Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 60 Arrêt du 10 août 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Isabelle Brunner, avocate en la cause concernant C.________ Objet Effets de la filiation – Curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) Recours du 9 juin 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 24 mars 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. C.________, né en 2012, est le fils de B.________ et de A.________, lesquels sont divorcés depuis 2013. Dans le jugement de divorce, l’autorité parentale a été attribuée conjointement aux deux parents, la garde étant confiée à la mère et un droit de visite octroyé au père. B.________ vit désormais en concubinage avec le père de son deuxième enfant, né en avril 2017, et A.________ s’est remarié en 2016. Les 21 décembre 2016, B.________ a requis de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de son fils au motif que A.________ n’exerçait pas son droit de visite durant les vacances. Le 11 janvier 2017, elle a complété sa requête, alléguant en substance que A.________ exerçait son droit de visite régulièrement durant les week-ends et que cela se passait bien, mais qu’il ne respectait pas en revanche la répartition des vacances prévue dans le jugement de divorce. A.________ n’aurait en outre pas répondu à la proposition de B.________ d’inscrire leur fils à un cours d’éveil musical. Le 20 janvier 2017, les parties ont comparu à la séance de la Justice de paix. A.________ s’est déterminé sur les allégations de B.________ et les parents se sont accordés sur une réglementation du droit de visite, soit un week-end sur deux du vendredi soir à 19h30 au dimanche soir à 18h30, ainsi que durant trois semaines de vacances, soit une semaine à Pâques et deux semaines entre le 15 juillet et le 15 août. Le 22 février 2017, B.________ a contacté par téléphone le greffe de la Justice de paix. Elle a réitéré sa demande de curatelle en faveur de son fils, indiquant que la situation avec son ex-époux n’avait pas évolué, qu’il n’existait aucune communication entre eux, et que A.________ lui faisait des reproches, en particulier de ne pas lui transmettre des informations concernant leur fils alors qu’il ne le faisait pas non plus. Il refuserait également de payer la moitié des frais de renouvellement du passeport de leur fils et de lui transmettre ses coordonnées bancaires pour qu’elle puisse effectuer un virement en sa faveur. Cela étant, elle a relevé que le droit de visite se passait bien et que C.________ irait chez son père durant les vacances de Pâques. Par courrier du 27 février 2017, la Juge de paix a proposé aux parties d’instaurer momentanément une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de leur fils compte tenu des changements actuels dans la vie des deux parents (naissance du deuxième enfant pour B.________, mariage et début d’une activité professionnelle indépendante pour A.________) et de l’instabilité que ces changements occasionnaient pour C.________. Elle a demandé aux parties de lui indiquer, d’ici au 22 mars 2017, si elles soutenaient cette proposition. Par courrier du 22 mars 2017, B.________ a fait savoir à la Juge de paix qu’elle y adhérait. Le même jour, A.________ s’y est opposé, relevant que ce type de curatelle avait pour but de faciliter les contacts entre le père et l’enfant et de garantir l’exercice du droit de visite, mesure inutile en l’espèce étant donné que le droit de visite a toujours pu s’exercer dans de bonnes conditions. B. Par décision du 24 mars 2017, la Justice de paix a instauré en faveur de C.________ une curatelle de surveillance des relations personnelles et donné pour tâches à la curatrice d’accompagner les parents dans la mise en place d’un droit de visite conforme aux intérêts de l’enfant et de les soutenir afin qu’ils puissent mettre en place une communication parentale adéquate, dans l’intérêt de leur fils. Cette décision est motivée par les évidentes difficultés de communication entre les parents, leurs divergences, et les importants changements en cours dans leurs vies respectives.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 C. Par mémoire du 9 juin 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, frais à la charge de B.________. Il allègue en substance que les parents ne rencontrent aucune difficulté dans la mise en place et l’exercice du droit de visite et que leurs divergences sur des sujets bénins, qui ne concernent pas le droit de visite, ne justifient pas l’instauration d’une telle curatelle. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a indiqué qu’il n’appelle aucune remarque de sa part et s’est référée au dossier de la cause. Le 26 juin 2017, B.________ a conclu au rejet du recours sans se déterminer davantage. En outre, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Isabelle Brunner en qualité de défenseur d’office, requête qui a été admise par arrêt du Vice-Président de la Cour du 5 juillet 2017. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 10 mai 2017, de sorte que le recours, interjeté le 9 juin 2017, l’a été en temps utile. d) Partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). e) Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). f) Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). g) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’a pas pu se déterminer sur la question de la curatelle de surveillance des relations personnelles avant son institution. Il relève que la Juge de paix s’est contentée de proposer aux parents d’instaurer cette mesure et les a invités à indiquer s’ils soutenaient cette proposition. Elle ne les a toutefois pas invités à formuler leurs moyens de preuves, ce qu’elle aurait dû faire compte tenu des avis contraires des parents sur cette question (cf. recours, ch. II., p. 6, 7).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 b) Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). c) En l’espèce, dans son courrier du 27 février 2017 aux parents de C.________, la Juge de paix a mentionné ce qui suit: « Je vous suis reconnaissante de m’indiquer si vous soutenez la proposition d’instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant C.________ jusqu’au 22 mars 2017 ». Si la Juge de paix n’a pas formellement demandé aux parties de déposer leurs déterminations motivées sur cette question, il n’en demeure pas moins qu’elle les a informées du fait qu’elle entendait se prononcer sur cette question et leur a demandé leur avis avant de statuer. Les parties étaient donc parfaitement conscientes du fait qu’une décision allait prochainement être rendue et elles ont été invitées à donner leur point de vue sur la question, cas échéant, à le motiver si elles l’estimaient nécessaire, d’autant que la Juge de paix a mentionné dans son courrier les raisons pour lesquelles elle proposait l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, de sorte que les parties étaient parfaitement en mesure de se déterminer. De surcroit, la demande d’instauration d’une curatelle avait initialement été déposée par B.________ le 21 décembre 2016 et une séance avait déjà eu lieu le 20 janvier 2017 pour débattre de cette question. Dans ces circonstances, les parties devaient donc s’attendre au prononcé prochain d’une décision concernant l’instauration ou non d’une mesure de curatelle en faveur de leur fils et le fait que la Juge de paix ne leur ait pas expressément demandé de déposer leurs déterminations circonstanciées n’est pas déterminant. Il s’ensuit le rejet de ce grief. Le pouvoir de cognition de la Cour étant par ailleurs le même que celui de l’autorité intimée, une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée au stade du recours. 3. a) La Justice de paix a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________ ayant pour objet d’accompagner les parents dans la mise en place d’un droit de visite conforme aux intérêts de l’enfant et de les soutenir afin qu’ils puissent mettre en place une communication parentale adéquate dans l’intérêt de leur fils. A l’appui de sa décision, elle a retenu que la relation entre les parents de C.________ est très tendue, ce qui rend difficile une communication adéquate en faveur de ce dernier. Malgré l’accord passé en séance sur le droit de visite du père, leurs difficultés de communication persistent dans différents domaines qui concernent la prise en charge de C.________. En effet, ils communiquent la plupart du temps par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs et se feraient des reproches mutuels, comme notamment le fait de ne pas se communiquer les informations importantes concernant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 C.________. Des divergences importantes persistent en outre quant aux occupations extrascolaires de C.________. Elle a également relevé que les changements dans la vie de chacun des parents (naissance du deuxième enfant pour B.________; mariage et début d’une activité professionnelle indépendante pour A.________) pouvaient amener de l’instabilité pour C.________. Or, il est dans son intérêt que la communication entre parents puisse se faire dans un cadre adéquat et que le droit de visite s’exerce dans de bonnes conditions (cf. décision attaquée, p. 5). b) Le recourant conteste cette décision. Il fait grief à la Justice de paix de s’être livrée à une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits en se fondant uniquement sur l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec B.________ et d’en avoir déduit que les changements dans la vie de chacun des parents pouvaient amener de l’instabilité à leur fils. Il lui reproche également une violation de l’art. 308 al. 2 CC. Il allègue qu’il exerce son droit de visite régulièrement et que celui-ci n’a jamais été menacé. Il voit son enfant un week-end sur deux, comme il l’a toujours fait, et est parti en vacances avec lui du 8 au 17 avril 2017, comme les parents l’avaient convenu lors de la séance de la Justice de paix. Ils se sont également mis d’accord sur le fait que le recourant prendrait en charge son fils du 24 au 30 juillet 2017 et du 7 au 13 août 2017 ainsi que durant les vacances d’hiver 2017/2018. De plus, le recourant relève qu’il a transmis à B.________ un planning annuel relatif à son droit de visite. A cela s’ajoute le fait qu’aucun des griefs soulevés par B.________ n’a trait à l’exercice du droit de visite. Ils ne portent que sur des dissensions relatives à des autres sujets bénins. Enfin, il relève que l’existence d’un danger concret pour son fils n’a pas été démontrée, les changements dans la vie des parents n’ayant eu aucune influence sur l’exercice du droit de visite. Partant, c’est à tort que la Justice de paix a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles (cf. recours, ch. III. et IV., p. 7 ss). c) Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but. Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1 et les références citées). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette dernière disposition (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et les références citées). Les divergences de moindre importance, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires, sur l'alimentation ou les loisirs de l'enfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier l'intervention de l'autorité autrement que par les instructions prévues par l'art. 273 al. 2 CC. La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a en effet pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce. En présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et les références citées). d) aa) En l’espèce, B.________ a requis l’institution d’une mesure de curatelle, le 21 décembre 2016, au motif que A.________ n’exerçait pas son droit de visite durant les vacances. Elle a toutefois relevé qu’il l’exerçait régulièrement durant les week-ends. Par courrier du 11 janvier 2017, elle a confirmé que A.________ ne respectait pas la répartition des vacances prévues dans le jugement de divorce. Elle a allégué qu’en 2016, il n’avait passé qu’une semaine avec son fils alors qu’il est parti cinq semaines à l’étranger pour son mariage et son voyage de noce. B.________ s’est également plainte du fait que A.________ n’a pas répondu à sa proposition d’inscrire leur fils à un cours d’éveil musical qui lui a été conseillé par les thérapeutes de C.________ et qui serait bénéfique pour lui. Lors de la séance de la Justice de paix du 20 janvier 2017, les parents de C.________ ont abordé les différentes questions soulevées par B.________. A.________ a en particulier expliqué qu’avant de commencer son stage d’avocat, de 2012 à 2014, il prenait en charge son fils tous les deux jours, ce qu’a confirmé B.________ en indiquant qu’à cette période, le droit de visite s’apparentait à une garde partagée. A.________ a également expliqué que, durant son stage d’avocat, l’irrégularité par rapport aux vacances était due à sa charge de travail mais qu’il n’avait jamais voulu moins voir son fils. Il a relevé qu’il était récemment devenu associé dans une étude d’avocat à D.________, et qu’il avait convenu avec son associé que chacun d’eux prendrait 3 semaines de vacances par année durant les premières années d’association, ce qui convient également à B.________. Il a également indiqué qu’il souhaitait emmener son fils en vacances en avril, ce que la mère a accepté. Cette dernière a en outre relevé qu’ils arrivaient à s’entendre pour organiser le droit de visite un week-end sur deux. A.________ a pour sa part précisé qu’il n’avait pas l’intention de placer son fils auprès de sa famille lors de l’exercice de son droit de visite. S’agissant de l’inscription de son fils au cours d’éveil musical, A.________ a relevé qu’il a refusé cette proposition car d’autres mesures moins onéreuses ont également été suggérées par les thérapeutes de C.________. Il a relevé qu’il était favorable aux mesures qui pourraient contribuer au développement de son fils. En outre, les parents se sont accordés sur une réglementation du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 droit de visite en ce sens qu’il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h30 au dimanche soir à 18h30, ainsi que durant trois semaines de vacances, soit une semaine à Pâques et deux semaines entre le 15 juillet et le 15 août (cf. PV du 20.01.2017). Le 22 février 2017, B.________ a contacté par téléphone le greffe de la Justice de paix. Elle a réitéré sa demande de curatelle en faveur de son fils indiquant que la situation avec son ex-époux n’avait pas évolué. Elle a relevé qu’il n’existe aucune communication entre les deux parents et qu’ils communiquent par le biais de leurs avocats respectifs. De plus, A.________ lui ferait des reproches, en particulier de ne pas lui transmettre des informations concernant leur fils alors qu’il ne le fait pas non plus de son côté. Il aurait également refusé de lui donner ses coordonnées bancaires alors que B.________ en avait besoin pour lui verser sa participation financière au coût des lunettes de leur fils. Il refuserait également de payer la moitié des frais de renouvellement du passeport de leur fils alors que ce dernier en a besoin pour partir en vacances avec son père. Cela étant, elle a relevé que le droit de visite se passe bien et que C.________ ira chez son père durant les vacances de Pâques (cf. note téléphonique du 22.02.2017). bb) Le droit d'entretenir des contacts avec chacun de ses parents au sens de l'art. 273 al. 2 CC est conçu comme un droit de la personnalité de l'enfant qui sert l'intérêt de celui-ci lorsqu'il se déroule dans de bonnes circonstances et contribue ainsi à son bien-être. C'est en particulier pour ce motif qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en principe instaurée lorsqu'elle apparaît être la seule mesure à même de prévenir une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.4 et les références citées). Or, en l'espèce, il ressort des considérations qui précèdent (cf. supra consid. 3d aa) que le droit de visite de A.________ durant les week-ends a toujours eu lieu régulièrement et s’est toujours bien déroulé, ce qui est encore le cas à ce jour, comme l’ont relevé les deux parents et qui a été confirmé par A.________ dans son recours. Il n’y a jamais eu d’interruption dans l’exercice de ce droit et la mère n’a jamais empêché le recourant de l’exercer; bien au contraire, il semblerait qu’elle l’ait toujours encouragé (cf. recours ch. 4, p. 8 et ch. 3, p. 9). S’agissant du droit aux relations personnelles du recourant durant les vacances, il apparaît qu’il a peu été exercé lorsque le recourant était en stage d’avocat et durant l’année 2016. Cela s’explique par la charge de travail qu’il a rencontrée durant son stage d’avocat mais également par le fait que le recourant s’est marié en 2016 et s’est rendu trois semaines à E.________ pour son mariage, puis deux semaines en voyage de noce. Il s’agissait donc pour lui d’une période particulière qui ne devrait pas se reproduire à l’avenir. De plus, durant la séance de la Justice de paix, les parties ont convenu de nouvelles modalités d’exercice du droit de visite du père (cf. PV du 20.01.2017, p. 8) qui concordent avec sa nouvelle activité professionnelle d’avocat associé, de sorte que l’exercice du droit de visite de ce dernier durant les vacances ne devrait plus poser de difficultés à l’avenir. Il a d’ailleurs déjà eu lieu du 8 au 17 avril 2017, comme l’avaient convenu les parties lors de la séance du 20 janvier 2017. A.________ a en outre allégué avoir transmis en début d’année à B.________ un planning relatif à l’exercice de son droit de visite comprenant les week-ends et les vacances. Il en ressort que des vacances étaient prévues du 24 au 30 juillet 2017 et du 7 au 13 août 2017 (cf. recours, ch. 4, p. 8 et ch. 3, 4, p. 9, 10; bordereau, pièces 3 et 4), conformément aux modalités décidées lors de la séance de la Justice de paix. Le recourant a également indiqué qu’ils s’étaient déjà mis d’accord concernant les vacances d’hiver 2017/2018 (cf. recours, ch. 4, p. 9, 10; bordereau, pièce 5). L’intimée n’a pour sa part pas contesté ces allégations qui doivent par conséquent être considérées comme admises. Il en découle que si des difficultés concernant l’exercice du droit de visite du père durant les vacances ont pu être rencontrées par les parents pendant le stage d’avocat du recourant et durant l’année 2016, celles-ci se sont selon toute vraisemblance résorbées. Dans la mesure où le droit de visite s’exerce régulièrement, se déroule
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 bien et que les parties se sont accordées sur son organisation et ses modalités d’exécution pour le futur, force est de constater que l’exercice du droit de visite de A.________ ne pose aucune difficulté et n’est aucunement menacé. S’agissant des difficultés de communication entre les parents concernant différents domaines qui se rapportent à la prise en charge de C.________ et les divergences quant aux occupations extrascolaires de ce dernier, sur lesquelles se fonde la Justice de paix pour justifier l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, elles n’ont aucunement trait à l’exercice du droit de visite de A.________ et n’ont aucune influence sur celui-ci. Il en va de même des changements dans les vies respectives de chacun des parents (naissance du deuxième enfant pour B.________, mariage et début d’une activité professionnelle indépendante pour A.________) qui n’empêchent pas, comme on l’a vu, A.________ d’exercer son droit aux relations personnelles sur son fils. C’est du reste ce qui ressort des dernières déclarations de B.________ le 22 février 2017 qui, malgré les griefs formulés à l’encontre de A.________, a admis que l’exercice du droit de visite se passait bien, ce qui démontre que les divergences entre les parents et les changements dans leurs vies respectives n’ont aucun impact direct sur l’exercice du droit aux relations personnelles du père et le développement et le bien-être de C.________.. Or, l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles nécessite que le bien-être des enfants soit menacé. Elle ne peut être envisagée à chaque fois que des dissensions apparaissent entre les parents, au risque de voir les autorités de protection sollicitées même pour de simples différends au sujet de la prise en charge des enfants, lesquels existent au sein de la plupart des familles et sont le plus souvent inhérents aux procédures de séparation ou de divorce, ce qui n'est manifestement pas leur rôle (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.4 et les références citées). Il apparaît en conséquence disproportionné, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, de mettre en place une curatelle de surveillance des relations personnelles uniquement pour pallier les difficultés de communication des parents et apaiser leurs divergences et leurs tensions, lesquelles sont courantes ensuite d’un divorce. Les parents n’ont en outre pas besoin d’aide pour préparer les visites, comme le suggère la Justice de paix, dans la mesure où ils y parviennent parfaitement seuls. Il appartient cependant aux parties de faire, dans l'intérêt de leur fils, les efforts propres à garantir une communication adéquate entre eux et à trouver des solutions acceptables pour chacun d’entre eux afin de maintenir un exercice serein du droit aux relations personnelles, dans la mesure où ce n'est pas le rôle de l'autorité de protection de l'enfant de se substituer à des parents qui sont parfaitement en mesure de communiquer mais souhaitent, par confort, éviter tout contact. Il s’ensuit que les conditions d’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC ne sont pas réunies et qu’il n’y a pas lieu d’instituer une telle mesure en faveur de C.________. Partant, le recours est admis et la décision de la Justice de paix est annulée. 4. a) Le recourant conclut à l’octroi de dépens. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens ne peuvent être mis à la charge de l’Etat. En revanche, ils peuvent être mis à la charge d’une partie dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Cette disposition correspond à l’ancien art. 14 de la loi d’organisation judiciaire désormais abrogée. Ni ce Message, ni celui du 14 décembre 2009 sur la loi sur la justice n’explicitent ce qu’il faut exactement entendre par « intérêts privés ». Il ressort toutefois du Message LJ que cette disposition faisait suite à la motion STUDER/ITH, et de la réponse du 11 novembre 2008 du Conseil d’Etat à cette motion que des dépens ne doivent être
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 alloués que pour les procédures contentieuses; la condamnation de l’Etat au paiement de dépens a en revanche été exclue, l’autorité de protection n’étant du reste pas partie à la procédure devant les juridictions de recours. Mais s’agissant de la procédure applicable aux mesures de protection de l’enfant par la Justice de paix, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse et non de la procédure contentieuse au sens strict. Ainsi, sauf à admettre que l’octroi des dépens n’est pas possible en procédure gracieuse, et donc dans les procédures de protection de l’enfant ou de l’adulte, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur cantonal, force est de retenir que les notions de procédure contentieuse (art. 1 let. a CPC) et de conflit d’intérêts privés (art. 6 al. 3 LPEA) ne se recoupent pas complètement. Ce n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables (cf. arrêt TC FR 106 2015 33 du 2 juillet 2015 et les références citées). Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). b) En l’espèce, la procédure concerne une mesure de protection de l’enfant sollicitée par la mère contre l’avis du père. Il s’agit bien d’un cas de figure où des dépens sont envisageables. B.________, après avoir requis l’instauration de la curatelle, a appuyé la suggestion de la Juge de paix du 27 février 2017 de l’instaurer. Elle a en outre conclu au rejet du recours. Dès lors, elle succombe au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et sera condamnée au paiement des frais judiciaires fixés à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ), et aux dépens du recourant, qui seront arrêtés forfaitairement à CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 64.- en sus. c) B.________ a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 400.- à Me Isabelle Brunner. La TVA, par CHF 32.-, sera accordée en plus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 24 mars 2017 est annulée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. B.________ verse à A.________ une indemnité de CHF 864.-, TVA par CHF 64.- comprise, pour les dépens de la procédure de recours. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Isabelle Brunner est fixée à CHF 432.-, TVA par CHF 32.- comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 août 2017/say Présidente Greffière