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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.07.2017 106 2017 73

31 luglio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,118 parole·~11 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 73 Arrêt du 31 juillet 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Yésil Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, recourant contre Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 24 juillet 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 18 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision urgente du 10 juillet 2017, le Dr B.________, médecin chef de clinique adjoint auprès du Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ciaprès: CSH Marsens), a prononcé le placement à des fins d’assistance de A.________ en raison d’une décompensation psychotique avec délire d’intoxication au gaz sarin et d’un risque majeur d’hétéro-agressivité. B. En date du 12 juillet 2017, A.________ a déposé un recours auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) à l’encontre de cette décision. Le 17 juillet 2017, sur demande de la Justice de paix, le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, à D.________, a rendu son rapport d’expertise concernant A.________ (DO 15 ss). Il en ressort que l’expertisé souffre de décompensation aiguë d’une schizophrénie paranoïde débutante ainsi que d’anosognosie. Il est d’avis qu’un traitement ambulatoire est possible, cependant il est à craindre que l’intéressé ne suive pas ce traitement. Le 18 juillet 2017, A.________ a été entendu par la Justice de paix en présence du Dr E.________, médecin chef de clinique adjoint et du Dr F.________, médecin assistant auprès du CSH Marsens. A.________ a déclaré se souvenir des circonstances qui ont conduit à son placement. Il a affirmé prendre des médicaments, mais ne pas savoir de quoi il s’agissait et que cela ne l’intéressait pas. Selon lui, ce sont ses proches qui « font une psychose de cette histoire » (DO 24). En outre, il a indiqué qu’on ne lui a jamais vraiment expliqué en quoi consiste la schizophrénie et il refuse catégoriquement tout traitement par injection, préférant une médication par voie orale. Au terme de son placement, A.________ souhaite retrouver un emploi et partir en vacances avec sa famille au G.________. Selon le Dr E.________, le tableau d’une décompensation psychotique floride, avec délire de persécution, est rempli. Il a déclaré que A.________ avait tenu un discours selon lequel il allait être empoisonné et que les panneaux de signalisation routière changeaient de couleur. Il a précisé qu’au début du placement, l’intéressé refusait toute médication sans pour autant être agressif. Il a également constaté que ce dernier tenait des propos délirants et qu’il était très nerveux. Après 48 heures de neuroleptiques, A.________ était plus apaisé et se comportait correctement dans l’unité, malgré des éléments florides. Le Dr E.________ est d’avis que, dans le cas de l’intéressé, il s’agit d’un trouble du spectre de la schizophrénie, pour lequel la nécessité d’une prise en charge est sérieuse. Il soutient qu’un traitement en ambulatoire et par dépôt serait idéal. De plus, il a déclaré qu’un arrêt du traitement est à craindre dès la sortie de A.________, d’autant plus que l’intéressé se trouve dans un déni complet, et qu’une nouvelle décompensation est probable. Enfin, le médecin a ajouté qu’il souhaitait s’entretenir avec les parents de l’intéressé. Par décision du même jour, la Justice de paix a rejeté le recours de A.________ et prononcé le maintien, jusqu’au 7 août 2017, de la mesure de placement à des fins d’assistance dans la mesure où l’assistance et les soins dont il a besoin ne peuvent lui être fournis d’une autre manière. C. Par acte du 24 juillet 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Le 31 juillet 2017, A.________ a été entendu par la Cour en présence du Dr E.________ et du Dr F.________. Le recourant a confirmé son recours. En bref, il considère que le dossier est rempli d’incohérences.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Auditionnés en qualité de témoin, le Dr E.________ et le Dr F.________ ont, quant à eux, à nouveau confirmé le diagnostic posé par le Dr C.________. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RS 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que le recourant a respecté. Son recours est par conséquent recevable en la forme. Il n’a pas d’effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). c) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 n. 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans ces circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). d) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition du recourant, conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. 2. a) Aux termes de l’art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1), la notion de "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l’alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance. En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l’expert doit notamment se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l’existence d’un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l’art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre façon que par le biais d’un internement ou d’une rétention dans un établissement constitue l’une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées). Le placement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la personne de façon appropriée. Le principe de proportionnalité joue un rôle essentiel. Dès lors, la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 mesure doit être considérée comme une ultima ratio (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 673 et les références citées). L’établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l’organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). b) La Justice de paix a ordonné le maintien du placement à des fins d’assistance du recourant, jusqu’au 7 août 2017, au CSH Marsens. Pour fonder sa décision, l’autorité de protection de l’adulte a constaté et retenu, sur la base du rapport d’expertise établi par le Dr C.________, que le recourant souffre d’une décompensation psychotique dans le cadre d’un début de schizophrénie paranoïde. Elle a également retenu que les conditions pour la libération de A.________ n’étaient pas réalisées et qu’une poursuite de l’hospitalisation en mode volontaire n’est pas envisageable en raison de son anosognosie. c) Le rapport d’expertise, établi par le Dr C.________ (DO 15 ss), contient notamment un compte-rendu des faits, une anamnèse, un status psychique ainsi qu’un diagnostic. L’expert a également répondu de manière précise aux questions qui lui ont été préalablement adressées par la Justice de paix. Il n’existe en l’espèce aucun motif pertinent de s’écarter de ce rapport d’expertise, d’autant plus que celui-ci traite de questions demandant des connaissances particulières que ne possèdent pas les membres de la Cour. S’agissant du contenu du rapport à proprement parler, il en ressort que le recourant souffre d’une schizophrénie paranoïde et d’anosognosie. En effet, il ne sent pas le besoin d’une prise en charge et nie tout problème de maladie psychique (DO 17). Le diagnostic posé par le Dr C.________ a été confirmé par le Dr E.________ tant lors de son audition par la Justice de paix le 18 juillet 2017 (PV du 18 juillet 2017, p. 3) que lors de son audition par la Cour (PV du 31 juillet 2017, p. 4) ainsi que par le Dr F.________. Entendus ce jour en séance, le Dr E.________ et le Dr F.________ ont déclaré que l’intéressé souffre d’un trouble du spectre de la schizophrénie et qu’il s’agit d’une psychose débutante. Ils affirment qu’un traitement médicamenteux est nécessaire pour que le dialogue puisse avoir lieu avec l’intéressé. Les médecins ont également fait part de leur inquiétude quant à « la force du déni face à la maladie ». Ils ont déclaré ne pas envisager la suite sans médication. En effet, ils affirment que « plus vite on intervient, meilleur sera le résultat. Notre objectif est aussi d’être là en prévention ». Pour le surplus, ils ont souligné que le recourant présente un risque hétéro-agressif (cf. PV du 31 juillet 2017, p. 4). Par conséquent, la Cour constate que le recourant souffre d’une schizophrénie paranoïde débutante et d’une anosognosie, de sorte que la première condition posée à l’art. 426 al. 1 CC est remplie. d) Il reste à examiner si l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière. Dans son rapport, le Dr C.________ estime qu’un traitement ambulatoire aurait pu être fourni à l’intéressé, cependant le traitement ne sera probablement pas suivi. Dès lors, pour donner une chance de réussite minimale, la prolongation du séjour hospitalier semble être nécessaire (DO 19). De leur côté, le Dr E.________ et le Dr F.________ abondent dans le même sens et sont d’avis qu’un traitement ambulatoire n’est pas envisageable étant donné que le recourant n’a pas conscience de sa maladie et qu’un arrêt du suivi médicamenteux engendrerait une probable nouvelle décompensation psychotique rapide. En outre, ils soulignent qu’actuellement « le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 dialogue est impossible, il y a des menaces, des intimidations face auxquelles le personnel soignant a peur ». Par ailleurs, ils ont relevé qu’une tentative de retour à domicile a eu lieu mais ne s’est pas bien déroulée (PV du 31 juillet 2017, p. 4 s.). Pour le surplus, il n’est pas contesté que le CSH Marsens est un établissement approprié pour prendre en charge le recourant, c’est-à-dire qu’il permet de lui apporter les soins et le traitement nécessaires, l’autorité n’ayant par ailleurs pas à démontrer que cette institution est la meilleure pour lui prodiguer ces soins (ATF 5A_497/2014 consid. 4.4). Il ressort de ces constatations qu’un traitement ambulatoire n’est pour l’heure pas envisageable. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. Nonobstant l’issue du recours, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais, le recourant étant sans emploi. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 18 juillet 2017 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2017 La Vice-Présidente Le Greffier

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