 août 2017, Me A.________ a produit sa liste de frais et sollicité la fixation de son indemnité de défenseur d’office (DO II/603 ss). B. Par décision du 28 août 2017 (DO II/613 s.), la Juge de paix a fixé l’indemnité due à Me A.________ pour la défense d’office de B.________ à CHF 3'870.- (honoraires par CHF 3'500.-; débours par CHF 370.-). C. Par mémoire du 13 septembre 2017, Me A.________ a interjeté un recours contre la fixation de son indemnité de défenseur d’office, concluant à ce que celle-ci soit fixée à CHF 6'495.- (honoraires par CHF 6'000.-; débours par CHF 300.- et vacations par CHF 195.-). Elle requiert en outre la mise à charge de l’Etat des frais judiciaires de la procédure de recours. Invitée à se déterminer sur le recours, la Juge de paix s’est limitée à renvoyer aux motifs de la décision entreprise dans ses observations du 19 septembre 2017. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CPC-TAPPY, 2011, art. 122, n. 21). L’autorité compétente est la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 110 et 319 ss CPC; art. 20 RTC). Le délai de recours est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 4 septembre 2017 (DO II/639 s.). Le recours du 13 septembre 2017 a dès lors été interjeté en temps utile. Doté d’une motivation suffisante et de conclusions, cet acte est recevable en la forme. 1.2. L’avocate disposant, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée, elle a indéniablement qualité pour recourir (cf. arrêt TF 4D_24/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4. Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions nouvelles, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF, est de CHF 2’625.-, soit la différence entre l’indemnité de défenseur d’office à laquelle prétend la recourante et celle qui lui a été octroyée en première instance (6'495 – 3'870). 2. S’agissant du règlement des frais conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, dans le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). L’alinéa 2 de cette disposition précise au demeurant qu’en cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée, l’indemnité horaire est de CHF 180.-. L'art. 58 RJ règle quant à lui la question des débours, lesquels sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base, et des déplacements (cf. al. 1 et 2). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 109 Ia 107, consid. 3b; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (cf. Tribunal cantonal in RFJ 2011 p. 153 consid. 2a). Pour le surplus, c’est le lieu de rappeler que, contrairement à ce qui a été retenu dans les motifs de la décision entreprise (cf. infra consid. 3.1.) et à ce que semble croire la recourante (cf. infra consid. 3.2.), les montants maximaux fixés pour les dépens en matière civile (cf. art. 62 ss RJ) ne sont pas applicables par analogie en matière de fixation de l’indemnité de défenseur d’office (cf. art. 56 ss RJ). En effet, si les dispositions topiques en la matière n’interdisent pas de fixer l’indemnité de défenseur d’office de manière globale (cf. art. 57 al. 2 RJ a contrario), en aucun cas elles ne fixent un quelconque plafond à l’indemnité maximale allouable, que celle-ci ait été calculée de manière détaillée ou de manière globale, comme en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. 3.1. S’agissant du montant de l'indemnité de défenseur d'office due à Me A.________, la Juge de paix a considéré qu’« en l’occurrence, les relations entre B.________ et E.________ sont extrêmement tendues et de nombreux échanges d'écritures ont été nécessaires ainsi que deux séances de Justice de paix lors du mandat de Me A.________, étant toutefois relevé que la cause est toujours pendante pardevant la Justice de paix. Compte tenu de ce qui précède, il sied de retenir que la défense des intérêts de B.________ dans le cadre de la procédure relative à ses enfants, C.________ et D.________, a requis un travail particulier, de sorte qu’il convient d’augmenter le montant maximal de l’indemnité, en application de l’art. 64 al. 2 RJ. Ainsi, le montant total de l’indemnité allouée à Me A.________, avocate, est fixée à CHF 3'870.00, soit CHF 3'500.00 d’honoraires et CHF 370.00 de débours » (cf. jugement entrepris, p. 2). 3.2. La recourante rappelle que l’art. 64 al. 2 RJ permet à l’autorité de protection de l’enfant d’augmenter l'indemnité globale équitable due au défenseur d’office jusqu’à CHF 6'000.- si des circonstances particulières le justifient et soutient à cet égard qu’il ressort du dossier de la cause que de telles circonstances sont réalisées en l’espèce. Elle relève qu’il ressort de sa liste de frais du 23 août 2017 et du courrier explicatif qui l’accompagnait que son mandat de défenseur d’office « a nécessité un grand travail et a demandé une énergie particulière, notamment dans les relations avec le mandant » (cf. recours, ad motivation, ch. 11, p. 6). Elle relève également qu’elle a subi « les assauts incessants de son mandant, le comportement de ce dernier s’apparentant à du harcèlement. En effet, à de maintes reprises, le mandant de la recourante téléphonait à l’étude de cette dernière, allant jusqu’à appeler plus d’une vingtaine de fois en quelques minutes s’il n’obtenait pas de réponse, il passait également régulièrement et sans être annoncé. Le mandant passait aussi à intervalle régulier devant l’étude, afin de surveiller la présence de la recourante » (cf. recours, ad motivation, ch. 3, p. 3). Enfin, elle souligne que la Juge de paix a retenu qu’elle avait consacré utilement 19.27 heures à la défense de son mandant – soit 40 heures de moins que le temps qu’elle a effectivement dévolu à ce dossier –, alors qu’il a pourtant été admis dans les motifs de la décision entreprise que les « relations entre B.________ et E.________ sont extrêmement tendues et de nombreux échanges d'écritures ont été nécessaires ainsi que deux séances de Justice de paix lors du mandat de Me A.________ ». Dans ce contexte, elle soutient que « le temps estimé par l’autorité intimée est même inférieur à celui passé lors des deux audiences à la Justice de paix, ainsi qu’à leur préparation, et nécessaire à l’étude du rapport du SEJ et à la détermination s’y rapportant, ainsi qu’à l’étude de l’un ou l’autre courrier déterminant dans ce dossier, comme le courrier de Mme F.________, ou de Mme G.________ » (cf. recours, ad motivation, ch. 10 et 11, p. 5 s.) 3.3. En l’espèce, Me A.________ a sollicité et obtenu l’assistance judiciaire pour le compte de son client, B.________, avec effet au 1er mars 2016, date à laquelle elle s’est constituée mandataire de ce dernier (DO I/139 ss et 220 s.). Son activité s’inscrivait dans le cadre d’une procédure de protection de l’enfant ne comportant certes aucune difficulté juridique particulière – ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas –, mais qui s’est avérée, comme elle le souligne, être d’une complexité certaine sur les plans factuel et humain notamment, ce que la Juge de paix a d’ailleurs admis dans les motifs de la décision attaquée, concédant que les relations entre les parties sont extrêmement conflictuelles, ce qui a engendré un important échange d’écritures dans le cas d’espèce. D’ailleurs, à ce propos, la Cour relève que l’autorité intimée a, régulièrement et formellement, invité les mandataires respectifs des parties à prendre position sur les écritures de la partie adverse en leur impartissant des délais à cet effet. De plus, alors que la présente procédure a été ouverte il y a un peu plus d’une année et demie, force est de constater que le dossier est d’ores et déjà beaucoup plus volumineux que la moyenne des dossiers qui sont soumis à la Cour. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances – en particulier de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocate – et étant rappelé qu’il n’existe pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 de plafond à la fixation des indemnités de défenseur d’office, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me A.________ et retient, sur la base des conclusions qu’elle a prises à l’appui de son mémoire de recours, que son indemnité de défenseur d’office pour la défense des intérêts de son client en première instance doit être fixée à CHF 6'495.-. Il s’ensuit l’admission du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée dans le sens des considérants. 4. 4.1. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 1 RJ). 4.2. Une équitable indemnité de CHF 500.- est accordée à Me A.________ à titre de dépens pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 28 août 2017 est réformée et a désormais la teneur suivante: I. L’indemnité due à Me A.________ dans le cadre de l’assistance judiciaire accordée le 19 avril 2016 à B.________ est fixée à CHF 6'495.-. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 300.-. Une équitable indemnité de CHF 500.- est accordée à Me A.________ à titre de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 octobre 2017/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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