Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.09.2017 106 2017 63

12 settembre 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,261 parole·~11 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 63, 64, 65 & 69 Arrêt du 12 septembre 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dominique Gross Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, recourante contre B.________, intimé, représenté par Me Jonathan Rey, avocat Objet Effets de la filiation, compétence à raison du lieu Recours du 10 juillet 2017 contre la décision de la Justice de paix de la Sarine du 8 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 15 mai 2017, A.________ a déposé une contestation de for auprès de la Cour de céans, acte déclaré irrecevable, car prématuré, la décision de la Justice de paix (APEA) de la Sarine n'ayant pas encore été rédigée. Elle y développe différents arguments en faveur de la compétence des autorités judiciaires de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Neuchâtel, en raison de son domicile légal et effectif à C.________ (TC p. 55); que, le 10 juillet 2017, A.________ a déposé devant la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal un recours contre la décision de la Justice de paix (APEA) de la Sarine rendue le 8 mai 2017 (p. 2606), décision de mesures provisionnelles qui porte sur différents points liés au litige divisant les parents de D.________ (en particulier droit aux relations personnelles, attribution de la garde de l'enfant, placement de l'enfant, désignation d'un curateur) ainsi que sur le refus de transférer le for à Neuchâtel pour de justes motifs (TC p. 01); l'effet suspensif a été restitué au recours (TC p. 61); que, dans son recours, comme elle l'avait déjà fait auparavant devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, elle conteste à titre préjudiciel la compétence des autorités fribourgeoises et conclut à ce que les autorités judiciaires neuchâteloises soient compétentes pour connaître du litige en raison du fait qu'elle est domiciliée depuis octobre 2015 à C.________, dans E.________ et en l'absence de justes motifs permettant de maintenir la compétence fribourgeoise; que, par arrêt du 1er février 2017 (p. 2027-2060), la Cour de céans, sur recours des deux parents, a statué sur l'ensemble des points encore litigieux sur Fribourg, en particulier sur la question de l'autorité parentale conjointe et sur la question du droit aux relations personnelles du père (droit de visite et autres contacts); par arrêt du 22 mars 2017 (p. 2191), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cet arrêt par A.________; dans des points non contestés, confirmant la décision de la Justice de paix du 20 juillet 2016, la Cour de céans a constaté que le domicile de D.________ était dans le canton de Neuchâtel, à F.________, chez G.________ et H.________, ordre étant donné à A.________ de transmettre l'adresse de son lieu de vie de facto si elle ne vivait pas à C.________ à l'adresse indiquée; elle a également confirmé que dès que son arrêt sera définitif et exécutoire, une demande de transfert de for sera faite à l'autorité compétente conformément à l'art. 442 al. 5 CC; que, depuis début 2016 en tout cas, les autorités judiciaires neuchâteloises sont également saisies de différentes procédures en rapport avec la situation de l'enfant D.________, en particulier en ce qui concerne les aspects patrimoniaux; il s'agissait de l'APEA des Montagnes et du Val-de-Ruz, respectivement le Tribunal civil du même lieu et un curateur a été nommé à D.________, pour ce qui concerne, notamment, la question des contributions d'entretien, en la personne de Me I.________; la question des contributions d'entretien, selon le rapport annuel du curateur établi le 28 mars 2017, a été réglée par les parties lors d'une audience de l'APEA du 17 mars 2016, le curateur envisageant toutefois de saisir en 2017 l'autorité compétente afin de faire adapter les pensions compte tenu du nouveau droit en la matière (p. 2231); d'autres points contestés ont également fait l'objet de décisions de l'APEA neuchâteloise (par exemple décision de mesures provisionnelles du 24 mars 2016 [p. 2347]); la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a elle-même confirmé récemment la compétence de Me I.________, curateur de représentation ainsi que celle du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz par arrêts des 3 et 24 avril 2017 (p. 2453 et 2555);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que tant les autorités judiciaires neuchâteloises que fribourgeoises ont ainsi admis que le domicile de A.________, depuis octobre 2015, se trouvait à C.________; qu'invoquant des faits nouveaux, à savoir le fait que A.________ ne séjournerait plus dans les locaux de la famille G.________ et H.________ depuis février 2017 et en raison du risque qui découlait de cette disparition, B.________ a saisi, en date du 4 avril 2017, l'APEA des Montagnes et du Val-de-Travers d'une requête tendant en particulier à la modification de l'autorité parentale, à l'attribution de la garde de sa fille D.________ et au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant; qu'il fonde la compétence de cette autorité sur le fait que le dernier domicile connu se trouve dans le canton de Neuchâtel, que la procédure de protection de l'enfant pendante devant les autorités fribourgeoises est définitivement close à la suite des arrêts rendus et qu'il est d'ores et déjà prévu que l'APEA fribourgeoise adresse à son homologue neuchâteloise une demande de transfert de for (p. 2240); que, le 4 avril 2017, dans le cadre d'un échange de points de vue selon l'art. 444 al. 3 CC entre la Juge J.________ et la greffière de la Justice de paix de la Sarine K.________ (p. 2228-2237), il ressort que la Juge L.________ pensait se déclarer incompétente en raison du fait que le domicile n'était pas (plus) effectif dans son arrondissement et que la Justice de paix fribourgeoise était prête à accepter sa compétence en renonçant au transfert de for pour justes motifs; qu'il a ainsi été convenu que l'avocat du père retire sa requête auprès des autorités neuchâteloises et dépose une requête auprès des autorités fribourgeoises; qu'en ayant à l'esprit l'intérêt de l'enfant, dans un souci d'éviter un éventuel conflit de for négatif, cas échéant une procédure d'action au sens de l'art. 120 al. 1 let. b LTF devant le Tribunal fédéral, voie de droit imposée par la jurisprudence (ATF 140 III 84 et TF 5A_998/2014 du 14 avril 2015), le Vice-Président de la Cour de céans, par application analogique de l'art. 444 al. 3 CC, a abordé, en date du 23 août 2017, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Neuchâtel afin d'opérer un nouvel échange de vues sur la question de la compétence, relevant, sans préjuger, différents arguments qui plaidaient en faveur d'une compétence neuchâteloise (TC p. 189); que, par courrier du 4 septembre 2017, le Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte neuchâteloise a répondu qu'après examen du dossier et de l'argumentation développée par les autorités fribourgeoises, la Cour n'entendait pas contester la compétence des autorités neuchâteloises (TC p. 195); que la compétence des autorités fribourgeoises n'est effectivement plus donnée à partir de l'entrée en force de l'arrêt rendu par la Cour le 1 février 2017, au plus tard le 22 mars 2017, la compétence ayant été maintenue jusqu'à ce moment à Fribourg uniquement en raison du fait qu'une procédure était encore pendante (art. 442 al. 1 CC); que A.________ a quitté le canton de Fribourg en automne 2015 peu après la séparation d'avec son partenaire et qu'aucun élément ou intérêt ne la rattache actuellement à notre canton, qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle y résiderait, étant précisé que sa mère habite le canton de M.________; que A.________ invoque depuis bientôt deux ans qu'après avoir quitté Fribourg, elle a élu domicile à C.________, commune dans laquelle ses papiers sont déposés officiellement (p. 2095) et qu'elle a décidé d'en faire le centre de ses intérêts; que tant les autorités judiciaires fribourgeoises que neuchâteloises ont reconnu à plusieurs reprises qu'elle était domiciliée à C.________;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'elle allègue y vivre effectivement et qu'elle invoque le fait qu'elle n'a pas l'obligation de rester tous les jours à son domicile; qu'elle a vécu un certain temps avec sa fille, à première vue jusqu'au mois de février 2017, dans la maison de la famille G.________ et H.________, à F.________, qu'elle déclare avoir quittée afin de se mettre à l'abri des autorités fribourgeoises et du père de l'enfant; qu'elle allègue disposer également dans la commune de C.________ d'un autre logement qu'elle loue depuis le 1er février 2016, mais dont elle ne veut pas communiquer l'adresse pour les mêmes motifs que ci-dessus (TC p. 02 verso et 91) en produisant une attestation caviardée d'une régie immobilière (TC p. 93) dont rien ne permet de supposer qu'il s'agit d'un faux; qu'elle allègue que son domicile neuchâtelois est reconnu en ce qui concerne les allocations familiales, ses droits civiques et ses obligations fiscales et que, partant, elle ne saurait avoir deux domiciles, ce qui contreviendrait à l'art. 23 al. 2 CC (TC p. 57); qu'il ne s'agit par conséquent pas d'un domicile fictif, même si elle ne devait pas y résider de manière continue; que son domicile, ou si celui-ci ne devait plus s'avérer actuel, son dernier domicile se trouve dans le canton de Neuchâtel, à C.________ (art. 24 CC), ce qui fonde la compétence ratione loci, conformément à l'art. 442 al. 1 CC; qu'en cas de changement de domicile, l'art. 442 al. 5 CC prévoit que le transfert immédiat du for et de la compétence est la règle alors que le maintien pour de justes motifs constitue l'exception; que certes le dossier de la cause est volumineux, ce qui ne constitue pas en soi un juste motif s'opposant au transfert, ce d'autant plus que l'APEA du Val-de-Ruz avait également déjà connaissance des points essentiels de ce dernier et de la situation pour avoir déjà statué sur différents points du litige en rapport avec l'enfant D.________; qu'un curateur de représentation, avocat, lequel connaît les éléments essentiels du dossier, est déjà nommé dans le canton de Neuchâtel pour défendre les intérêts de D.________; qu'il ne s'agit pas de poursuivre la procédure sur un point purement accessoire, ce qui pourrait justifier le maintien du for, mais bien d'une nouvelle procédure judiciaire portant sur des points nouveaux et importants; qu'il n'est pas adéquat de maintenir à Fribourg un for et de devoir gérer à distance une situation, qui plus est avec le concours de la police ou d'intervenants d'un autre canton; que tant le père de l'enfant (lors du dépôt de la requête en avril 2017) que la mère de l'enfant, de manière constante, concluaient au for neuchâtelois; qu'il n'y a ainsi pas de justes motifs permettant de déroger au système légal du transfert immédiat de la compétence tel que prévu par l'art. 442 al. 5 CC; qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours, de constater l'incompétence de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine à raison du lieu et, partant, d'annuler la décision prise le 8 mai 2017; qu'il est précisé que la décision de mesures superprovisionnelles du 6 avril 2017 n'a pas à être formellement annulée, ayant fait place à la décision de mesures provisionnelles du 8 mai 2017; que, les autorités neuchâteloises ne contestant pas leur compétence, il se justifie de prendre acte du transfert immédiat de la compétence, conformément à l'art. 442 al. 5 CC, et de transmettre sans délai le dossier de la cause à l'APEA des Montagnes et du Val-de-Ruz;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par la recourante; que la question de l'éventuelle restitution de l'effet suspensif au recours est ainsi sans objet; que les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l'Etat; qu'il n'est pas octroyé de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat (art. 6 al. 3 LPEA); que la recourante n'ayant requis que l'assistance judiciaire partielle limitée à la question des frais de justice et que ceux-ci ne sont pas mis à sa charge, sa requête est devenue sans objet; la Cour arrête: I. Le recours est admis. Il est constaté que la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine n'était plus compétente à raison du lieu pour connaître des litiges opposant A.________ et B.________ en rapport avec leur fille D.________ ainsi que s'agissant des mesures de protection prises en rapport avec l'enfant D.________. Partant, la décision prise le 8 mai 2017 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine est annulée. II. Il est pris acte qu'après examen du dossier et échange de vues, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois ne conteste pas la compétence des autorités judiciaires neuchâteloises. Partant, le dossier de la cause est immédiatement transmis à l'APEA des Montagnes et du Val-de-Ruz comme objet de sa compétence, conformément à l'art. 442 al. 5 CC. III. La question de la restitution de l'effet suspensif au recours est sans objet. IV. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. V. La requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ est devenue sans objet. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 septembre 2017/fmi Le Vice-Président Le Greffier

106 2017 63 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.09.2017 106 2017 63 — Swissrulings