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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.11.2017 106 2017 66

21 novembre 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,171 parole·~11 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 66 Arrêt du 21 novembre 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, curateur de B.________, et recourant contre JUSTICE DE PAIX DE LA SARINE, autorité intimée Objet Protection de l'adulte – Rémunération du curateur (art. 404 CC) Recours du 12 juillet 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 24 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 30 janvier 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a levé la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC dont bénéficiait jusqu’alors B.________ et a institué en sa faveur une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC. Ce mandat de curatelle est actuellement exercé par A.________, curateur privé. Le 6 février 2017, A.________ a produit le rapport et les comptes annuels 2016 relatifs à la situation de B.________. Il a joint à son rapport une proposition de rémunération pour l’année 2016 se montant à CHF 1'900.- (gestion courante: CHF 1'600.-; assainissement de dettes: CHF 300.-). B. Par décision du 24 février 2017, la Justice de paix a approuvé le rapport annuel 2016 et les comptes arrêtés au 31 décembre 2016. Elle a alloué au curateur une rémunération de CHF 1’650.- (gestion courante: CHF 1'500.-; assainissement de dettes: CHF 150.-), participation éventuelle à ses charges sociales incluse, ainsi que CHF 62.85 pour ses frais justifiés, à la charge de B.________. C. Le 12 juillet 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que la rémunération qui lui est accordée pour le mandat exercé en faveur de B.________, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, soit fixée à CHF 1'800.-, dont CHF 1'500.- pour l’administration courante et CHF 300.- pour l’assainissement de dettes. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a confirmé sa décision par courrier daté du 18 juillet 2017. en droit 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix fixant la rémunération due au curateur. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 15 juin 2012 LPEA et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 RTC). 1.2 Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). 1.3 La valeur litigieuse s’élève à CHF 150.- (1'800 - 1'650). 1.4 En tant que la décision attaquée porte sur la fixation de sa rémunération, le curateur a qualité pour recourir à son encontre (art. 450 al. 2 CC). 1.5 Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.6 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). Toutefois, lorsque la protection de l’enfant et de l’adulte proprement dite n’est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l’attribution des frais, la maxime d’office ne s’applique pas (AUER/MARTI, in BSK Erwachsenenschutz, art. 446 n. 38). 1.7 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.8 En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. 2.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution (al. 3). En vertu de l’art. 11 al. 1 LPEA, l’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur ou de la curatrice et le remboursement de ses frais justifiés. Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice (art. 11 al. 3 LPEA). Les art. 8 à 10 de l’Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 18 décembre 2012 [OPEA] règlent la rémunération du curateur. Selon l’art. 9 al. 2 OPEA, l’équitable indemnité due au curateur pour la gestion courante (administration, comptabilité, bilan annuel, déclaration d’impôt, rapport annuel, suivi) est de CHF 300.- à CHF 1'600.-. Pour certains actes particuliers, le curateur a droit, en plus de l’indemnité de l’art. 9 OPEA, à une indemnité, notamment pour l’assainissement de dette, opération pour laquelle l’indemnité est de CHF 100.- à CHF 700.- (art. 10 al. 1 let. a OPEA). Les lignes directrices concernant la rémunération des curateurs dans le district de la Sarine établies par la Justice de paix (ci-après: les lignes directrices) disposent en outre que l’indemnité pour l’assainissement de dettes simple se chiffre à CHF 150.- et celle relative à l’assainissement de dettes complexe à CHF 500.-. L’autorité de fixation se basera sur la nature de l’assistance apportée et sur le temps raisonnable investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de chaque curatelle. Celles-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu’il s’agit du début ou de la fin de la curatelle (période généralement plus chargée que la phase intermédiaire; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1183a). 2.2 En l’espèce, la Justice de paix a alloué au curateur une rémunération pour l’exercice de son mandat de curatelle en faveur de B.________ en 2016 de CHF 1’650.-, soit CHF 1'500.- pour la gestion courante et CHF 150.- pour l’assainissement de dettes, alors que le recourant requérait une rémunération totale de CHF 1'900.-, soit CHF 1'600.- pour la gestion courante et CHF 300.pour l’assainissement de dettes. Concernant l’assainissement de dettes, la Justice de paix a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 retenu qu’il s’agit certes d’un montant important de plus de CHF 20'000.-, mais que le curateur n’explique pas en quoi cela a été compliqué. Il indique même dans son rapport qu’il lui suffira de trois mois en 2017 pour trouver une solution pour le remboursement du solde des actes de défaut de biens. Ainsi, il s’agit de dettes simples et une rémunération de CHF 150.- doit être retenue, étant précisé que le montant de la rémunération pour la gestion des dettes est compris dans celui octroyé pour la gestion courante (cf. décision attaquée, p. 6). 2.3 Dans le cadre de son recours, A.________ décrit la charge de travail que représente l’exercice de son mandat de curatelle en faveur de B.________ et pour quels motifs l’indemnité de CHF 1'600.- relative à la gestion courante qu’il a requise est justifiée. Il ne remet toutefois pas en cause le montant de CHF 1'500.- qui lui a été accordé pour cette tâche, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir ce point. Il s’en prend en revanche à la somme allouée pour l’assainissement des dettes de B.________ qui est selon lui largement insuffisante. Il allègue que les mesures prises ne sauraient entrer dans le cadre de l’administration courante. En effet, libérer la personne concernée de ses actes de poursuite est un acte particulier appelé « assainissement de dettes ». Il relève que c’est lors d’un entretien avec B.________ qu’il a appris l’existence d’actes de défaut de biens auprès de l’Office des poursuites de la Glâne. Le curateur a ainsi abordé les Offices des poursuites concernés par les dettes de B.________, à savoir ceux de la Sarine et de la Glâne, ainsi que dix créanciers différents en leur proposant un dividende de 40 %. Pour certains d’entre eux, des recherches ont dû être entreprises pour les retrouver. Si la plupart des créanciers ont répondu de manière spontanée à l’offre proposée, d’autres ont demandé des explications complémentaires sur la situation financière de B.________, lesquelles leur ont été fournies par le recourant, pièces justificatives à l’appui. A.________ relève qu’il a consacré une dizaine d’heures à assainir les dettes de B.________ et que dans la mesure où l’OPEA prévoit d’allouer un montant entre CHF 100.- et CHF 700.- pour cette tâche, les CHF 300.- qu’il a demandés représentent un minimum compte tenu du travail accompli. 2.4 La Cour relève, avec le recourant, qu’en sus de l’indemnité de base relative à la rémunération du curateur mentionnée à l’art. 9 al. 2 OPEA, l’art. 10 al. 1 OPEA prévoit une indemnisation pour certains actes particuliers et notamment pour l’assainissement de dettes. Les opérations menées par le recourant, qui a abordé les Offices des poursuites concernés par les dettes de B.________, à savoir ceux de la Sarine et de la Glâne, ainsi que dix créanciers différents en leur proposant un dividende de 40 %, avaient à l’évidence pour but d’assainir les dettes de B.________ et dépassent la simple gestion des dettes qui entre dans le cadre de la gestion courante des affaires de la personne concernée, de sorte qu’elles doivent être rémunérées de manière indépendante selon le tarif applicable à cette tâche. En l’occurrence, si les rapports du recourant avec B.________, lequel collabore avec son curateur, sont bons et que le curateur n’a pas mis en évidence de difficultés particulières dans l’accomplissement de l’assainissement des dettes de B.________, il n’en demeure pas moins que ce dernier comptabilisait plusieurs actes de défaut de biens et que deux Offices des poursuites et dix créanciers ont dû être abordés. Des recherches ont en outre dû être entreprises pour retrouver certains créanciers. De plus, le montant sur lequel portait l’assainissement était important (plus de CHF 20'000.-). A cela s’ajoute encore le fait que certains créanciers ont demandé des explications complémentaires sur la situation financière de B.________ qui leur ont été fournies par le recourant, pièces justificatives à l’appui. Au total, le recourant dit avoir consacré plus d’une dizaine d’heures à cette tâche, ce qui semble réaliste au vu des actes réalisés. Dès lors, compte tenu de ces éléments, et en particulier du nombre non négligeable d’opérations qui ont dû être entreprises,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 lesquelles ont du reste, pour la plupart, obtenu une issue favorable, l’indemnité de CHF 150.allouée au recourant, qui se situe en bas de la fourchette du montant de l’indemnité octroyée pour ce type de tâche, apparaît insuffisante, même en tenant compte du large pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’autorité de première instance, les opérations effectuées allant au-delà de la simple gestion des dettes et ne pouvant être comprises dans la gestion courante. Dans la mesure où l’indemnité maximale prévue pour l’assainissement des dettes se monte à CHF 700.- et qu’une indemnité de CHF 500.- correspond, selon les lignes directrices, à un assainissement complexe de dettes, le montant de CHF 300.- réclamé par le recourant apparaît équitable et justifié au regard du travail accompli et ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’il peut être accordé. Partant le recours est admis et la décision attaquée est réformée en ce sens qu’il est alloué au curateur une rémunération de CHF 1'800.- (gestion courante: CHF 1'500.- ; assainissement de dettes: CHF 300.-). 3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat. 4. Il n’est pas alloué de dépens au recourant. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre III. du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 24 février 2017 est réformé et prend la teneur suivante: « III. Il est alloué au curateur une rémunération de CHF 1'800.-, participation éventuelle aux charges sociales du curateur incluse, et CHF 62.85 pour ses frais justifiés (montant prélevé le 20 décembre 2016), mise à charge de B.________. » II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de l'Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 novembre 2017/say La Présidente La Greffière

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