Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 80 Arrêt du 19 décembre 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, curateur de B.________, recourant Objet Protection de l'adulte – Rémunération du curateur (art. 404 CC) Recours du 2 août 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 24 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 9 mars 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne a institué en faveur de B.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, laquelle a été acceptée au for de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix), le 13 août 2015. Depuis le 12 octobre 2015, ce mandat de curatelle est exercé par A.________, curateur privé. Le 6 février 2017, A.________ a produit le rapport et les comptes annuels 2015 et 2016 relatifs à la situation de B.________. Il a joint à son rapport une proposition de rémunération pour les années 2015 et 2016 se montant à CHF 2’475.- (ouverture de dossier : CHF 200.- ; gestion courante: CHF 1'600.-; gestion de fortune : CHF 500.- ; augmentation prorata temporis 30/360 : CHF 175.-). B. Par décision du 24 février 2017, la Justice de paix a approuvé le rapport annuel 2015-2016. Elle a également approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 à CHF 35'838.35 d’actifs et à CHF 102'728.75 de passifs ainsi que les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 à CHF 36'548.50 d’actifs et à CHF 100'272.40 de passifs. Elle a alloué au curateur une rémunération pour l’année 2015 de CHF 300.- (gestion courante prorata temporis : 100.- ; ouverture de dossier : CHF 200.-), participation éventuelle à ses charges sociales incluse, et pour l’année 2016 de CHF 1'200.- (gestion courante), participation éventuelle à ses charges sociales incluse, ainsi que CHF 170.50 pour ses frais justifiés, à la charge de B.________. C. Le 2 août 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que la rémunération qui lui est accordée pour le mandat exercé en faveur de B.________ soit fixée pour l’année 2015 à CHF 375.-, dont CHF 175.- d’augmentation prorata temporis pour la gestion courante et CHF 200.- pour l’ouverture du dossier, et pour l’année 2016 à CHF 2'100.-, soit CHF 1'600.- pour la gestion courante et CHF 500.- pour la gestion de fortune, participation éventuelle à ses charges sociales incluse, ainsi que CHF 170.50 pour ses frais justifiés, à la charge de B.________. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a indiqué, le 9 août 2017, que le recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part et s’est, pour le surplus, référée au dossier. en droit 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix fixant la rémunération due au curateur. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 15 juin 2012 LPEA et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 RTC). 1.2 Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.3 La valeur litigieuse s’élève à CHF 975.- (2'475 – 1’500). 1.4 En tant que la décision attaquée porte sur la fixation de sa rémunération, le curateur a qualité pour recourir à son encontre (art. 450 al. 2 CC). 1.5 Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.6 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). Toutefois, lorsque la protection de l’enfant et de l’adulte proprement dite n’est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l’attribution des frais, la maxime d’office ne s’applique pas (AUER/MARTI, in BSK Erwachsenenschutz, art. 446 n. 38). 1.7 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.8 En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution (al. 3). Dans le canton de Fribourg, le législateur a opté non pour une fixation détaillée qui tiendrait compte du nombre effectif d’heures consacrées au mandat, mais pour une fixation globale laissant aux autorités concernées une marge de manœuvre afin qu’elles puissent prendre en considération l’étendue et la complexité des tâches confiées au curateur. Seuls les actes particuliers cités à l’art. 10 al. 1 let. g, h et al. 2 de l’Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 18 décembre 2012 (OPEA) font exception. Ainsi, le Commentaire du 12 octobre 2012 concernant le projet de l’OPEA retient que « les fourchettes ont le double avantage de permettre d’adapter la rémunération à la difficulté de l’acte (ex: assainissement d’un grand nombre de dettes ou d’une dette unique) et de laisser le pouvoir d’appréciation à l’autorité de protection, dans une certaine mesure » (arrêt TC FR 106 2017 35 du 9 mai 2017 consid. 3d). En vertu de l’art. 11 al. 1 LPEA, l’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur ou de la curatrice et le remboursement de ses frais justifiés. Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice (art. 11 al. 3 LPEA). Les art. 8 à 10 OPEA règlent la rémunération du curateur. Selon l’art. 9 al. 2 let. b OPEA, l’équitable indemnité due au curateur pour la gestion courante (administration, comptabilité, bilan annuel, déclaration d’impôt, rapport annuel, suivi) est de CHF 300.- à CHF 1'600.-. L’ouverture d’un nouveau mandat (ouverture du dossier, premier entretien, correspondance, inventaire d’entrée) donne aussi droit à une indemnité allant de CHF 100.- à CHF 400.- (art. 9 al. 2 let. a OPEA). L’art. 9 al. 2 let. d OPEA prévoit également l’octroi d’une indemnité pour la gestion de la fortune nette, comprenant des immeubles à la valeur fiscale, d’un montant à partir de CHF 5'000.-, l’indemnité variant en fonction du montant de la fortune à gérer.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 La Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a édicté, le 23 mars 2015, des lignes directrices relatives à la rémunération des curateurs dans le district de la Sarine (ci-après : les lignes directrices). Elles disposent en particulier que les cas simples de gestion courante avec un bilan positif sont indemnisés CHF 1'200.- et les cas de gestion courante pour les personnes avec un bilan positif nécessitant plus de suivi et/ou dans lesquels les dossiers engendrent un travail très conséquent sont indemnisés CHF 1'600.- (ch. 2). S’agissant de l’indemnité octroyée pour l’ouverture d’un nouveau dossier, elles prévoient qu’elle se monte à CHF 200.- (ch. 1). Ces lignes directrices sont l’expression de la pratique de la Justice de paix de la Sarine en matière de rémunération des curateurs. Elles n’ont toutefois pas valeur de loi et ne lient pas la Cour, laquelle doit uniquement se fonder sur la LPEA et l’OPEA qui règlent la rémunération du curateur. L’autorité de fixation se basera sur la nature de l’assistance apportée et sur le temps raisonnable investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de chaque curatelle. Celles-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu’il s’agit du début ou de la fin de la curatelle (période généralement plus chargée que la phase intermédiaire; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1183a). 3. 3.1 S’agissant de la gestion courante des affaires de B.________ effectuée par le recourant, la Justice de paix a retenu qu’elle n’engendre aucune difficulté. En effet, la personne concernée ne dispose que de comptes bancaires courants, vit seule et travaille auprès de la Fondation C.________. La situation pour une personne seule est simple à gérer. Elle retient en outre que le curateur n’explique pas en quoi ce mandat a représenté une charge conséquente comme il le prétend et ne mentionne aucun acte supplémentaire à une gestion courante. Partant, elle a considéré qu’il s’agit d’un cas simple et a fixé l’indemnité du curateur pour la gestion courante effectuée en 2016 à CHF 1'200.-, respectivement à CHF 100.- en 2015 (cf. décision attaquée, p. 6). 3.2 Dans un premier grief, le recourant critique le montant qui lui a été alloué pour la gestion courante des affaires de B.________. Il allègue qu’à défaut d’un décompte horaire précis, seul le curateur est en mesure de qualifier le temps consacré à une situation. L’expérience du curateur et le désir de collaboration de la personne concernée ne suffisent pas à justifier une dépréciation de la charge de travail. Il relève également qu’outre le temps consacré à l’administration ordinaire, il y a lieu de tenir compte de celui consacré à répondre aux besoins personnels de l’intéressé. Pour la Justice de paix, la différence entre une gestion courante simple et une situation nécessitant plus de suivi et/ou un dossier engendrant un travail très conséquent est de CHF 400.-, soit dix heures de travail au tarif horaire raisonnable de CHF 40.-. Le curateur estime qu’il peut justifier d’un engagement plus conséquent, d’au moins une dizaine d’heures, par le soutien qu’il a apporté à l’intéressé dans ses relations avec la Fondation C.________ ainsi que par les entretiens qu’il a eus avec lui. Finalement, le recourant relève que la Justice de paix de la Glâne a alloué à l’ancien curateur de B.________ une indemnité de CHF 1'600.- pour 11 mois d’activité alors que l’autorité intimée ne lui a alloué que CHF 1'200.- pour 12 mois d’activité. Partant, la rémunération à concurrence de CHF 1'600.- est justifiée. 3.3 Comme déjà souligné (cf. supra consid. 2), le législateur cantonal a opté pour une fixation globale, et non pour une fixation détaillée qui tiendrait compte du nombre effectif d’heures consacrées au mandat, respectivement d’un tarif-horaire. Il en découle que l’indemnité du curateur doit être fixée sur la base des dispositions de la LPEA et de l’OPEA en la matière qui laissent un large pouvoir d’appréciation à l’autorité de fixation, et la Cour doit respecter les décisions de celle-
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ci pour autant qu’elles ne dérogent pas aux dispositions fédérale et cantonales en la matière et qu’elles n’excèdent pas le pouvoir d’appréciation dont elle dispose. Cela étant, la Cour retient ce qui suit : les rapports du recourant avec B.________, lequel se montre collaborant avec son curateur, sont courtois et le curateur n’a pas mis en évidence de difficultés particulières dans l’accomplissement de son mandat en faveur de l’intéressé. De plus, B.________ ne dispose que de comptes bancaires courants, vit seul, travaille auprès de la Fondation C.________ et la gestion de sa situation financière, en tant que personne seule, est simple. En outre, il ne ressort pas du rapport annuel, ni du recours que des démarches particulières quant à la prise en charge de l’intéressé ou à la gestion de sa situation ont dû être entreprises. Dans ces circonstances, la Cour partage l’avis de la Justice de paix qui a qualifié la gestion courante effectuée par le curateur de simple. Le recourant ne conteste du reste pas véritablement ce constat. Le travail supplémentaire dont le recourant se prévaut pour justifier l’indemnisation réclamée consiste dans le soutien qu’il a apporté à B.________ dans ses relations avec la Fondation C.________, où il exerce une activité occupationnelle. Il allègue également qu’il a échangé avec B.________ lors de visites ou d’entretiens téléphoniques au sujet de ses vacances, de ses projets de randonnées, de l’achat d’un nouveau vélo, etc. Il ajoute que, de par sa personnalité, B.________ requiert une écoute et des conseils plus substantiels qu’un simple suivi. Outre le fait que le recourant fait état pour la première fois au stade du recours seulement des activités supplémentaires qu’il aurait effectuées, de sorte que l’on pourrait s’interroger sur leur recevabilité, force est de constater qu’elles entrent rigoureusement dans le cadre d’une gestion courante des affaires que l’on peut qualifier de simple. En effet, les entretiens avec la personne concernée pour discuter et planifier ses projets futurs et ses prochains achats ainsi que pour répondre à ses questions et besoins personnels font partie des tâches de base du curateur et ne sortent pas du cadre d’une gestion courante simple des affaires de la personne concernée. Quant au soutien apporté à l’intéressé dans ses relations avec la Fondation C.________, le curateur n’explique pas en quoi il consiste, ni en quoi il serait conséquent, de sorte que l’on ne saurait considérer que cette tâche va au-delà de la charge normale de travail engendrée par un mandat de curatelle simple. Enfin, le recourant se prévaut du fait que la Justice de paix de la Glâne a alloué à l’ancien curateur de B.________ une indemnité de CHF 1'600.- pour 11 mois d’activité alors que l’autorité intimée ne lui a alloué que CHF 1'200.- pour 12 mois d’activité. On ne peut toutefois tirer aucune conclusion de ce constat dans la mesure où chaque situation est différente en fonction des tâches qui ont été réalisées par le curateur selon les besoins de la personnes concernée, de sorte que chaque cas doit être examiné de manière indépendante, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité de fixation, et l’on ne saurait faire des comparaisons. Du reste, on ignore en l’espèce quelle était la situation de B.________ durant l’année 2015 et quels actes ont été nécessaires de sorte que l’on ne pourrait de toute manière pas se livrer à une comparaison entre les deux situations et les deux indemnités allouées. Il s’ensuit que l’indemnité octroyée par l’autorité intimée ne va pas en-deçà ou au-delà de ce que le législateur fribourgeois a prévu et le recourant n’apporte aucun élément permettant de retenir que le montant alloué par l’autorité intimée violerait le droit, serait basée sur une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou encore que la décision serait inopportune. Au vu de ces éléments, en fixant le montant de l’indemnité du curateur pour la gestion courante effectuée en 2016 en faveur de B.________ à CHF 1'200.-, montant qui se situe un peu au-dessus du milieu de la fourchette prévue par l’art. 9 al. 2 let. b OPEA pour la rémunération de la gestion courante, et à CHF 100.- pour l’année 2015, l’autorité intimée n’a pas outrepassé le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose de par la loi s’agissant de la fixation des honoraires du curateur.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4. 4.1 Le recourant reproche également à la Justice de paix d’avoir refusé de lui octroyer une indemnité pour la gestion de la fortune de B.________. Il allègue que ce dernier est au bénéfice d’une fortune de CHF 66'845.75. En effet, il considère que le montant de prévoyance en faveur de B.________ auprès la caisse de compensation D.________ et la valeur de rachat de l’assurance E.________ dont il est bénéficiaire sont des éléments de fortune qu’il doit gérer. S’agissant des actes de défaut de biens figurant dans son extrait des poursuites, il allègue que la plupart d’entre eux concernent uniquement son épouse mais qu’il en est solidairement responsable avec elle dès lors qu’ils sont encore mariés, ce qui devrait changer au moment du divorce car le Président du Tribunal civil a déjà fait une répartition des dettes entre les époux. 4.2 La Justice de paix a relevé que la gestion de fortune concerne la fortune nette de la personne concernée et que tant en 2015 qu’en 2016, l’état des biens au 31 décembre se soldait pas un montant négatif en raison des actes de défaut de biens délivrés à son encontre. Elle a relevé que B.________ est débiteur solidaire avec son épouse de ces actes de défaut de biens et qu’elle se devait de les comptabiliser au bilan. Partant, elle a refusé d’allouer une indemnité pour la gestion de fortune (cf. décision attaquée, p. 6, 7). 4.3 A titre préliminaire, il y a lieu de relever que le montant de l’indemnité octroyée pour la gestion de fortune est fixé en fonction de celui de la fortune nette de la personne intéressée (art. 9 al. 2 let. d OPEA). Par ses critiques, le recourant remet implicitement en cause les montants de la fortune et des dettes retenus dans les décomptes annuels 2015 et 2016 arrêtés par la Justice de paix. Il n’a toutefois pris aucune conclusion formelle à ce sujet, ni même indiqué dans ses motifs qu’il attaque ce point de la décision. Dans la mesure où ils ne sont pas formellement contestés, les décomptes 2015 et 2016, tels qu’ils ont été retenus et approuvés par la Justice de paix, sont entrés en force et il y a lieu de se fonder sur ceux-ci pour établir la situation financière, respectivement la fortune nette de l’intéressé. Au demeurant, même si l’on devait considérer, au vu des critiques formulées dans le recours, que le recourant conteste les décomptes annuels approuvés par la Justice de paix, force est de constater que c’est à juste titre que la Justice de paix a tenu compte, dans le bilan de B.________, des actes de défaut de biens figurant dans son extrait des poursuites. L’extrait des poursuites démontre bien que B.________ est débiteur, soit seul, soit solidairement avec son épouse, des actes de défaut de biens qui y sont mentionnés, ce que du reste admet le recourant en indiquant que « les époux B.________ et F.________ sont soumis au principe de la solidarité » (cf. recours, p. 4). En outre, contrairement à ce que prétend le curateur dans son rapport annuel, la répartition de ces dettes entre les époux par le Président du Tribunal civil n’a de portée qu’entre eux, ces derniers demeurant toutefois débiteurs solidaires vis-à-vis des créanciers, raison pour laquelle l’Office des poursuites n’en a pas tenu compte dans l’extrait des poursuites de B.________. Ainsi, comme l’a relevé la Justice de paix, B.________ peut être recherché personnellement pour tous les actes de défaut de biens figurant dans son extrait des poursuites de sorte que toutes ces dettes doivent être comptabilisées dans son bilan. Quant au montant de prévoyance en faveur de B.________ auprès la caisse de compensation D.________ et la valeur de rachat de l’assurance E.________ dont il est bénéficiaire, ils n’ont pour l’instant pas été perçus par B.________ de sorte qu’ils ne doivent pas être comptabilisés dans sa fortune. Ils n’ont par ailleurs nécessité aucun acte de gestion de la part du curateur dès lors qu’ils sont actuellement immobilisés. C’est donc à juste titre que la Justice de paix n’en a pas tenu compte dans le bilan de B.________.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 En l’espèce, les comptes de B.________ ont valablement été arrêtés par l’autorité intimée, au 31 décembre 2015, à CHF 35'838.35 d’actifs et à CHF 102'728.75 de passifs et, au 31 décembre 2016 à CHF 36'548.50 d’actifs et à CHF 100'272.40 de passifs. Conformément à l’art. 9 al. 2 let. d OPEA, une indemnité est accordée pour la gestion de la fortune nette à partir d’un montant de CHF 5'000.-. Dans la mesure où les bilans annuels 2015 et 2016 sont déficitaires, le recourant n’a pas droit à une indemnité à ce titre. Partant, ce grief est mal fondé. 5. Il s’ensuit que la rémunération octroyée par la Justice de paix au curateur pour l’année 2016, soit CHF 1'200.- pour la gestion courante des affaires de B.________, doit être confirmée. Il en va de même de celle accordée par l’autorité intimée pour l’année 2015 qui s’élève à CHF 300.-, et qui comprend l’indemnisation des frais d’ouverture du dossier par CHF 200.- ainsi que le montant prorata temporis (1/12 mois) de la rémunération de la gestion courante effectuée en 2016, soit CHF 100.- (CHF 1’200.-/12). Partant, le recours est rejeté et la décision de la Justice de paix du 24 février 2017 confirmée. 6. Les frais judiciaires de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 24 février 2017 est confirmée. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2017/say La Présidente La Greffière