Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.01.2018 106 2017 78

10 gennaio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,442 parole·~12 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 78 Arrêt du 10 janvier 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, curateur de B.________, recourant Objet Protection de l'adulte – Rémunération du curateur (art. 404 CC) Recours du 2 août 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 11 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 4 août 2009, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a institué en faveur de B.________ une tutelle volontaire au sens de l’art. 372 aCC, laquelle a été automatiquement transformée avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, le 1er janvier 2013, en curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Ce mandat de curatelle est actuellement exercé par A.________, curateur privé. Le 6 février 2017, A.________ a produit le rapport et les comptes annuels 2016 relatifs à la situation de B.________. Il a joint à son rapport une proposition de rémunération pour l’année 2016 se montant à CHF 1'200.- pour la gestion courante effectuée. B. Par décision du 11 juillet 2017, la Justice de paix a approuvé le rapport annuel 2016 et les comptes arrêtés, au 31 décembre 2016, à CHF 9'861.15 d’actifs et à CHF 3'754.30 de passifs. Elle a alloué au curateur une rémunération de CHF 600.-, participation éventuelle à ses charges sociales incluse, ainsi que CHF 65.60 pour ses frais justifiés, à la charge de B.________. C. Le 2 août 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que la rémunération qui lui est accordée pour le mandat exercé en faveur de B.________, pour l’année 2016, soit fixée à CHF 1'200.-, participation éventuelle à ses charges sociales incluse, ainsi que CHF 65.60 pour ses frais justifiés, à la charge de B.________. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a confirmé sa décision par courrier daté du 16 août 2017 et a indiqué que le recourant ne fait état dans son rapport d’aucun élément particulier quant à la charge de travail relative à la prise en charge de la personne concernée, rapport qui tient en 7 lignes. en droit 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix fixant la rémunération due au curateur. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 15 juin 2012 LPEA et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 RTC). 1.2 Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). 1.3 La valeur litigieuse s’élève à CHF 600.- (1'200 – 600). 1.4 En tant que la décision attaquée porte sur la fixation de sa rémunération, le curateur a qualité pour recourir à son encontre (art. 450 al. 2 CC). 1.5 Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.6 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). Toutefois, lorsque la protection de l’enfant et de l’adulte proprement dite n’est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l’attribution des frais, la maxime d’office ne s’applique pas (AUER/MARTI, in BSK Erwachsenenschutz, art. 446 n. 38). 1.7 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.8 En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. 2.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution (al. 3). Dans le canton de Fribourg, le législateur a opté pour une fixation globale, et non pour une fixation détaillée qui tiendrait compte du nombre effectif d’heures consacrées au mandat, respectivement d’un tarif-horaire, laissant volontairement aux autorités concernées une marge de manœuvre afin qu’elles puissent tenir compte de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, comme l’exige l’art. 404 CC. Seuls les actes particuliers cités à l’art. 10 al. 1 let. g, h et al. 2 de l’Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 18 décembre 2012 (OPEA) font exception. Ainsi, le Commentaire du 12 octobre 2012 concernant le projet de l’OPEA retient que « les fourchettes ont le double avantage de permettre d’adapter la rémunération à la difficulté de l’acte (ex: assainissement d’un grand nombre de dettes ou d’une dette unique) et de laisser le pouvoir d’appréciation à l’autorité de protection, dans une certaine mesure » (arrêt TC FR 106 2017 35 du 9 mai 2017 consid. 3d). En vertu de l’art. 11 al. 1 LPEA, l’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur ou de la curatrice et le remboursement de ses frais justifiés. Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice (art. 11 al. 3 LPEA). Les art. 8 à 10 OPEA règlent la rémunération du curateur. Selon l’art. 9 al. 2 let. b OPEA, l’équitable indemnité due au curateur pour la gestion courante (administration, comptabilité, bilan annuel, déclaration d’impôt, rapport annuel, suivi) est de CHF 300.- à CHF 1'600.-. L’art. 9 al. 2 let. d OPEA prévoit également l’octroi d’une indemnité pour la gestion de la fortune nette, comprenant des immeubles à la valeur fiscale, d’un montant à partir de CHF 5'000.-, l’indemnité variant en fonction du montant de la fortune à gérer. L’indemnité est de CHF 100.- à CHF 1'000.- pour la gestion d’une fortune nette de CHF 5'000.- à CHF 200'000.-. La Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a édicté, le 23 mars 2015, des lignes directrices relatives à la rémunération des curateurs dans le district de la Sarine (ci-après: les lignes directrices). Elles disposent en particulier que les cas simples de gestion courante avec un bilan positif sont indemnisés CHF 1'200.- et les cas de gestion courante pour les personne avec un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 bilan positif nécessitant plus de suivi et/ou dans lesquels les dossiers engendrent un travail très conséquent sont indemnisés CHF 1'600.- (ch. 2). Ces lignes directrices sont l’expression de la pratique de la Justice de paix de la Sarine en matière de rémunération des curateurs. Elles n’ont toutefois pas valeur de loi et ne lient pas la Cour, laquelle doit uniquement se fonder sur la LPEA et l’OPEA qui règlent la rémunération du curateur. L’autorité de fixation se basera sur la nature de l’assistance apportée et sur le temps raisonnable investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de chaque curatelle. Celles-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu’il s’agit du début ou de la fin de la curatelle (période généralement plus chargée que la phase intermédiaire; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1183a). 2.2 En l’espèce, pour l’exercice de son mandat de curatelle en faveur de B.________ en 2016, la Justice de paix a alloué au curateur une rémunération de CHF 600.- correspondant à la gestion courante des affaires effectuée, alors que le recourant requérait une rémunération de CHF 1'200.-. La Justice de paix a considéré qu’au vu de la situation de B.________, et en tenant compte des passifs figurant au bilan de l’intéressée, il ne se justifie pas d’allouer au curateur une rémunération de CHF 1'200.- et le montant relatif à la gestion courante doit être réduit à CHF 600.-. Elle a précisé que ce montant ne sort pas du cadre fixé à l’art. 9 al. 2 lettre b OPEA et qu’il est conforme à ses lignes directrices s’agissant de la gestion d’un mandat de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine pour une personne concernée ayant des dettes (cf. décision attaquée, p. 5). Dans sa détermination du 16 août 2016, elle a précisé que le recourant ne fait état dans son rapport d’aucun élément particulier quant à la quantité de travail relative à la prise en charge de la personne concernée, rapport qui tient en 7 lignes. 2.3 Le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir réduit par moitié le montant de la rémunération qu’il a sollicitée. Il allègue qu’une indemnité de CHF 1'200.- est conforme au tarif prévu par les lignes directrices de la Justice de paix en ce sens que la rémunération de base pour un cas simple de gestion courante avec bilan positif est de CHF 1'200.-. En outre, le ch. 7 des lignes directrices concernant la rémunération de la gestion courante chez les personnes ayant des dettes ne s’applique pas en l’espèce. De plus, il relève qu’il a accueilli à maintes reprises B.________ sur son lieu de travail pour la conseiller et la rassurer sur différents aspects de son quotidien et de son futur, ce qui, bien que la collaboration avec l’intéressée soit bonne, entraîne une charge de travail supplémentaire qu’il n’a pas reportée sur sa demande de rémunération. Il allègue également qu’il n’a pas fait valoir de droit à une indemnité pour la gestion de la fortune alors qu’il aurait pu le faire. 2.4 Le curateur a ainsi indiqué que la charge de travail engendrée par le mandat en faveur de B.________ est moyenne et n’a pas mis en évidence de difficultés particulière dans l’exercice de ce mandat. Comme elle l’a souligné (cf. supra consid. 2.1), la Cour est uniquement liée par l’art. 404 CC et les dispositions de la LPEA et de l’OPEA en matière de rémunération des curateurs qui laissent volontairement aux autorités concernées une marge de manœuvre afin qu’elles puissent tenir compte de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. Elle n’est en revanche pas tenue par les lignes directrices de la Justice de paix, qui constituent uniquement l’expression de la pratique de la Justice de paix de la Sarine dans le domaine, d’autant plus qu’elles sont, sur certains points, peu compréhensibles et que leur application semblent conduire à des résultats qui peuvent être choquants: ainsi, par exemple, un curateur gérant des actifs de CHF 2'000.-, sans dettes, aurait droit, selon les lignes directrices, à une indemnité de CHF 1'200.- pour un cas simple

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de gestion courante et de CHF 1'600.- pour un cas engendrant un travail plus conséquent, alors qu’un curateur gérant également des actifs de CHF 2'000.-, mais avec des dettes, semble n’avoir droit qu’à une indemnité de CHF 300.-, en application du ch. 7 des lignes directrices. Il appartient donc à la Cour de respecter les décisions de la Justice de paix pour autant qu’elles ne dérogent pas aux dispositions fédérale et cantonales en la matière et qu’elles n’excèdent pas le pouvoir d’appréciation qui est laissé à la Justice de paix. In casu, il ressort des comptes annuels 2016 de B.________ arrêtés au 31 décembre 2016 que la situation financière de l’intéressée se compose de CHF 9'861.15 d’actifs et de CHF 3'754.30 de dettes de sorte qu’elle dispose encore d’une fortune de CHF 6'106.85. Le bilan est ainsi positif. Selon l’OPEA, le recourant a droit à une rémunération entre CHF 300.- et CHF 1'600.- pour la gestion courante (art. 9 al. 2 let. b OPEA) et de CHF 100.- à CHF 1'000.- pour la gestion d’une fortune nette se montant à CHF 6'106.85 (art. 9 al. 2 let. d OPEA). Compte tenu de ce qui précède et du travail fourni par le curateur, il y a lieu de constater que la Justice de paix a outrepassé son pouvoir d’appréciation en allouant au recourant qu’une indemnité de CHF 600.-, trop peu élevée en l’espèce. La rémunération réclamée par le recourant, à concurrence de CHF 1'200.-, se situe quant à elle un peu au-dessus du milieu de la fourchette prévue par l’art. 9 al. 2 let. b OPEA pour la rémunération de la gestion courante et peut dès lors correspondre à la charge de travail alléguée par le recourant, soit une charge de travail moyenne s’agissant de la gestion courante, doublée de la gestion d’une fortune peu élevée. Au regard des explications fournies par le curateur sur la prise en charge de B.________, le montant demandé apparaît donc acceptable et n’est pas contraire à l’OPEA. Partant, le montant de CHF 1’200.- réclamé par le recourant doit être accordé. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation en ce sens de la décision attaquée. 3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat. 4. Il n’est pas alloué de dépens au recourant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre III. du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 11 juillet 2017 est réformé et prend la teneur suivante: « III. Il est alloué au curateur une rémunération de CHF 1'200.-, participation éventuelle aux charges sociales du curateur incluse, et CHF 65.60 pour ses frais justifiés (montant prélevé le 23 décembre 2016), mis à charge de B.________. » II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de l'Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 janvier 2018/say La Présidente La Greffière

106 2017 78 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.01.2018 106 2017 78 — Swissrulings